Ces dernières années, le commerce sur Internet a fortement progressé grâce à la place toujours plus importante de site d’enchères virtuelles comme ebay. Cependant, peut-on qualifier de telles pratiques commerciales d’enchères stricto sensu ? L’enjeu de la qualification de cette pratique commerciale est capital, car c’est de là que découle une éventuelle protection pour le consommateur. En effet, toute la question est de savoir s’il pourrait bénéficier d’un droit de rétractation lors de contrat de vente conclu sur de tels sites, un tel droit n’étant pas garanti pour des enchères publiques classiques. Il faudrait donc que cette pratique soit qualifiée autrement. Dans son arrêt du 3 novembre 2004, la cour de cassation allemande s’interroge largement sur le sujet et apporte une réponse que la doctrine s’empresse de critiquer. A l’heure où Internet tient une place toujours plus importante, il est intéressant de se pencher sur la solution qu’aurait pu apporter la cour de cassation française si elle avait eu à connaître de faits similaires. De plus, quelle est la position du droit communautaire sur le sujet ? Autant d’interrogations que nous nous efforcerons d’éclaircir dans ce billet.