le § 29, al. 1, ZPO est une règle de compétence judiciaire spéciale en matière contractuelle. A la différence de l’art. 46-1 NCPC qui désigne la juridiction alternativement compétente de manière autonome, il prévoit une détermination du lieu d’exécution de l’obligation contractuelle litigieuse par référence au droit matériel. Si l’art. 5-1 de la Convention de Bruxelles I est inspiré par le mécanisme allemand, les auteurs du Règlement de Bruxelles I ont eu recours (en partie) au modèle français.