Le droit à la nationalité reconnu par la Convention américaine des droits de l’homme : une lacune de la Convention européenne des droits de l’homme ?
La nationalité constitue un élément essentiel de l’identité d’une personne. Celle-ci peut être définie comme « le lien juridique ayant à sa base un fait social de rattachement, une solidarité effective d’existence, d’intérêts, de sentiments jointe à une réciprocité de droits et de devoirs ».[1] Ce lien juridique permet de rattacher une personne à un État en vertu duquel la personne peut prétendre au bénéfice de la protection diplomatique et conditionne l’exercice d’autres droits, notamment civils et politiques[2]. Ainsi, le droit à la nationalité implique le droit de ne pas en être privé arbitrairement afin de prévenir les cas d’apatridie, c’est-à-dire les cas dans lesquels aucun État ne considère un individu comme son ressortissant. À cette fin, les Conventions des Nations Unies de 1954 et de 1961 relatives à l’apatridie ont été adoptées et sont aujourd’hui en vigueur, dans la plupart des pays européens, la France n’ayant toutefois ratifié que celle de 1954, ainsi que dans plusieurs pays d’Amérique latine. Elles ont été ratifiées par la majorité des États parties à la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) tandis que leur ratification reste partielle au sein des États parties à la Convention américaine des droits de l’homme (CADH). Elles visent à réduire et éliminer les situations d’apatridie, notamment en exigeant des États qu’ils accordent la nationalité à tout individu né sur leur territoire, si celui-ci ne peut prétendre à la nationalité d’aucun autre État. De plus, elles reconnaissant également un certain nombre de droits aux personnes apatrides puisque « l’apatridie est une grave violation des droits de l’homme » selon les constats d’Antonio Guterres, Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.[3]
Sur le plan régional, plusieurs conventions des droits de l’homme reconnaissent le droit à la nationalité et visent à lutter contre l’apatridie. Tel est notamment le cas de la Convention américaine des droits de l’homme qui reflète les principes reconnus en droit international des droits de l’homme en la matière. Ces principes recouvrent notamment le droit de toute personne à une nationalité reconnu à l’article 24(3) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (en ce qui concerne les enfants) et à l’article 15(1) de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) ; la protection contre la privation arbitraire de nationalité consacrée aux articles 8 et 9 de la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie ainsi qu’à l’article 15(2) de la DUDH ; le droit de changer de nationalité reconnu à l’article 15(2) de la DUDH et de l’obligation de prévenir l’apatridie consacrée aux articles 1 et 4 de la Convention de 1961. Ainsi, la Commission interaméricaine des droits de l’homme a salué les efforts de plusieurs pays du continent américain pour la conformité de leurs législations nationales à la CADH en la matière.[4] Toutefois, il n’existe pas de droit à la nationalité dans le cadre de la CEDH. De cette manière, la CEDH n’offre pas de protection contre l’apatridie. Pour pallier cette lacune, la Convention sur la nationalité a été adoptée sous l’égide du Conseil de l’Europe. Toutefois, celle-ci n’est pas juridiquement liée à la CEDH et la Cour ne saurait s’appuyer sur cet instrument ni pour déterminer les obligations des États, ni pour les condamner en cas de violation de celle-ci, d’autant plus qu’elle n’est pas signée et ratifiée par tous les États. Dès lors, le système européen paraît moins protecteur à cet égard que le système interaméricain. Or, force est de constater que, en 2024, 442 525 personnes apatrides vivaient en Europe[5] traduisant l’insuffisance de la protection européenne, en contraste avec les garanties du continent américain qui comptait 11 248 de personnes apatrides.[6]
Dès lors, cette divergence soulève une question importante : dans la mesure où la CADH assure une protection effective du droit à la nationalité sans équivalent pour la CEDH, comment ces cours encadrent-elles les conséquences de l’apatridie ?
Il faut d’abord envisager la protection du droit à la nationalité et sa portée dans les deux espaces régionaux (I) avant de s’intéresser aux garanties prévues dans chaque système pour limiter les conséquences de l’apatridie (II).
- La protection du droit à la nationalité : protection directe vs protection indirecte
Par principe, la nationalité relève de la compétence exclusive des États. Or, celle-ci est encadrée dans les deux systèmes de garantie collective des droits de l'homme, limitant le pouvoir discrétionnaire des États. La CADH exige que les restrictions nationales répondent aux principes de nécessité et de proportionnalité en respectant le droit international des droits de l’homme.[7] La CEDH, quant à elle, contrôle si un refus ou un retrait de nationalité est arbitraire et constitue une ingérence dans la vie privée de l’individu.
Ainsi, la plus grande divergence entre la CEDH et la CADH réside dans la reconnaissance du droit à la nationalité. Ni la CEDH ni ses protocoles ne consacrent expressément un droit à la nationalité[8] tandis que la CADH, à son article 20§1, le reconnaît explicitement en disposant que « toute personne a droit à une nationalité ». Il s’agit donc d’un droit autonome et directement justiciable dans le système interaméricain, alors que dans le système européen, le droit à la nationalité, en particulier le droit d’acquérir ou de conserver une nationalité, ne constitue pas un droit de caractère civil au sens de l’article 6 de la CEDH.[9]
Cette reconnaissance explicite dans la CADH entraîne des effets juridiques. La CADH, à son article 20§2, prévoit que : « Toute personne a le droit d'acquérir la nationalité de l'État sur le territoire duquel elle est née, si elle n'a pas droit à une autre nationalité ». Cette disposition pose une obligation de prévenir l’apatridie, réaffirmée par la jurisprudence,[10] qui s’applique dès la naissance,[11] en cohérence avec le droit international des droits de l’homme.[12] Dès lors, il s’agit d’une obligation positive de résultat qui désigne l’État à qui incombe l’obligation d’attribuer la nationalité. En outre, le droit à la nationalité est érigé en droit indérogeable en vertu de l’article 27§2[13], ce qui implique qu’il doit être protégé même en cas de guerre, de danger public ou d’état d’urgence.
Dans le système européen, en revanche, il n’y a pas de protection directe. Pour autant, cela ne signifie pas que la CEDH ignore totalement ce droit. Elle assure une protection indirecte, lorsque la déchéance ou le refus de nationalité est susceptible de violer les droits garantis par la Convention, notamment ceux garantis par l’article 8.
Pour déterminer s’il y a eu violation, la Cour européenne analyse d’abord l’existence d’une ingérence de l’État dans la vie privée de l’individu et les conséquences à son égard. Ensuite, elle détermine si la décision de privation ou de retrait de nationalité revêt caractère arbitraire ou non[14] en prenant en compte plusieurs éléments : l’existence d’un fondement juridique clair en droit national, la poursuite d’un but légitime, la nécessité de la mesure, l’agissement des autorités nationales avec diligence et rapidité et le respect des garanties procédurales, notamment la possibilité de former un recours contre la mesure devant les juridictions de l’État en question.[15]
Cette protection indirecte a été mise en évidence dans l’affaire Genovese c. Malta[16] où un enfant, né hors mariage d’une mère britannique et d’un père maltais, s’est vu refuser la nationalité maltaise au motif que la législation nationale ne permettait pas d’accorder la nationalité à un enfant né hors mariage et dont la mère n’a pas la nationalité maltaise. Dans le cas d’espèce, la Cour a conclu à la violation de l’article 8 combiné avec l’article 14. Ainsi, elle a précisé que le refus d’octroyer la nationalité est susceptible de violer l’article 8, notamment en tant qu’atteinte à l’identité sociale de la personne qui entre dans le champ de la vie privée, notamment lorsqu’il a des conséquences graves sur la vie privée de l’individu.[17]
Le retrait de la nationalité prononcé dix ans après la naturalisation[18] ou encore le refus de délivrer une carte d'identité à des enfants nés sur le territorial national, en vertu du principe du droit du sol, au seul motif que les parents étaient de nationalité étrangère,[19] peuvent ainsi constituer des décisions prises en violation de l’article 8. Toutefois, il s’agit seulement de critères jurisprudentiels, il n’est donc pas certain qu’ils soient appliqués de manière systématique à toutes les affaires ce qui implique une plus grande difficulté à déterminer l’existence d’une violation de l’article 8 du fait du refus d’attribuer ou du retrait de la nationalité.
Par exemple, dans l’affaire, Petropavlovskis c. Lettonie,[20] la Cour a considéré que l’article 8 n’a pas été violé malgré une décision de refus d’accorder la nationalité lettone au requérant. À l’inverse, le système interaméricain interdit la privation arbitraire de nationalité en vertu de l’article 20§3 CADH puisque la nationalité constitue une condition préalable à l’exercice de certains droits[21] et le retrait de nationalité en prive l’individu.
De même, les garanties pour limiter les conséquences de l’apatridie reflètent davantage les divergences entre les deux systèmes régionaux.
- Les garanties pour limiter les conséquences de l’apatridie
Le système interaméricain vise clairement à prévenir et éliminer l’apatridie, tandis que son homologue européen n’interdit pas cette situation en tant que telle. Néanmoins, les deux systèmes régionaux prévoient des garanties afin de limiter les conséquences de l’apatridie.
En vertu de la CADH, toute législation nationale susceptible de créer des cas d’apatridie est considérée contraire à celle-ci. Tel est le cas d’une législation qui prend en compte le statut migratoire de la personne,[22] prive une personne de nationalité qui a précédemment été naturalisée[23] ou encore une législation imposant des conditions disproportionnées pour accéder à la nationalité.[24]
À l’inverse, en vertu de la CEDH l’absence de reconnaissance du droit à la nationalité a pour conséquence que l’apatridie, en tant que telle, n’est pas interdite et la Cour, sous certaines conditions, sanctionne les conséquences entraînées par une décision de refus ou de retrait de la nationalité. Ainsi, en comparaison, en Europe, l’apatridie est seulement un élément aggravant et ne suffit pas à conclure à la violation de la CEDH. La Cour veille à ce que les conséquences de l’apatridie ne portent pas une atteinte au droit au respect à la vie privée et familiale protégé par l’article 8. Pour ce faire, elle examine s’il y a eu une ingérence dans la vie privée de l’individu,[25] ses conséquences[26] et si la décision est arbitraire.[27] Par exemple, dans l’affaire Ramadan c. Malte,[28] le requérant alléguait être devenu apatride. La Cour a toutefois relevé qu’il n’en a pas apporté la preuve et la décision de déchéance de nationalité n’a pas eu d’effets graves sur ses droits garantis par l’article 8. En effet, il a pu continuer de vivre à Malte, exercer sa profession et disposait de plusieurs options pour régulariser sa situation. Ainsi, la Cour se limite à contrôler les conséquences de l’acte de déchéance de nationalité entraînant l’apatridie.[29] Il n’y a pas de violation de l’article 8 si l’étranger ou l’apatride n’est pas menacé de l’expulsion du territoire du pays en question[30] ou si la décision de déchéance de nationalité n’a aucune effet sur sa présence sur le territoire national du pays.[31] Cela donc traduit une analyse casuistique de la CEDH, par opposition à l’approche préventive de la CADH.
De son côté, l’approche de la CADH est plus protectrice. Lorsque l’État a pris une décision créant un cas d’apatridie, celle-ci est présumée arbitraire. L’État peut toutefois renverser cette présomption en démontrant que la mesure est nécessaire, proportionnée et respecte le droit international des droits de l’homme.[32] L’objectif de prévenir l’apatridie se comprend d’autant plus qu’elle porte atteinte à l’exercice effectif d’autres droits, notamment au droit à la personnalité juridique (art. 3), au droit au nom (art. 18), aux droits de l’enfant (art. 19) et à l’égalité devant la loi (art. 24).[33]
Ainsi, contrairement à la CADH, les États parties à la CEDH n’ont pas d’obligation d’accorder la nationalité pour éviter l’apatridie. Ils sont cependant soumis à des obligations positives pour garantir le respect de la vie privée et familiale d’une personne apatride sur leur territoire.[34] L’État doit mettre en place une procédure effective et accessible permettant à la personne d’obtenir une décision respectueuse de son droit à la vie privée, notamment pour permettre de régulariser son statut de séjour. Par exemple, dans l’affaire Sudita Keita c. Hongrie,[35] le requérant apatride a fait face à des difficultés, pendant des années, à régulariser sa situation ce qui a eu des conséquences négatives sur son droit à l’accès aux soins, à l’emploi et au mariage, ce qui conduit la Cour à constater une violation de l’article 8.
Conclusion
En somme, il est clair que la CADH offre une protection effective du droit à la nationalité permettant de prévenir les situations de l’apatridie en consacrant expressément le droit à la nationalité comme droit autonome, contrairement à la CEDH qui n’offre qu’une protection indirecte qui s’avère insuffisante. En effet, la CEDH cherche seulement à limiter les conséquences de l’apatridie et sanctionne l’État seulement si la décision à l’origine de celle-ci porte atteinte au droit à la vie privée garanti par l’article 8. De surcroît, en droit de l’Union européenne, la Cour de justice a jugé qu’une décision de retrait de la nationalité, et donc de la citoyenneté européenne, doit faire l’objet d’un contrôle de proportionnalité tout en examinant les conséquences concrètes de la décision à l’égard de l’individu.[36] Au contraire, la CADH exige des États qu’ils accordent leur nationalité à tout individu né sur leur territoire si ce dernier n’a pas droit à la nationalité d’un autre État interdisant directement l’apatridie et cherchant même de prévenir et réduire de telle situation.
[1] Cour internationale de Justice, Affaire Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala), deuxième phase, arrêt, C.I.J. Recueil 1955, p. 4.
[2] Parlement européen, Règles d’acquisition et de retrait de la nationalité dans l’Union européenne, Fiche thématique, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), PE 545.715, 2015, consulté le 25 mai 2025. Disponible en ligne : https://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AAG-545715-Regles-acquisition-et-retraite-nationalite-FINAL.pdf
[3] Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), Plan d’action global visant à mettre fin à l’apatridie : 2014–2024, Division des services de la protection internationale, novembre 2014, consulté le 26 mai 2025. Disponible en ligne : https://emergency.unhcr.org/sites/default/files/2024-01/GAP%20%28FR%29.pdf
[4] Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Comunicado de prensa n° 230/24, 2024, consulté le 26 mai 2025. Disponible en ligne : https://www.oas.org/es/cidh/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2024/230.asp
[5]Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), « Données statistiques – Résumés régionaux : Europe (2024) », consulté le 27 mai 2025. Disponible en ligne : https://www.unhcr.org/refugee-statistics/data-summaries?data_summaries%5Bregion%5D=7&data_summaries%5Byear%5D=2024&data_summaries%5BpopType%5D=STA.
[6] Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), « Données statistiques – Résumés régionaux : les Amériques (2024) », consulté le 27 mai 2025. Disponible en ligne https://www.unhcr.org/refugee-statistics/data-summaries?data_summaries%5Bregion%5D=6&data_summaries%5Byear%5D=2024&data_summaries%5BpopType%5D=STA.
[7] Corte IDH, caso Ivcher Bronstein vs. Perú, Sentencia de 6 de febrero de 2001 (Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C No. 74.; CIDH, Opinión Consultiva OC-4/84, Propuesta de modificación a la Constitución política de Costa Rica relacionada con la naturalización, 19 de enero de 1984, Serie A No. 8, §32
[8] Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), « Thème clé – Article 8 : La nationalité », version mise à jour le 31 août 2024, p.1, consulté le 20 mai 2025. Disponible en ligne : https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/guide_art_8_fre
[9] CEDH, Alpeyeva et Dzhalagoniya c. Russie, n° 7549/09 et 33330/11, 12 juin 2018, §129
[10] Caso de las Ñiñas Yean et Bosico c. República Dominica, précité, § 157; Corte IDH, Opinión Consultiva OC-21/14, Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional, 19 de agosto de 2014, Serie A No. 21, §72.
[11] Caso de las Ñiñas Yean et Bosico c. República Dominica, précité, § 156; Corte IDH Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014.
[12] Article 7 de la Convention sur les droits de l’enfant qui dispose que : « L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux ».
[13] Corte IDH, Caso de las Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana, Sentencia de 8 de septiembre de 2005 (Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C No. 130, §136
[14] CEDH, Usmanov c. Russie, n° 43936/18, 22 décembre 2020, § 58 ; Hashemi et autres c. Azerbaïdjan, n° 1480/16, 13 janvier 2022, §§ 46-49 ; Ahmadov c. Azerbaïdjan, n° 32538/10, 7 mai 2020, §42
[15] CEDH, Ramadan c. Malte, n° 76136/12, 21 juin 2016, §§ 85-90 ; Usmanov c. Russie, précité, § 53 et §§ 62-65
[16] CEDH, Genovese c. Malte, 11 oct. 2011, n° 53124/09, §30
[17] CEDH, Karassev c. Finlande, n° 31414/96, décision, 12 janvier 1999 ; CEDH, Slivenko c. Lettonie, n° 48321/99, 9 octobre 2003
[18] Usmanov c. Russie, précité, §§ 64-66
[19] Hashemi et autres c. Azerbaïdjan, précité, §§ 46-49
[20] CEDH, Petropavlovskis c. Lettonie, n° 44230/06, 13 janvier 2015, §85
[21] Caso de las Ñiñas Yean et Bosico c. República Dominica, précité, §13
[22] Caso de las Ñiñas Yean et Bosico c. República Dominica, précité, § 155
[23] Caso Ivcher Bronstein vs. Perú, précité
[24] Corte IDH, Caso Gelman vs. Uruguay, Sentencia de 24 de febrero de 2011 (Fondo y Reparaciones), Serie C No. 221 ; Opinión Consultiva OC-21/14, Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional, précité
[25] CEDH, Usmanov c. Russie, précité, § 58 ; Hashemi et autres c. Azerbaïdjan, précité, §§ 46-49
[26] Usmanov v. Russia, précité, § 58 ; Hashemi et autres, précité, § 47
[27] Hashemi et autres c. Azerbaïdjan, précité, §§ 46-49 ; Ahmadov c. Azerbaïdjan, précité
[28] Ramadan c. Malte, précité
[29] Ahmadov c. Azerbaijan, précité ; Alpeyeva et Dzhalagoniya c. Russie, précité
[30] Usmanov c. Russie, précité
[31] CEDH, Ghoumid et autres c. France, n° 52273/16, 23 juin 2020, §42
[32] Opinión Consultiva OC-21/14, Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional, précité, §§ 96-97.
[33] Caso de las ñiñas Yean et Bosico, précité, § 156
[34] CEDH, Hoti c. Croatie, n° 63311/14, 26 avril 2018, §§ 119-124 ; CEDH, Sudita Keita c. Hongrie, n° 42321/15, 12 mai 2020, §§ 60-63.
[35] Sudita Keita c. Hongrie, précité
[36] CJUE, Rottmann, aff. C-135/08, 2 mars 2010
Bibliographie sélective
Articles
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Marchadier F., « La perte de la nationalité devant la Cour européenne des droits de l’homme », Revue critique de droit international privé, avril-juin 2017, p. 221-225.
Mondelli J. I., «Nacionalidad y apatridia en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos», Curso de Derecho Internacional, OEA, 2017, p. 82-153.
Textes officiels
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Convention sur la réduction des cas d’apatridie, adoptée à New York le 30 août 1961. Disponible en ligne : https://www.unhcr.org/ibelong/wp-content/uploads/Convention-sur-la-réduction-des-cas-dapatridie_1961.pdf
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté à New York le 16 décembre 1966. Disponible en ligne : https://www.assemblee-nationale.fr/histoire/peinedemort/pacte-internatio...
Convention américaine relative aux droits de l’homme, adoptée à San José le 22 novembre 1969. Disponible en ligne : https://www.cidh.org/Basicos/French/c.convention.htm
Guides et fiches thématiques
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Commission EDH, Kafkasli c. Turquie, requête n° 21106/92, décision du 22 mai 1995 (recevabilité), rapport du 1er juillet 1997, résolution du Comité des ministres du 18 février 1998.
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- CJUE
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