La question accrue de savoir si la Convention de Rome s’applique aux contrats du commerce électronique est loin d’être résolue : l'article 1 dispose que la convention s'applique en cas de "conflit de loi", c'est-à-dire à des "situations qui comportent un ou plusieurs éléments d'extranéité par rapport à la vie sociale" (définition du rapport Giuliano-Lagarde). Comment appliquer cette définition à Internet? Des éléments -tel qu’un serveur établi à l'étranger, un courrier électronique passant par plusieurs États- constituent-ils des éléments d’extranéité?