Les failles de l’article 31(1)(a) du Statut de la CPI : L’apport des solutions françaises et anglaises dans l’appréhension de l’irresponsabilité pénale au niveau international
Résumé : L’article 31(1)(a) du Statut de la Cour Pénale Internationale (CPI) prévoit l’irresponsabilité pénale du criminel qui, au moment des faits, souffrait d’une maladie ou d’une déficience mentale entrainant une incompréhension du caractère délictueux de ses actes, de leur nature, ou l’empêchant de les maîtriser. L’affaire en cours contre Dominic Ongwen permet de renouveler le débat sur l’étendue de cette exonération de responsabilité. La solution apportée par l’article 31(1)(a) mérite alors une étude comparatiste opposant ce dernier au droit anglais et français, qui semblent appréhender plus finement le lien entre troubles mentaux et criminalité.
Le croisement des troubles mentaux et de la criminalité a pour effet juridique d’impacter l’appréciation de la responsabilité pénale. En effet, l’effet d’une maladie mentale sur la capacité de discernement d’un individu justifierait son irresponsabilité légale : l’accusé qui ne comprend ou ne contrôle pas son propre comportement criminel ne saurait en être responsable. Plaider l’irresponsabilité pénale « often, although not always, amounts to a claim of lack of proof (of the mental element). » [1] Effectivement, l’abolition du discernement de l’accusé imputable à sa maladie mentale peut lui ôter l’intention d’agir contrairement à la loi et de porter préjudice à autrui. Ce raisonnement prend corps dans l’adage d’actus me incito factus non est meus actus, qui rapporte précisément que le criminel agissant ainsi en raison de facteurs hors de son contrôle est dépourvu d’intention. L’exonération pénale pour l’abolition du discernement liée aux troubles mentaux se retrouve dans la plupart des systèmes nationaux, tant civiliste que de tradition de la Common Law.[2]Sur le plan international, Albin Eser relève qu’il existe « certain psychological reservations towards defences. By providing perpetrators of brutal crimes against humanity … with defences for their offences, we have effectively lent them a hand in finding grounds for excluding punishability. »[3] Cette réticence à reconnaitre des moyens de défense pour les criminels internationaux est palpable dans le corps doctrinal, qui n’accorde que très peu de littérature à ce sujet.[4]
La reconnaissance de causes exonératoires de responsabilité est pourtant nécessaire afin d’assurer une procédure pénale juste, correspondant à tout but procédural de recherche de la vérité. En ce sens, les causes d’exclusion de la responsabilité pénale au niveau international jouent un rôle paradoxal. Peter Krug soulève que ces causes « pose a threat to the attainment of the objectives of justice, redress, protection, and prevention associated with the principle of accountability for serious violations of humanitarian law. And yet, excuses are made available because they serve fundamental fairness and are viewed as an essential component of a culture of legality. »[5] L’article 31 du Statut de la Cour pénale internationale (ci-après CPI) fait le choix d’une consécration explicite de ces moyens de défense, y compris l’exonération pénale pour troubles mentaux. N’est alors pas responsable pénalement la personne qui, « au moment du comportement en cause, souffrait d’une maladie ou d’une déficience mentale qui la privait de la faculté de comprendre le caractère délictueux ou la nature de son comportement, ou de maîtriser celui-ci pour le conformer aux exigences de la loi. »[6] Cette consécration est surprenante au vu des instruments internationaux pénaux antérieurs qui n’abordaient que brièvement cette cause exonératoire dans les règles de procédure.[7] Une analyse comparative trouve aisément sa place dans la discussion de l’exonération pour troubles mentaux, ce moyen de défense étant d’origine nationale et interprété différemment par la tradition civiliste ou la culture de Common Law.
Il apparaît alors pertinent d’analyser la valeur de l’approche internationale à la lumière du droit français et anglais en se demandant dans quelle mesure l’Article 31(1)(a) circonscrit l’exclusion de la responsabilité pénale pour troubles mentaux de manière efficace en comparaison avec ses équivalents nationaux.
Pour tenter de répondre à cette interrogation, il conviendra d’abord de retracer l’adoption de l’article 31(1)(a) (ci-après ‘l’Article’) pour mieux saisir sa formulation finale (I). En second lieu, force sera de constater que l’exigence restrictive d’une destruction totale des capacités mentales requise par l’Article se retrouve au sein des systèmes français et anglais (II). Enfin, il sera montré que l’approche de ces systèmes nationaux quant à l’atténuation de responsabilité mériterait une transposition dans le cadre de la CPI (III).
- L’origine des causes d’exonération pénales de l’article 31(1)(a)
L’origine de la distinction entre les « justifications » ou les « excuses » d’un comportement criminel réside majoritairement dans les systèmes à tradition civiliste bien que cette dichotomie intègre peu à peu les systèmes de Common Law.[8] La personne justifiée dans son comportement est celle pour laquelle l’infraction alléguée est entièrement constituée, mais dont on retire l’illicéité car le comportement est perçu comme acceptable.[9] Les excuses entraînant l’irresponsabilité pénale portent sur « (the) features in one’s situation, that do not militate in favour of the action one took, but nevertheless do militate in favour of the emotions or attitudes (etc.) on the strength of which one took that action. »[10] L’intérêt de cette distinction réside dans la nécessité d’un degré de précision afin d’exclure la criminalité, alors même que les éléments matériels d’une infraction sont a priori constitués. L’exonération pénale pour abolition du discernement de l’accusé se range dans la catégorie des excuses, préservant ainsi la reconnaissance d’illicéité du comportement en cause. Cette nuance dans la catégorisation des exonérations pénales n’a cependant pas été retenue par l’article 31 du Statut de la CPI, qui classe de façon uniforme toute les causes entrainant l’acquittement, rendant floue la portée juridique et morale de la mise en œuvre de cette défense.
Au cours des travaux préparatoires du Statut de la CPI, le principe de responsabilité pénale est rapidement reconnu comme essentiel. La Conférence de Rome détermine d’abord les règles générales de droit pénal ayant trait au fonctionnement de la Cour, pour laquelle il convient d’apprécier les « conditions permettant de faire valoir une exonération, de soulever une exception ou tenant à l’état mental »[11]. Les négociations du Statut de Rome au sujet de l’incapacité mentale ont mis en évidence des solutions variées selon les États participants : le Japon en particulier proposa deux scénarios où l’individu est exonéré de sa responsabilité : lorsqu’il ne peut comprendre l’illégalité de ses actions ou « ne peut accorder ses actes aux exigences de la loi. »[12] Dans sa proposition, la délégation du Japon évoquait également l’affaiblissement notable des facultés mentales au moment de l’acte, qui pourrait être considéré comme un motif de diminution de la peine. »[13]
L’article finalement adopté n’est pas une retranscription exacte de la solution japonaise, bien qu’il en intègre l’essence. En vertu de cet Article, l’accusé atteint d’une maladie ou d’une déficience mentale est entièrement exonéré de responsabilité si celle-ci affecte la compréhension de l’illicéité de ses actes ou de leur nature ou encore si elle rend ces actes irrésistibles. Ce troisième cas de figure souligne que l’incapacité mentale ne doit pas forcément être permanente pour que l’accusé s’appuie sur cet Article. La formulation finale de l’Article est aujourd’hui « assez peu controversée »[14], bien que les travaux préparatoires notent que la Conférence « s’est demandé s’il était opportun de prévoir cette exception. »[15]
La deuxième proposition du Japon soulève la question importante du degré de capacité mentale requis pour effectivement exonérer. La distinction entre la destruction et l’atténuation des capacités mentales est très présente dans les systèmes nationaux, y compris dans les droits français et anglais. Son apparition au moment de l’adoption du Statut de la CPI est alors compréhensible. L’atténuation de responsabilité n’était pas entièrement méconnue de la sphère internationale au moment de la rédaction du Statut de Rome, cette problématique ayant été soulevée devant le Tribunal Pénal International pour l’Ex-Yougoslavie (TPIY) dans l’affaire du Camp Čelibići.[16] Le TPIY avait alors défini la notion de ‘diminished responsibility’, directement empruntée au système britannique[17], dans l’appréhension du cas de M. Esad Landzo. L’Article étudié demeure vague sur l’existence ou non de l’atténuation de capacité. Bien qu’il soit clair sur le fait que l’abolition totale des capacités mentales entraine une défense devant la Cour, l’utilisation du mot « destruction » peut être interprétée comme la preuve d’un rejet de de cette hypothèse d’atténuation de ces capacités.[18
Après examen du contexte d’adoption de l’Article et de sa formulation contemporaine, il apparaît nécessaire d’analyser la teneur de l’exigence d’une destruction totale des capacités mentales de l’accusé, tant au niveau international que national.
II. L’existence d’une exigence restrictive de la destruction totale des capacités mentales à travers le droit français, anglais et international
Le verdict récent sur la culpabilité de Dominic Ongwen pour ses actions commises en tant que commandant de la Lord’s Resistance Army (LRA)[19] permet d’apprécier l’Article dans un cadre pratique. Dominic Ongwen était circonscrit dans la LRA à l’âge de 9 ans, et devenait enfant soldat, avant de faire partie intégrante de cette armée ultérieurement.[20] La Défense de Monsieur Ongwen soulevait pour la première fois devant la CPI l’article 31(1)(a) dans le but de requérir une exonération pénale. La procédure mise en œuvre devant la Cour est telle que la Défense ainsi que le Procureur peuvent fournir des experts concurrents[21] afin d’analyser les capacités mentales de l’accusé, lorsque ce dernier n’a pas été reconnu comme incapable de comprendre la procédure au préalable.[22] Les experts nommés par la Défense ont déterminé chez Ongwen une variété de troubles mentaux allant du Trouble Dissociatif de l'Identité au Trouble Dépressif Majeur.[23] La stratégie de défense repose partiellement sur le passé d’enfant soldat de ce dernier qui l’empêcherait de concevoir l’illicéité de son comportement. Cette approche est par ailleurs partiellement soutenue par la doctrine.[24] La CPI elle-même avait reconnu l’impact considérable d’une enfance en tant qu’enfant soldat dans l’affaire Lubanga en déclarant que ces enfants ne sont que le résultat de leurs souffrances antérieures.[25]
En France, « n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. »[26] La décision d’application de cet alinéa est incarné par la personne du juge d’instruction qui transmet le dossier à la Chambre de l’Instruction[27] ou rend une ordonnance d’irresponsabilité pénale.[28] Au préalable, l’ordre d’effectuer une expertise est prononcé par le juge de son propre chef, sur demande des parties ou sur requête du ministère public. La déclaration d’irresponsabilité pénale d’un mis-en-examen par un expert est lié à l’intention de commettre le crime,[29] qui requiert, comme au niveau international, une abolition complète des capacités mentales au moment de l’infraction.
Le système procédural de la CPI dans la conduite d’expertise et du procès d’Ongwen se rapproche plus des systèmes de Common Law dont la logique réside dans l’opposition des deux parties dans l’établissement de la vérité. En effet, depuis l’affaire Mc Naughten[30], toute personne est présumée saine d’esprit et il appartient à la défense de réfuter cette présomption. Ceci contraste avec l’approche française, où le juge d’instruction se doit d’appréhender lui-même la question de responsabilité. L’affaire Mc Naughten établit dans le droit anglais des critères cumulatifs largement perçus comme restrictifs. La preuve de la destruction complète des capacités mentales (‘insanity’) exige un défaut des capacités de discernement (a), entrainé par une maladie de l’esprit (b), ce défaut ayant mené l’accusé à ne pas comprendre la nature et qualité de son acte ou son caractère illicite.[31] L’impossibilité pour l’accusé de contrôler ses émotions ou de retenir ses pulsions ne correspond pas à un défaut de discernement,[32] excluant le troisième cas de figure retenu par l’Article d’impulsion irrésistible. Dans un dévelopment plus récent, la Cour d’appel réaffirmait les principes Mc Naughten en étendant leur application à l’infraction d’harcèlement.[33]
L’hypothèse de l’exonération pénale de Dominic Ongwen n’a pas su convaincre, et ce dernier a été reconnu coupable de 61 crimes le 4 février dernier.[34] Bien que son enfance ait pu conditionner son système de valeurs et son appréhension du bien et du mal, ce dernier aurait eu le temps de réaliser le caractère fortement criminel des actions de la LRA à compter de ses dix-huit ans.[35] Cependant, nier l’impact mental du passé d’enfant soldat crée un conflit de droit international qui accorde à ce dernier une protection forte.[36] En ce sens, « il y a une dissonance particulière dans le fait de protéger les droits de l’enfant soldat pour ensuite le juger à sa majorité. »[37] L’atténuation de responsabilité s’impose alors comme une solution qui met en équilibre le but de protection de l’enfant soldat et la lutte contre l’impunité des auteurs de crimes internationaux. Cette solution mériterait une place dans le cadre normatif de la CPI et nécessiterait mention lors de l’audience à venir de détermination de peine de Dominic Ongwen.
III.La nécessité d’une transposition des systèmes d’atténuation de responsabilité nationaux dans la sphère internationale
Les systèmes français et anglais abordent tous deux la question de l’atténuation de responsabilité pénale pour troubles mentaux, bien que leurs approches diffèrent au stade d’application ainsi que les conséquences qu’ils en tirent. Le droit français appréhende l’atténuation de responsabilité pénale au deuxième alinéa de l’article 122-1, modifié par la Loi du 15 août 2014,[38] qui énonce que « la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. » En préservant la responsabilité de l’individu à capacité atténuée, le droit français reconnait l’illicéité du comportement tout en prenant compte des circonstances particulières de l’accusé. Ainsi, « la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. »[39]
Alors que l’atténuation de responsabilité à la française intervient uniquement à la phase de fixation de peine, et de surcroit pour toute infraction, l’approche anglaise privilégie la requalification uniquement dans le cadre d’un meurtre. En effet, la responsabilité atténuée (diminished responsibility) est envisagée en tant que défense partielle à l’incrimination de meurtre. Les conditions d’application de cette défense partielle sont strictes. L’accusé doit souffrir d’une anormalité du fonctionnement mental émanant d’une condition médicale reconnue, impactant de manière substantielle sa capacité et expliquant ses actions et omissions ayant entrainé ou contribué au meurtre.[40] De surcroit, l’appréciation du critère de capacité se fait à travers la possibilité pour l’accusé de comprendre son comportement, de formuler un jugement rationnel et d’exercer une maîtrise de soi. Si cette défense partielle est reconnue, la qualification de meurtre se transforme en qualification de « manslaughter »,[41] accordant plus de flexibilité au jury dans la détermination de la peine.[42]
Comme brièvement évoqué ci-dessus, le TPIY s’est, à une occasion, rangé du côté de la solution anglaise, en adoptant la définition anglo-saxonne de l’atténuation de responsabilité. Cependant, la décision Čelibići n’a pas eu l’intention de changer la caractérisation des crimes allégués envers M. Landzo et a uniquement considéré une réduction de sa peine. Cette référence empruntée au droit anglo-saxon n’est pas surprenante lorsque l’on se souvient de la nature de la procédure devant le TPIY, fortement inspirée par la culture juridique de Common Law.[43] Une telle conclusion ne peut pas être apportée envers la CPI, dont la procédure est plutôt le résultat d’un mélange des traditions juridiques. L’atténuation de responsabilité n’est pas clairement édictée au sein du Statut de Rome. Cependant, l’existence, même amoindrie, de cette défense dans de nombreux systèmes nationaux pourrait justifier de son évocation devant la Cour, en vue de sa qualité coutumière.[44] L’application d’une atténuation de responsabilité pénale à l’affaire Ongwen prend alors tout son sens et permet de résoudre la tension entre la protection internationale de l’enfant soldat et son incrimination à l’âge adulte. Dans le cas où l’atténuation de responsabilité n’existerait pas sous forme d’une défense à proprement parler, le cadre normatif de la CPI impose à la Cour de prendre en compte de « toutes les considérations pertinentes, y compris les facteurs atténuants » ainsi que de « la situation de la personne condamnée et des circonstances du crime.» [45] La réduction de peine de Dominic Ongwen s’impose comme la solution la plus équilibrée face à un individu antérieurement protégé par le droit international, mais ayant été, par la suite, supposé auteur de crimes internationaux. En tout état de cause, “the Court must confront not only the hefty burden of adjudication but the sensitivities of ensuring that the long-term objective of protecting the child soldier is neither abandoned nor shifted.”[46]
En conclusion, l’article 31(1)(a) du Statut de la CPI emprunte aux systèmes nationaux les grandes lignes de définition de l’exonération de responsabilité pénale pour troubles mentaux. Cependant, la réticence à reconnaitre ce moyen de défense pour les crimes internationaux est palpable dans l’exigence de cet Article et dans l’absence explicite de l’atténuation de responsabilité. La CPI devrait ainsi continuer de s’inspirer plus précisément des solutions nationales dans son appréhension des troubles mentaux, y compris pour l’établissement future de peines et infrastructures appropriées, qui ne feraient que renforcer la légitimité de la Cour.
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CPI, Le Procureur c. Dominic Ongwen, Rapport de Ms. Schauer (CHM-0001), L’Impact Psychologique de l’Utilisation des Enfants Soldats, ICC-01/0401/06-1729-Anxl (EVD-CHM-00001).
[1] Cryer, Robert et al. An Introduction to International Criminal Law and Procedure. Cambridge University Press,
2019 p. 383.
[2] Ex : France : Article 122-1 alinéa 1 du Code Pénal ; Angleterre : Section 2(3) Homicide Act 1957 ; Australie : Section 269C Criminal Law Consolidation Act 1935 ; Allemagne : Section 20 Strafgesetzbuch.
[3] Eser, Albin. « Defences in War Crimes », Yoram Distein and Mala Tabory éd. War Crimes in International Law The Hague, 1996, p.251.
[4] Supra 1, p. 380.
[5] Krug, Peter. “The Emerging Mental Incapacity Defense in International Criminal Law: Some Initial Questions of Implementation.” The American Journal of International Law, vol. 94, no. 2, 2000, p. 334.
[6] Article 31(1)(a), Statut de la Cour Pénale Internationale.
[7] Règle 67(A) (ii) (b), Règlement de Procédure et de Preuve du TPIY et du TPIR, Règle ajoutée pour les deux Tribunaux en 1994.
[8] Haenen, I. " Justifying a Dichotomy in Defences. The Added Value of a Distinction between Justifications and Excuses in International Criminal Law". International Criminal Law Review 16.3 (2016), p.547.
[9] Supra 1, p. 381.
[10] Supra 8, p. 550.
[11] Assemblée Générale des Nations Unies, Résumé des travaux du Comité ad hoc pour la Création d’une Cour Criminelle Internationale au cours de la période allant du 3 au 13 Avril 1995, p. 34.
[12] Assemblée Générale des Nations Unies, Résumé des travaux du Comité préparatoire d’une Cour Criminelle Internationale au cours de la période allant du 25 Mars au 12 Avril 1996, p. 87.
[13] Ibid, p.87.
[14] Supra 1, p. 383.
[15] Supra 12, p. 87.
[16] TPIY, Le Procureur c. Delalić, Jugement du 16 Novembre 1998, No. IT-96-21-T (Jugement du Camp Čelibići).
[17] Ibid, para. 1163.
[18] Supra 5, pg. 330.
[19] CPI, Le Procureur c. Dominic Ongwen, Judgement du 4 février 2021, No. ICC-02/04-01/15.
[20] Nortje, Windell. "Victim or Villain: Exploring the Possible Bases of a Defence in the Ongwen Case at the International Criminal Court." International Criminal Law Review, vol. 17, no. 1, 2017, pg.189.
[21] Article 64 (8) (b), Statut de la CPI.
[22] Règle 135(4), Règlement de Procédure et de Preuves de la CPI.
[23] CPI, Le Procureur c. Dominic Ongwen, Version Publique du Mémoire de Clôture de l’Accusation, ICC-02/04-01/15, para. 370.
[24] Pangalangan, Raphael Lorenzo Aguiling. "Dominic Ongwen and the Rotten Social Background Defense: The Criminal Culpability of Child Soldiers Turned War Criminals." American University International Law Review, vol. 33, no. 3, 2018, p. 629.
[25] Rapport de Ms. Schauer (CHM-0001), L’Impact Psychologique de l’Utilisation des Enfants Soldats, ICC-01/0401/06-1729-Anxl (EVD-CHM-00001).
[26] Article 122-1 alinéa 1 du Code Pénal.
[27] Article 706-119 Code de Procédure Pénale.
[28] Article 706-120 Code de Procédure Pénale.
[29] Article 121-3 du Code Pénal.
[30] R v M’Naghten (1843) 8 E.R. 718.
[31] Ibid.
[32] Voir R v Kopsch (Alfred Arthur) (1927) 19 Cr App R 50; R v Charlson, (1955) 39 Crim. App. R.
[33] Loake v CPS [2017] EWHC 2855 (Admin).
[34] CPI, Le Procureur c. Dominic Ongwen, Judgement du 4 février 2021, No. ICC-02/04-01/15.
[35] Supra 20, p. 204.
[36] Article 8 (2)(b) (xxvi) Statut de la CPI, Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989.
[37] Supra 24, p. 630.
[38] Loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales.
[39] Article 122-1 alinéa 2 Code Pénal.
[40] Section 52, Coroners and Justice Act 2009.
[41] Section 2(3), Homicide Act 1957.
[42] Section 225(2), Criminal Justice Act 2003 : L’infraction de meurtre impose une peine d’emprisonnement à perpétuité tandis que l’infraction de « manslaughter » n’est pas sujette à cette restriction.
[43] Voir à ce sujet: Mundis, Daryl A, “From ‘Common Law’ Towards ‘Civil Law’: The Evolution of the ICTY Rules of Procedure and Evidence”, Leiden Journal of International Law, vol 14 (2), 2001, pp. 367- 382.
[44] Supra 20, p. 204.
[45] Règle 145, Règlement de Procédure et de Preuve, CPI.