LA PEINE CAPITALE COMME PEINE EXCEPTIONNELLE. Comment la Cour suprême de l’Inde a développé le concept de « cas rares parmi les plus rares »

L’Inde est souvent désignée comme l’une des trois seules démocraties au monde, avec les États-Unis et le Japon, à toujours procéder à des exécutions capitales. Toutefois, lorsque l’on compare la fréquence des exécutions en Inde à celle dans les deux autres pays, on constate une différence frappante avec eux.

L’Inde a procédé à trois exécutions depuis 2007 (la dernière en date le 30 juillet 2015). Dans le même temps, le Japon a exécuté 57 personnes et les États-Unis 496. Lorsque l’on considère en outre que la population de l’Inde représente, avec 1 327 000 000 d’habitants, plus de quatre fois celle des États-Unis et plus de dix fois celle du Japon, l’écart apparaît beaucoup plus flagrant. Enfin, si l’on tient compte du fait que dans les trois pays de facto seuls les meurtriers sont susceptibles d’être exécutés, une comparaison de leur taux estimé d’homicides volontaires ne contribue guère à expliquer cette différence : à la 107e place du classement des pays du monde avec 34 meurtres par million d’habitants, l’Inde n’est pas classée si loin derrière les États-Unis (99e place, avec 42 meurtres par million d’habitants) et très loin devant le Japon (188e place, avec 4 meurtres par million d’habitants). En nombres absolus, l’Inde est confrontée à trois fois plus de meurtres que les États-Unis et à 81 fois plus de meurtres que le Japon, sans tenir compte du fait que la fiabilité des statistiques indiennes laisse penser que les chiffres réels ont davantage de chances d’être supérieurs aux chiffres officiels dans ce pays que dans les deux autres.

D’un autre côté, le nombre annuel de condamnations à mort dresse un tableau nettement différent :

Année 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total Couloir de la mort (fin 2016)
États-Unis 120 121 118 109 80 79 80 73 49 30 859 2 832
Japon 23 27 34 14 10 3 5 2 4 3 125 141
Inde 186 126 137 97 117 97 125 64 75 136 1 160 397

 

Par conséquent, la politique capitale de l’Inde semble faire figure d’exception, parmi les grandes démocraties tout du moins, à la fois par la rareté des exécutions et par la différence très importante entre le taux des condamnations et celui des exécutions. En effet, le faible nombre de pendaisons est moins dû à une indulgence globale des juges du fond qu’à un recours systématique à la commutation de la peine par les juridictions d’appel ou le pouvoir exécutif.

Tel n’a pas toujours été le cas et c’est une réforme législative qui fut à l’origine de ce changement : en 1973, quand le Parlement de l’Union indienne remplaça le Code de procédure criminelle de 1898 hérité de la colonisation britannique, il introduisit, à la section 354 alinéa 3 du nouveau Code, la disposition suivante :

« Quand la condamnation porte sur une infraction passible de mort ou, alternativement, d’emprisonnement à perpétuité ou à temps, le jugement énonce les raisons de la peine prononcée et, en cas de condamnation à mort, les raisons spéciales de cette peine. » (C'est nous qui soulignons.)

Cette disposition a été analysée pour la première fois au plus haut degré juridictionnel en 1980 par la Cour suprême de l’Inde dans l’arrêt Bachan Singh v. État du Pendjab, qui fait toujours autorité à l’heure actuelle.

 

Les faits et la procédure

Le citoyen indien Bachan Singh avait purgé une peine de prison à la suite de sa condamnation à perpétuité pour le meurtre de son épouse, après quoi il avait été remis en liberté. Dans la nuit du 4 au 5 juillet 1977, il attaqua à coups de hache dans leur sommeil les enfants de son cousin, chez lequel il habitait depuis six mois, tua son fils et deux de ses filles et blessa grièvement sa troisième fille, parce que certains membres de la famille avaient soulevé des objections contre son hébergement chez eux. Après son arrestation, la cour d’audiences de Firozpur le condamna à mort pour triple meurtre.

L’affaire passa devant la Haute Cour du Pendjab et de l’Haryana, puis devant une chambre de deux juges de la Cour suprême qui, en raison d’une divergence de vues, la transmit à une chambre constitutionnelle de cinq juges. Cette dernière en connut en même temps que de dix requêtes incidentes introduites par divers meurtriers qui se trouvaient eux aussi dans le couloir de la mort. L’une des questions posées portait sur les cas de figure dans lesquels, à la supposer conforme à la Constitution de l’Inde, la peine de mort peut être prononcée. La Cour trancha cette question de pur droit par quatre voix contre une (le conseiller P. N. Bhagwati exprima une opinion dissidente) dans un jugement rédigé par le conseiller R. S. Sarkaria en son nom propre et au nom du premier président de la Cour Y. V. Chandrachud et des conseillers A. C. Gupta et N. L. Untwalia, et renvoya les affaires pour être jugées au fond.

 

Les réformes législatives

Le conseiller Sarkaria souligne différentes évolutions qu’a connues la procédure pénale indienne (points 151-152 de l’arrêt commenté). La première est l’exigence, à la section 354 alinéa 3 précitée, d’exciper de « raisons spéciales » pour prononcer la peine capitale.

La seconde est la scission du délibéré en deux phases par la section 235 alinéa 2 du Code de procédure criminelle qui dispose :

« Si l’accusé est déclaré coupable, le Juge […] entend l’accusé au sujet de la peine, puis prononce sa peine conformément à la loi. »

Selon la Cour suprême, cette nouvelle disposition, interprétée à la lumière du 48e rapport de la Commission juridique de l’Inde qui l’a préconisée, indique qu’« en faisant le choix de la peine, outre les circonstances de l’infraction, il faut tenir dûment compte des circonstances du délinquant également » (pts. 152, 195).

Or, lorsque les juges décident d’une infraction ordinaire, ils ont généralement une large marge de manœuvre quant à la peine prescrite : de la peine-plafond à la peine-plancher (pour autant qu’elles soient fixées), toutes les circonstances de l’infraction peuvent être prises en compte pour déterminer précisément la façon dont l’accusé mérite d’être puni. Dans une logique d’individualisation parfaite des peines, la peine maximale ne devrait être prononcée que si le juge relève des circonstances aggravantes [1] telles que le crime ne pourrait pas être plus grave, et la peine-plancher que si les circonstances atténuantes sont telles que l’infraction prend la forme la plus bénigne dans laquelle elle puisse se présenter.

Il est vrai que la disposition légale centrale qui envoie encore de temps en temps un Indien à la potence ne propose guère qu’une alternative :

« Le meurtre est puni de mort, ou de l’emprisonnement à perpétuité, et est également passible d’une amende. » (Sec. 302 du Code pénal indien)

Mais cette alternative est à nuancer. Tout d’abord, la peine d’amende permet au juge de moduler la peine infligée à l’accusé qu’il condamne à perpétuité en fonction de la gravité du meurtre. Ensuite, il est vrai que le juge qui, malgré les circonstances aggravantes considérables qu’il a relevées, a opté pour la prison à vie, ne tient pas compte, ce faisant, de ces circonstances aggravantes (sauf à prononcer de surcroît une amende), puisque la loi lui interdit de prononcer une peine moins sévère. Mais il sait d’autre part que ces mêmes circonstances aggravantes seront pleinement prises en compte par les juges qui auront à connaître, des années plus tard, des demandes d’aménagement de peine du condamné, et qui ne manqueront pas, au vu des circonstances relevées par le premier juge, de considérer la demande avec sévérité.

Au contraire, la peine de mort, par son principe même, exclut toute modulation présente ou future. Depuis que les supplices, qui permettaient d’adapter la cruauté d’une exécution capitale en fonction des circonstances de fait, ont été abolis, la peine de mort s’individualise mal. La possibilité de l’assortir d’autres peines (comme ce fut d’ailleurs fait contre Bachan Singh) n’a guère qu’une valeur symbolique qui n’accroît pas matériellement le fardeau qui pèse sur le condamné.

Par conséquent, la peine de mort ne devrait guère être prononcée que dans les cas où le crime revêt la forme la plus grave que l’on puisse imaginer pour cette infraction. Or, comme il est concrètement toujours possible, non seulement d’imaginer des circonstances plus graves, mais aussi d’établir une comparaison avec des crimes plus graves punis dans le passé, il est douteux qu’il soit légitime d’infliger à la personne en cause une punition de facto exactement identique à celle qu’a subie une personne ayant commis des faits plus graves. Par exemple, on pourrait se demander s’il est juste que Bachan Singh soit puni avec la même sévérité qu’une personne qui, au lieu d’assassiner trois personnes comme il l’a fait, en aurait assassiné quatre.

De surcroît, lorsque la personnalité de l’accusé est prise en compte comme le prescrit la section 235 alinéa 2 précitée, les circonstances susceptibles d’influer sur le châtiment sont démultipliées, et les cas de figure justifiant la peine maximale par conséquent moins nombreux. D’ailleurs, la Cour suprême insiste dans l’arrêt sur le fait que l’éventail des circonstances atténuantes à prendre en compte doit « recevoir une interprétation libérale et expansive » (pt. 207).

 

La conscience et la raison du juge

L’arrêt dispose également :

« Les juges ne devraient jamais être assoiffés de sang. Pendre des meurtriers ne leur a jamais fait beaucoup de bien. […] dans le passé les tribunaux ont infligé la sentence extrême avec une rareté extrême — un fait qui témoigne de la prudence et compassion qu’ils ont toujours appliquées à l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire de condamner dans une question aussi grave. » (pt. 207)

Ce passage renvoie à la vieille idée, portée depuis Voltaire jusqu’à Robert Badinter, que celui qui choisit, en son âme et conscience, de condamner à mort se condamne lui-même à des remords futurs par le fait de la nature humaine. Les juges devraient donc maîtriser leur indignation afin de juger sereinement. Négliger une circonstance atténuante peut amener le juge à des doutes et des remords quant à la justesse de son choix, d’autant plus que, une fois la peine exécutée, celui-ci deviendra irrémédiable.

Aussi, s’il a le moindre doute, le juge devrait opter pour l’application de la règle prescrite par défaut. Le fait de recourir à l’exception l’oblige d’ailleurs à rendre des comptes immédiats puisqu’il doit motiver son choix (v. sec. 354 al. 3 précité).

En outre, aux États-Unis et au Japon la peine de mort est aujourd’hui prononcée par un jury, qui incarne la conscience populaire, très susceptible d’être « assoiffée » du sang de l’auteur d’un acte qui a choqué profondément la société. Au contraire, le juge indien, professionnel non élu, incarne une autorité rationnelle qui doit laisser de côté ses pulsions personnelles. Aussi des directives du législateur quant à l’opportunité de prononcer ou non la peine de mort furent jugées superflues : au point 161.iii de l’arrêt, le conseiller Sarkaria déclare inapplicable au contexte indien la jurisprudence américaine Furman v. Géorgie (408 U.S. 238 [1972]) qui exige des consignes légales quant à l’opportunité de prononcer la peine de mort. Cela aussi contribue à rendre infinies les circonstances à prendre en compte (v. plus haut).

 

Développements postérieurs et conclusion

Au même point 207, l’arrêt dispose :

« Un souci réel et respectueux de la dignité de la vie humaine exige de se retenir de donner la mort par l’appareil législatif. Cela ne saurait se faire, excepté dans les cas rares parmi les plus rares quand l’option alternative est indubitablement forclose. » (C'est nous qui soulignons.)

Pour toutes les raisons précitées, la condamnation à mort n’est censée être prononcée que si elle se présente comme la solution unique et évidente, toute autre peine apparaissant manifestement inappropriée. Cela revient à dire une fois de plus qu’une condamnation à mort doit être justifiée par des circonstances d’une extrême gravité et, s’il peut en fait y avoir des circonstances atténuantes, la mise en balance des deux doit rendre les secondes insignifiantes. C’est ainsi que les conclusions précitées furent explicitées dans Machhi Singh v. État du Pendjab (pt. 33.iv et 34).

Dans ce dernier arrêt (pt. 32), la Cour suprême fournit aussi le test à appliquer pour établir si la peine de mort est seule appropriée : les juges doivent condamner à mort si la « conscience collective de la communauté » — il est à noter que le jugement ne parle pas de « conscience populaire », dont on pourrait qualifier celle qui guide les jurys — est si choquée par le crime commis qu’elle attend d’eux qu’ils le fassent indépendamment de leur opinion personnelle quant au maintien de la peine de mort en tant qu’institution, parce que la société a le sentiment que son auto-préservation le requiert. A contrario cela signifie que si la conscience collective n’attend pas du juge ce sacrifice potentiel de ses principes, il ne doit pas prononcer la peine capitale, quand bien même il la considérerait personnellement comme appropriée. Dans les deux cas, ce n’est donc pas la conscience individuelle du juge qui détermine le choix : son jugement dépend de l’impériosité avec laquelle s’impose la conscience collective. S’il s’y dérobe, « l’homme ordinaire perdra foi dans les tribunaux » (Mahesh v. État du Madhya Pradesh, pt. 6).

Il semble que ce soit finalement dans la confiance de la communauté en l’institution judiciaire, laquelle, en Inde, est en général très grande mais aussi constamment menacée par les soupçons de corruption, que l’on doive chercher la justification ultime de toute sentence de mort : c’est seulement lorsque le juge, en s’abstenant de la prononcer, irait à l’encontre des sentiments impérieux de la communauté et se rendrait par-là suspect de partialité envers l’accusé, qu’il est fondé à la prononcer.

Or, le concept de conscience collective semble être pétri d’humanité : la communauté s’abstient ordinairement de réclamer que la mort soit donnée à l’un de ses membres (Bachan Singh, pt. 207 précité ; Machhi Singh, pt. 32). C’est de l’extrême rareté des situations où elle manifeste cette exigence que résulte l’énigmatique doctrine de cas « rares parmi les plus rares ».

 

[1] Les termes de circonstances aggravantes et atténuantes sont employés dans cet article au sens large pour désigner toutes les circonstances susceptibles d’être prises en compte par le juge pour déterminer la peine.

 

 

Bibliographie

Législations notables

  • Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), secs. 354(3), (5), 366-371, 413-416, 434
  • Commission of Sati (Prevention) Act, 1987, sec. 4(1)
  • Constitution of India, art. 134(1)(a), (b)
  • Indian Penal Code, secs. 109, 120B(1), 121, 132, 194, 195A, 302, 303, 305, 307, 364A, 369, 376A, 376E
  • Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, sec. 31A
  • Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, sec. 30

 

Jurisprudence

  • Bachan Singh v. State of Punjab, AIR 1980 SC 898
  • Machhi Singh v. State of Punjab, AIR 1983 SC 957
  • Mahesh v. State of Madhya Pradesh, (1987) 3 SCC 80

 

Livres

  • Baker, Dennis J., Glanville Williams’ Textbook of Criminal Law, 3rd ed., © Sweet & Maxwell. South Asian Edition, 2015, § 11–008
  • Das, P. K., Supreme Court on Rarest of the Rare Cases, 2nd ed., © Universal Law Publishing, LexisNexis (imprint), 2016, passim
  • Foucault, Michel, Surveiller et punir. Naissance de la prison, © tel Gallimard, 1975, pp. 18-20, 25-29, 53-58
  • Gaur, K. D., Criminal Law: Cases and Materials, 6th ed., © LexisNexis. Butterworths Wadhwa. Nagpur, 2009, pp. 307-335
  • Gupta, Shriniwas, Law Relating to Criminal Procedure. A Commentary on Criminal Procedure Code, 1973, 1st ed., © Thomson Reuters, 2014, pp. 701-703,
  • Jethmalani, Ram & D. S. Chopra, The Indian Penal Code, vol. I, 1st ed., © Thomson Reuters, 2014, pp. 601-608, 1170-1304
  • Kathuria, R. P., Law of Crimes and Criminology. Exhaustive & Critical Commentary on Indian Penal Code, vol. 2, 3rd ed., © Vinod Publications (P) Ltd., 2012, vol. 3, pp. 2357-2373
  • Prem, Criminal Law & Practice (1864-2004), révisé par Hon’ble Mr. Justice C. K. Thakker, 8th ed., © Ashoka Law House. New Delhi (India), 2004, vol. 2, p. 271 & vol. 3, pp. 546-560
  • Ratanlal & Dhirajlal, The Code of Criminal Procedure. As amended by the Criminal Law (Amendment) Act, 2013, révisé par B. M. Prasad et Manish Mohan, 21st ed., © LexisNexis, 2013, pp. 682-687
  • Sarkar, S. C., Code of Criminal Procedure as Amended by CrPC (Amendment) Act, 2005 and Criminal Law (Amendment) Act, 2005, Sudipto Sarkar & V. R. Manohar, vol. 2, 9th ed., © Wadhwa. Nagpur, 2007, pp. 1484-1489
  • Singh Gour, Dr. Sri Hari, Penal Law of India, 11th ed., © Law Publishers (I) Pvt. Ltd., 2004, vol. 3, pp. 2820-2882
  • Srivastava, O. P., Principles of Criminal Law, révisé par R. Prakash, 5th ed., © Eastern Book Company, 2010, pp. 127-133
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  • Turner, J. W. Cecil, Russell on Crime, vol. 1, 12th ed., © Universal Law Publishing Co. New Delhi - India, 2012, p. 4
  • Voltaire, L’Affaire du chevalier de La Barre précédé de L’Affaire Lally, Folio 2 €, © Gallimard, 2009, passim

 

Rapports

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  • Amnesty International, Death Sentences and Executions 2014, © Amnesty International Publications, 2015, p. 51
  • Amnesty International, Death Sentences and Executions 2015, © Amnesty International Publications, 2016, p. 51
  • Amnesty International, Death Sentences and Executions 2016, © Amnesty International Publications, 2017, p. 51
  • Comité des droits de l’homme, Cinquième rapport présenté par le Japon au Comité des droits de l’homme, 25 avril 2007, CCPR/C/JPN/5
  • Law Commission of India, Consultation Paper on Mode of Execution of Death Sentence and Incidental Matters
  • Law Commission of India, Report No. 262, The Death Penalty, August 2015

 

Articles

 

Sites Internet