Commentaire de l'arrêt With c. O'Flanagan (1936) CH 575, Court of Appeal

L'arrêt With c. O'Flanagan est une exception au principe selon lequel, à la différence du droit français, il n'existe pas en droit anglais d'obligation générale d'information lors des négociations. Dans cet arrêt, l'interprétation extensive de la misrepresentation permet aux juges de sanctionner le silence gardé. Néanmoins, alors qu'en droit français les juges ont instauré une véritable obligation générale d'information fondée sur la bonne foi, la solution rendue se limite uniquement au cas où un changement de circonstances, dont seule l'une des parties a connaissance, viendrait fausser une déclaration faite.

Un contrat naît de la rencontre de volontés. Une phase de négociations, appelée période précontractuelle, est nécessaire afin d'atteindre ce point d'équilibre. Les parties n'étant pas encore engagées contractuellement, la liberté semble gouverner cette période. Par ailleurs, dans la mesure où chacun essaye d'obtenir le plus avantageux des contrats, aucune des parties ne semble encline à prendre en considération l'intérêt de l'autre. La question se pose alors de savoir si cette liberté est absolue. En effet, les parties vont investir du temps et de l'argent et il existe de fortes chances qu'elles s'engagent contractuellement. Il semble nécessaire de poser des limites. Peut-on néanmoins imposer des obligations aux parties qui risqueraient de leur faire perdre des partenaires potentiels, ou bien de leur faire conclure une convention à des termes moins avantageux ? Les droits français et anglais ont pris position de manière différente.

 

L'arrêt With c. O'Flanagan illustre la position du droit anglais. Il porte en particulier sur la problématique du silence dans les négociations et la question de savoir si les parties sont tenues d'une obligation d'information en vertu de laquelle elles doivent divulguer les informations pertinentes ignorées de l'autre.

 

Dans cet arrêt, le problème portait sur la vente d'un cabinet médical et plus exactement sur les informations fournies par le vendeur (le docteur O'Flanagan) lors de la période pré-contractuelle. Lors des négociations, en janvier 1934, l'agence qui servait d'intermédiaire à la vente a indiqué aux futurs acquéreurs que le chiffre d'affaire du cabinet s'élevait à 2 000 £ par an. Le docteur O'Fanagan confirma cette déclaration et le prix de vente du cabinet fut ainsi établi en fonction de cette information. Néanmoins, avant la conclusion définitive du contrat, le docteur tomba gravement malade et il dût être remplacé. L'absence du docteur provoqua une baisse significative du nombre de consultations et par conséquent une diminution importante de la valeur du cabinet. Ce changement de circonstances ne fut pas pour autant communiqué aux futurs acquéreurs et le contrat fut signé. Lorsque ces derniers prirent possession des lieux, ils découvrirent qu'il n'y avait plus aucune activité économique et que, de ce fait, le cabinet ne valait plus rien. Ils engagèrent alors une action en justice afin de faire annuler le contrat au motif que le docteur avait fait une fausse déclaration. Leur demande fut rejetée par les juges de première instance (With v. O'Flanagan (1934) W.1358). Le juge Bennett considéra que, dans la mesure où il ne s'agissait pas d'un contrat ubberimae fidei (c'est à dire un contrat dans lequel seule une des parties, en raison de sa position particulière comme celle de l'assureur, a connaissance d'informations importantes), la seule possibilité pour annuler le contrat était de prouver que le docteur avait fait une fausse déclaration. Or il fut jugé que la déclaration du docteur, concernant la valeur du cabinet, était exacte au moment où elle avait été faite. Dans l’arrêt commenté, les juges de la Cour d'appel annulèrent le contrat au motif que le docteur était tenu d'une obligation d'information concernant le changement de circonstances. Le silence gardé par le docteur fut sanctionné en ayant recours au mécanisme de misrepresentation.

 

Cet arrêt pose une limite à la liberté absolue dont jouissent les parties en droit anglais lors de la période pré-contractuelle. Bien que les droits anglais et français aient une conception différente de la période pré-contractuelle et du silence gardé, cet arrêt marque un rapprochement entre les deux systèmes (I). Néanmoins, ce rapprochement se révèle être limité en pratique dans la mesure où il ne concerne que des situations particulières (II).

 

I. Une exception à l'absence d'obligation générale d'information en droit anglais

 

Bien que le droit anglais ait une conception libérale de la période pré-contractuelle à la différence du droit français (A), les juges de la Cour d'appel ont reconnu qu'une obligation d'information incombait au docteur O'Flanagan (B).

 

A. Le libéralisme anglais lors de la période pré-contractuelle

 

Le refus par les juges de première instance de reconnaître une obligation d'information de la part du docteur s'explique par la conception anglaise de la période pré-contractuelle. Celle-ci est singulièrement différente de la position des juges français, bien qu'aucun des deux systèmes ne dispose de provisions spécifiques concernant cette période. L'interventionnisme français contraste avec le libéralisme établi des juges anglais.

 

En effet, en droit français la liberté des parties lors de la période pré-contractuelle se trouve limitée par le principe de bonne foi. Les juges ont fait un usage extensif de l'article 1134 en vertu duquel les conventions légalement formées « doivent être exécutées de bonne foi ». Ce principe a été étendu à la période pré-contractuelle (Cass. Com. 20 mars 1972, Bull. Civ., IV, n°93 p 90). Les parties, en droit français, sont tenues d'une obligation de négocier de bonne foi. Ce principe recouvre deux acceptions : les parties ne doivent pas rompre les négociations de manière abusive (Cass. Com. 20 mars 1972, Bull. Civ., IV, n°93 p 90) et il existe un principe général d'information. Il a été établi que « l'inégalité de l'information peut, tout autant que l'inégalité économique, nuire à l'équilibre du contrat » (M. de Juglart, « L'obligation de renseignement dans les contrats », RTD civ., 1945, p. 1). Les juges français ont introduit des valeurs morales dans cette période alors que pour les juges anglais seules des considérations économiques gouvernent les négociations.

 

En effet, les juges anglais restent attachés aux valeurs libérales. Ils ne reconnaissent aucun principe d'exécution du contrat de bonne foi et encore moins de négociation de bonne foi. Cela a été expressément rejeté dans l'arrêt Walford c. Miles ((1992) 2AC 128), le juge Ackner a déclaré : « le devoir de négocier de bonne foi est en soit contraire à la position d'adversaires qu'occupent les parties lors de la négociation. Chacune des parties est en droit de poursuivre son ou ses propres intérêts ». En droit anglais, les parties sont considérées comme des adversaires et, de ce fait, nul n'est tenu de fournir des armes contre lui-même. Garder le silence concernant une information importante ne semble pas être répréhensible. L'arrêt With c. O'Flanagan apporte une atténuation à ce libéralisme absolu.

 

B. L'exception au principe caveat emptor

 

Les juges de la Cour d'appel dans cet arrêt ont infirmé la décision rendue en première instance et reconnaissent que le docteur était tenu d'une obligation d'information concernant le changement de circonstances lors de la période pré-contractuelle. Le juge Wright déclara que « la déclaration avait été faite dans le but d'induire les acquéreurs à signer le contrat et elle devait être considérée comme ayant continué jusqu'à la conclusion du contrat, et le vendeur était tenu d'une obligation de communiquer aux acquéreurs le changement de circonstances ».

 

Cette décision contraste avec la position prise traditionnellement par les juges anglais. En effet, dans l'arrêt Keates c. Catogan ((1851) 10 CB 591) il a été établi qu'il n'existait aucune obligation d'information lors de la période pré-contractuelle. Dans l'arrêt Smith c. Hughes (( 1867) L.R.6 Q.B. 597 à 607), le juge Blackburn a déclaré « si le vendeur était au courant que l'acheteur pensait que l'article était d'une certaine qualité, et que ce dernier n'aurait pas contracté si la qualité avait été autre, l'acheteur est toujours tenu de ses obligations... le simple fait de s'abstenir de faire remarquer l'erreur à l'acheteur ne peut être qualifié de fraude ou de tromperie, dans la mesure où, peu importe la morale, il n'existe aucune obligation légale imputable au vendeur d'informer l'acheteur qu'il fait une erreur, à la condition que cette erreur n'ait pas été induite par le comportement du vendeur ». Les juges anglais font une application stricte du principe caveat emptor, en vertu duquel c'est à l'acheteur d'être vigilant et de se renseigner lui-même sur ce qui lui paraît intéressant dans le contrat qu'il s'apprête à conclure. Ainsi, en droit anglais les parties peuvent rester silencieuses même si elles savent que l'information gardée aura une influence sur le consentement de l'autre.

 

La décision des juges de la Cour d'appel dans l’arrêt commenté apporte toutefois une limite à la liberté des parties. Tout comme les juges français, ces derniers considèrent qu'il existe une norme de comportement à suivre lors des négociations. Lorsqu'un changement de circonstances intervient, la partie qui en a connaissance doit informer l'autre partie.

 

 

II. Un rapprochement limité avec le droit français

 

Bien que la sanction du silence gardé par le docteur permette d'établir un parallèle avec le droit français (A), il faut noter que la décision rendue reste une simple exception (B).

 

A. La sanction du silence en droit anglais et en droit français

 

Le silence du docteur O'Flanagan est sanctionné par le recours au mécanisme de misrepresentation qui est régi par la loi de 1967. Ce concept permet de sanctionner le comportement d'une partie qui fait une fausse déclaration, induisant ainsi l'autre en erreur. Faire une fausse déclaration est l’une des conditions de mise en œuvre de la misrepresentation. En l'espèce, le docteur a simplement été passif en gardant le silence. Les juges de première instance ont fait une interprétation restrictive de la notion de « déclaration ». Ils ont considéré qu'en l'espèce la seule déclaration qui avait été faite était exacte. Au moment où le docteur a déclaré la valeur du cabinet, celui-ci valait effectivement la somme indiquée. De ce fait, selon eux, les conditions de la misrepresentation n'étaient pas remplies. La Cour d'appel, au contraire, a eu recours à une interprétation extensive de la notion de « déclaration ». Les juges ont considéré qu'une « déclaration » n'était pas un événement ponctuel mais continue. Bien qu'elle ait été faite à un moment précis, elle continue d'influencer le consentement de l'acquéreur. Elle était exacte lorsqu'elle a été faite, mais le fait pour le docteur de ne pas informer les futurs acquéreurs du changement de circonstances revient à la fausser.

 

Les juges français ont également eu recours à une interprétation extensive de la notion de « manœuvres » au sens de l’article 1116 du Code civil, afin de sanctionner le silence gardé par l'une des parties lors de la période pré-contractuelle. Selon cet article, « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une ou l'autre des parties, sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ». Tout comme la misrepresentation, le dol nécessite en principe un acte positif, toutefois, et de la même manière, les juges ont reconnu que le silence pouvait être considéré comme une manœuvre : il s'agit de la réticence dolosive. La Cour de cassation a déclaré que « le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter » (Civ. 3ème, 15 Janvier 1971, Bull Civ. III, n° 38). Deux conditions sont nécessaires afin d'établir la réticence dolosive. Tout d'abord, le silence doit être volontaire. Ainsi, constitue une réticence dolosive, le silence du vendeur qui dissimule intentionnellement aux futurs acquéreurs la présence d'amiante dans l'immeuble (Civ. 3ème, 16 mars 2011, n°10-10.503). Par ailleurs, l'information gardée sous silence doit avoir déterminé le consentement de l'autre partie. Il a été jugé que le silence concernant la qualification d'un des salariés lors de la cession d'un fond de commerce ne pouvait être qualifié de réticence dolosive dans la mesure où "le caractère déterminant de l'information litigieuse sur les conditions de vente" ne pouvait être établi (Com, 7 juin 201, n°10-13.622).

 

Les juges des deux systèmes ont fait une interprétation extensive de mécanismes existants afin de les adapter à la problématique du silence gardé pendant la phase pré-contractuelle. Une obligation d'information de la part du vendeur est reconnue dans les deux droits et le contrat conclu est annulé. Néanmoins, les juges français ne se sont pas contentés de procéder à une interprétation extensive des manœuvres dolosives. Ils ont reconnu une obligation d'information générale autonome, alors que les juges anglais appliquent strictement les conditions de la misrepresentation.

 

B. L’absence d’obligation générale de bonne foi en droit anglais

 

Il est indéniable que si des circonstances similaires à l'arrêt With c. O'Flanagan avaient été présentées à un juge français, la décision aurait été la même. Néanmoins la portée de cette similitude ne doit pas être surestimée. En effet, il semble clair que le silence du docteur O'Flanagan a été sanctionné car il est intervenu dans des circonstances particulières. Ce n'est pas le silence en lui-même qui est sanctionné mais le fait que ce silence ait faussé une déclaration initialement vraie. Si le docteur O'Flanagan n'avait fait aucune déclaration au préalable alors la décision des juges aurait été tout autre. Les juges anglais ne sanctionnent le silence que dans des conditions particulières. Par ailleurs, le juge Wright rappelle dans cet arrêt qu'il existe une obligation d'information lorsque les parties sont dans une relation de confiance particulière ou si le contrat a été conclu uberrimae fidei (c’est le cas en particulier d’un contrat d'assurance). Dans l'arrêt Notts Patent Brick and Title Co c. Butler ((1866) 16 QBD 778), le mécanisme de misrepresentation fut utilisé pour sanctionner le silence gardé par l'une des parties qui, bien qu'ayant fait une déclaration exacte, avait omis de révéler certains éléments importants et ainsi cela revenait à fausser la valeur que l'autre partie pouvait attacher à la déclaration. Ainsi, en droit anglais, le silence gardé n'est sanctionné que si les parties sont dans une situation particulière, par exemple, parce qu’une déclaration préalable a été faite.

 

Les juges français ont, quant à eux, établi une véritable obligation générale d'information. Ils se sont détachés du mécanisme du dol et du principe du consentement libre et éclairé. Ils se sont fondés sur le principe général de négociation de bonne foi. En effet, la Cour de cassation a tout d'abord introduit expressément ce principe, qui est venu s’ajouter au mécanisme du dol afin d'imposer une obligation générale d'information. Dans un arrêt du 10 mai 1989 (Civ. 1, 10 mai 1989, Bull. Civ., I, no 187, p.124), la Cour de cassation a considéré que « manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence la banque qui, sachant que la situation de son débiteur est irrémédiablement compromise ou à tout le moins lourdement obérée, omet de porter cette information à la connaissance de la caution l'incitant ainsi à s'engager ». Dans d'autres arrêts, la Cour de cassation ne fait même plus référence au dol et a recours uniquement à la notion de bonne foi pour reconnaître une obligation générale d'information autonome (Civ 3, 3 fevrier 1981, D., 1981, p. 457 ; Civ. 1, 16 mai 1995, J.C.P., 1996,II, 22736). Les conditions de mise en œuvre sont donc plus faciles, car elles ne sont plus rattachées au dol. Bien que l'obligation soit générale, elle n'en est pas pour autant absolue. En effet, certaines conditions doivent être remplies : l'information doit être pertinente et surtout l’autre partie doit être dans l'impossibilité de s'informer (J. Ghestin « The precontractual obligation to disclose information. French report », in D. Harus et D. Tallon (dir.), Contract law today – Anglo French comparison, Clarendon Press, Oxford, 1989, p. 152).

Bibliographie

 

Ouvrages

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Articles

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Jurisprudence

Droit anglais

Keates v. Catogan (1851) 10 CB 591.

Notts Patent Brick and Title Co v. Butler (1866) 16 QBD 778.

Smith v. Hughes (1867) L.R.6 QB 597.

Walford v. Miles (1992) 2 AC 128.

Droit français

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Com, 20 mars 1972, Bull. Civ., IV n°93, p 90.

Civ 3, 3 février 1981, D., 1981, p. 457.

Civ 1, 10 mai 1989, Bull. Civ., I, no 187, p. 124.

Civ. 1, 16 mai 1995, J.C.P., 1996, II 22736.