La Décision Cadre relative au Mandat d’arrêt européen et sa transposition dans l’Ordre Interne espagnol. Aperçu de la loi espagnole 3/2003 du 14 mars. Par BRUXELLE Terematai
En Espagne, la transposition de la Décision Cadre du 13 juin 2002 relative au Mandat d´Arrêt Européen a été opérée par la loi 3/2003 du 14 mars 2003. La loi est entrée en vigueur dès le 18 mars 2003. Le Mandat d’Arrêt Européen vient renforcer la coopération judiciaire et pénale entre les Etats membres de l’Union Européenne. Cette coopération est cependant soumise à certains principes dégagés par la Décision Cadre.Il est intéressant de voir leur transposition dans la Loi espagnole 3/2003 du 14 mars 2003.
Le Mandat d’Arrêt Européen (MAE), constitue un nouvel instrument de coopération en matière pénale entre les membres de l’Union Européenne. En effet, celui ci vient à se substituer aux différentes conventions existantes relatives à l’extradition. Le Mandat d’Arrêt Européen n’a pas surgi subitement. En effet, il est le fruit des nombreux accords entre les Etats depuis les années 50. Parmi ceux-ci on citera La Convention Européenne sur l’Extradition de 1957, l’Accord de Schengen de 1990, le Traité portant sur l’Union Européenne signé à Maastricht le 7 février 1992, la Convention relative à l’Extradition entre les Etats membres de L’Union Européenne de 1996, Le Traité d’Amsterdam de 1997, le Conseil de l’Europe de Tampere de 1999. La source du mandat d’arrêt européen provient de la décision cadre du 13 Juin 2002. Une décision cadre est une nouvelle source de droit européen instaurée par le traité d’Amsterdam de 1997, concernant les questions soulevées par le Titre VI du traité de l’Union, dont l’effet est obligatoire mais sans effet direct. A mesure que disparaissaient les barrières douanières entre les différents Etats membres de l’Union, dans le but de faciliter la libre circulation des personnes, des services, des capitaux et des marchandises, on a constaté que cette situation contribuait à favoriser les infractions transfrontalières, la circulation des délinquants et criminels. Ainsi, dans le but de répondre à ce phénomène, il a été nécessaire d’établir une coopération coordonnée entre les différentes autorités policières et judiciaires des divers Etats membres de l’Union afin de constituer un espace de liberté de sécurité et de justice. Un des instruments essentiels dans la création de cet espace de liberté de sécurité et de justice est l’extradition. L’extradition peut être définie comme « l’opération par laquelle un Etat remet, sur sa demande, à un autre Etat, un individu qui se trouve sur le territoire du premier mais qui, pénalement poursuivi ou condamné par le second, est réclamé par celui-ci pour y être jugé ou y subir sa peine » Gérard Cornu, Vocabulaire Juridique, PUF 2001 . Ainsi l’extradition est un mécanisme fondamental en matière de coopération judiciaire internationale. Néanmoins, l’évolution de la criminalité dévoile de nouvelles formes d’infractions dont les réseaux internationaux sont favorisés par les avancées technologiques comme peut l’être Internet… Cela entraîne comme conséquence que l’Union Européenne adopte des mesures concrètes dans lesquelles les frontières ne seraient plus un obstacle pour leur mise en œuvre. L’extradition se situe certes dans un niveau de coopération internationale, mais celle ci n’a pas toujours opérée efficacement. Les obstacles que rencontre la coopération judiciaire internationale sont nombreux. Parmi eux figurent la différence entre les ordonnancements juridiques nationaux, le manque de moyens, l’embouteillage judiciaire, le manque de confiance réciproque, les barrières de la langue… C’est précisément dans ce contexte qu’apparaît le Mandat d’arrêt européen apportant dans son sillage un changement dans le système de l’extradition. En effet, le MAE apporte un nouvel instrument qui, se fondant sur le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions de justice entre les Etats Membres de l’Union Européenne, permet de faciliter les procédures d’extradition, aussi bien lors d’une décision de justice ordonnant la détention d’une personne suspectée d’avoir commis une infraction tout comme une décision ordonnant la condamnation d’une personne.
En Espagne, la Décision Cadre relative au Mandat d’arrêt européen a été transposée par la loi 3/2003 du 14 mars portant sur le Mandat d’Arrêt Européen ainsi que par la loi organique 2/2003 du 14 mars qui complète la loi 3/2003. La loi 3/2003 dans son préambule dispose qu’elle a pour objectif « de remplir les obligations qu’établit la Décision Cadre pour les Etats membres, qui consiste en la substitution des procédures d’extradition par une nouvelle procédure de remise des personnes suspectées d’avoir commis quelque délit ou qui essayent de se soustraire à l’action de la justice après avoir été condamnées par une décision de justice ». La loi ajoute que « des modifications substantielles sont introduites dans le procédé classique d’extradition, qu’il peut être affirmé sans réserves que celui-ci a disparu dans les relations de coopération judiciaire entre les Etats membres de l’Union Européenne. La procédure de remise qui s’appliquera à la place permettra dorénavant que cette forme de coopération judiciaire directe opère d’une manière efficace et rapide, entre les Etats dont les valeurs constitutionnelles se fondent sur le respect des droits fondamentaux et les principes démocratiques ».
Il convient de remarquer que la loi espagnole transposant la décision cadre du MAE, reprend quasiment à l’identique les termes de la dite décision cadre. Le texte de loi est entièrement consacré à ce sujet. Ceci doit être remarqué alors qu’en France la transposition de la décision cadre provient d’un amendement sénatorial de M. Pierre Fauchon à la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité du 9 mars 2004.
Cela nous conduit à nous interroger sur les dispositions générales de la loi 3/2003 transposant la décision cadre portant sur le MAE. Par la suite il sera intéressant de dégager les principes figurant dans la décision cadre et leur transposition dans la loi espagnole.
I.-Dispositions générales de la loi espagnole
La loi 3/2003 nous donne une définition de ce qu’il faut entendre par MAE. Il convient de remarquer que la loi espagnole reprend presque littéralement l’article 1.1 de la Décision Cadre. Aux termes de la loi espagnole « le MAE (…) est une résolution judiciaire établie dans un Etat membre de l’Union Européenne en vue de détenir et de remettre par un autre Etat membre de l’Union une personne poursuivie pour des agissements à caractère pénal ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté ». Ainsi, la principale caractéristique de la procédure du MAE réside dans le fait que la dite procédure est «strictement judiciaire, avec une intervention faible du pouvoir exécutif , rapide, agile, dû au fait que le MAE s’ordonne directement par le biais de l’autorité judiciaire émissive vers l’autorité qui doit procéder à l’exécution sans qu’il soit nécessaire qu’intervienne une autorité centrale » (MUERZA ESPARZA, Derecho Procesal Penal, p. 166).
En Espagne l’autorité judiciaire d’émission, selon l’article 2.1 de la loi 3/2003, est le juge ou le tribunal compétent concernant l’affaire en question. Afin de déterminer le juge ou tribunal compétent, sans entrer dans les détails de la procédure judiciaire espagnole, il convient juste de déterminer quel est le juge ou tribunal compétent objectivement, fonctionnellement, territorialement, ce qui correspond aux critères de compétences espagnols (competencia objetiva, funcional, territorial) .L’autorité judiciaire d’exécution correspond, en vertu de l’article 2.2 de la Loi, à ce qu’on appelle en Espagne, les Juges centraux d’instruction et à la chambre pénale de la Audiencia Nacional. Il convient de remarquer que pour que soit établie ladite autorité d’exécution, il a fallu modifier ce qu’on appelle en Espagne la Loi Organique du Pouvoir Judiciaire.
Concernant certains aspects de la structure de la loi espagnole, certains auteurs comme Mme. Sara Diez Riaza, Mme. Marta Gisbert Pomata, Mme. Cristina Carretero Gonzalez, , dans La Orden Europea de Detencion y Entrega, Estudio de la ley 3/2003 de 14 de Marzo, Thomson Civitas, p. 90,) considèrent que certains préceptes de la loi ne sont pas à leur place par rapport à la décision cadre. Ainsi, il aurait fallu que l’article 9 apparaisse dans les Dispositions générales de la Loi dû à l’importance de son contenu au lieu de figurer dans le Chapitre III de la Loi.
On a vu sommairement quelles étaient les dispositions générales de la loi espagnole. Nous nous interrogerons ensuite sur quelques principes fondamentaux établis par la Décision Cadre et comment ils ont été transposés dans la loi Espagnole.
II.- Principes fondamentaux Un des principes fondamentaux est la reconnaissance mutuelle des décisions de justice. L’intention de la Décision Cadre est d’instaurer un nouveau mécanisme de coopération juridique internationale qui irait au delà des difficultés rencontrées par l’Extradition notamment en matière de reconnaissance mutuelle des décisions de justice. Cela suppose une confiance intègre et mutuelle dans la structure et le fonctionnement des systèmes judiciaires respectifs ainsi qu’un respect des garanties d’un procès équitable, reconnaissant pleinement l’efficacité des décisions de justice en créant ainsi un espace commun en matière pénale. On part ici du principe que tout les Etats membres sont des Etats démocratiques de Droit et qu’ils respectent tous les obligations découlant de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme. Néanmoins , certains auteurs dont J. VOGEL (« Supresion de la Extradicion ? Observaciones criticas en relacion con la reforma de la legislacion en materia de extradicion en la Union Europea », en Derecho penal internacional, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2001, p 187-188) considèrent qu’une confiance aveugle envers le droit d’un autre Etat serait nier le sens des réalités ; ainsi le principe de reconnaissance mutuelle ne peut conduire au fait que, dans chaque cas concret ne soit pas établi un examen des actions pénales, exercées par l’Etat d’émission, en accord avec les règles du droit public national ou international et des droits de l’homme. L’Etat d’exécution se soustrait à cette responsabilité s’il reconnaît de façon inconditionnelle l’ordre de remise. Le principe de reconnaissance mutuelle est prévu par le paragraphe 10 de la décision cadre, et dans « L’exposé des motifs » de la loi espagnole du 3/2003. Cette dernière prévoit que les cas de refus doivent être prévus dans le texte de loi, conformément au principe de légalité, et que leur nature doit permettre une appréciation objective de la part de l’autorité judiciaire. Il convient alors de se demander si la reconnaissance mutuelle telle que définie par la décision cadre et la loi espagnole l’est réellement, du fait que selon la méthode établie, une intervention des organes juridictionnels aussi bien de l’Etat d’émission que de l’Etat d’exécution est nécessaire. D’autant plus que les organes juridictionnels de l’Etat d’exécution doivent revoir les décisions judiciaires des tribunaux étrangers afin de constater s’ils remplissent ou non les conditions requises pour la remise d’une personne : de ce fait on ne peut pas dire qu’il y ait de reconnaissance mutuelle automatique. La reconnaissance mutuelle est subordonnée avant tout au respect des droits de l’homme.
L’exécution du MAE doit, dans le prolongement de la reconnaissance mutuelle, être soumis à d’autres principes. Par ailleurs, on verra quels sont les cas dans lesquels l’exécution n’est pas obligatoire, quels sont les principes dont l’Etat d’émission doit garantir.
Principe de double incrimination : En vertu de ce principe, aucun fait ne peut être puni si celui ci ne constitue pas également une infraction dans l’Etat d’exécution. Cela était le cas pour le mécanisme de l’Extradition. En ce qui concerne la Décision Cadre, celle-ci apporte comme nouveauté une liste de catégories d’infractions particulièrement graves pour lesquelles il n’est pas nécessaire que soit appliqué le principe de double incrimination. Celles-ci sont prévues par l’article 2.3 de la Décision Cadre qui comprend une liste exhaustive de 32 catégories d’infractions. Quant à la loi espagnole la liste figure en son article 9. L’Etat d’exécution ne pourra pas refuser le mandat d’arrêt si celui ci porte sur une des infractions figurant dans la liste. Cependant la Décision Cadre exige tout de même, dans son article 2.2, que les peines des infractions prévues dans la liste soient supérieures à 3 ans. Si cette condition n’est pas remplie l’Etat espagnol n’est pas obligé de remettre la personne sans un contrôle préalable (quatrième point, paragraphe 3.1 du Protocole du guide pratique concernant l’émission et l’exécution des ordres européennes du Ministère de la Justice espagnol). Par ailleurs, il appartient à l’autorité de l’Etat d’émission de décider si l’infraction figure ou pas parmi les catégories de la liste.
Principe de spécialité : Celui ci est réglementé par l’article 27.2 de la Décision Cadre et par l’article 24 de la Loi 3/2003 espagnole. Concernant la remise des nationaux : La Décision cadre distingue deux cas concernant cette question. En premier lieu, quand le mandat d’arrêt européen a été établi en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté contre un individu recherché qui soit national ou réside dans l’Etat de l’exécution, dans de tels cas, l’Etat d’exécution peut refuser la remise de l’individu si l’Etat en question s’engage à faire exécuter lui même la dite peine ou mesure de sûreté conformément avec son droit interne (article 4.6 de la Décision Cadre). En deuxième lieu, quand l’individu objet du mandat d’arrêt européen s’apprête à être jugé et étant national de l’Etat membre d’exécution ou bien réside dans celui ci, alors dans de tels cas, la remise de l’individu pourra être établi à condition que la personne, après avoir été entendue, soit remise à l’Etat membre d’exécution afin qu’il accomplisse dans celui ci la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté qui puisse être prononcée à son encontre dans l’Etat d’émission.
En ce qui concerne la loi espagnole sur ce sujet, celle-ci reprend dans des termes quasi-identiques les termes de la Décision Cadre avec quelques nuances. En effet, aux termes de l’article 12.2 f) de la loi, quand l’individu citoyen espagnol réclamé l’est pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté, la loi espagnole permet de ne pas remettre l’individu sauf ci celui-ci est d’accord pour accomplir sa peine dans l’Etat d’Emission. Le fait de demander l’accord de l’individu objet du mandat n’apparaît pas dans la Décision Cadre. La personne ressortissante espagnole devra s’acquitter de sa peine en Espagne. Par ailleurs, pour le deuxième cas, aux termes de l’article 11 de la loi espagnole, celle-ci octroie la remise de ses nationaux à l’Etat d’Emission à condition que ceux ci soient rendus à l’Espagne après leur jugement.
Motifs pour ne pas exécuter obligatoirement le MAE.
La Décision Cadre évoque dans son article 3 quels sont les cas dans lesquels l’autorité d’exécution pourra refuser le MAE. Cela signifie ici que la Décision Cadre ne laisse aucune marche de manœuvre ni aux Etats ni aux autorités judiciaires d’exécution, cette norme étant impérative. Sans entrer dans les détails de chacun d’entre eux, ceux ci sont l’amnistie, la chose jugée (Ne bis in idem), minorité d’âge pénale. Concernant l’amnistie, il semblerait qu’en Espagne il n’existe pas actuellement d’amnistie comme cause d’extinction de responsabilité pénale ( Beatriz Garcia Sanchez, La Extradicion en el ordenamiento interno espanol, internacional y comunitario, Editorial Comares). Pour cela, en Espagne, il a été établi que l’autorité d’exécution espagnole refusera le MAE quand la personne réclamée aura été graciée pour les mêmes faits que ceux sur lesquels se fonde le MAE et que ceux ci sont poursuivis par les tribunaux espagnols. Concernant le principe Ne bis in idem, la loi espagnole dans son article 12.1 a) impose que soient refusées la détention et la remise quand la personne réclamée a été jugée définitivement par les mêmes faits par un Etat Membre autre que l’Etat d’Emission, encore faut il, qu’en cas de condamnation, la sanction ait été exécutée en vertu du droit de l’Etat membre qui a condamné la personne.
Garanties que doit fournir l’Etat d’Emission (article 5 de la Décision Cadre)
Les garanties en question sont en nombre de trois. Tout d’abord figure parmi elles la non remise d’individu faisant l’objet de condamnations par défaut, de condamnations à perpétuité, la remise des nationaux (exposé précédemment) si certaines conditions ne sont pas remplies. Concernant les garanties des condamnations par défaut, celles ci sont prévues par l’article 5.1 de la Décision Cadre, aux termes de cet article la personne objet du MAE doit avoir la possibilité de demander un nouveau procès qui prenne en compte son droit à un procès équitable dans l’Etat d’Emission. Rappelons que le droit à un procès équitable est garanti par l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l’Homme. La loi espagnole quant à elle présente une lacune à ce sujet, pour des raisons politiques, étant donné qu’elle ne prévoit rien au sujet de garanties pour les condamnés par défaut, ni même les cas prévus par la Décision Cadre. Néanmoins le Tribunal Constitutionnel Espagnol s’est prononcé à quelques reprises à ce sujet. En effet dans ses décisions SSTC 147/99 du 4 août, 91/2000 du 3 mars, 162 et 163/2000 du 12 juin, le Tribunal a considéré que aussi bien du point de vue interne qu’international on ne peut juger et condamner un individu sans que celui-ci soit présent à l’audience quand il s’agit d’infractions graves ; ainsi on ne peut remettre, sans qu’il y ait de conditions, un individu à un Etat pour qu’il y accomplisse sa peine sans avoir été présent au procès.
Concernant les garanties, pour la remise d’individus condamnés à perpétuité, celles-ci sont prévues par l’article 5.2 de la Décision Cadre. L’Etat membre d’Emission doit prévoir dans son ordonnancement juridique, une révision de la peine imposée à la condition qu’il y ait une demande de révision de la peine ou que 20 ans se soient écoulés. Cela est également prévu par l’article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme qui interdit les peines inhumaines et dégradantes. Contrairement aux condamnations par défaut, la loi espagnole 3/2003 a intégré cette garantie contre l’exécution d’une condamnation à perpétuité. Cela est prévu par son article 11.1. La différence avec la Décision Cadre réside dans le fait que la loi espagnole n’exige pas qu’une demande préalable de révision de la peine soit faite ou que 20 années se soient écoulées pour que soit demandée une révision de la condamnation à perpétuité.
Bibliographie :
• Beatriz Sanchez, La Extradicion en el Ordenamiento Interno Español, Internacional y Comunitario, Editorial Comares. • Sara Diez Riaza, Marta Gisbert Pomata, Cristina Carretero Gonzalez, La Orden Europea de Detencion y Entrega, Estudio de la Ley 3/2003 de 14 de Marzo, Thomson Civitas. • Loi espagnole 3/2003 du 14 mars (BOE num. 65, du 17 mars 2003). • Décision Cadre du 13 juin 2002 portant sur le Mandat d’arrêt Européen (JOCE L 190 du 18 juillet 2002).