L’Etat, certes souverain en matière d’entrée, de séjour ou d’éloignement des non-nationaux, peut être sanctionné pour la mesure d’expulsion de l’étranger malade (CEDH, D. c/ Royaume-Uni, 2.05.1997, n°30240/96). En effet, « L'expulsion par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'article 3, et donc engager la responsabilité de l'Etat en cause au titre de la Convention, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'article 3. Dans ce cas, l'article 3 implique l'obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays » (CEDH, N. c/ Royaume-Uni, 27.05.2008, n°26565/05, §30). Le juge européen a pu dans certains cas, procéder a une extension par ricochet du domaine de protection de l’article 3 CESDH et considérer qu’expulser un étranger malade relevait de cette disposition. En 1998, la Commission rappelait à cet effet que « l’objet et le but de la Convention, instrument de protection des particuliers, appellent à comprendre et appliquer ses dispositions d’une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives » (Commission européenne des droits de l’homme, BB. c/ France, rapport adopté le 9.03.1998, n°30930/96, §54).