Etiquette "CPI"

Les décisions de la CPI dans l’affaire J.-P Bemba offrent de multiples points de réflexion quant à la lutte contre le viol et son impunité ainsi que des éléments de comparaison avec le droit pénal français. Tout d’abord, devant la CPI la répression du viol semble facilitée, d’une part, par l’étendue des éléments requis pour caractériser un viol, similaires à ceux du droit français et, d’autre part, par le mode de responsabilité du supérieur hiérarchique. Ensuite, l’incrimination du viol en tant que crime de guerre et crime contre l’humanité devant la CPI semble former un obstacle important à sa répression, obstacle inexistant en droit français. Enfin, l’effectivité de la répression dépend, devant la CPI comme en droit français, de la fixation d’une peine.​​

Le 25 septembre 2018, MM. Gbagbo et Blé Goudé ont déposé une demande de mise en liberté devant la CPI. La Chambre de première instance les a acquittés le 15 janvier 2019 et a ordonné leur libération sans conditions. Cette décision a donné lieu à des recours du Procureur et a abouti à une décision de la Chambre d’appel ordonnant la mise en liberté conditionnelle. Cette affaire révèle une procédure présentant des similitudes avec le droit français, tout en conservant des caractéristiques propres.

En 2016, un accusé (Ahmad Al Mahdi) devant la CPI (ICC-01/12-01/15) a, pour la première fois, plaidé coupable et déclenché une procédure inédite prévue à l'article 65 du Statut de Rome, qui a été inspirée par le plaidoyer de culpabilité en common law, mais qui s'en démarque quant au rôle du juge. Élargissant le cadre de la procédure pénale internationale, l'aveu de culpabilité d'Al Mahdi a contribué au règlement efficace de l'affaire et a créé un précédent dans la justice pénale internationale.

La coopération internationale est essentielle pour le bon fonctionnement de la Cour Pénale Internationale; tout État adhérent a donc l'obligation de mettre en place un système de coopération conformément au Statut de la Cour. L'Allemagne et la France étant des Etats parties ont adapté leur législation. Les régimes de coopération des deux États paraissent être a priori identiques (I), mais la comparaison permet de d’identifier des lacunes et de constater une adaptation exemplaire allemande (II).