« Prisonniers de la communauté internationale » : Analyse comparative des accords d’exécution des peines conclus par le Tribunal Pénal International pour l’Ex-Yougoslavie
Résumé : Avec les premières condamnations pour crimes internationaux est apparu un nouveau statut, celui de « prisonnier de la communauté internationale » [1]. Aucune prison n’étant prévue pour l’exécution des peines prononcées, ce sont les Etats ayant conclu des accords avec les juridictions internationales pénales qui sont en charge de leur exécution. Ces accords soumettent pour une grande part le régime de détention au droit national, fragmentant ainsi le régime applicable.
Après la reconnaissance de l’individu en droit international puis la mise en œuvre de sa responsabilité internationale pénale grâce à la mise en place de tribunaux pénaux internationaux, est apparu un nouveau statut sur la scène internationale, celui de « prisonnier de la communauté internationale ». En effet, une conséquence logique et prévisible après la poursuite pénale et l’éventuelle reconnaissance de la culpabilité d’un individu est sa condamnation à une peine d’emprisonnement. Cependant, il n’existe aucune infrastructure destinée à accueillir ce nouveau type de condamné au niveau international. Aucune « prison internationale » n’a été prévue à cet effet. « Les personnes condamnées par [les tribunaux internationaux] ne purgent pas leur peine dans les centres de détention des Nations Unies à Arusha ou à La Haye, car il ne s’agit pas d’établissements pénitentiaires. Les peines sont exécutées dans les États Membres ayant conclu des accords sur l’exécution des peines avec les Tribunaux ou avec le Mécanisme». (Site internet des Nations Unies, Mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux : http://unmict.org/enforcement-of-sentences_fr.html). Le système retenu est celui de la coopération avec les Etats, possédant, eux, les infrastructures nécessaires. Sur la base du volontariat, certains Etats ont donc conclu des accords internationaux avec les tribunaux afin de recevoir les personnes condamnées et mettre à exécution les peines prononcées. Cependant, le régime de détention varie d’un Etat à un autre, ainsi il est légitime de se demander si ceux-ci convergent tout de même vers la mise en place d’un régime uniforme de détention. De fait, entièrement dépendants du bon vouloir des Etats, les tribunaux pénaux internationaux courent ainsi le risque que des différences de traitements plus ou moins importantes ne soient appliquées sans qu’aucune différence objective entre un condamné et un autre ne le justifie. Des questions fondamentales, telles que les conditions de détention, la supervision des peines, les possibilités de grâce, de commutation de peine ou de remise en liberté anticipée sont régies selon le cadre général prévu par les accords bilatéraux passés. A travers l’exemple du Tribunal Pénal pour l’Ex-Yougoslavie (« TPIY »), il est frappant de voir que ces accords généraux (accord Royaume-Uni-TPIY, accord France-TPIY) ou par détenu (accord Allemagne-TPIY) passés avec chaque Etat volontaire, laissent la part belle au droit national. Ainsi, cela amène à examiner plusieurs questions, d’une part celle des solutions prévues par les accords conclus au niveau international (I) et d’autre part celle des conséquences qu’entrainent au niveau international la marge de manœuvre – notamment en termes de supervision de peines – que ces accords laissent aux Etats (II). Il sera fait ici la comparaison entre différents accords conclus par le TPIY notamment avec la France, Le Royaume-Uni, l’Allemagne.
- Principes généraux régissant le système d’exécution des peines prévus pas les accords internationaux
- Le principe de la délégation de l’exécution des peines aux Etats volontaires
L’article 27 de son Statut (Statut du Tribunal international pour l’Ex-Yougoslavie adopté par le Conseil de sécurité dans sa Résolution 827 (1993) du 25 mai 1993) prévoit que « la peine d’emprisonnement [soit] subie dans un Etat désigné par le Tribunal sur la liste des Etats qui ont fait savoir au Conseil de sécurité qu’ils étaient disposés à recevoir des condamnés. La réclusion est soumise aux règles nationales de l’Etat concerné, sous le contrôle du Tribunal international » (forme italique ajoutée). Ainsi, quatorze pays, exclusivement européens (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, France, Finlande, Italie, Norvège, Suède, Pologne, Portugal, Royaume-Uni) ont conclu des accords avec les Nations Unies afin d’accueillir ces condamnés.
A titre indicatif, il est important de noter que bien que de tels accords existent, ils ne font peser aucune obligation sur les Etats quant à l’accueil des personnes condamnées. En effet, même si l’accord définit le cadre général de l’accueil et du régime de détention, une demande doit être adressée pour chaque détenu aux différents Etats, demeurant libre d’accepter ou de refuser (Article 2§4 accord Fr-TPIY).
- Conditions de détention : rappel des standards internationaux applicables et place accordée aux droits nationaux
Les accords en question prévoient que les normes internationales minimales en matière de traitement des personnes détenues soient respectées par les Etats. De manière plus ou moins détaillée, tous rappellent les obligations que les Etats sont tenues de respecter. Le paragraphe 5 du préambule de l’accord passé avec la France rappelle de manière explicite « les dispositions de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus approuvées par le Conseil Economique et Social des Nations Unies dans ses Résolutions 663 (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2067 (LXII) du 13 mai 1977, de l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement adopté par l’Assemblée générale dans sa Résolution 43/173 du 9 décembre 1988 et des Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus adoptés par l’Assemblée générale dans sa Résolution 45/111 du 14 décembre 1990 ». Quant aux accords passés avec le Royaume-Uni et l’Allemagne, ceux-ci se contentent de rappeler aux Etats les obligations qui les lient au niveau international (article 3§3 accord R-U.-TPIY, §2.5 dans l’ensemble des accords passés par l’Allemagne).
Ils précisent ensuite que les conditions de détention en elles-mêmes sont régies par la législation de l’Etat en question (article 3§3 accord R-U.-TPIY, §2.2 accords passés par l’Allemagne, article 3§2 Fr-TPIY). Soumises au droit national, ces conditions peuvent donc être plus ou moins clémentes d’un pays à un autre et bien que celles-ci soient en théorie soumises au contrôle du tribunal, en pratique la supervision de ces conditions par le tribunal reste résiduelle puisque déséquilibrée, le tribunal dépendant largement des Etats.
Fait intéressant, l’accord passé avec le Royaume-Uni fait même mention que les conditions de détention doivent être équivalentes à celles d’un prisonnier effectuant sa peine conformément au droit anglais (article 3§3 accord R-U.-TPIY). Aucun « traitement de faveur » par rapport aux détenus de droit commun ne peut donc être fait. Compréhensible en matière d’égalité de traitement au sein d’un même Etat, cette disposition ne tient pas entièrement compte de la spécificité de ces types de détenus souvent isolés, géographiquement et culturellement, et emprisonnés à des milliers de kilomètres de leur famille, ne parlant pas forcément la langue du pays. Des aménagements pourraient donc être adéquats en tenant compte de différences objectives entre ceux-ci et les détenus de droit commun.
- Marge de manœuvre nationale et divergence du régime applicable en matière de supervision des peines
- Libération anticipée, un exemple de différence de traitement due aux différences entre législations nationales
En termes de supervision des peines, bien que les accords rappellent que « les [autorités compétentes] sont tenues par la durée fixée » (accord Allemagne Tarculovski §2.1, article 3§1 accord R-U.-TPIY, article 3§1 Fr-TPIY) en réalité cette durée peut varier en fonction des législations nationales. En effet, tous les accords prévoient que « si, aux termes de la loi nationale, le condamné peut bénéficier d’une libération conditionnelle ou de toute autre mesure de nature à modifier les conditions ou la durée de la détention, l'État requis en avise le Greffier. » (article 3§1 accord Fr-TPIY, §2.3 accord Allemagne-TPIY Tarculovski, article 8§1 accord R-U.-TPIY).
La libération anticipée, exemple intéressant en termes d’aménagement de peine, montre la disparité des régimes applicables. Ainsi, l’article 57(1) du code pénal allemand dispose qu’une libération anticipée puisse être obtenue après que les deux-tiers de la peine de réclusion ont été effectués par le détenu.
La loi de mise en œuvre française, adoptée conformément à l’accord passé avec le TPIY (loi du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux disposition de la résolution 827 du Conseil de Sécurité des Nations unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 modifiée par l’article 3 de la loi de coopération avec la Cour pénale internationale), renvoie à l’article 729 du Code de procédure pénale (CPP) prévoyant que la libération conditionnelle puisse « être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir ». De même pour le droit anglais qui permet qu’une libération anticipée soit accordée après que le condamné a purgé la moitié de sa peine (Criminal Justice Act 1991, section 35(1)). Ainsi en fonction du pays dans lesquels ils sont transférés deux détenus condamnés à la même peine d’emprisonnement par le même tribunal n’effectueront potentiellement pas la même peine.
De plus les critères conditionnant la remise en liberté sont très différents d’un pays à l’autre. En France l’article 729 du CPP dispose que soient pris en considération par le juge de l’application des peines, l’exercice d’une activité professionnelle ou encore la participation essentielle des détenus à la vie de leur famille. Critères visiblement inadéquats pour de tels prisonniers internationaux. Ces critères absents du Code pénal allemand ne seront pas forcément pris en compte au profit d’autres critères tel que l’effet qu’une telle libération anticipée pourrait avoir sur le détenu ou encore « l’intérêt légal menacé ». En Angleterre, le détenu devra faire état de son cas devant une commission (Parole Board) qui autorisera ou non la remise en liberté anticipée de manière plus discrétionnaire. Un caractère distinctif de la procédure anglaise est la possibilité offerte à la victime de donner son opinion à travers une déclaration orale (« victim personal statement ») ou écrite (« victim impact statement). La question étant de savoir comment cela peut concrètement être mis en place lorsqu’un criminel de guerre responsable de centaines de victimes demande à être libéré de manière anticipée.
Ces critères représentant un premier filtre à une demande de remise en liberté anticipée ne sont adaptés ni au type de détenus ni au type de crimes pour lesquels ceux-ci ont été condamnés. Dans l’hypothèse où un Etat considère qu’un de ces détenus puissent faire l’objet d’une telle mesure, il devra en référer au tribunal qui selon d’autres critères accèdera ou non à la demande du détenu (article 8§2 accord R-U. –TPIY, article 3§4 accord Fr-TPIY, §2.4 accord Allemagne-TPIY Tarculovski). A cette fin, les critères retenus par le Tribunal sont soumis au régime du Règlement de procédure et de preuve du Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux internationaux dont l’article 151 prévoit qu’« aux fins d’apprécier l’opportunité d’une grâce, d’une commutation de peine ou d’une libération anticipée, le Président tient compte, entre autres, de la gravité de l’infraction commise, du traitement réservé aux condamnés se trouvant dans la même situation, de la volonté de réinsertion sociale dont fait preuve le condamné ainsi que du sérieux et de l’étendue de la coopération fournie au Procureur». Sans aucun doute plus adéquats, ces critères tiennent compte des spécificités inhérentes au statut de détenu condamné pour des crimes internationaux.
Il n’en reste pas moins, qu’un double filtre est mis en place et que le premier filtre national soumet les détenus à un régime différent en aucune manière justifiée par une différence objective entre deux prisonniers internationaux.
- Inspection internationale : un choix national
Mettant en œuvre la peine prononcée par un tribunal international, il paraît logique de penser que le pays d’accueil soit soumis à des contrôles externes afin de vérifier que l’exécution de la peine est bien conforme aux standards internationaux. Étonnamment les Etats ne sont pas inspectés par le même organisme et choisissent eux-mêmes lequel en aura la charge. La France et l’Angleterre ont respectivement choisi le Comité International de la Croix Rouge (« CICR ») (article 6 accord Fr-TPIY) et le Comité européen de Prévention de la Torture et des traitements inhumains et dégradants (article 6 accord R-U.-TPIY). De façon surprenante, l’Allemagne a elle opté pour un mode d’inspection différent selon le condamné reçu. Tandis que l’accord passé pour l’exécution de la peine de Tarculovski désigne le CICR, le CPT est lui désigné afin de visiter le détenu Galic. Pour ce qui est du détenu Tadic l’accord ne prévoit pour lui qu’une inspection menée par des représentants du TPIY (§5 de l’ensemble des accords Allemagne-TPIY).
Ceci soulève des questions importantes quant à l’égalité de traitements de ces détenus en fonction des Etats et au sein même du même Etat. En effet, le CPT et le CICR n’évaluent pas les conditions de détention selon les mêmes standards. Tandis que le CICR dispose d’une expertise s’agissant de la visite des détenus en temps de conflits armés ou violence interne, rédigeant ses rapports principalement sur la base de textes anciens de droit international humanitaire (« La protection des détenus : l’action du CICR derrière les barreaux », RICR, Vol.87, N°857, Mars 2005, p.44) le CPT, organe du Conseil de l’Europe, rend principalement visite aux détenus en temps de paix et selon des normes plus récentes (Convention européenne pour la prévention de la torture et des traitements inhumains et dégradants de 2002).
En termes de confidentialité, tandis que les rapports du CPT sont théoriquement confidentiels la majorité des pays choisissent de les rendre public alors que le CICR applique lui une politique beaucoup plus stricte où la confidentialité est la règle. Quant aux rapports établis par le Tribunal lui même, ils sont inaccessibles.
Compréhensible en termes de respect de souveraineté des Etats et dans la mesure où il est important de ne pas créer au sein d’un même Etat plusieurs types de détenus et de risquer qu’il existe des détenus de « première classe », pourtant condamnés pour les crimes internationaux les plus graves, et une seconde classe, constituée de détenus de droit commun, ces facteurs, additionnés les uns aux autres, illustrent une fragmentation du droit international pénal. La résultante sur le plan international est qu’il existe bien plusieurs types de régimes de détention. Cette lacune en termes d’égalité de traitement, dommageable aux condamnés soumis à un régime de détention « à la carte », l’est de manière plus globale au système international pénal manquant d’harmonie, de cohérence et de transparence.
[1] Abels, Denis. Prisoners of the international community : the legal position of persons detained at international criminal tribunals, The Hague : T. M. C. Asser Press, 2012.
BIBLIOGRAPHIE
Instruments internationaux
Statut TPIY
http://www.tpiy.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_sept09_fr.pdf
Règlement de procédure et de preuve TPIY
http://www.tpiy.org/x/file/Legal%20Library/Rules_procedure_evidence/IT032Rev49_fr.pdf
Statut du Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux internationaux
http://www.unmict.org/files/documents/statute/101222_sc_res1966_statute_fr.pdf
Règlement de procédure et de preuve du Mécanisme
http://www.unmict.org/files/documents/rules/120608_rules_fr.pdf
Directive pratique relative à l’appréciation des demandes de grâce, de commutation de la peine et de libération anticipée des personnes condamnées par le TPIR, le TPIY ou le Mécanisme
http://www.unmict.org/files/documents/practice_directions/pd_mict3_fr.pdf
Convention européenne pour la prévention de la torture et des traitements inhumains et dégradants, Série des traités européens - n° 126. Texte révisé conformément aux dispositions des Protocoles n° 1 (STE n° 151) et n° 2 (STE n° 152), entrés en vigueur le 1er mars 2002.
Accord pour l’exécution des peines
- France
- Royaume-Uni
- Allemagne
Tarculovski
Galic
Kunarac
Tadic
Droits nationaux
- Droit anglais
Criminal Justice Act 19991
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1991/53/part/II
Criminal Justice Act 2003
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/44
- Droit Allemand
Code pénal (version anglaise) : Criminal Code in the version promulgated on 13 November 1998, Federal Law Gazette [Bundesgesetzblatt] I p. 3322, last amended by Article 3 of the Law of 2 October 2009, Federal Law Gazette I p. 3214
Disponible sur le Site du Ministère de la Justice de la république fédérale d’Allemagne
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p0347
- Droit Français
Loi n° 95-1 du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations Unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (1)
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005617385
LOI n° 2002-268 du 26 février 2002 relative à la coopération avec la Cour pénale internationale (1)
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000776756&categorieLien=id
Code de procédure pénale : Articles 729 (libération conditionnelle)
Manuels
An introduction to international criminal law and procedure / Robert Cryer [et al.]. 2nd ed. Cambridge : Cambridge University Press, 2010.
Prisoners of the international community : the legal position of persons detained at international criminal tribunals, Denis Abels. The Hague : T. M. C. Asser Press, 2012.
Towards the development of the international penal system / Roisin Mulgrew. Cambridge : Cambridge University Press, 2013.
Sites internet
Comité européen pour la prévention de la torture et des traitements inhumains et dégradants :
http://www.cpt.coe.int/fr/apropos.htm
TPIY, coopération Etats membres :
Site internet des Nations Unies, Mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux
http://unmict.org/enforcement-of-sentences_fr.html
Articles
Comité International de la Croix Rouge
Revue Internationale de la Croix Rouge, Volume 87, Séléction française 2005, La protection des détenus : l’action du CICR derrière les barreaux, A. Aeschlimann
http://www.icrc.org/fre/assets/files/other/irrc_857_aeschelimann.pdf
A titre indicatif, détenus par pays
- Détenus RU : 3 condamnés du TPIY
Krajišnik, Momčilo
Condamné à 20 ans d'emprisonnement le 17 mars 2009. Peine purgée.
Simić, Blagoje
Condamné à 15 ans d'emprisonnement le 28 nov. 2006. Peine purgée.
Babić, Milan
Condamné à 13 ans d'emprisonnement le 18 juill. 2005. Décédé le 6 mars 2006.
- Détenus France : 4 condamnés du TPIY
Bala, Haradin
Condamné à 13 ans d'emprisonnement le 27 sept. 2007. Peine purgée.
Stakić, Milomir
Condamné à 40 ans d'emprisonnement le 22 mars 2006. Purge sa peine.
Radić, Mlađo
Condamné à 20 ans d'emprisonnement le 28 févr. 2005. Peine purgée.
Banović, Predrag
Condamné à 8 ans d'emprisonnement le 28 oct. 2003. Peine purgée.
- Détenus Allemagne : 4 condamnés du TPIY
Tarčulovski, Johan
Condamné à 12 ans d'emprisonnement le 19 mai 2010. Peine purgée.
Galić, Stanislav
Condamné à la réclusion à perpétuité le 30 nov. 2006. Purge sa peine.
Kunarac, Dragoljub
Condamné à 28 ans d'emprisonnement le 12 juin 2002. Purge sa peine.
Tadić, Duško
Condamné à 20 ans d'emprisonnement le 26 janv. 2000 . Peine purgée.