La protection des contenus de presse face aux plateformes : étude comparée du droit exclusif européen et du modèle concurrentiel britannique à l’épreuve de l’IA générative. Par Cassandre ROGER

La protection des contenus de presse face aux plateformes : étude comparée du droit exclusif européen et du modèle concurrentiel britannique à l’épreuve de l’IA générative.

Par Cassandre ROGER

 

Les extraits de presse sont-ils librement exploitables par les plateformes ? La France répond par la négative, en accordant aux éditeurs un droit de propriété sur leurs contenus, insuffisant toutefois sans un droit de la concurrence pour le faire respecter. Le Royaume-Uni préfère encadrer directement le pouvoir des plateformes afin de rééquilibrer les négociations avec les éditeurs. Cependant, face à une intelligence artificielle générative qui se substitue aux contenus, les deux modèles sont confrontés à un même défi : le contrôle de la donnée.

Droit voisin, Éditeurs de presse, Intelligence artificielle générative.

 

La Directive européenne concernant le Droit d’auteur dans le marché unique numérique[1], transposée directement en droit français[2], instaure, en son article 15, un droit voisin aux éditeurs et agences de presse afin d’autoriser ou d’interdire la reproduction numérique de leurs publications par les plateformes[3]. Ce droit patrimonial permet de leur garantir une juste rémunération pour la diffusion de leurs contenus, permettant ainsi de soutenir le pluralisme des médias. À l’inverse, post-Brexit, le Royaume-Uni a rejeté ce système de propriété au profit du Digital Markets, Competition and Consumers Act 2024 (DMCC Act[4]). Ce dernier permet d’encadrer les plateformes numériques à l’aide du Digital Markets Unit (DMU) dans le but d’équilibrer le rapport de force commercial entre les géants du web et les médias d’information. Une fois une entreprise désignée comme disposant d’un statut de marché stratégique (SMS), l’autorité de la concurrence britannique (« Competition and Markets Authority » (CMA)) peut imposer des codes de conduite en traitant l’information comme un actif de marché, plutôt qu’un titre de propriété comme le droit voisin.

Dès lors, une question centrale se pose : une régulation ciblée de la concurrence est-elle plus apte à protéger le secteur de la presse qu’un droit de propriété intellectuelle qui peine à s’exercer sans une intervention constante de l’État ?

Cette étude se concentre sur l’analyse comparative des modèles français et britannique en évaluant leur efficacité pour assurer une négociation de bonne foi et une rémunération équitable du secteur journalistique malgré les asymétries du marché. Enfin, l’intelligence artificielle (IA) générative, qui permet de produire de nouveaux contenus textuels à partir de vastes quantités de données, représente un défi pour la production d’information. En générant des résumés exhaustifs à partir d’extraits de presse, elle risque de détourner les utilisateurs des publications originales et ainsi d’affaiblir le marché des éditeurs.

 

I – La protection des éditeurs de presse à l’ère du numérique: deux modèles juridiques divergents

Cette partie analyse l'automaticité du droit voisin français face à l'enquête administrative préalable du statut britannique de marché stratégique (A). Elle examine ensuite le contraste entre l'inclusivité du modèle européen et l'approche restrictive de l'Online Safety Act, au risque d’exclure les créateurs les plus fragiles (B).

A – La naissance automatique du droit voisin face à la désignation administrative de la puissance de marché

Face à la croissance des plateformes numériques, les modèles français et britannique ont opté pour deux approches différentes. Tandis que l’UE et la France ont choisi de créer un nouveau titre de propriété intellectuelle, le Royaume-Uni a privilégié l’intervention administrative ciblée fondée sur le droit de la concurrence.

En France, le droit voisin est un droit patrimonial opposable qui naît automatiquement du seul fait de la publication. Il confère aux éditeurs la prérogative d’autoriser ou non la reproduction et l’accessibilité numérique de leurs contenus par les fournisseurs de services de la société de l’information (FSSI), tels que les moteurs de recherche et les réseaux sociaux (ex. Youtube, TikTok, etc.). Par cette consécration, la contribution organisationnelle et financière des éditeurs a été reconnue, leur permettant de s’imposer lors des négociations économiques, et ce, indépendamment de la protection de plein droit des journalistes. Le caractère préventif du droit voisin exclut que le consentement des éditeurs puisse être suppléé par le seul versement d’une compensation financière.

À l’opposé, le Royaume-Uni favorise une régulation de marché où il n’existe aucun droit automatique à une rémunération. Ainsi, la négociation est subordonnée à la désignation administrative préalable par la CMA, où seule une entreprise ayant un statut de marché stratégique pour une activité numérique spécifique serait soumise au DMCC Act. Une plateforme est désignée ainsi dès lors qu’elle dispose d’une puissance de marché substantielle et ancrée dans cette activité, ainsi que d’une position stratégique lui conférant une influence déterminante dans le domaine du numérique. Après enquête préalable par le DMU, la plateforme désignée devra respecter des obligations de conduite, telles qu’engager des relations commerciales équitables et raisonnables avec la presse.

Ce modèle de protection s’avère structurellement plus lent, impactant ainsi la protection des éditeurs et des agences.

Cette divergence systémique crée une asymétrie opérationnelle majeure. En effet, alors que la France et l’UE adoptent une approche globale, permettant une protection universelle de l’investissement des éditeurs et agences, le modèle britannique reste spécifique à chaque activité désignée et agit comme la correction d’une défaillance de marché. Cette approche entraîne un vide juridique pour leurs éditeurs tant que les enquêtes de la CMA ne sont pas finalisées. Les acteurs de la presse sont contraints de s'en remettre à des négociations volontaires sous formes d’accords purement privés, non transparents et révocables, où la plateforme conserve l'intégralité du levier de négociation faute d'obligation légale de payer.

Ainsi, face au bouclier immédiat français, le système britannique s’avère structurellement plus lent et aléatoire, en raison de la complexité de son processus, susceptible de compromettre la pérennisation du journalisme.

 

B – Les bénéficiaires de la rémunération : de l’approche inclusive du droit voisin à la sélectivité du modèle britannique

Les deux systèmes se distinguent également quant à l’identification des bénéficiaires de la protection.

La France a adopté une approche inclusive et sociale où le bénéfice du droit voisin est expressément étendu aux agences de presse. En effet, le législateur a considéré que les agences sont des pourvoyeurs essentiels de contenus pour les éditeurs (notamment photographiques et vidéographiques) et qu’elles subissent le même préjudice lié à l’exploitation non-autorisée de leurs œuvres par les plateformes. Ce choix de les titulariser a fait l’objet d’un contentieux dans les affaires concernant les plateformes Google[5] ou X[6] qui contestaient le droit des agences de percevoir une rémunération pour des contenus intégrés dans des publications tierces. La jurisprudence française est restée constante en confirmant que l’article L.218-2 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) considère les éditeurs et les agences de presse comme un ensemble homogène, indépendamment de la forme de publication.

À l’inverse, le modèle britannique est dépourvu d’une telle garantie légale et se focalise sur la protection des structures commerciales remplissant des critères institutionnels définis dans l’Online Safety Act[7]. Seuls les “recognised news publishers” (diffuseurs d’information reconnus) ayant pour but principal l’information, exerçant un contrôle éditorial et soumis à un code de déontologie, bénéficient d’un statut privilégié face aux plateformes. Cependant, il y a un risque d’exclusion pour les petits éditeurs, les pigistes ou les journalistes citoyens, qui ne sont pas aptes à répondre à ces critères institutionnels stricts. Ces acteurs vulnérables sont confrontés à un déséquilibre de pouvoir structurel face aux éditeurs, sans aide législative pour imposer un partage de la valeur.

Enfin, une autre divergence réside dans la dimension sociale de la rémunération. L’article 15(5) de la Directive[8] impose aux États membres de garantir aux journalistes, auteurs des œuvres originales, une part appropriée des revenus perçus par les éditeurs pour l’utilisation en ligne de leurs publications par les FSSI. Cette garantie a été introduite comme un compromis afin de mettre un terme aux réticences des organisations de journalistes lors de l’adoption de ce nouveau droit. De plus, ce titre de propriété a notamment pour objectif de rémunérer la création, en plus des intérêts financiers des investisseurs. En France, la loi renvoie la détermination de cette part à la négociation collective.

Étant donné que le Royaume-Uni se base uniquement sur le droit de la concurrence, le DMCC Act ne contient aucune disposition protégeant la rémunération des auteurs, laissant le partage à la négociation contractuelle privée. En conséquence, les revenus issus des futurs accords avec les plateformes au statut SMS risquent de bénéficier exclusivement aux diffuseurs institutionnels, privant les journalistes de toute garantie légale de redistribution.

Ainsi, là où l’UE adopte une logique de protection globale de l’activité journalistique, le Royaume-Uni privilégie une approche fondée sur la viabilité économique des entreprises de presse

 

II – L’effectivité des modèles face aux asymétries de marché et aux systèmes d’intelligence artificielle

Il sera abordé dans un premier temps l'efficacité concrète des mécanismes pour forcer les plateformes à payer (A), puis l’émergence de nouveaux défis avec l’utilisation croissante de l’IA générative (B).

A – L’articulation du droit de la propriété intellectuelle et du droit de la concurrence face aux abus de position dominante

Les plateformes numériques telles que Google, Microsoft et Meta sont devenues essentielles pour l’accès à l’information.

Avec environ 90% du marché de la recherche généraliste en France, Google s’impose face aux éditeurs de presse en adoptant un comportement abusif pouvant s’apparenter à un abus de position dominante[9]. En effet, malgré la transposition en France de la Directive, Google a refusé de rémunérer les éditeurs pour l'affichage d'extraits de leurs contenus. La plateforme a imposé unilatéralement un prix nul, menaçant les éditeurs d'un affichage dégradé s'ils n'acceptaient pas de lui céder des licences gratuites. L’effectivité du droit a été rétablie dès lors que l’Autorité de la concurrence (Adlc) a requalifié cette stratégie en abus de position dominante et d’abus de dépendance économique, ainsi qu’en ordonnant des mesures conservatoires d'urgence, obligeant Google à négocier de bonne foi.

Ainsi, la jurisprudence française démontre que la création d'un titre de propriété est, par elle-même, insuffisante pour rééquilibrer un rapport de force asymétrique, et que l’intervention de l’Adlc est nécessaire. Le droit de la concurrence devient le bras armé de l’effectivité du droit voisin qui, malgré les prérogatives exclusives qu’il confère, ne crée pas en lui-même d’obligation automatique de paiement. Cette affaire met en exergue l’articulation juridique nécessaire entre le droit des biens immatériels et la régulation du marché.

De son côté, le Royaume-Uni a fait le choix de ne consacrer aucun titre de propriété automatique, plaçant ainsi l’intégralité du processus de protection sous l’égide du DMCC Act et de l’Autorité de la concurrence britannique (CMA). Tel qu’exposé précédemment, la CMA enquête sur les plateformes pouvant être dotées d’un SMS avant de pouvoir leur imposer des obligations de bonne conduite. Cependant, ce processus peut prendre des années et des retards importants ont déjà été constatés dans le calendrier administratif de l’Autorité.

L’exemple de Google illustre parfaitement cette inertie réglementaire. Bien que la CMA ait identifié des problèmes de concurrence et de dépendance des éditeurs dans son étude de marché de 2020[10], l’enquête officielle pour lui conférer le statut SMS dans la recherche généraliste n’a été ouverte qu’en janvier 2025[11], dès l’entrée en vigueur du DMCC Act. Il a fallu attendre le 10 octobre 2025 pour que cette désignation soit finalisée, soit un délai de près de dix mois pour une étape purement procédurale, prolongeant ainsi le vide juridique pour les éditeurs.

De ce fait, ces délais excessifs rendent les éditeurs et agences de presse vulnérables et sans aucune protection jusqu’à la décision finale. Faute de disposer d’un titre de propriété intellectuelle sur lequel s’appuyer, ces derniers sont dans l’incapacité d’engager des actions autonomes devant les tribunaux civils pour demander une rémunération. Ils demeurent ainsi dans une situation de sous-protection structurelle où le système privilégie les engagements volontaires des plateformes aux sanctions coercitives.

Concernant Google, la période a vulnérabilité a pris fin en juin 2026, lorsque la CMA a imposé à la société des obligations de conduite relative aux éditeurs[12], ainsi que des exigences fermes concernant le classement équitable (traduction de “fair ranking”) et la portabilité des données[13]. Ces mesures visent à sécuriser un accord davantage équitable (traduction de “fairer deal”) pour le secteur de la presse au Royaume-Uni face à la dominance de Google.

 

B – L’intelligence artificielle : une menace de substitution obligeant à une solidarité des systèmes pour la survie de la presse

L’émergence de l’IA générative telle que ChatGPT, Claude et Gemini, marque un réel changement pour l’accès aux informations en ligne, créant un nouveau défi pour la pérennisation du journalisme. Contrairement aux moteurs de recherche utilisant des snippets (autrement dit: “extraits textuels”) pour rediriger l’internaute vers les sites de presse, l’IA produit des résumés exhaustifs répondant à la demande de l’intéressé sans que ce dernier ait besoin de consulter le site source. L’IA générative procède donc à une substitution fonctionnelle mettant à mal le modèle de rémunération et de protection des éditeurs et agences de presse. Il n’est plus question de citer une publication, mais plutôt de reconstruire l’information demandée, affectant ainsi l’efficacité du droit voisin.

De plus, un autre problème réside dans l’utilisation des contenus de presse pour l’entraînement des modèles d’IA (LLMs) et le grounding (pouvant être traduit par “ancrage factuel”) en temps réel, réalisés sans transparence ni consentement explicite des éditeurs. Par sa décision de mars 2024[14] concernant Google, l’Autorité de la concurrence française interdit le recours opaque au Text and Data Mining (traduit comme la “fouille de textes et de données”) pour l’entraînement de l’IA. En effet, l’utilisation de contenus de presse sans information préalable et sans garantie d’une option de refus (“opt-out”) constitue un manquement à l’obligation de transparence et est ainsi contraire à la Directive[15]. L’opacité de l’entraînement maintient les éditeurs dans une position plus vulnérable que pour celle des moteurs de recherche classiques, étant donné qu’ils ne peuvent pas vérifier si leurs droits sont respectés.

Le processus de grounding, quant à lui, est perçu comme une exploitation directe de la valeur récente de l’information, qui devrait relever des prérogatives exclusives de l’éditeur et des agences de presse.

Au Royaume-Uni, la CMA peut imposer aux plateformes numériques des obligations de conduite telles que des contrôles permettant aux éditeurs de refuser le grounding par l’IA générative, tout en restant référencés dans les résultats de recherche classiques. Ce système demande ainsi des obligations de transparence similaires à celles mises en place par la France, garantissant de donner aux éditeurs un contrôle réel sur l’utilisation de leurs données.

Malgré leurs divergences initiales, les modèles français et britanniques convergent afin de remédier à ce déséquilibre avec la mise en place d’exigences telles que la transparence sur l'entraînement des modèles et le droit d'opposition réel pour les éditeurs et agences de presse.

L’enjeu n’est plus seulement la rémunération, mais le droit de contrôle de l’utilisation des données afin de garantir que l’innovation technologique n’impacte pas les producteurs d’informations. L’absence d’une attribution claire des sources dans les réponses de l’IA érode la confiance des utilisateurs et la valeur même du journalisme de qualité.

 

 

Bibliographie:

Législation :

  • Digital Markets, Competition and Consumers Act (DMCCA) 2024.
  • Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique.
  • Loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse.
  • Online Safety Act (Loi sur la sécurité en ligne) 2023.

 

Décisions de justice et d'autorités administratives :

  • Autorité de la concurrence, Décision n° 20-MC-01 du 9 avril 2020 relative à des demandes de mesures conservatoires (Affaire Google).
  • Autorité de la concurrence, Décision n° 21-D-17 du 12 juillet 2021 relative au respect des injonctions prononcées à l’encontre de Google.
  • Autorité de la concurrence, Décision n° 22-D-13 du 21 juin 2022 relative à des pratiques mises en œuvre par Google dans le secteur de la presse.
  • Autorité de la concurrence, Décision n° 24-D-03 du 15 mars 2024 relative au respect des engagements de Google.
  • Cour d’appel de Paris, Arrêt du 8 octobre 2020 (n° 20/08071), Google LLC e.a. contre Autorité de la concurrence.
  • Competition and Markets Authority (CMA), Digital Market Unit, Affaire Google ouverte le 14 janvier 2025 https://www.gov.uk/cma-cases/googles-general-search-and-search-advertising-services - accédé le 25 juin 2026.
  • Competition and Markets Authority (CMA), Publisher Conduct Requirement concernant l’Affaire Google, 3 juin 2026 https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6a1f0098b95db968c8f3bdb9/Publisher_CR_final_decision.pdf - accédé le 25 juin 2026.
  • Competition and Markets Authority (CMA), Fair Ranking Conduct Requirement and Data Portability Requirement concernant l’Affaire Google, 17 juin 2026, https://www.gov.uk/cma-cases/googles-general-search-and-search-advertising-services - accédé le 25 juin 2026.
  • Tribunal judiciaire de Paris, Ordonnance de référé du 23 mai 2024 (n° 23/56102)
  • Tribunal judiciaire de Paris, Jugement du 8 janvier 2026 (n° 25/52894)

 

Ouvrages et rapports en français :

 

Ouvrages et rapports en anglais :

  • Ahmed Bzhar Abdullah and Ahmad Hemdad Faisal, Press publishers' rights in the Digital Age: Challenges and opportunities, RED Revista Electrónica de Direito, Vol. 32, n° 3, juillet 2023.
  • Baskaran Balasingham, Malgorzata Kozak et Tais A. Ruiz Palacios, Fair p(l)ay in the digital arena - in search of a balanced relationship, International Review of Intellectual Property and Competition Law, 2025.
  • Caterina Sganga et Magali Contardi, When harmonisation leads to fragmentation: snapshots from implementations,European Intellectual Property Review, Vol. 44, n° 8, 2022.
  • Christophe Geiger et autres, Time to (finally) reinstall the author in EU copyright law, International Review of Intellectual Property and Competition Law, Vol. 56, n° 10, 2025.
  • Competition and Markets Authority (CMA), Google’s general search services: Proposed Conduct Requirements - Introduction, 28 janvier 2026.
  • Competition and Markets Authority (CMA), Google’s general search services: Publisher conduct requirement, 28 janvier 2026.
  • Competition and Markets Authority (CMA), Google’s general search services: User choice requirement, 28 janvier 2026.
  • Competition and Markets Authority (CMA), Google’s general search services: Data portability requirement, 28 janvier 2026.
  • Competition and Markets Authority (CMA), Google’s general search services: Fair ranking requirement, 28 janvier 2026.
  • Competition and Markets Authority (CMA), Market study final report on Online platforms and digital advertising, 1 juillet 2020.
  • Edouard Treppoz, The Past and Present of Press Publishers’ Rights in the EU, Columbia Journal of Law & The Arts, Vol. 46, n° 3, 2023.
  • João Pedro Quintais, The new copyright in the Digital Single Market Directive: a critical look, European Intellectual Property Review, Vol. 42, n° 1, 2020.
  • Martin Senftleben et autres., New rights or new business models? An inquiry into the future of publishing, International Review of Intellectual Property and Competition Law, Vol. 48, n° 5, 2017.
  • Michalina Kowala, Protection of press publishers in the age of generative AI, International Review of Intellectual Property and Competition Law, Vol. 55, n° 10, 2024.
  • Nick Fitzpatrick et autres., Impact of Brexit on the media, sport and entertainment industries, Entertainment Law Review, Vol. 32, n° 4, 2021.
  • Ricki-Lee Gerbrandt, Threatening & protecting press publishers and journalism in the UK’s regulation of platforms, Journal of Media Law, Vol. 17, n° 1, 2025.
  • Richard Danbury, Why article 15 of the Directive on Copyright in the Single Digital Market is a bad idea, European Intellectual Property Review, Vol. 43, n° 11, 2021.
  • Romana Matanovac Vuckovic, The effectiveness of the press publishers' related right, International Review of Intellectual Property and Competition Law, Vol. 52, n° 8, 2021.
  • Select Committee on Communications and Digital, House of Lords, Breaking News? The Future of UK Journalism, 1st Report of Session 2019–21, novembre 2020.
  • Teresa Nobre, The Post-DSM Copyright Report: the press publishers’ right, Association Communia, 19 février 2024, https://communia--association-org.translate.goog/2024/02/19/the-post-dsm-copyright-report-the-press-publishers-right/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sge consulté le 20 mai 2026.
  • Tim W. Dornis and Nicola Lucchi, Generative AI and the scope of EU copyright law: a doctrinal analysis, International Review of Intellectual Property and Competition Law, Vol. 56, n° 10, 2025.

 


[1] Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique.

[2] Loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse, et transposé à l’article L218-2 du Code de la propriété intellectuelle.

[3] Directive 2019/790, Article 15.

[4] Digital Markets, Competition and Consumers Act 2024 (c. 13).

[5] Autorité de la concurrence, 9 avril 2020, Décision n°20-MC-01.

CA Paris, 8 octobre 2020, n°20/08071

[6] TJ Paris, 23 mai 2024, n°23/56102

CA Paris, 25 septembre 2025, n°24/17260

[7] Online Safety Act (Loi sur la sécurité en ligne), 2023.

[8] Directive 2019/790.

[9] Autorité de la concurrence, 9 avril 2020, Décision n°20-MC-01.

[10] Competition and Markets Authority, Market study final report on Online platforms and digital advertising, 1 juillet 2020.

[11] Competition and Markets Authority (CMA), Digital Market Unit, Affaire Google ouverte le 14 janvier 2025 https://www.gov.uk/cma-cases/googles-general-search-and-search-advertising-services

[12] Competition and Markets Authority (CMA), Publisher Conduct Requirement concernant l’Affaire Google, 3 juin 2026 https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6a1f0098b95db968c8f3bdb9/Publisher_CR_final_decision.pdf

[13] Competition and Markets Authority (CMA), Fair Ranking Conduct Requirement and Data Portability Requirement concernant l’Affaire Google, 17 juin 2026, https://www.gov.uk/cma-cases/googles-general-search-and-search-advertising-services

[14] Autorité de la concurrence, 15 mars 2024, Décision n° 24-D-03.

[15] Directive 2019/790, Article 4.