Etiquette "droit communautaire"

Le 10 août 2011, le tribunal fédéral de New York a débouté Louboutin de sa demande visant à empêcher Yves Saint Laurent de vendre sur le territoire des Etats-Unis des chaussures comportant une semelle de couleur rouge, ce aux motifs que dans l’industrie de la mode, la couleur a des fonctions esthétiques et ornementales et ne peut être protégée en tant que marque, l’octroi d’un tel monopole étant contraire à l’impératif de libre concurrence sur ce marché. Deux mois auparavant, la Cour d’appel de Paris avait ordonné l’annulation de la marque déposée en France par Louboutin pour manque de caractère distinctif. Ces deux décisions présentent des similitudes qui peuvent néanmoins être contrastées.

La protection du consommateur contre les clauses d'arbitrage abusives repose sur les législations nationales qui ont transposé la directive 93/13/CEE. L'interprétation de cette directive par la CJCE a conduit à la reconnaissance de l'obligation du juge de l'exequatur à soulever d'office le caractère abusif de la clause d'arbitrage. La présente analyse porte sur les systèmes français et allemand de protection du consommateur et sur l'extension du contrôle des sentences effectué par le juge.

L’arrêt Eco Swiss de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) pose des principes relatifs au contrôle étatique d’une sentence arbitrale s'agissant de sa compatibilité avec l’ordre public, dont le droit communautaire de la concurrence fait partie. La CJCE ne donne pas des dispositions précises concernant l’étendue de ce contrôle et renvoie aux règles de procédure nationales. Pour cette raison, l’application de cet arrêt peut varier d’un Etat à un autre, ce que démontre l’analyse de ses premières applications en France et en Allemagne.

Le droit communautaire a réglé l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres dans une Convention du 29 mai 2000. Certains aspects de la procédure pénale restent toutefois soumis aux lois nationales des pays qui s’entraident. Cela vaut notamment lorsqu’un Etat souhaite procéder à une audition de témoins à l’étranger. En effet, les lois relatives à la commission rogatoire varient beaucoup d’un pays à l’autre. Ainsi, si la loi allemande ne permet pas qu’un témoignage soit utilisé comme moyen de preuve lorsque la défense n’a pas été informé de l’audition du témoin, la loi française le permet grâce au principe du secret de l’instruction menée par le juge d’instruction.

Analyse reposant sur la décision de la Cour fédérale allemande (BGH) du 15.3.2007, 5StR 53/07 (LG Stuttgart

La notion de résidence habituelle contenue dans le règlement (CE) n° 2201/2003, chef de compétence principal des tribunaux en matière de divorce, est comprise différemment en France et en Angleterre. Alors que les juges anglais distinguent clairement résidence habituelle et domicile et adoptent une approche fonctionnelle, les juges français ont une position opposée. Cela pose problème pour une bonne application du règlement. Une définition donnée par le droit communautaire serait souhaitable.

Par son arrêt Eco Swiss, la Cour de justice des communautés européennes a cherché à établir un équilibre entre autonomie procédurale des Etats-membres (qui s'étend notamment, en principe, aux modalités procédurales du contrôle des sentences arbitrales) et effectivité et uniformité de l’application du droit communautaire de la concurrence. Les premières applications de cette jurisprudence par les juges des Etats membres montrent que cet équilibre est difficilement tenable, à moins qu'il ne soit variable, en raison des divergences nationales quant à l'étendue des pouvoirs du juge du contrôle de la sentence.

Le droit communautaire impose aux Etats Membres d’annuler des sentences arbitrales rendues en vertu d’une clause d’arbitrage nulle car contraire au droit communautaire de la consommation. Cette obligation doit être remplie même si la procédure nationale applicable y fait obstacle. Telle est la conclusion que l'on peut tirer de cet arrêt (Voir Rev. arb. 2007.109, note L. Idot ; Gaz. Pal. n°119-123, 3 mai 2007, p. 17, obs. F-X. Train), par lequel la CJCE confirme et développe sa jurisprudence Eco Swiss. L’obligation faite au juge national dans l’arrêt Eco Swiss est en effet étendue par le présent arrêt au droit de la consommation. En outre, si l'arrêt Eco Swiss fondait cette obligation sur le principe de l’équivalence, elle apparaît maintenant autonome et pourrait trouver son fondement sur le principe de la protection juridique des justiciables.

Dans la célèbre décision Bosphorus Airways, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (ci-après CEDH) s’affirme compétente pour effectuer un contrôle de la conformité d’un acte national pris en application d’un règlement communautaire au regard de la CESDHLF. Arrêt Bosphorus Airways c. Irlande, CEDH, 30 juin 2005

C’est de nouveau à propos d’une affaire relative à la banane que la Cour s’est prononcée sur l’autorité du droit de l’OMC dans l’ordre juridique communautaire. Le juge communautaire confirme son refus d’apprécier la conformité d’un règlement communautaire aux dispositions de l’accord OMC, et précise qu’une décision de l’Organe de règlement des différends de l’OMC ne modifie pas sa position. La CJCE se place ainsi dans une situation de violation du droit international et du droit communautaire. CJCE, arrêt du 1er Mars 2005, (grande chambre), aff. C-377/02, Léon Van Parys NV Belgische Interventie- en Restitutiebureau (BIRB).

Ce règlement sanctionne, pour la première fois au Royaume-Uni, les traitements discriminatoires fondés sur l'âge en matière d'emploi. Il est le résultat de la transposition de la directive européenne 2000/78/EC en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail. Il revêt un intérêt particulier car ce type de discrimination a tendance à être occulté et parce que le vieillissement actuel de la population lui donnera toute son importance. La différence de transposition en France et au Royaume-Uni est-elle susceptible d’aboutir à une différence des résultats en matière de lutte contre les discriminations selon l’âge ? Reflète-t-elle la singularité des systèmes juridiques nationaux sommés d’intégrer la norme communautaire ?