Procédures et restrictions applicables à l’exportation d’un bien qui revêt une importance particulière pour la culture française ou italienne

Pour célébrer les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci, le Musée du Louvre a décidé d’organiser une exposition à sa mémoire en 2019. Afin de mener à bien ce projet, le Ministère de la culture français et le Ministère des biens et activités culturelles pour le tourisme italien ont convenu d’un Mémorandum d’entente relatif au partenariat qui concerne le prêt des œuvres de Léonard de Vinci au Musée du Louvre.

Ainsi, le directeur du Musée de l’Académie de Venise a autorisé le prêt dello Studio di proporzioni del corpo umano, dit l’Homme de Vitruve au musée français. Dessin conservé à Venise, il n’est que très rarement exposé à la lumière en raison de sa fragilité : sa dernière exposition remonte à 2013.

Cette autorisation a cependant été remise en question : la justice italienne a été saisie par une association de défense du patrimoine, Italia Nostra, qui a contesté le prêt du dessin du Musée de l’Académie de Venise qui en a la garde. Selon le demandeur, le ministère des biens culturels n’aurait tout simplement pas le droit de s’engager à ce prêt, le bien étant trop fragile, l’autorisation constituant une violation de l’article 66 du Code des biens culturels et du paysage italien. Le tribunal administratif (TAR) de la région Vénétie en attendant de se prononcer sur la demande de l’association a suspendu l’exportation du dessin vers la France.

 

Afin de comprendre les règles de procédure et les restrictions relatives à l’exportation de l’Homme de Vitruve, la notion centrale à appréhender est celle de bien culturel. Le patrimoine d’un État, témoin de sa culture et de son histoire, est constitué de biens culturels, un concept qui peut varier selon les États, mais qui reste inspiré des textes internationaux. On identifie classiquement plusieurs modes de catégorisation des biens et on observe ainsi une dispersion des notions clés en matière de protection des biens culturels notamment au sein des législations française et italienne.

La notion de bien culturel a été encadrée à plusieurs reprises. En effet, dans un premier temps, la majorité des États membres et de nombreux pays tiers se sont appuyés sur les définitions utilisées dans les conventions internationales dont la Convention de l’UNESCO du 14 novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels ainsi que la Convention UNIDROIT du 24 juin 1995 relative aux biens culturels volés ou illicitement exportés, qui renforce les dispositions de la convention UNESCO. D’un point de vue substantiel, le contenu des deux définitions est similaire : sont considérés comme des biens culturels des biens qui à titre religieux ou profane revêtent un intérêt particulier et sont désignés par les États comme étant d’importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science, et qui appartiennent aux catégories énumérées dans les annexes des deux Conventions. [1]

C’est sans avoir eu besoin de clarifier davantage la définition que le règlement (CE) n° 116/2009 a harmonisé la notion sans donner plus de précision sur le terme même de bien culturel mais en répertoriant dans son annexe 1, les quinze catégories de biens culturels relevant de son champ d’application.[2]

 

En France, le Code du patrimoine ne donne pas de définition de bien culturel ; cependant, l’article L111-1 dispose que les trésors nationaux sont « les biens appartenant aux collections publiques et aux collections des musées de France, les biens classés en application des dispositions relatives aux monuments historiques et aux archives, ainsi que les autres biens qui présentent un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie ». L'œuvre concernée peut aussi bien appartenir à un propriétaire privé (particulier, galerie d’art.…) qu'à une institution publique. Sa qualification en trésor national se fait après examen et proposition par la commission consultative des trésors nationaux du service des musées de France.

On remarque que le « trésor national » au sens du Code du patrimoine français s’inspire de la définition des conventions internationales et par conséquent de la définition européenne des biens culturels.

 

Pour sa part, l’Italie s’est alignée sur la terminologie de l’Union européenne du « bien culturel ». L’article 2 de son Code des biens culturels et du paysage dispose en effet que les « biens culturels sont les biens meubles et immeubles qui, conformément aux articles 10 et 11, présentent un intérêt artistique, historique, archéologique, ethno-anthropologique, archivistique et bibliographique et les autres biens identifiés par la loi ou selon la loi comme étant des preuves de civilisation. »[3]

Le bien culturel italien est défini de façon plus large que le trésor national français puisque n’est pas pris en compte l’appartenance des biens ni la qualification à laquelle ils doivent être soumis. Par ailleurs, la définition faite par la loi italienne s’aligne davantage sur les définitions données par les traités internationaux tels que la Convention de l’UNESCO ou la Convention UNIDROIT puisque sont concernés les biens qui présentent « un intérêt artistique, historique, archéologique, ethno-anthropologique, archivistique et bibliographique » au sens de l’article 2 du code italien.

 

Nous pouvons donc nous demander dans quelle mesure un bien culturel qui revêt une importance particulière pour la culture de la France et de l’Italie peut se voir refuser la sortie du territoire national ?

 

Après avoir encadré la notion du bien culturel au niveau français, italien, européen puis international, il est opportun de détailler les procédures des régimes d’exportation des biens culturels (I) ainsi que les restrictions applicables à leur sortie du territoire (II).

 

 

I. Un régime d’autorisation similaire pour les biens soumis à exportation.

 

Le règlement (CE) n° 116/2009 et la directive 2014/60/UE présentent des mesures qui ont en commun l'objectif de concilier, dans le processus de réalisation du marché unique, la libre circulation des biens culturels avec la nécessité de protéger les patrimoines culturels nationaux. Le règlement n°116/2009 confirme la compétence des États membres pour agir, tant par des actes législatifs qu'administratifs, pour la protection de leur patrimoine culturel. Il garantit le contrôle uniforme de ces exportations aux frontières extérieures de l’Union à travers un système d’autorisation d’exportation. S’agissant de ces autorisations d’exportation, l’article 3 en son troisième alinéa précise que la demande d’autorisation de l’exportateur auprès de l’autorité compétente de l’État membre s’applique aussi dans toute l’Union Européenne. Toutefois, un État membre peut refuser d’accorder une autorisation d’exportation si les biens sont protégés par la législation concernant les biens ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou alors si ces biens sont des trésors nationaux.

 

En droit français, les règles de procédure varient selon que l’œuvre est qualifiée de trésor national ou s'il s'agit d’un bien culturel.[4] Un bien culturel qualifié de trésor national ne peut sortir de France que de façon temporaire, avec un retour obligatoire quelle que soit sa valeur et son ancienneté.

Un trésor national peut donc être envoyé à l'étranger, mais son retour sur le territoire national est obligatoire. Le Code du patrimoine français régit en ses articles L121-1 à L121-4 les cas de sortie d'un trésor national qui est exceptionnellement autorisée dans les cas de restauration, expertise, participation à une manifestation culturelle, exposition ou dépôt dans une collection publique.

La procédure d’autorisation de sortie temporaire est déterminée pour une durée correspondant à l'objet de la demande, par exemple la durée de la restauration, de l'expertise ou de l'exposition. La date du retour doit y être expressément indiquée. Sa délivrance intervient dans un délai maximum d'un mois.

 

En Italie, l’article 66 du Code de biens culturels et du paysage dispose que « Peuvent être autorisés à la sortie temporaire du territoire de la République les biens culturels ou marchandises indiqués dans l’article 65, alinéas 1, 2.a) et 3 pour les manifestations, dépôt et expositions d’art ou d’intérêt culturel, si leur intégrité et sécurité en sont garanti » [5].

Les biens sujets à autorisation pour le prêt sont énumérés à l’article 67 du code italien. Figurent dans cet article notamment les biens pour lesquels « leur départ est demandé en application d'accords culturels avec des institutions muséales étrangères, sur une base de réciprocité et pour la durée prévue dans les accords, qui ne peut excéder quatre ans, renouvelable une fois »[6]. En l’espèce c’est donc bien une procédure d’autorisation de prêt que le Musée de Venise a dû obtenir.

En effet, quiconque entend faire sortir temporairement du territoire de la République des biens culturels ou marchandises, conformément aux articles 66 et 67, doit les déclarer et les présenter au bureau d'exportation territorialement compétent. Le bureau d'exportation a pour principale mission de veiller à protection et à la valorisation du patrimoine culturel et paysager, il délivre ou refuse, par une décision motivée, le certificat de circulation temporaire en fixant les prescriptions nécessaires et informe l'intéressé dans un délai de quarante jours à compter de la présentation de l'objet ou de la marchandise.

 

Bien que la qualification des biens soumis à l’exportation en France et en Italie diffère, le régime qui s’y applique est quasiment analogue. La qualification du bien culturel en « trésor national » constitue une véritable limite à l’introduction du droit communautaire dans la politique nationale française et permet à la France de maintenir le contrôle sur les mouvements de ses biens culturels. De la même façon, l’Italie applique un régime de protection plus ou moins renforcé en fonction de la nature des biens culturels en question. Nous verrons dans cette deuxième partie comment, de la notion centrale du bien culturel en Italie et du trésor national en France, vont découler des régimes d’exportation différents au sein des deux systèmes juridiques.

 

II. Les restrictions divergentes relatives à l’exportation de biens culturels

 

Les dispositifs et les méthodes mis en place par les États membres se distinguent dans ce double exercice d'identification des biens soumis au contrôle et dans les mesures contrariant le jeu de la libre circulation des marchandises, qui peuvent se traduire soit par une interdiction pure et simple d'exportation, soit par un contrôle à l'exportation. Dans ce dernier cas, nous avons vu que les systèmes prévoient que la sortie est nécessairement subordonnée à une autorisation administrative.

 

À l’aune de la décision du TAR et d’une décision du Conseil d’État français rendue en 2017 relative au refus du ministre de la culture de délivrer au requérant un certificat d’exportation d’un document connu sous le nom de manuscrit de Cheverny, nous remarquons que le niveau de protection pratiqué dans les différents États est très différent. En ce qui concerne les biens culturels, l'Italie est plus exigeante que la France ou que d’autres pays qui font primer le principe de libre circulation.

En effet, comme invoqué dans le recours intenté par l’association italienne de défense du patrimoine, l’article 66, paragraphe 2, lettre b), du Code des biens culturels et du paysage italien énumère les biens qui ne peuvent pas quitter le territoire italien qui sont « les marchandises susceptibles d'être endommagées au cours du transport ou de la permanence dans des conditions environnementales défavorables; les biens qui constituent le fonds principal d'une section spécifique et organique d'un musée, d'une galerie d'art, d'une galerie, d'une archive ou d'une bibliothèque ou d'une collection artistique ou bibliographique. »[7].

Si nous comparons avec le régime français, l’article 2 de la loi n°2000-643 du 10 juillet 2000 relative à la protection des trésors nationaux dispose que le refus de délivrer un certificat, qui empêche donc le bien de quitter le territoire national, est admis seulement pour les biens présentant le caractère de trésor national et n’intervient « qu’après avis motivé d'une commission composée à parité de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées et présidée par un membre du Conseil d'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe ses modalités de désignation et les conditions de publication de ses avis».  

La législation italienne protège davantage ses biens culturels puisqu’on constate que les causes de restrictions sont plus nombreuses et plus précises alors que la protection fournie par la législation française subordonne seulement le refus de délivrance du certificat au bien qualifié de trésor national à une procédure qui doit-être intentée devant une commission compétente qui évaluera la demande de façon discrétionnaire. En effet, comme énoncé ci-dessus, le système italien impose un contrôle des conditions de transport et de permanence des biens et admet un refus de sortie du territoire aux biens qui constitueraient le fonds principal de l’établissement culturel dans lequel il serait entreposé. Aussi, l’exportation du bien culturel italien est soumise à un contrôle du ministère italien qui doit reconnaitre l’importance culturelle de l'événement et doit garantir l'intégrité et la sécurité de ces biens.[8] La législation italienne par souci d’une protection renforcée et de conservation des biens fournit donc des conditions en la matière que la législation française, plus modeste, ne prévoit pas.

 

En effet, en France, dans la plupart des cas, le certificat d’exportation sera délivré et le bien sera alors libre de toute contrainte ou restriction pour franchir les frontières nationales françaises, ce qui concorde avec l’esprit de la notion de trésor national (la restriction à la circulation ne pouvant concerner que les objets considérés comme remarquables par les autorités nationales, en raison de leurs qualités artistiques, historiques ou archéologiques).  Le refus de délivrer un certificat d’exploitation qui entraînerait son interdiction de sortie reste marginal. En réalité, il n’y a que très peu de contentieux sur le refus d’accorder une autorisation de sortie du territoire d’un trésor national. Contrairement au litige intenté devant la juridiction italienne qui portait sur la protection lors du transport et de l’exposition du bien, le contentieux le plus important en France (bien que le nombre d’arrêts demeure très faible), survient lorsqu’un exportateur conteste le fait que l’objet dont il était propriétaire répond aux critères légaux de qualification de trésor national.

Comme l’illustre la décision du Conseil d'État du 28 juillet 2017, qui concerne un litige relatif au refus de la ministre de la culture de délivrer au requérant un certificat d’exportation d’un document connu sous le nom du manuscrit de Cheverny, la plus haute juridiction administrative a exigé que soit clairement identifié le bien en litige et a dès lors ordonné une expertise. Le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer dans l’attente des résultats de l’expertise dont la finalité était d’identifier le bien et éventuellement de savoir si le manuscrit constitue ou non un trésor national afin de connaître le régime juridique qui s’y applique.

 

Ainsi, en l’état actuel de la jurisprudence, une œuvre d’art soumise à exportation requiert dans les deux systèmes une autorisation préalable de l’administration.

Toutefois, ce bien peut se voir refuser la sortie du territoire national français et italien.

Dans les deux systèmes, les contentieux qui sont relatifs au refus de sortie sont fondés sur des motivations différentes. En effet dans le cas d’un prêt autorisé par l’Italie, le recours portera sur l’évaluation du respect ou non des conditions énoncées dans l’article 66 du code italien alors que parallèlement, en France le contentieux, bien que très pauvre, sera relatif à la qualification même du bien. Cette distinction constitue la différence fondamentale entre les deux régimes.

 

 

Bibliographie sélective

 

Textes officiels relatif à l’exportation des biens culturels à l’international.

 

-La Convention de l'UNESCO de 1970 sur les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transport illicites de la propriété de biens culturels.

-La Convention d'UNIDROIT de 1995 sur les biens culturels volés ou illicitement exportés sur la restitution des biens culturels volés ou illicitement exportés.

-Règlement (CE) n°116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l'exportation de biens culturels.

-DIRECTIVE 2014/60/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mai 2014 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 (refonte).

 

Textes officiels relatifs à l’exportation des biens culturels en France

 

-Circulation des biens culturels en France : Code du patrimoine : articles L111-1 à L111-7.

-Trésors nationaux en France : Code du patrimoine : articles L121-1 à L121-4.

-Conditions au régime de circulation des biens culturels français : Code du patrimoine : articles R111-1 à D111-25.

-Circulaire du 3 juillet 2012 relative à la protection du patrimoine culturel.

-Cas du Trésor national : LOI no 2000-643 du 10 juillet 2000 relative à la protection des trésors nationaux et modifiant la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane.

-Décret no 93-124, 29 janv. 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation, JO 30 janv., p. 1600 ; modifié par décret no 95-24.

 

Sites internet concernant l’exportation des biens culturels en France

-Site du ministère de la culture sur la circulation des biens culturels : https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Circulation-des-biens-cult....

-Site du service public relatif à l’exportation d’œuvres d’art : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1277

 

Jurisprudence sur les restrictions d’exportation en France.

- Conseil d'État, 9ème chambre 28 juillet 2017, n° ° 392122, Inédit au recueil Lebon.

 

 

Dispositions relatives à l’exportation des biens culturels en Italie

 

-Attestation de libre circulation :  Code des biens culturels et du patrimoine italien : articles 66 à 68.

-Attestation de circulation temporaire : Code des biens culturels et du patrimoine italien : articles 71 et suivants.

-Décret N. 01033/2019 : le recours de l’association qui demande l’annulation du prêt.

-Decret N. 00436/2019 : la décision du TAR de la Vénétie qui refuse la demande de l’association.

 

 

Articles de doctrine 

-Vincent Bonnet, BIENS, JurisClasseur Droit international, 1 novembre 2019.

-Jean-François Poli, CADRE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE. – Circulation des biens culturels dans le cadre européen et international, JurisClasseur Civil Annexes > V° Propriété littéraire et artistique, 20 juillet 2018.

 

 

 

 

 

 

[1] Article 2 de la Convention d’UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, Rome, 24 juin 1995 (l’État français ne l’a pas ratifié) et article 1 de la Convention UNESCO concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, Paris, 14 novembre 1970.

[2] Article premier du règlement (CE) n°116/2009 « Sans préjudice des pouvoirs des États membres au titre de l'article 30 du traité, on entend par « biens culturels », aux fins du présent règlement, les biens figurant à l'annexe I. »

[3] Traduction libre.

[4] Article L-111-1 du code du patrimoine français :  si le bien n’appartient pas aux collections publiques, notamment celles des musées de France ou n’est pas classé au titre des monuments historiques et des archives ou ne présente pas un intérêt majeur pour le patrimoine national d'un point de vue historique, artistique ou archéologique alors l’œuvre est un bien culturel qui n'est pas qualifié de trésor national. Dans ce cas, la sortie du territoire national peut-être temporaire ou définitive.

[5] Traduction libre.

[6] Traduction libre.

[7] Traduction libre.

[8] Article 71, alinéa 4 du code des biens culturel et du paysage italiens dispose que « […] Dans les cas de sortie temporaire régis par l'article 66 et l'article 67, paragraphe 1, points b) et c), la délivrance du certificat est subordonnée à l'autorisation visée à l'article 48. » (traduction libre). Ainsi, l’article 48, alinéa 3 énonce que « L'autorisation est délivrée en tenant compte des besoins de conservation des biens et, pour ceux qui appartiennent à l'État, également des besoins d'utilisation publique ; elle est subordonnée à l'adoption des mesures nécessaires pour garantir l'intégrité des biens. Les critères, les procédures et les méthodes de délivrance de l'autorisation sont établis par décret ministériel. » (traduction libre).