La demande de mise en liberté : analyse comparée de la procédure précédant l'arrêt de la Cour pénale internationale du 1er février 2019 ordonnant la mise en liberté de MM. Gbagbo et Blé Goudé et du droit français

Le 25 septembre 2018, MM. Gbagbo et Blé Goudé ont déposé une demande de mise en liberté devant la CPI. La Chambre de première instance les a acquittés le 15 janvier 2019 et a ordonné leur libération sans conditions. Cette décision a donné lieu à des recours du Procureur et a abouti à une décision de la Chambre d’appel ordonnant la mise en liberté conditionnelle. Cette affaire révèle une procédure présentant des similitudes avec le droit français, tout en conservant des caractéristiques propres.

Le 25 septembre 2018 l’équipe de défense de Laurent Gbagbo, détenu pour des faits allégués de crime contre l’humanité, a présenté une demande de mise en liberté[1]. Cette demande a donné lieu à une décision d’acquittement et de mise en liberté par la Chambre de Première Instance I de la Cour pénale internationale (CPI) le 15 janvier 2019[2]. Après avoir été débouté de sa demande de maintien en détention pour la durée de l’appel par la même chambre, le bureau du Procureur a déposé un appel et une requête d’effet suspensif devant la Chambre d’appel. Cette dernière, après avoir accordé cet effet suspensif le jour même[3], a autorisé le 1er février la mise en liberté sous conditions de MM. Gbagbo et Blé Goudé[4].

La gestion de la détention provisoire, mesure exceptionnelle de privation de liberté, est une problématique commune à l’ensemble des systèmes pénaux. La procédure de mise en liberté procède d’un équilibre entre les droits de l’accusé et la nécessité de le maintenir à disposition de la justice. La décision de la CPI mérite d’être examinée dans cette perspective, en ayant à l’esprit qu’une juridiction pénale internationale est amenée à traiter d’affaires d’une complexité et d’une gravité particulières.

Opérer une comparaison entre la procédure de la CPI et le droit français permet d’apprécier comment, à partir de procédures internes existantes, s’est construite une procédure adaptée à la CPI. L’on peut dès lors se demander ce qui, dans cette procédure, se rapproche des systèmes de droit civil tel que le droit français, ou qui au contraire s’en écarte, afin de répondre à ses enjeux propres.

Afin de répondre à cette question, sera d’abord étudié l’usage d’outils similaires répondant à des besoins analogues. La seconde partie de cet article sera consacrée à l’étude des issues différentes de la demande de mise en liberté et des similitudes dans les mécanismes de recours contre une décision de mise en liberté.

 

  1. La détention provisoire et la demande de mise en liberté en droit français et devant la CPI

Les systèmes ici étudiés usent de la détention provisoire comme un outil permettant d’assurer le bon déroulement du procès pénal (B). L’accusé dispose cependant de droits qui lui offrent la possibilité de demander sa mise en liberté (A).

 

  1. La demande de mise en liberté comme exercice des droits de l’accusé

L’accusé peut demander sa mise en liberté à tout moment de la procédure, que cela soit devant la CPI[5] ou devant le juge français[6]. Ce droit est reconnu par un grand nombre d’instruments des droits de l’homme, aux niveaux international[7] et régional[8]. Il est prévu par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen que « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable […] toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi »[9]. Selon la procédure française, la demande de mise en liberté fait l’objet d’une déclaration auprès du greffier de la juridiction d’instruction[10] ou du chef de l’établissement pénitentiaire[11] ; elle est ensuite transmise au juge d’instruction. Devant la CPI, lorsque cette demande est faite après la première comparution de l’accusé, elle doit être présentée par écrit à la Chambre préliminaire[12]. Devant les deux juridictions, la demande est communiquée au Procureur afin de recueillir ses réquisitions[13] ou observations[14].

Une différence apparaît concernant les délais dont les juridictions disposent pour rendre leur décision. En France, sauf s’il donne une suite favorable à la demande, le juge d’instruction doit transmettre la demande au juge des libertés et de la détention (JLD), dans les 5 jours de la communication qu’il a faite au Procureur, et accompagnée d’un avis motivé[15]. Le JLD doit statuer dans les 3 jours ; si ce délai n’est pas respecté, le demandeur peut saisir la chambre de l’instruction qui doit statuer dans les 20 jours[16]. Les règles de la CPI ne précisent aucun délai, et prévoient seulement que la Chambre « statue sans retard »[17] ; en l’espèce, la demande a été déposée le 25 septembre 2018 et une première décision est intervenue le 15 janvier 2019. L’absence de délai se rapproche des systèmes de common law, qui se veulent plus souples afin de mieux s’adapter aux cas d’espèce. A titre d’exemple, les procédures américaine[18] et britannique[19] ne précisent pas de délai au terme duquel une telle décision doit être prise. Il en va de même dans la procédure canadienne[20], issue d’un droit s’inspirant à la fois des traditions de common law et de droit civil. Il est toutefois prévu que l’interprétation et l’application du Règlement de procédure et de preuve se font dans le respect des droits de l’homme internationalement reconnus[21], parmi lesquels figure le droit à un procès équitable[22], dont une des composantes est le droit d’être jugé dans un délai raisonnable[23]. Ce renvoi aux droits de l’homme mérite d’être souligné, introduisant un dialogue entre droit international pénal et droits de l’homme qui n’était présent que dans une moindre mesure dans la pratique des tribunaux internationaux pénaux concernant la mise en liberté[24].

 

  1. Le maintien en détention comme garantie du bon déroulement du procès pénal

Les magistrats vérifient, à l’occasion de la demande de mise en liberté, la nécessité du maintien en détention au vu des conditions justifiant le placement en détention initial. Celles-ci sont énumérées en droit français à l’article 144 du CPP. Il s’agit du souci de conserver des preuves ou indices, d’empêcher toute pression sur les témoins ou les victimes, ou toute concertation avec des coauteurs ou complices. La détention est aussi justifiée lorsqu’elle protège le mis en examen, qu’elle garantit sa mise à la disposition de la justice, met fin à l’infraction ou prévient son renouvellement, ou qu’elle met fin à un « trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public ».

La Chambre préliminaire de la CPI peut décider de la mise en liberté si elle estime que l’évolution des circonstances le justifie[25] au regard des conditions énoncées à l’article 58(1)[26]. Selon la jurisprudence de la Cour cette décision ne relève pas du pouvoir discrétionnaire de la Chambre[27], à l’instar du droit français et à la différence des systèmes précités[28] et de la pratique des tribunaux pénaux internationaux[29]. La détention doit dès lors être nécessaire afin de garantir la comparution de l’accusé, le fait qu’il ne fera pas obstacle à l’enquête ou à la procédure et qu’il ne poursuivra pas l’exécution du crime reproché ou d’un « crime connexe relevant de la compétence de la Cour et se produisant dans les mêmes circonstances »[30]. Bien que moins détaillées, ces conditions servent le même but que celles existant en France ; les enjeux sont cependant différents. Il existe en France, notamment depuis l’affaire Outreau, une volonté de limiter la détention provisoire. Il est certes prévu que les victimes d’une détention illégale puissent être indemnisées devant la CPI[31], mais la Cour a jusqu’ici observé une interprétation stricte de cette notion de détention illégale, s’abstenant par ailleurs de faire référence à la durée de celle-ci[32]. La Cour se charge d’affaires visant des hauts responsables qui, ainsi que cela a été souligné par le Procureur en l’espèce, disposent de moyens leur permettant de se soustraire à la justice plus facilement[33], expliquant une plus grande réticence à accorder la mise en liberté.

La décision rendue par le JLD doit faire l’objet d’une ordonnance motivée en droit et en fait[34]. Il est précisé à l’article 74(5) du Statut de la CPI que les décisions doivent être rendues par écrit ; or la Chambre de première instance a rendu le 15 janvier 2019 une décision orale, indiquant qu’elle délivrerait une décision motivée « le plus rapidement possible », estimant que l’interprétation du statut en accord avec les droits de l’homme primait sur l’exigence de livrer des motifs détaillés au moment du prononcé de la décision. Ce point a été critiqué par la juge Herrera Carbuccia, affirmant que l’article 74(5) requiert une décision écrite et pleinement motivée sur le prononcé de l’innocence ou culpabilité de l’accusé[35]. Elle rappelle qu’une décision ne se conformant pas à cette exigence est entachée d’une erreur de procédure[36], et donc susceptible d’être annulée par la Chambre d’appel, qui pourrait également « ordonner un nouveau procès devant une chambre de première instance différente »[37].

Dans cette décision, la Chambre a ordonné la mise en liberté des accusés ; elle s’est aussi prononcée sur leur culpabilité en les acquittant. Il convient dès lors de s’interroger sur les effets de la décision de mise en liberté, et sur les recours possibles contre celle-ci.

 

  1. Les conséquences de la demande de mise en liberté en droit français et devant la CPI

La demande de mise en liberté peut, devant la CPI, mener à un acquittement (A). Bien qu’elles diffèrent en ce point, les procédures se rejoignent sur les recours permettant de s’opposer à une mise en liberté (B).

 

  1. La particularité de la CPI : la possibilité d’acquitter l’accusé à l’occasion de la demande de mise en liberté

Dans les deux systèmes, la demande de mise en liberté peut conduire à un refus, ou à une mise en liberté simple ou conditionnelle. Le Procureur de la CPI s’est prononcé en faveur de l’imposition de conditions à la mise en liberté de MM. Gbagbo et Blé Goudé[38], demandant que ceux-ci ne soient pas remis à la Côte d’Ivoire[39] dont le Président a déclaré qu’il n’enverrait plus d’ivoiriens à la CPI[40], mais à un Etat géographiquement proche du siège de la Cour[41]. L’importance de la coopération des Etats est un souci commun aux juridictions pénales internationales : par exemple, le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a adopté une approche plus souple de la mise en liberté lorsqu’il s’est avéré que les gouvernements se montraient plus coopératifs[42]. Dans sa décision du 1er février, la Chambre d’appel a imposé des conditions à la mise en liberté de MM. Gbagbo et Blé Goudé[43] en vertu de la règle 119(1) du Règlement de procédure et de preuves.

La procédure de la CPI a cela de particulier qu’elle permet à l’accusé d’être acquitté à l’occasion d’une demande de mise en liberté. Cette règle découle d’une interprétation extensive de l’article 60 du Statut comme faisant référence à l’ensemble de l’article 58(1) du Statut, permettant de contester non seulement les raisons motivant la détention provisoire mais aussi les « motifs raisonnables » sur lesquels reposent les charges[44]. Une telle interprétation pourrait s’expliquer par une volonté de ne pas maintenir en détention des personnes visées par des enquêtes excessivement longues. Dans sa décision du 15 janvier la Chambre de première instance a estimé que le Procureur ne s’était pas acquitté de la charge de la preuve relative à plusieurs éléments constitutifs des crimes reprochés.

 

  1. La similarité dans les recours ouverts au Procureur : l’appel suspensif de la décision de mise en liberté

Le Procureur français a le pouvoir d’interjeter appel de la décision de mise en liberté dans les 4 heures suivant sa notification[45] ; dans le même temps, le premier président de la cour d’appel est saisi d’un référé-détention dont l’objet est de déclarer l’appel suspensif[46]. Il doit se prononcer dans un délai de 2 jours ouvrables[47]; le mis en examen est remis en liberté si ce délai n’est pas respecté. Si le premier président estime qu’un maintien en détention est justifié au vu de deux critères de l’article 144 CPP, il rend une ordonnance motivée insusceptible de recours[48] ordonnant le maintien en détention jusqu’à ce que la chambre de l’instruction statue sur l’appel[49]. Cette dernière doit statuer dans les 10 jours suivant l’appel ; à défaut, le mis en examen est remis en liberté.

Une procédure similaire est prévue devant la CPI, dans laquelle on notera une nouvelle fois l’absence de délais précis. Dans l’affaire Gbagbo, le Procureur a tout d’abord fait usage de l’article 81(3)(c)(i) en demandant à la Chambre de première instance d’ordonner le maintien en détention pendant la procédure d’appel[50]. Dans le cas d’une personne acquittée, le Procureur doit démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant le maintien en détention[51] ; la possibilité de maintenir en détention une personne acquittée est ici indicatrice d’une réticence générale à accorder la mise en liberté. La demande met l’accent sur le risque de fuite dû au manque de coopération de la Côte d’Ivoire[52] et au fait que M. Gbagbo bénéficie de soutiens extérieurs étant en mesure de l’aider à échapper à la justice[53]. Il est aussi soulevé que la présence de charges susceptibles d’entraîner une lourde peine est un facteur reconnu par la Chambre[54] comme pouvant conduire MM. Gbagbo et Blé Goudé à éviter la justice de la CPI[55]. Enfin, le Procureur souligne qu’il existe des chances pour que son appel aboutisse, en la présence notamment d’une opinion dissidente[56]. Dans une décision orale du 16 janvier, la Chambre de première instance a opposé un refus au  Procureur, soulignant le fait que M. Gbagbo s’est engagé à se présenter devant la Cour ; de plus, elle avance que les chances de succès de l’appel sont faibles car l’acquittement est intervenu alors même qu’aucune preuve n’avait été avancée par la défense.

Le même jour, le Procureur a fait appel de cette décision en vertu de l’article 83(3)(c)(ii), demandant à la Chambre d’appel d’ordonner la suspension de l’ordonnance de la mise en liberté. Le Procureur a souligné le caractère urgent de cette demande[57], un refus étant susceptible de créer une situation irréversible en raison du risque sérieux de fuite[58]. Dans une décision du 18 janvier, la Chambre d’appel a estimé qu’elle devait assurer le « practical effect » du droit dont dispose le Procureur de faire appel de la décision rendue par la Chambre de première instance[59] et a ordonné le maintien en détention[60], faisant usage de son pouvoir discrétionnaire[61]. Ainsi qu’il a été énoncé précédemment la Chambre d’appel a dans une décision du 1er février imposé des conditions à la mise en liberté de MM. Gbagbo et Blé Goudé.

 

Les procédures du système français et de la CPI présentent donc de nombreuses similarités. La CPI se distingue par l’absence de délai fixé pour le rendu des décisions, aspect emprunté à la common law. Dans l’ensemble, elle apparaît plus réticente à libérer les accusés, et permet même le maintien en détention de personnes acquittées le temps de l’appel. Comme cela est souvent le cas pour les juridictions internationales, elle présente une procédure s’inspirant à la fois des systèmes de droit civil et de common law, adoptant les règles qui lui permettront au mieux de répondre aux problématiques auxquelles elle est confrontée. Dans l’équilibre entre droits de l’accusé et nécessité de le maintenir à la disposition justice, la CPI fait le choix de mettre l’accent sur cette dernière en raison de la gravité des affaires qu’elle connaît, visant des hauts dignitaires disposant de moyens leur permettant potentiellement d’échapper à sa juridiction.

 

 

Bibliographie sélective

 

Source commentée :

ICC, Appeals Chamber, 1 February 2019, Situation in the Republic of Côte d’Ivoire, Judgment on the Prosecutor’s appeal against the oral decision of Trial Chamber I pursuant to article 81(3)(c)(i) of the Statute, ICC-02/11-01/15-1251-Red (OA 14)

 

Eléments concernant l’affaire Gbagbo et Blé Goudé :

CPI, Chambre de première instance I, 25 septembre 2018, Version corrigée de la « Requête de la Défense de Laurent Gbagbo afin qu’un jugement d’acquittement portant sur toutes les charges soit prononcé en faveur de Laurent Gbagbo et que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée », ICC-02/11-01-15-1199-Corr

CPI. Les décisions sur les demandes de mise en liberté provisoire et les demandes d’acquittement [vidéo en ligne]. YouTube, 15/01/2019 [consulté le 17 janvier 2019]. 1 vidéo, 17 min. https://www.youtube.com/watch?v=1lEVmVOdLdY&t=834s

ICC, Trial Chamber I, 15 January 2019, Situation in the Republic of Côte d’Ivoire, Dissenting Opinion to the Chamber’s oral Decision of 15 January 2019, ICC-02/11-01-15-1234

ICC, Trial Chamber I, 15 January 2019, Situation in the Republic of Côte d’Ivoire, Urgent Prosecution’s request pursuant to article 81(3)(c)(i) of the Statute, ICC-02/11-01-15-1235

CPI. Affaire Gbagbo et Blé Goudé [vidéo en ligne]. YouTube, 16/01/2019 [consulté le 17 janvier 2019]. 1 vidéo, 19 min. https://www.youtube.com/watch?v=Fa09RtT3pG0&t=544s

ICC, Appeals Chamber, 16 January 2019, Situation in the Republic of Côte d’Ivoire, Prosecution’s Appeal pursuant to article 81(3)(c)(ii) of the Statute and urgent request for suspensive effect, ICC-02/11-01/15-1236

ICC, Appeals Chamber, 16 January 2019, Situation in the Republic of Côte d’Ivoire, Order on the filing of responses to the request of the Prosecutor for suspensive effect, ICC-02/11-01/15-1237

ICC, Appeals Chamber, 18 January 2019, Situation in the Republic of Côte d’Ivoire, Decision on the Prosecutor’s request for suspensive effect of her appeal under article 81(3)(c)(ii) of the Statute and directions on the conduct of the appeal proceeding, ICC-02/11-01-15-1243

 

Textes officiels :

  • Législation française

Code de procédure pénale, articles 144, 148, 148-1-1, 148-6, 148-7, 187-3

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, signée le 26 août 1789, accessible en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-d..., article 9

  • Législation de pays influencés par la common law

Législation américaine : Bail Reform Act, 18 U.S.C. §3142

Législation britannique : The Criminal Procedure Rules, part 14 Bail and custody time limits

Législation canadienne : Criminal Code, R.S.C., 1985, c. C-46

  • Textes relatifs à la CPI

Statut de la Cour Pénale Internationale, signé le 17 juillet 1998, accessible en ligne : https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/add16852-aee9-4757-abe7-9cdc7cf0288..., articles 21(3), 58(1), 60, 74(5), 81(3)(c)(i), 81(3)(c)(ii), 82(3), 83(2).

Règlement de procédure et de preuve, issu des Documents officiels de l’Assemblée des Etats Parties au Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, première session, New York, 3-10 septembre 2012 (ICC-ASP/1/3 et Corr. 1), accessible en ligne : https://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/legal-texts/RulesProcedureEvidenceF..., règles 118 et 119.

  • Conventions internationales

Pacte international des droits civils et politiques, signé le 16 décembre 1966, accessible en ligne : https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/ccpr.aspx, articles 9(3) et 14(2)(c)

Déclaration universelle des droits de l’homme, signée le 10 décembre 1948, accessible en ligne : http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/, article 10

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée le 3 septembre 1953 (amendée par le protocole n°14 entré en vigueur le 10 juin 2010), accessible en ligne : https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf, articles 5(3) et 6

Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, signée le 27 juin 1981, accessible en ligne : http://www.achpr.org/files/instruments/achpr/achpr_instr_charter_fra.pdf, articles 7 et 7(3)

Convention américaine relative aux droits de l’homme, signée le 22 novembre 1969, accessible en ligne : https://www.cidh.oas.org/Basicos/French/c.convention.htm, article 8

 

Jurisprudence :

CPI, Chambre d’appel, 13 février 2007, Situation en République Démocratique du Congo, Arrêt relatif à l'appel interjeté par Thomas Lubanga Dyilo contre la décision de la Chambre préliminaire I intitulée « Décision sur la demande de mise en liberté provisoire de Thomas Lubanga Dyilo », ICC-01/04-01/06-824-tFRA

CPI, Chambre préliminaire II, 14 août 2009, Situation en République Centrafricaine, Décision relative à la mise en liberté provisoire de Jean-Pierre Bemba Gombo et invitant les autorités du Royaume de Belgique, de la République portugaise, de la République française, de la République fédérale d’Allemagne, de la République italienne et de la République sud-africaine à participer à des audiences, ICC-01/05-01/08-475-tFRA

CPI, Chambre d’appel, 20 décembre 2012, Situation en République Démocratique du Congo, affaire Le Procureur c. Mathieu Ngudjolo Chui, Décision relative à la demande d’effet suspensif présenté par le Procureur le 19 décembre 2012, ICC-01/04-02/12-12-tFRA

CPI, Chambre de première instance, 16 décembre 2015, Situation en République Démocratique du Congo, affaire Le Procureur c. Mathieu Ngudjolo Chui, Décision sur la « Requête en indemnisation en application des dispositions de l’article 85 (1) et (3) du Statut de Rome », ICC-01/04-02/12-301

ICC, Appeals Chamber, 8 June 2018, Situation in the Central African Republic, Judgment on the appeal of Mr Jean-Pierre Bemba Gombo against Trial Chamber III’s « Judgment pursuant to Article 74 of the Statute », ICC-01/05-01/08-3636-Red

 

Articles :

BESNIER Christiane et SALAS Denis, « La crise d’Outreau : de l’emprise de l’émotion à l’ambiguïté de la réforme », Droit et cultures [En ligne], 2008, n°55, mis en ligne le 05 février 2009, consulté le 08 février 2019. URL : http://journals.openedition.org/droitcultures/282

DEPREZ Christophe, « Premières mises en liberté avant jugement devant la Cour pénale internationale », Blog de la Clinique de droit international pénal et humanitaire de l’Université de Laval [en ligne], 19 novembre 2014, consulté le 08 février 2019. URL : http://www.cdiph.ulaval.ca/en/node/584

FAUVEAU Natacha, « Quelle réalité pour les droits de la défense au sein de la Cour pénale internationale ? », La Revue des droits de l’homme [en ligne], 2014, n°5, mis en ligne le 27 mai 2014, consulté le 08 février 2019. URL : http://journals.openedition.org/revdh/790 ; DOI : 10.4000/revdh.790

MÜLLER Clemens, « The Law of Interim Release in the Jurisprudence of the International Criminal Tribunals », International Criminal Law Review, 2008, n°8

 

Ouvrages :

ROBACZEWSKI Corinne, Procédure Pénale : examen d’accès aux CRFPA, concours d’entrée à l’ENM, Issy-les-Moulineaux, Gazette du Palais, Lextenso éditions, 2ème édition, 2016, IX-281 p.

ROUSSEL Gildas, Procédure pénale, Paris, Vuibert, coll. Vuibert Droit,  6ème édition, 2015, 475 p.

SCHABAS William, Oxford Commentaries on International Law, The International Criminal Court, A Commentary on the Rome Statute, Oxford New York, Oxford university press, 2010, LXX-1259 p.

STEFANI Gaston, LEVASSEUR Georges et BOULOC Bernard, Procédure pénale, Paris, Dalloz, Coll. Précis Dalloz, 26ème édition, 2017, XI-1178 p.

 

Sites internet :

Cour pénale internationale, Affaire Gbagbo et Blé Goudé, https://www.icc-cpi.int/cdi/gbagbo-goude?ln=fr#6

 

[1] CPI, Chambre de première instance I, 25 septembre 2018, Version corrigée de la « Requête de la Défense de Laurent Gbagbo afin qu’un jugement d’acquittement portant sur toutes les charges soit prononcé en faveur de Laurent Gbagbo et que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée », ICC-02/11-01-15-1199-Corr.

[2] CPI. Les décisions sur les demandes de mise en liberté provisoire et les demandes d’acquittement [vidéo en ligne]. YouTube, 15/01/2019 [consulté le 17 janvier 2019]. 1 vidéo, 17 min. https://www.youtube.com/watch?v=1lEVmVOdLdY&t=834s.

[3] ICC-02/11-01/15-1237, para. 2.

[4] ICC-02/11-01/15-1251-Red (OA 14), para. 60.

[5] Article 60(2) du Statut de la CPI.

[6] Article 148 du Code de procédure pénale (CPP).

[7] Article 9(3) du Pacte international des droits civils politiques.

[8] Article 5(3) et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, article 7(5) de la Convention américaine des droits de l’homme.

[9] Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, article 9 (italiques ajoutés).

[10] Article 148-6 du CPP.

[11] Article 148-7 du CPP.

[12] Règle 118(3) du Règlement de Procédure et de Preuve.

[13] Article 148 du CPP.

[14] Règle 118(1) du Règlement de Procédure et de Preuve.

[15] Article 148 du CPP.

[16] Article 148 paragraphe 5 du CPP.

[17] Règle 118(1) du Règlement de Procédure et de Preuve.

[18] Bail Reform Act, 18 U.S.C. §3142.

[19] The Criminal Procedure Rules, part 14 Bail and custody time limits.

[20] Criminal Code, R.S.C., 1985, c. C-46.

[21] Article 21(3) du Statut de la CPI.

[22] Tel qu’il découle de l’article 14(2)(c) du Pacte international des droits civils et politiques, de l’article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, et de l’article 8 de la Convention américaine relatives aux droits de l’homme.

[23] ICC-02/11-01-15-1234, para. 22. La juge Herrera Carbuccia fait ici référence à l’Observation générale n°32 du Comité des Droits de l’Homme, Article 14 Droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable, CCPR/C/GC/32, 23 août 2007, para. 49.

[24] MÜLLER Clemens, « The Law of Interim Release in the Jurisprudence of the International Criminal Tribunals », International Criminal Law Review, 2008, n°8, p. 623.

[25] Article 60(3) du Statut de la CPI.

[26] Article 60(2) du Statut de la CPI.

[27] CPI, Chambre d’appel, 13 février 2007, Situation en République Démocratique du Congo, Arrêt relatif à l'appel interjeté par Thomas Lubanga Dyilo contre la décision de la Chambre préliminaire I intitulée « Décision sur la demande de mise en liberté provisoire de Thomas Lubanga Dyilo », ICC-01/04-01/06-824-tFRA, para. 134.

[28] Voir notes  18, 19 et 20.

[29] MÜLLER Clemens, op. cit., p. 626.

[30] Article 58(1) du Statut de la CPI.

[31] Article 85 du Statut de la CPI et règle 173(2)(a) du Règlement de Procédure et de Preuve.

[32] CPI, Chambre de première instance, 16 décembre 2015, Situation en République Démocratique du Congo, affaire Le Procureur c. Mathieu Ngudjolo Chui, Décision sur la « Requête en indemnistation en application des dispositions de l’article 85 (1) et (3) du Statut de Rome », ICC-01/04-02/12-301.

[33] ICC-02/11-01-15-1235, para. 20 (a) (ii).

[34] Article 148 paragraphe 3 du CPP.

[35] ICC-02/11-01-15-1234, para. 17.

[36] Id., para. 20, faisant référence à ICC-01/05-01/08-3636-Red,para. 49.

[37] Id.

[38] ICC-02/11-01-15-1235, para. 3.

[39] Id., para. 23.

[40] Id., para. 20(a)(i).

[41] Id., para. 21.

[42] MÜLLER Clemens, op. cit., p. 625.

[43] ICC-02/11-01/15-1251-Red (OA 14), para 60.

[44] CPI, Chambre préliminaire II, 14 août 2009, Situation en République Centrafricaine, Décision relative à la mise en liberté provisoire de Jean-Pierre Bemba Gombo et invitant les autorités du Royaume de Belgique, de la République portugaise, de la République française, de la République fédérale d’Allemagne, de la République italienne et de la République sud-africaine à participer à des audiences, ICC-01/05-01/08-475-tFRA, para. 39.

[45] Article 148-1-1 CPP.

[46] STEFANI Gaston, LEVASSEUR Georges et BOULOC Bernard, op. cit., p. 801.

[47] Article 187-3 du CPP.

[48] STEFANI Gaston, LEVASSEUR Georges et BOULOC Bernard, op. cit., p. 801.

[49] ROBACZEWSKI Corinne, Procédure Pénale : examen d’accès aux CRFPA, concours d’entrée à l’ENM, Issy-les-Moulineaux, Gazette du Palais, Lextenso éditions, 2ème édition, 2016, p 222.

[50] ICC-02/11-01-15-1235, para. 32.

[51] CPI, Chambre d’appel, 20 décembre 2012, Situation en République Démocratique du Congo, affaire Le Procureur c. Mathieu Ngudjolo Chui, Décision relative à la demande d’effet suspensif présenté par le Procureur le 19 décembre 2012, ICC-01/04-02/12-12-tFRA, para. 23.

[52] ICC-02/11-01-15-1235, para. 20 (a) (i).

[53] Id., para. 20(a)(ii).

[54] ICC-02/11-01/15-1038 Red, para. 20, citing ICC-02/11-01/15-846, para. 17.

[55] ICC-02/11-01-15-1235, para. 20(b).

[56] Id., para. 20(c).

[57] Id., para. 3.

[58] Id., paras. 2 et 22.

[59] ICC-02/11-01-15-1243, para. 18.

[60] ICC-02/11-01/15-1237.

[61] ICC-02/11-01-15-1243, para. 20.