QUAND LE JUGE CIVIL PUNIT. L’affaire de la diffamation commise par Times Now : une illustration de la distinction entre dommages-intérêts compensatoires et dommages-intérêts punitifs

En règle générale, dans les grands systèmes juridiques, les dommages-intérêts rendus dans une affaire de responsabilité délictuelle sont compensatoires, c’est-à-dire dépendent du préjudice subi par la victime. Mais les pays de Common Law comme l’Inde ont développé également la catégorie des dommages-intérêts dits punitifs ou exemplaires. De tels dommages-intérêts expliquent souvent les montants exorbitants de certaines condamnations, dont les exemples classiques viennent des États-Unis. Or, une affaire actuellement en instance d’appel devant la Haute Cour de Bombay a remis sur le tapis la question des buts et de l’opportunité respectifs de ces types de dommages-intérêts ainsi que de leur montant.

 

Les faits

À l’été 2008, lors d’un journal télévisé, la chaîne Times Now diffusa par erreur la photographie de P. B. Sawant, ex-juge à la Cour suprême de l’Inde, en déclarant que la personne représentée était impliquée dans une affaire d’escroquerie. Le 5 septembre 2008, P. B. Sawant assigna la société Times Now et le rédacteur en chef de la chaîne Arnab Goswami devant une juge civile de la division supérieure de Poona pour délit de diffamation. Le 26 avril 2011, la juge fit partiellement droit à sa demande et condamna les défendeurs à des dommages-intérêts d’un montant d’un milliard de roupies indiennes [1].

Il fut interjeté appel de la décision devant la Haute Cour de Bombay, qui accepta, le 28 septembre 2011, de suspendre l’exécution de la décision, sous réserve que les appelants fournissent des dépôts et garanties équivalant au montant de la condamnation [2], décision confirmée par la Cour suprême le 14 novembre suivant [3]. À ce jour, on attend encore la décision de la Haute Cour au fond.

 

Des motifs douteux pour une condamnation exorbitante

Même du point de vue d’un pays développé, un tel montant de dommages-intérêts laisse pantois. Certes, les deux décisions rendues sur recours, qui ne préjugent pas de l’affaire au fond, peuvent s’expliquer par le fait que, compte tenu de la dimension et du capital de la société Times Now, les garanties demandées ne mettaient pas réellement en danger son existence.

Il en va autrement du jugement de première instance, et en particulier du montant de la condamnation. À titre de comparaison, les dommages-intérêts compensatoires susceptibles d’être attribués par des tribunaux britanniques dans les cas de diffamation les plus graves ont été évalués à 250 000 livres sterling, soit presque cinquante fois moins. Si l’on tient compte de la différence de niveau de vie de l’Inde et du Royaume-Uni à partir de leur produit national brut par habitant, le rapport des montants est de 1780 à 1.

Pourtant, les motifs du jugement semblent bien confirmer qu’il s’agit de dommages-intérêts compensatoires. On y lit que « les séries de jugements des Honorables Haute Cour et Cour suprême disposent de manière constante que les dommages-intérêts ne devraient pas être punitifs » (pt. 39) et plus loin que « Le demandeur dans une action en diffamation est en droit d’obtenir, à titre de dommages-intérêts compensatoires pour préjudice non pécuniaire, telle somme qui compensera le tort qui lui a été causé. » (pt. 42).

Même si l’on admet que le fait d’avoir occupé une haute fonction constitue une réputation dont la valeur est très supérieure à celle d’un citoyen ordinaire, le montant de la condamnation est vraiment trop élevé pour paraître en proportion avec le préjudice résultant d’une publication qui n’avait pas excédé une quinzaine de secondes et avait donné lieu à un rectificatif publié par la suite.

 

Derrière la lettre du jugement, une punition inavouée ?

Des dommage-intérêts punitifs ?

Serait-il possible de réinterpréter cette décision en invoquant, contre la lettre du jugement, la discrétion du juge d’imposer des dommages-intérêts punitifs ? Cette hypothèse impliquerait que la décision se trouvât affectée d’un sérieux défaut de motifs tout à fait incompatible avec les exigences de clarté et de fidélité du juge à l’esprit de la loi, mais permettrait en revanche de mieux la comprendre.

Les dommages-intérêts punitifs sont destinés à dissuader le défendeur ou toute autre personne d’adopter une conduite similaire à l’avenir de peur de subir une nouvelle condamnation. En droit indien, l’on considère généralement que de tels dommages-intérêts peuvent être prononcés lorsque l’auteur du préjudice a fait preuve d’une « méconnaissance consciente et insolente du droit et de l’intérêt du demandeur » [4].

Or, parmi les facteurs de modulation du montant à accorder, le jugement d’espèce énumère « le comportement du défendeur » parmi cinq autres facteurs. Concrètement, il est reproché aux diffamateurs de n’avoir rectifié l’information que huit jours après l’envoi par P. B. Sawant d’une lettre demandant cette rectification, et d’avoir refusé de mauvaise foi de parvenir à un accord. Ces motifs semblent propres à faire tomber le cas d’espèce sous le régime des dommages-intérêts punitifs.

Si le milliard en jeu était, au moins partiellement, de nature punitive, cela signifierait que la juge aurait entendu, même sans le dire expressément, dissuader toute autre média d’adopter une attitude aussi cavalière à l’avenir en cas de diffamation accidentelle. Dans cette hypothèse, il ne serait guère audacieux de soupçonner la juge d’avoir été également soucieuse de protéger l’honneur de sa propre profession et des plus hauts représentants de celle-ci.

Cette affaire serait alors symptomatique de la position des dommages-intérêts punitifs à l’intersection des droits civil et pénal.

 

La similitude entre dommages-intérêts punitifs et amende pénale

Les pays de tradition romano-germanique tendent à rejeter le premier de ces deux concepts, considéré comme une immixtion injustifiée du droit pénal dans le droit civil : nul ne devrait être puni pour avoir agi d’une façon qui n’est pas punie par une loi écrite.

Pourtant, quel que soit le type de dommages-intérêts demandés, la juridiction civile a une large marge de manœuvre pour considérer que l’acte dommageable en cause constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur, même si aucune loi pénale n’a été violée, ainsi que le montant à verser pour réparer le préjudice subi. Pour s’en persuader, il suffit de se référer à des formulations aussi larges que l’article 1240 (anciennement 1389) du Code civil français. Et en tout état de cause, une telle évaluation revient bien à censurer un acte comme socialement indésirable. Ainsi, en l’espèce, la juge s’est référée non à une quelconque loi mais à la jurisprudence de la Cour suprême pour établir que le délit civil spécial de diffamation était constitué (pt. 15 et 24-35).

De surcroît, si l’on adopte la perspective de celui qui y est condamné, une amende pénale n’est pas par nature distincte d’une réparation : si celle-là est calculée en fonction du préjudice subi par la victime et celle-ci en fonction de la gravité de la faute, dans les deux cas Times Now et Arnab Goswami auraient subi une lésion pécuniaire qui les aurait certainement découragés de se montrer aussi négligents à l’avenir, que tel eût été ou non le but recherché. Et une condamnation prononcée à tort aurait été aussi injuste dans un cas que dans l’autre.

Mais les pays de Common Law semblent fonder davantage la distinction entre droits pénal et civil sur la différence entre privation ou restriction de liberté (qui ne concerne que le droit pénal) et paiement contraint d’une somme d’argent (qui peut concerner aussi bien le droit pénal que civil). C’est la différence de degré dans la nature même de la sanction et des intérêts qu’elle affecte qui justifie les nombreuses garanties de la défense spécifiques au droit pénal : il est considéré comme beaucoup moins grave de condamner à tort quelqu’un à verser une somme d’argent qu’à être emprisonné, la liberté d’aller et venir primant sur le droit de propriété.

C’est pourquoi, en l’espèce, les défendeurs restaient protégés dans leur corps : quelle que fût sa volonté immodérée de punir, la juge ne pouvait condamner la société à la dissolution ou Mr. Goswami à une peine de prison sans qu’un procureur eût engagé une instance pénale pour diffamation, laquelle aurait impliqué toutes les garanties régulières de la procédure pénale et la preuve des éléments constitutifs de cette infraction conformément à la lettre de la loi pénale.

Mais afin de sanctionner certains comportements éminemment dommageables à la société plus efficacement que ne le permettent les garanties de la procédure pénale, la Common Law donne une certaine discrétion au juge civil pour frapper ces comportements de punitions portant sur l’intérêt de la partie condamnée auquel il est en tout état de cause autorisé à porter atteinte : son patrimoine.

Ainsi, si la diffamation est également une infraction punie par le droit pénal, la constitution de ce délit pénal implique l’intention de le commettre. Certes, cette intention est ordinairement présumée. [5] Mais en l’espèce, il ne faisait guère de doute que la publication de la photo était accidentelle. Le fondement de la demande sur le délit civil de diffamation a permis à la juge de se fonder, non sur l’intention, mais assez librement sur la mauvaise foi des défendeurs qui ont attendu trop longtemps pour rectifier leur publication (pt. 25), et pour prononcer, sur le terrain civil, une punition à leur encontre. De cette façon, les dommages-intérêts punitifs ont permis de contourner les garde-fous du droit pénal pour répondre au même but que ce dernier.

Enfin, si la différence entre dommages-intérêts compensatoires et punitifs est claire en théorie, l’on se demande bien souvent si les juges, même dans les pays de droit écrit, ne se laissent pas influencer, consciemment ou inconsciemment, par la gravité de la faute de l’auteur et son attitude en général lorsqu’ils évaluent le montant à allouer à la victime.

 

Et en France ?

Remarquons bien que, si des dommages-intérêts punitifs sont formellement inconnus du droit français, un jugement aussi inique que celui de l’espèce pourrait fort bien être rendu en France. Qu’on y réfléchisse :

  • la juge s’est soigneusement abstenue de déclarer qu’elle prononçait des dommages-intérêts punitifs ;
  • un juge français a, plus encore que le juge indien, toute latitude pour qualifier une activité de faute civile ;
  • un juge français peut évaluer souverainement le montant du préjudice sans que la Cour de cassation contrôle le montant final ;
  • l’évaluation du préjudice de réputation est particulièrement aléatoire et n’est généralement pas couvert par une assurance dont le contrat prescrirait un barème d’indemnisation, même en France ;
  • en France, où les magistrats du siège sont tous issus d’un concours et d’une formation commune, le risque d'une solidarité corporatiste du juge à l'égard d'un demandeur ayant exercé une haute fonction judiciaire pourrait être encore plus forte qu’en Inde, où le mode de nomination des juges de première instance et d’appel diffère beaucoup.

Cette décision laisse donc penser que l’inexistence du concept de dommages-intérêts punitifs lui-même ne prémunit en rien le droit français contre la possibilité de condamnations à l’américaine ordonnant le paiement de sommes exorbitantes.

On peut se demander si la véritable garantie d’une bonne administration de la justice à cet égard ne réside pas dans le choix de l’entité habilitée à décider du montant des dommages-intérêts. Aux États-Unis, tout défendeur peut demander que son cas soit jugé au civil par un jury populaire représentatif et impartial [6], qui décide du montant des dommages-intérêts de toute nature. Certes, le fait de faire confiance à des personnes sans formation judiciaire peut également aboutir à une appréciation faussée. Toutefois, un jury a peu de chance de se laisser influencer par une similarité de profession avec le demandeur, qui ne concernera tout au plus que quelques-uns de ses membres. En Inde comme en France, ce sont le ou les juges qui fixent seuls le montant en question, ce qui peut poser un problème d’impartialité comme on peut le voir dans cette décision.

Aussi, pour éviter des condamnations à des dommages-intérêts excessifs, la meilleure garantie est peut-être que le législateur inscrive dans la loi la valeur à attribuer à chaque poste de préjudice. Par exemple en France, la nomenclature dite Dintilhac énumère les postes de préjudice envisageables en cas de dommages corporels à réparer par les tribunaux français, mais ne comporte aucun barème indiquant le calcul du montant à allouer à chacun d'eux : elle gagnerait à être enrichie de quelques chiffres.

Sans doute les projets visant à fixer des plafonds de dommages-intérêts ou à déterminer des montants chiffrés immuables sont-ils incompatibles avec le principe de réparation intégrale et l’évolution de la conjoncture économiques et de la société, et ont été à juste titre décriés. En revanche, nombreux sont les arguments en faveur d’une fixation d’un mode de calcul à partir de facteurs énumérés — variables en fonction de la conjoncture économique — que les juges appliqueraient à partir des faits tels que souverainement appréciés. Ainsi, quelle que soit la juridiction, le montant à prononcer dans des affaires similaires serait compris dans une certaine fourchette. Au cours des Assises du droit de février 2017, le risque de « justice prédictive » (https://www.actualitesdudroit.fr/browse/vie-des-professions-juridiques-et-judiciaires/autres/5198/la-justice-predictive-progres-ou-menace) a été pointé. Pourtant, introduites avec parcimonie, les lignes directrices légales contribueraient à davantage d’égalité devant la loi et de sécurité juridique, voire à un désengorgement des tribunaux — enjeu primordial en Inde plus encore qu’ailleurs.

Un barème des dommages-intérêts peut d’ailleurs être réalisé sur le fondement de la jurisprudence elle-même, c’est-à-dire sur une appréciation faite in concreto dans des cas similaires, en accord avec la méthode inductive en usage dans les pays de Common Law : il est déjà arrivé que la doctrine tente d’établir de tels barèmes à partir du contentieux de certaines juridictions, notamment dans le cas de la Cour européenne des droits de l’homme [7].

 

 

Notes

[1] Environ 15 850 000 € à l’époque de la décision (v. http://eur.fr.fxexchangerate.com/inr-2011_03_31-exchange-rates-history.html)

[2] Times Global Broadcasting, Bom, no caf-3994-11

[3] Times Global Broadcasting, LAWS(SC)-2011-11-61

[4] Das Basu, Torts, p. 90

[5] Article 500 du Code pénal indien

[6] VIIe amendement à la Constitution des États-Unis d’Amérique

[7] Flauss, « Méthodes de calcul : tentatives de barémisation » in L’indemnisation du dommage, p. 12 (http://www.gip-recherche-justice.fr/wp-content/uploads/2014/07/06-45-LAM-NS.pdf)

 

 

Bibliographie

Jurisprudence :

Mr. Parshuram Babaram Sawant v. Times Now Global Broadcasting Co. Ltd. & Mr. Arnab Goswami, V.K. Deshmukh 6th Jt. C. J. S. D. Pune, Special Civil Suit No. 1984/2008

Times Global Broadcasting Co. Ltd. and anr. v. Parshuram Babaram Sawant, Bom, no caf-3994-11

Times Global Broadcasting Co. Ltd. v. Parshuram Babaram Sawant, LAWS(SC)-2011-11-61

 

Ouvrages :

Das Basu, Durga, The Law of Torts, ©Kamal Law House Kolkata, 12th ed., 2006, p. 90-91

Flauss, Jean-François, et Elisabeth Lambert-Abdelgawad, L’indemnisation du dommage par la Cour européenne des droits de l’homme et ses effets en droit français, Institut international des droits de l’homme (Strasbourg), PRISME (CNRS – Université de Strasbourg), recherche débutée en 2006 - achevée en 2009, 06-45 LAM, synthèse (http://www.gip-recherche-justice.fr/wp-content/uploads/2014/07/06-45-LAM-NS.pdf)

Fridman, On Torts, ©Waterlow, 1990, §§ 1.15-1.17, 15.03, 15.05-15.07

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Lakshminath, A, & M Sridhar, Ramaswamy Iyer’s The Law of Torts, 10th ed., ©LexisNexis® Butterworths, 2007, pp. 442-444

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Articles en ligne :

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Chaudhry, Lakshmi, « The backstory of the Times Now case: A lesson in media hubris », Firstpost, 29 novembre 2011 (https://inforrm.wordpress.com/2011/11/27/case-comment-sawant-v-times-global-broadcasting-limited-an-extraordinary-and-unjustified-award-of-compensatory-damages/)

Périer, Michel, Juris Classeur Responsabilité civile et Assurances, « Régime de la réparation, Evaluation du préjudice corporel : Atteintes à l’intégrité physique, Principes généraux de la réparation », 2003, cité dans Jean Mazars, La Cour de cassation et l’indemnisation des préjudices (https://www.courdecassation.fr/venements_23/colloques_4/2005_2033/cour_cassation_indemnisation_prejudices_8064.html)

Pourtau, Stéphanie, « La justice prédictive : progrès ou menace ? », Wolters Kluwer France : Actualités du droit, 30 janvier 2017 (http://www.actualitesdudroit.fr/browse/vie-des-professions-juridiques-et-judiciaires/autres/5198/la-justice-predictive-progres-ou-menace)

Raj, Umang, « The Times Now Case: A tussle between the media and the judiciary », Legal Service India - Law, Lawyers - Legal Resources, 25 mai 2014 (http://www.legalserviceindia.com)

Reddy, Prashant, « How journalists keep losing to judges: The Swatanter Kumar gag and 4 other chilling times media lost to bench », Legally India, 10 février 2014 (http://www.legallyindia.com/home/swatanter-kumar-how-do-journalists-keep-losing-to-judges-20140210-4328)

« SC asks Times Now to deposit Rs 100 crore before HC takes up its appeal in defamation case », The Times of India, 15 novembre 2011 (http://timesofindia.indiatimes.com/india/SC-asks-Times-Now-to-deposit-Rs-100-crore-before-HC-takes-up-its-appeal-in-defamation-case/articleshow/10734614.cms)

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