L’écocide, une notion en quête de reconnaissance internationale : étude comparée de la loi française et de la réforme proposée en mars 2023 par le Parlement européen

Résumé : Cette étude compare la loi française et la réforme proposée en mars 2023 par le Parlement européen concernant la reconnaissance de l’écocide, qui désigne les actes de destruction écologique à grande échelle. La France a introduit le « délit d’écocide » dans sa loi climat du 22 août 2021, tandis que le Parlement européen soutient la pénalisation internationale de l’écocide. L’article met en évidence l’importance croissante de l’écocide comme réponse cruciale à la destruction écologique et souligne les implications potentielles de sa reconnaissance. 

 

La protection de l’environnement est aujourd’hui devenue une préoccupation majeure à l’échelle mondiale et la reconnaissance de l’écocide comme un crime international émerge comme une réponse cruciale à cette problématique. L’écocide désigne spécifiquement les actes de destruction écologique à grande échelle, entraînant des répercussions dévastatrices pour notre planète. Ces dernières années, un nombre croissant d’initiatives ont émergé en faveur de la reconnaissance de l’écocide, tant en France qu’au niveau international. En juin 2021, un comité d’experts indépendants, mandaté par la fondation Stop Écocide, a formulé une définition juridique internationale du crime d’écocide, le décrivant comme des « actes illicites ou arbitraires commis en connaissance de la réelle probabilité de causer à l’environnement des dommages graves, étendus ou durables »[1].  Cette définition a trouvé un écho positif parmi les eurodéputés. Le 29 mars 2023, dans le cadre de la révision directive 2008/99/CE[2] sur la criminalité environnementale, les eurodéputés ont adopté à l’unanimité une réforme[3] qui établit la volonté d’inscrire l’écocide dans le droit européen. La définition proposée par le Parlement européen est basée sur celle élaborée par le groupe d’experts[4].

En France, ces initiatives ont pris de l’ampleur à la suite de la demande de la Convention citoyenne pour le climat (CCC) en juin 2020. La CCC, composée de 150 citoyens français tirés au sort, a présenté un texte comprenant 149 propositions visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, incluant la législation sur le crime d’écocide[5]. La loi n°2021-1104[6], promulguée le 22 août 2021, a ainsi établi la reconnaissance du délit d’écocide en France. Tant la proposition de réforme du Parlement européen que la loi française sur le délit d’écocide témoignent de l’engagement des autorités à lutter contre la destruction écologique à grande échelle.

Quelles conséquences peuvent découler de la réforme suggérée par le Parlement européen et de la loi climat en France en ce qui concerne la préservation de l’environnement ? Existe-t-il une tendance à la reconnaissance de l’écocide en tant que crime international ?

Pour analyser les implications de la réforme proposée par le Parlement européen et de la loi climat en France dans la protection de l’environnement, l’étude se déroulera en deux parties distinctes : tout d’abord, nous analyserons les définitions française et européenne de l’écocide, mettant en évidence leurs similitudes et différences (I). Ensuite, nous aborderons la mise en œuvre de la répression de l’écocide, en examinant les enjeux juridiques et environnementaux liés à sa reconnaissance et les défis pratiques associés à sa coordination au niveau européen (II).

 

  1. Les définitions de l’infraction d’écocide 

Dans la mesure où la France comme le Parlement européen ont adopté chacun leur propre définition de l’écocide, il importe d’en comparer les éléments constitutifs, en analysant les critères et les conditions qui définissent cette infraction environnementale (A). Il s’agira ensuite d’examiner les débats entourant la définition de l’écocide, en explorant les différentes perspectives et les controverses liées à cette notion, afin de mieux comprendre les enjeux et les défis juridiques associés à la reconnaissance de l’écocide (B)

 

  1. Les éléments constitutifs de l’écocide 

Le terme « écocide » est construit à partir du préfixe « éco- » - la maison, l’habitat (oikos en grec) – et du suffixe « -cide » - tuer (caedo en latin). « Il renvoie donc aux atteintes les plus graves en ce qu’elles ont pour effet de détruire l’environnement de manière irréversible »[7]. Il est donc important de faire une distinction entre l’écocide et « l’écocrime » qui, au contraire, fait référence aux infractions environnementales courantes, constituant un délit général d’atteinte à l’environnement ou de mise en danger de l’environnement[8]. Selon l’article L231-3 introduit par la loi dans le Code de l’environnement français, un écocide est une infraction prévue à l’article L231-1 lorsque les faits sont commis intentionnellement. L’article L231-1 traite des infractions liées à la pollution de l’eau, de l’air, du sol, ainsi qu’aux déchets. La loi élargit également la reconnaissance de l’écocide aux infractions prévues à l’article L231-2 du Code de l’environnement, lorsqu’elles sont commises intentionnellement et entraînent des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune, ou à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau. Ainsi, la loi reconnaît le délit d’écocide lorsque des actes de pollution intentionnelle ou des atteintes graves et durables à l’environnement sont commis.

Quant à la définition adoptée par le Parlement européen, elle établit les éléments constitutifs de l’écocide de la manière suivante : lorsqu’une infraction pénale environnementale cause des dommages graves et étendus, ou graves et durables, ou graves et irréversibles à la qualité de l’air, à la qualité du sol, à la qualité de l’eau, à la biodiversité, aux services et fonctions écosystémiques, à la faune ou à la flore, cette infraction doit être considérée comme un crime d’une gravité particulière et sanctionnée en tant que tel, conformément aux systèmes juridiques des États membres[9].

La définition de l’écocide adoptée par le Parlement européen et celle de la loi française présentent des similitudes et des différences. Le Parlement européen reconnaît l’écocide comme un crime, contrairement à la France qui le considère comme un délit. Cependant, il convient de noter que bien que le Parlement européen reconnaisse l’écocide comme un crime, sa définition englobe également des actes qui seraient considérés comme des infractions mineures, ce qui se rapproche de la qualification française de l’écocide en tant que délit. La réforme européenne propose des critères larges pour l’infraction d’écocide, permettant de sanctionner les actes ayant causé des dommages graves et durables à l’environnement. Les deux donc reconnaissent l’importance des dommages graves et durables causés à l’environnement. Toutefois, on peut observer une différence dans la mesure où la définition européenne englobe un large éventail de comportements répréhensibles, tels que les marées noires, les effluents toxiques, les atteintes à la santé humaine, la destruction de la biodiversité et la criminalité organisée, tandis que la loi française se limite principalement aux actes de pollution intentionnelle et aux atteintes graves et durables à l’environnement. Ces différences reflètent les spécificités et les priorités législatives de chaque parlement, mais témoignent toutes deux de la reconnaissance croissante de l’écocide et de l’importance de protéger l’environnement contre de telles atteintes graves.

 

  1. Les débats entourant la définition de l’écocide

La loi climat et résilience aborde la question de l’écocide mais sans en donner une définition précise. Elle assimile l’écocide à un délit de pollution intentionnelle de l’eau, de l’air et des sols, entraînant des dommages graves et durables à l’environnement. Cependant, cette approche est jugée insuffisante et incohérente par certains acteurs. En effet, dans un avis sur le projet de loi du 4 février 2021[10], le Conseil d’Etat considérait qu’il portait sur des faits déjà sanctionnés et risquait ainsi d’être inconstitutionnel, car il permettrait de condamner plusieurs fois une personne pour les mêmes faits. L’existence de certaines incohérences et incompatibilités avec d’autres infractions environnementales remet en question la clarté et la prévisibilité de la loi. Par ailleurs, une ancienne ministre française de l’Environnement souligne que « l’intention est définie de manière très étroite comme la connaissance des risques encourus d’atteintes graves et durables alors que la négligence est considérée par le droit communautaire comme un élément intentionnel constituant l’infraction »[11]. Les atteintes majeures à la biodiversité, telles que les pollutions de grande envergure ou les accidents technologiques, sont parfois causées par la négligence, qui se manifeste par un manque de précaution ou un retard dans la mise aux normes. De même, la définition proposée par le Parlement européen suscite des critiques importantes concernant la reconnaissance et la définition précise de l’écocide en tant que crime international.  En l’absence de définitions claires, il existe un risque que le terme « écocide » devienne flou, perdant ainsi sa signification précise, sa substance et sa pertinence dans le contexte de la protection de l’environnement. Il est donc essentiel de déterminer les actes qui peuvent être qualifiés d’écocide et d’établir des critères objectifs pour distinguer l’écocide des autres infractions environnementales. Bien que des discussions soient en cours[12], il persiste des divergences quant à la définition et aux critères de l’écocide. Cette situation peut entraver une application cohérente et universelle de la notion.

 

  1. La mise en œuvre de la répression de l’écocide

Afin de mieux comprendre les aspects répressifs de la lutte contre l’écocide en se fondant sur la comparaison entre la loi française et le projet du Parlement européen, il est nécessaire d’identifier les enjeux qui y sont liés, notamment en termes de justice, de dissuasion et de responsabilité (A). Ceci fait, il est nécessaire d’explorer quelles sont les sanctions potentielles associées à l’écocide, en mettant en lumière les mesures punitives et les conséquences juridiques auxquelles les auteurs d’écocide peuvent être confrontés (B).

 

  1. Les enjeux de la répression de l’écocide

Les enjeux de la répression de l’écocide sont multiples et soulèvent des questions cruciales dans le domaine juridique et environnemental. L’un des aspects importants concerne la reconnaissance de l’écocide en tant que crime au niveau européen, proposée par le Parlement européen dans le projet de réforme approuvé. Cette évolution laisse entrevoir un certain espoir pour une reconnaissance plus forte de l’écocide à l’échelle européenne. Cependant, pour que cette reconnaissance soit pleinement effective, un accord du Conseil de l’Union européenne est nécessaire.

Une fois approuvée par le Parlement européen et ultérieurement par le Conseil, la réforme de la directive devra être transposée dans la législation nationale de chaque pays membre. Dans le cas français, cela entraînera une révision complète des articles de la loi pertinente. Le passage de l’écocide d’un délit à un crime entraînerait des conséquences significatives, telles que l’imposition de sanctions pénales plus sévères pour les auteurs d’actes d’écocide et une reconnaissance renforcée de la gravité de ces actes et de leur impact sur l’environnement. Actuellement, dans le contexte de la législation française, une critique majeure concerne les conditions restrictives pour établir le délit d’écocide. La nécessité de prouver que les dommages causés par l’écocide auront une durée minimale de sept ans peut constituer un obstacle difficile, voire impossible, à surmonter au moment de la commission de l’infraction[13]. La tâche de fournir une preuve[14] dès la survenance des dommages que ceux-ci dureront plus de sept ans risque d’être dans la plupart des cas impossible[15]. Cette exigence n’est pas présente dans le droit de l’Union européenne, où le terme « durable » utilisé dans la réforme fait référence à la nature d’un dommage qui ne peut être réparé par une régénération naturelle dans un délai raisonnable[16]. Cette différence soulève des questions sur la cohérence et la charge de la preuve de l’écocide en pratique.

Un autre enjeu concerne la coordination entre les États membres de l’Union européenne pour la répression de l’écocide. La mise en place d’un mécanisme d’enquête et de poursuite efficace peut représenter des défis pratiques en raison des différences juridiques et des interprétations nationales. Une coopération étroite entre les pays européens est essentielle pour garantir une application uniforme et efficace des mesures de répression de l’écocide[17]. Ces enjeux soulignent l’importance de trouver des solutions et un consensus pour renforcer la répression de l’écocide et protéger l’environnement de manière efficace.

 

  1. Les sanctions potentielles liées à l’écocide 

En France, l’écocide, défini par l’article L231-3 du code de l’environnement, englobe certaines infractions spécifiques quand elles sont commises intentionnellement. D’une part, l’article L231-1 réprime le fait d’émettre des substances nuisibles dans l’air ou les eaux, entraînant des effets nuisibles graves et durables[18] sur la santé, la flore, la faune ou la qualité de l’environnement[19]. D’autre part, l’article L231-2 réprime l’abandon, le dépôt ou le fait de faire déposer des déchets en violation des prescriptions relatives à leur gestion, lorsque cela provoque une dégradation substantielle de la faune, de la flore, de l’air, du sol ou de l’eau[20]. Les peines encourues pour les infractions prévues aux articles L231-1 et L231-2 sont de dix ans d’emprisonnement et d’une amende maximale de 4,5 millions d’euros, pouvant être portée jusqu’au décuple de l’avantage tiré de l’infraction[21]. Il convient de souligner que le délai de prescription de l’action publique pour ces infractions commence à courir à partir de la découverte du dommage[22]. En comparaison, la proposition de réforme du Parlement européen met davantage l’accent sur la restauration des écosystèmes pour les personnes physiques, plutôt que sur l’emprisonnement[23]. Les personnes morales pourraient être passibles d’une amende pouvant atteindre 10 % de leur chiffre d’affaires mondial moyen sur les trois derniers exercices[24]. La peine d’emprisonnement maximale d’au moins dix ans est envisagée si l’infraction environnementale cause ou est susceptible de causer la mort ou une atteinte grave à la santé d’une personne[25]. Dans les cas où l’auteur de l’infraction n’est pas en mesure de réparer les dommages causés à l’environnement ou de restaurer l’environnement, des sanctions supplémentaires devraient être applicables. Les sanctions comprennent également l’interdiction d’exercer des fonctions et de se présenter à des fonctions électives ou publiques [26]. Le montant de l’amende serait proportionné à la gravité et à la durée du dommage causé à l’environnement, ainsi qu’aux bénéfices générés par l’infraction[27].  En somme, la législation française se concentre sur des peines d’emprisonnement et des amendes élevées, tandis que la réforme du Parlement européen met l’accent sur la restauration des écosystèmes et des sanctions financières proportionnées. Ces approches visent toutes deux à dissuader les actes d’écocide et à renforcer la protection de l’environnement, bien que des différences existent dans les détails des sanctions et dans la façon dont les critères de gravité et de durabilité sont évalués. De plus, les prescriptions du texte du Parlement européen et de la loi climat française présentent des similitudes en ce qui concerne le point de départ du délai de prescription, qui est la découverte de l’infraction ou du dommage. Les deux approches visent à tenir compte des effets différés de l’écocide et à permettre la poursuite judiciaire de tels actes même s’ils sont découverts après leur commission.

En conclusion, la reconnaissance de l’écocide comme crime international est en voie de devenir une réalité, avec des initiatives prometteuses en France et au niveau européen. Les efforts déployés par la fondation Stop Écocide, le Parlement européen et la Convention citoyenne pour le climat ont conduit à des avancées significatives dans la protection de l’environnement et la répression des atteintes graves. Cependant, des obstacles subsistent, tels que les divergences de définition et les difficultés de coordination entre les États membres. De plus, les législations en vigueur, bien que louables, présentent des limites et des critiques quant à leurs conditions restrictives ou à leur manque de clarté. Malgré cela, la reconnaissance de l’écocide comme crime constitue une étape importante vers la préservation de l’environnement, mais il reste encore du travail à faire pour assurer une application cohérente et universelle de cette notion.

 

 

 

Bibliographie :

 

Textes officiels de l’Union européenne :

  • Directive 2008/99/CE du parlement européen et du conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal, JO L 328 du 6 décembre 2008, p. 28–37.

http://data.europa.eu/eli/dir/2008/99/oj

  • Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection de l’environnement par le droit pénal et remplaçant la directive 2008/99/CE (COM(2021)0851 – C9-0466/2021 – 2021/0422(COD), rapport A9-0087/2023 du 28 mars 2023.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0087_FR.pdf

 

Loi nationale :

  • (France) Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1), JORF n° 0196 du 24 août 2021.

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/8/22/TREX2100379L/jo/texte

 

Jurisprudence nationale :

  • (France) Conseil d’état, avis sur un projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et ses effets n° 401933, Séance du 4 février 2021.

https://conseil-etat.fr/avis-consultatifs/derniers-avis-rendus/au-gouvernement/avis-sur-un-projet-de-loi-portant-lutte-contre-le-dereglement-climatique-et-ses-effets

 

Doctrine :

  • Buisine Olivier, « Le droit pénal de l’environnement après la loi Climat », Gazette du Palais, numéro 32, 21 septembre 2021, page 13.

https://www-labase-lextenso-fr.faraway.parisnanterre.fr/gazette-du-palais/GPL426i3

  • Cabanes Valérie, Calmet Marine, « Écocide, une incrimination pénale chargée d’une dimension écosystémique », Les Possibles, numéro 25, 29 septembre 2020, pp. 15 à 17.

https://france.attac.org/nos-publications/les-possibles/numero-25-automne-2020/

  • Daoud Emmanuel, Thibord Julia, « Mise en danger de l’environnement, délit de pollution et écocide : que change la loi climat ? », Revue Lamy droit des affaires, numéro 176, 1 décembre 2021, pp. 22 à 39.

https://www-lamyline-fr.faraway.parisnanterre.fr/content/document.aspx?idd=DT0006192768&version=20211215&DATA=t0xZAHJzrprwmIABJzwNyn

  • Daoud Emmanuel, Masmonteil M.L., « Le Parlement européen reconnaît l’écocide », actuEL Direction juridique, 6 avril 2023.

https://www.editions-legislatives.fr/actualite/le-parlement-europeen-reconnait-lecocide/

  • M. Delmas-Marty, préf., in L. Neyret (dir), Des écocrimes à l’écocide : le droit pénal au secours de l’environnement : éd. Bruylant, 2015, 468 p., spéc. p. 9.
  • Lepage Corinne, « Le délit d’écocide : une « avancée » qui ne répond que très partiellement au droit européen », Le droit en débats, Dalloz actualité, 17 février 2021.

https://www.dalloz-actualite.fr/node/delit-d-ecocide-une-avancee-qui-ne-repond-que-tres-partiellement-au-droit-europeen#.ZHdHUnZBxEZ

  • Masmonteil, Mathilde Lacaze, « Le Parlement européen reconnaît l’écocide », Dalloz actualité, 7 avril 2023.

https://www-dalloz-fr.faraway.parisnanterre.fr/documentation/Document?id=ACTU0217607

  • Neyret L., « Pour la reconnaissance du crime d’écocide », Revue juridique de l’environnement (Volume 39), 2014, pp. 177 à 193, spéc. p. 182.

https://www.cairn.info/revue-juridique-de-l-environnement-2014-HS01-page-177.html

  • Toussaint M. « L’écocide : vers une reconnaissance internationale », Les Possibles, numéro 25, 29 septembre 2020, pp. 18 à 29.

https://france.attac.org/nos-publications/les-possibles/numero-25-automne-2020/

  • Zarka Jean-Claude, « Le projet de loi Climat et résilience et la protection judiciaire de l’environnement », Actu-juridique Lextenso, 3 juin 2021.

https://www.actu-juridique.fr/id/AJU000h1

 

Autres :

  • Rapport de la Convention citoyenne pour le climat à l’issue de son adoption formelle dimanche 21 juin 2020.

https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Convention/ccc-rapport-final.pdf

  • Siddharth Singh, « Crime of Ecocide: Greening the International Criminal Law », 25 juillet 2021.

https://moderndiplomacy.eu/2021/07/25/crime-of-ecocide-greening-the-international-criminal-law/

  • STOP ECOCIDE, Groupe d’experts indépendants pour la définition juridique de l’écocide, juin 2021.

https://www.stop-ecocide.fr/definition-legale

 

[2] Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal.

[3] Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection de l’environnement par le droit pénal et remplaçant la directive 2008/99/CE, 28 mars 2023.

[4] Amendement n. 23 du rapport, v. supra.

[5] Voir à ce sujet p. 399 du rapport final de la CCC : https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Convention/ccc-rapport-final.pdf

[6] Dite aussi loi « Climat et résilience ».

[7] Laurent Neyret, « Pour la reconnaissance du crime d’écocide », Revue juridique de l’environnement (Volume 39), 2014, pages 177 à 193, spéc. p. 182.

[8] M. Delmas-Marty, préf., in L. Neyret (dir), Des écocrimes à l’écocide : le droit pénal au secours de l’environnement, éd. Bruylant, 2015, 468 p., spéc. p. 9.

[9] Amendement n. 20 du rapport, v. supra.

[10] Conseil d’état, avis sur un projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et ses effets n. 401933, séance du 4 février 2021.

[11] C. Lepage, « Le délit d’écocide : une “avancée” qui ne répond que très partiellement au droit européen », Dalloz actualité, 17 février 2021.

[12] Amendement n. 17 du rapport, v. supra.

[13] Article L231-3 du code de l’environnement.

[14] Une preuve qui incombera au ministère public et aux victimes étant donné qu’il s’agit d’un élément constitutif de l’infraction.

[15] C. Lepage, v. supra.

[16] Amendement 43, v. supra.

[17] Amendement 33, v. supra.

[18] La législation française met l’accent sur le fait que sont considérés comme durables les effets nuisibles qui sont susceptibles de durer au moins sept ans.

[19] Article L231-1 du code de l’environnement.

[20] Article L231-2 du code de l’environnement.

[21] Article L231-3 du code de l’environnement.

[22] Ibid.

[23] Amendement 87, v. supra.

[24] Amendement 104, v. supra.

[25] Amendement 85, v. supra.

[26] Amendement 17, v. supra.

[27] Il convient de noter que les sanctions spécifiques en matière d’écocide ne sont pas précisément définies dans le texte du Parlement européen, car elles peuvent varier d’un pays à l’autre en fonction des législations nationales et des dispositions adoptées par chaque État.