La Cour de cassation italienne interprète l'article 5 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 comme celle française : à savoir en tenant compte du lieu d'exécution de l'obligation caractéristique du contrat, considérée, dans un contrat de vente, comme la livraison de la chose. Selon la jurisprudence italienne, l'obligation de monter l'installation fait partie de l'obligation de livraison. La compétence du juge sera donc déterminée par : le lieu du montage de l'installation.
Source : arrêt de la Cour de cassation italienne en Assemblée plénière du 19 juin 2000