Etiquette "droit du commerce international – contentieux judiciaire – compétence judiciaire internationale spéciale en matière contractuelle – art. 5-1 Convention « Bruxelles I » – lieu d’exécution de l’obligati"

Le libellé l’art. 5-1 a) du règlement « Bruxelles I » est identique à celui de la première partie de l’art. 5-1 de la Convention « Bruxelles I ». D’où l’idée que la jurisprudence « TESSILI » et « DE BLOOS » de la CJCE soit toujours applicable dans l’hypothèse où les conditions imposée par le nouvel art. 5-1 b) ne sont pas réunies (art. 5-1 c)). Une grande partie des auteurs allemands propose cependant d’élargir le mécanisme de b) à a).

Question préjudicielle du 26/03/1992 de la cour de justice fédérale de l’Allemagne (Bundesgerichtshof ; BGH) sur l’applicabilité de l’art. 57 de la Convention de Vienne dans le cadre de l’art. 5-1 de la Convention « Bruxelles I » : cet arrêt est intéressant parce que la BGH n’a pas manqué de formuler ses soucis quant à la détermination du lieu d’exécution par ce biais. Toutefois, la CJCE a maintenu sa jurisprudence « TESSILI », et même aujourd’hui, après la « communautarisation » de l’art. 5-1, le recours à la Convention de Vienne ne semble pas exclu.