La notion de résidence habituelle contenue dans le règlement (CE) n° 2201/2003, chef de compétence principal des tribunaux en matière de divorce, est comprise différemment en France et en Angleterre. Alors que les juges anglais distinguent clairement résidence habituelle et domicile et adoptent une approche fonctionnelle, les juges français ont une position opposée. Cela pose problème pour une bonne application du règlement. Une définition donnée par le droit communautaire serait souhaitable.