« La mauvaise exécution d’un contrat qui lie l’avocat à son client et qui n’a pas pour objet la protection d’intérêts extrapatrimoniaux tels que ceux désignés au §253 II ne peut en principe donner lieu à une action en indemnisation. » La réparation d’un préjudice moral est doublement limitée : par la lettre du nouveau §253 II d’une part et par les caractéristiques (notamment le « Schutzzweck der Norm ») que doit remplir le dommage pour être réparable d’autre part.