COMMENTAIRE DE DROIT COMPARE DU § 29, AL. 1, DU CODE ALLEMAND DE PROCEDURE CIVILE (La compétence judiciaire du lieu d’exécution en procédure civile allemande, française, européenne et communautaire) – Par Nils Hala

le § 29, al. 1, ZPO est une règle de compétence judiciaire spéciale en matière contractuelle. A la différence de l’art. 46-1 NCPC qui désigne la juridiction alternativement compétente de manière autonome, il prévoit une détermination du lieu d’exécution de l’obligation contractuelle litigieuse par référence au droit matériel. Si l’art. 5-1 de la Convention de Bruxelles I est inspiré par le mécanisme allemand, les auteurs du Règlement de Bruxelles I ont eu recours (en partie) au modèle français.

Introduction : la compétence judiciaire territoriale (internationale) du forum contractus est la compétence judiciaire spéciale la plus importante dans la vie économique (A. Baumbach, W. Lauterbach, J. Albers, P. Hartmann, « Zivilprozessordnung », Munich, Beck, 65° éd., 2007, § 29, n° 1; Haimo Schack, « Internationales Zivilverfahrensrecht », Munich, Beck, 4° éd., 2006, n° 260). En droit judiciaire privé allemand, le titre deuxième du livre premier (dispositions générales) du code allemand de procédure civile (Zivilprozessordnung, ZPO) est dédié à l’organisation de la compétence judiciaire territoriale en matière civile. Il distingue trois catégories de compétences territoriales : la compétence générale (§§ 13, 17 ZPO qui consacrent le principe actur sequitur forum rei ; selon ces §§, la juridiction généralement territorialement compétente est celle du domicile ou du siège social du défendeur), et deux types de compétences spéciales : à l’encontre des compétences exclusives, les compétences alternatives offrent au demandeur (le cas échéant) un choix entre deux (ou plusieurs) lieux de juridiction (K. Schellhammer, « Zivilprozess », Heidelberg, Müller, 10° éd., 2003, ill. n° 56). Le § 29, al. 1, ZPO prévoit une compétence judiciaire territoriale alternative (A. Baumbach, W. Lauterbach, J. Albers, P. Hartmann, op. cit., § 29, n° 1) en matière contractuelle et dispose : « pour les litiges relevant d’une relation contractuelle, ou portant sur l’existence d’une telle relation, est compétent le tribunal du lieu auquel l’obligation litigieuse est à exécuter ». Il s’agit ainsi de la règle de compétence judiciaire équivalente aux art. 46-1 NCPC, 5-1 de la Convention et du Règlement (CE) concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dits « Bruxelles I ») du 27 septembre 1968 et du 22 décembre 2000. En prévoyant une telle règle de compétence, le législateur allemand prend en compte l’intérêt personnel du demandeur cocontractant ainsi que l’intérêt pratique lié à l’efficacité et la facilité de la procédure probatoire en matière contractuelle : non seulement le défendeur, mais aussi le demandeur cocontractant ont un intérêt légitime lié à la compétence judiciaire territoriale (H. Schack, op. cit., n° 256). En offrant au demandeur cocontractant la compétence alternative du tribunal du lieu d’exécution de l’obligation litigieuse, l’al. 1 du § 29 ZPO lui facilite (le cas échéant) la poursuite de son droit (R. Patzina, in G. Lüke, P. Wax (dir.), « Münchener Kommentar – Zivilprozessordnung – Band 1 – §§ 1-354 », Munich, 2° éd., 2000, § 29, n° 1). Ceci constitue donc un contre-poids au principe actur sequitur forum rei privilégiant le défendeur (H. Schack, op. cit., n° 256). L’objectif du § 29, al. 1, ZPO est une répartition plus juste des charges procédurales en matière contractuelle (R. Patzina, op. cit., § 29 n° 1). La compétence du tribunal du lieu d’exécution de l’obligation contractuelle litigieuse se justifie par ailleurs par sa proximité aux faits litigieux (ibid., § 29, n° 1). En principe, le but visé par le § 29, al. 1, ZPO est le même que celui de l’art. 46-1 NCPC, 5-1 de la Convention et du Règlement Bruxelles I (H. Schack, op. cit., n° 256 ss.). Du point de vue de la jurisprudence constante et de la doctrine dominante (H. Nagel, P. Gottwald, « Internationales Zivilprozessrecht », Münster, Aschendorff, 5° éd., 2002, § 3, n° 216; R. Patzina, op. cit., § 29, n° 1, 104), les §§ 12 ss. ZPO règlent en même temps la compétence judiciaire internationale (théorie de la double fonctionnalité). En tant que règle de compétence judiciaire internationale unilatérale, le § 29, al. 1, ZPO énonce : « pour les litiges transfrontaliers relevant d’une relation contractuelle ou portant sur l’existence d’une telle relation est internationalement compétent le tribunal allemand du lieu auquel l’obligation litigieuse est à exécuter ». Bien que le § 29, al. 1, ZPO soit une règle de compétence territoriale alternative bien cohérente qui se caractérise par une parfaite harmonie entre droit procédural et matériel, son extension à l’ordre international est problématique et critiquable. Il faut avouer que la conception mixte (procudérale-matérielle) du § 29, al. 1, ZPO s’est avérée être une source d’inconvénients au plan international (première partie). Comme les auteurs de l’art. 5-1 de la Convention de Bruxelles I se sont inspirés du § 29, al. 1, ZPO, ils ont transmis les défauts de ce dernier au niveau européen. Le « législateur communautaire » de l’art. 5-1 du Règlement de Bruxelles I voulaient y remédier en imposant une nouvelle règle de compétence judiciaire communautaire, cette fois-ci inspirée de l’art. 46-1 NCPC (deuxième partie).

Le § 29, al. 1, ZPO en droit judiciaire privé interne et international

Le § 29, al. 1, ZPO en procédure civile interne

(1) Champ d’application matériel : le champ d’application matériel du § 29, al. 1, ZPO est ouvert aux litiges relevant d’une relation contractuelle ou portant sur l’existence d’une telle relation. Relèvent du champ d’application du § 29, al. 1, ZPO tous les contrats soumis au droit des obligations (R. Patzina, op. cit., § 29, n° 10) comme le contrat de vente, § 433 du code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB). En vertu du principe d’abstraction entre droits personnels et réels les contrats réels ne relèvent par contre pas du champ d’application matériel du § 29 al.1 ZPO, car ils portent tous sur un acte de disposition (ibid., § 29, n° 12). C’est le cas pour le contrat d’acquisition de propriété d’un bien mobilier, § 929 BGB (qui a pour cause un contrat de vente, § 433 BGB).

(2) La détermination de l’obligation contractuelle litigieuse : l’obligation litigieuse est l’obligation prétendue ou contestée par le demandeur (A. Baumbach, W. Lauterbach, J. Albers, P. Hartmann, op. cit., § 29, n° 13).

(3) Pluralité d’obligations litigieuses : un contrat qui fait naître plusieurs obligations (en tout cas tout contrat réciproque) risque d’être la source de plusieurs obligations litigieuses (R. Patzina, op. cit., § 29, n° 19).

(4) L’accessoire suit le principal : lorsque ces obligations litigieuses ne sont pas du même rang (ne correspondent pas), l’accessoire suit la principale, et l’obligation litigieuse principale est la seule à être prise en compte (ibid., § 29, n° 23).

(5) Compétence partagée : en revanche, lorsque les obligations litigieuses sont du même rang (c’est notamment l’hypothèse des contrats synallagmatiques), le lieu d’exécution de chacune est susceptible de fonder une compétence judiciaire territoriale distincte (ibid., § 29, n° 22).

(6) La détermination du lieu d’exécution : afin de déterminer le lieu d’exécution de l’obligation litigieuse, le ZPO renvoie aux règles matérielles du BGB, notamment aux §§ 269 et 270 BGB (ibid., § 29, n° 19 ss.) :

(7) Existence d’une convention sur le lieu d’exécution effectif : le cas échéant, les parties au contrat ont stipulé le lieu d’exécution de l’obligation en cause (première hypothèse visée par le § 269, al. 1, BGB). Mais une telle convention, susceptible de proroger la compétence judiciaire territoriale, n’est valable qu’entre commerçants, personnes morales du droit public ou établissements publics ayant un budget spécial, § 29, al. 2, ZPO (ibid., § 29, n° 21).

(8) Recours subsidiaire à la nature de l’obligation : sinon le lieu d’exécution de l’obligation litigieuse peut dépendre d’autres circonstances, notamment de la nature de l’obligation (deuxième hypothèse visée par le § 269, al. 1, BGB (ibid., § 29, n° 24)).

(9) Présomption subsidiaire, mais irréfragable de dette quérable : à titre subsidiaire, lorsque le lieu d’exécution de l’obligation litigieuse ne se laisse pas déterminer en fonction des critères sus-visés, le lieu d’exécution est présumé de manière irréfragable, § 269, al. 3, BGB, être celui du domicile, § 269, al. 1, BGB, ou celui du siège social du débiteur, § 269, al. 2, BGB, au moment de la conclusion du contrat (ibid., § 29, n° 20, 24). En droit allemand, cette présomption de dette quérable vaut aussi pour la dette d’argent, § 270, al. 4, BGB (D. Loschelders, « Schuldrecht Allgemeiner Teil », Cologne, Berlin, Munich, Heymanns, 4° éd., 2006, n° 273, 274).

Le § 29, al. 1, ZPO en procédure civile internationale (droit autonome)

(10) Champ d’application matériel : sachant que la question de savoir ce qui est contractuel est déjà complexe en droit interne et d’autant plus difficile à manier au niveau international (où l'on risque d’être confronté aux systèmes juridiques inconnus ou peu maîtrisés), il est conseillé de déterminer le statut contractuel en fonction de la lex fori (H. Linke, « Internationales Zivilprozessrecht », Cologne, Schmidt, 4° éd., 2006, n° 153; H. Schack, op. cit., n° 261).

(11) La détermination de l’obligation contractuelle litigieuse : le juge allemand identifie selon ses règles (cf. §§ 2 à 5) l’obligation contractuelle litigieuse (H. Schack, op. cit., n° 266). S’il est acceptable que plusieurs tribunaux au niveau national puissent statuer sur le même contrat, une compétence partagée au niveau international peut entraîner des problèmes non seulement pratiques, mais surtout juridiques comme elle risque d’encourager le forum shopping du demandeur au détriment du défendeur (sur l’art 5-1 de la Convention de Bruxelles I : ibid., n° 268).

(12) La détermination du lieu d’exécution : si en droit judiciaire privé interne le lieu d’exécution de l’obligation contractuelle litigieuse se détermine en fonction du droit matériel interne applicable au contrat, il apparaît conséquent de dire qu’en droit international de la procédure civile, le lieu d’exécution de cette obligation se détermine en fonction du droit matériel désigné par le droit international privé allemand (jurisprudence et doctrine dominante (BGH, 03/12/1992, aff. IX ZR 229, 91, BGHZ 120, 334, 347; R. Geimer, E. Geimer, G. Geimer, « Internationales Zivilprozessrecht », Cologne, Schmidt, 5° éd., 2005, n° 1482; R. Patzina, op. cit., § 29, n° 104; H. Nagel, P. Gottwald, op. cit., § 3, n° 242)).

(13) Critique quant à la détermination lex causae : en droit de la procédure civile interne, le lieu d’exécution de l’obligation contractuelle litigieuse est déterminé par référence au droit matériel interne. S’il s’avère impossible de le déterminer en fonction d’une convention sur le lieu d’exécution effectif ou d’autres critères comme celui de la nature de l’obligation litigieuse, le législateur impose à titre subsidiaire une présomption irréfragable de dette quérable fixant le lieu d’exécution au domicile ou siège social du débiteur, et souligne avec beaucoup de rigueur que cette présomption vaut également pour les dettes d’argent. Dans une telle hypothèse, le tribunal (cette fois-ci) exclusivement territorialement compétent est celui du domicile ou siège social du défendeur. Le principe actur sequitur forum rei, §§ 12, 13, 17 ZPO, l'emporte ici sur la compétence spéciale alternative en matière contractuelle du § 29, al. 1, ZPO (AG Karlsruhe, 07/12/1993, aff. 129 C 340/93, NJW-RR 1995, 185; R. Patzina, op. cit., § 29, n° 1). Cet effet voulu par le législateur risque d’être déjoué au plan international si l'on détermine le lieu d’exécution de l’obligation litigieuse en fonction de la lex causae, car elle qualifie le cas échéant la dette du débiteur non comme dette quérable (comme le droit matériel français dans l’art. 1247, al. 3, du code civil), mais portable (comme le droit italien ou suisse – ou l’art. 57 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises pour les dettes d’argent (H. Schack, op. cit., n° 269, 272)). On voit bien qu’une application cohérente du § 29, al. 1, ZPO au plan international exigerait en principe une référence au droit matériel allemand. Mais ceci signifierait l’abandon de la méthode conflictuelle au profit des règles matérielles. Le seul remède semble consister en une nouvelle règle de compétence judiciaire internationale en matière contractuelle avec une définition procédurale du lieu d’exécution indépendante du droit matériel (ibid., n° 271; contre: H. Nagel, P. Gottwald, op. cit., § 3, n° 242, 243).

Comment on a transmis les défauts du § 29, al. 1, ZPO au niveau européen et communautaire

Le § 29, al. 1, ZPO et son homologue européen : l’art. 5-1 de la Convention de Bruxelles I du 27 septembre 1968

(14) Champ d’application matériel : si l’art. 5-1 de la Convention de Bruxelles I connaît une notion autonome du contrat (CJCE 17/06/1992, Handte, aff. 288/92), ses autres critères ressemblent à ceux du § 29, al. 1, ZPO. A la différence du § 29, al. 1, ZPO, l’art. 5-1 de la Convention n’énonce pas expressément, que la contestation d’une obligation prétendue relève aussi de son champ d’application. Mais il apparaît évident qu’un litige au sens de l’art. 5-1 de la Convention peut porter également sur la question de l'existence d’une relation contractuelle (H. Schack, op. cit., n° 264).

(15) La détermination de l’obligation qui sert de base à la demande : la notion de l’obligation qui sert de base à la demande de l’art. 5-1 de la Convention de Bruxelles I est synonyme à celle de l’obligation litigieuse du § 29, al. 1, ZPO (ibid., n° 265, 266, 269). Sauf en matière de contrats de travail (CJCE 26/05/1982, Ivenal, aff. 133/81), la CJCE a toujours refusé de désigner la juridiction territorialement compétente en fonction du lieu d’exécution de l’obligation caractéristique (CJCE 06/03/1976, De Bloos, aff. 14/76 ; 15/01/1987, Shenavaï, aff. 266/85 ; 05/10/1999, Leathertex, aff. 420/97). Le droit judiciaire privé allemand se montre plus rigoureux à cet égard en n’admettant même pas une exception en matière de contrats de travail (cf. le § 46, al. 2, de la loi judiciaire allemande en matière du droit du travail qui renvoie au § 29, al. 1, ZPO (R. Patzina, op. cit., § 29, n° 109)).

(16) La détermination du lieu d’exécution : comme en droit judiciaire privé allemand, le lieu d’exécution de l’obligation en cause est déterminé selon la lex causae (CJCE, 06/10/1976, Tessili, aff. 12/76).

(17) Régime quasiment identique à celui du § 29, al. 1, ZPO : à cause de son régime quasiment identique, l’art. 5-1 de la Convention de Bruxelles I faisait l’objet de mêmes critiques que son homologue allemand appliqué aux litiges transfrontaliers :

(18) Risque de compétence partagée au niveau international : le fait que la compétence internationale dépende de l’obligation qui sert de base à la demande présente l’inconvénient que des réclamations portant sur plusieurs obligations nées d’un même contrat puissent être soumises à des tribunaux différents (J. Kroppholler, « Europäisches Zivilprozessrecht – Kommentar », Francfort s/ Main, Recht und Wirtschaft, 8° éd., 2005, Art. 5, n° 23; P. Mayer, V. Heuzé, « Droit international privé », Paris, Montchrestien, 8° éd., 2004, n° 339),et encourage ainsi le forum shopping (H. Schack, op. cit., n° 268).

(19) Régime complexe et difficile à manier : la détermination du lieu d’exécution de l’obligation déterminante selon la lex causae est critiquée comme étant trop lourde (J. Kroppholler, op. cit., Art. 5, n° 23). Mais étant donné que tous les Etats contractants se sont soumis à la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, les règles de conflit de lois qu’ils appliquent afin d’identifier la lex causae sont au moins les mêmes.

(20) Systèmes de dettes quérables et portables : toutefois, les règles matérielles désignées par le droit international privé de chaque Etat contractant risquent de qualifier un certain type d’obligation différemment : certaines qualifieront l’obligation en cause comme dette quérable et d’autres comme portable. Il dépendra ainsi du hasard que le tribunal internationalement compétent soit celui du lieu du défendeur ou demandeur (BGH 26/03/1992, aff. VII ZR 258/91, RIW 1992, 756 (question préjudicielle); CJCE 29/06/1994, Custom Made Commercial, aff. 288/92; J. Kroppholler, op. cit., n° 24; H. Schack, op. cit., n° 269). Si le système du § 29, al. 1, ZPO fonctionne bien en droit interne, c’est grâce à la parfaite harmonie entre droit procédural et matériel qui y existe. Une telle cohérence n’existe pas au plan international où le recours au droit matériel allemand est généralement exclu. Tel est aussi le défaut de l’art. 5-1 de la Convention de Bruxelles I qui ne peut pas être connectée à un droit des obligations qui lui est propre. Au niveau international, la conception « germano-européenne » s’avère être incohérente et inadaptée aux litiges transfrontaliers.

Le § 29, al. 1, ZPO face au droit communautaire de la procédure civile : l’art. 5-1 du Règlement de Bruxelles I du 22 décembre 2000

(21) Une nouvelle règle de compétence en matière contractuelle : à l’occasion de sa communautarisation, l’art. 5-1 de la Convention de Bruxelles I a fait l’objet d’une réforme importante : le nouvel article 5-1 du Règlement de Bruxelles I contient une règle de compétence judiciaire profondément modifiée par rapport à celle de l’art. 5-1 de la Convention de Bruxelles I pour les deux types de contrats les plus importants, à savoir le contrat de vente et de fourniture (louage) de service, art. 5-1 b du Règlement (P. Mayer, V. Heuzé, op. cit., n° 339). Cette règle, inspirée par l’art. 46-1 NCPC, se sert d’une définition procédurale du lieu d’exécution de l’obligation contractuelle caractéristique afin d’éviter le recours au droit matériel applicable au contrat en cause (J. Kroppholler, op. cit., Art. 5, n° 27).

(22) Une règle de compétence d’une structure ambivalente : mais vu que le libellé du nouvel article 5-1 a est identique à celui de l’art. 5-1 de la Convention de Bruxelles I, l’ancienne règle (celle de l’art. 5-1 de la Convention) devrait s’appliquer si la nouvelle ne s’applique pas, art. 5-1 c du Règlement (OLG Stuttgart, 24/03/2004; J. Kroppholler, op. cit., Art. 5, n° 29, 30; P. Mayer, V. Heuzé, op. cit., n° 339). Il faut regretter que le législateur communautaire n’ait tenté de résoudre les problèmes liés à l’art. 5-1 de la Convention de Bruxelles I que partiellement. Le résultat de cette réforme infinie est un régime inédit qui s’analyse comme un mélange mijoté de deux systèmes juridiques différents (§ 29, al. 1, ZPO et de l'art. 46-1 NCPC (J. Kroppholler, op. cit., Art. 5, n° 31; H. Schack, op. cit., n° 273). Espérons que dans l’avenir l’ancien système « germano-européen » cédera sa place au nouveau système « franco-communautaire » qui est beaucoup mieux adapté aux litiges transfrontaliers que le premier. _

Bibliographie sélective :

KROPPHOLLER, Jan, « Europäisches Zivilprozessrecht – Kommentar », Francfort s/ Main, Recht und Wirtschaft, 8° éd., 2005, 790 pages.

MAYER, Pierre / HEUZE, Vincent, « Droit international privé », Paris, Montchrestien, 8° éd., Paris, 2004, 784 pages.

PATZINA, Reinhard, in G. Lüke, P. Wax (dir.), « Münchener Kommentar – Zivilprozessordnung – Band 1 – §§ 1-354 », Munich, 2° éd., 2000, 2378 pages.

SCHACK, Heimo, « Internationales Zivilverfahrensrecht », Munich, Beck, 4° éd., 2006, 444 pages.