High Court of Justice, Queens bench Division, Divisional Court, 17 novembre 2005, Ramda v Secretary of State for the Home Department, [2005] EWHC 2526 (Admin), par Nili Cytrynowicz
La cour reconnaît que les demandes d’extradition sont désormais régies par l’Extradition Act 2003, qui introduit la décision cadre relative au mandat d’arrêt européen en droit anglais, mais elle applique l’Extradition Act 1989 car la première demande d’extradition de la France date de 1995. La cour examine la procédure française (mauvais traitements, admissibilité de la preuve) qui a abouti à la demande et déclare sa confiance envers les cours françaises pour appliquer la CEDH. Elle considère que la CEDH fait partie du droit français.
Le Mandat d’Arrêt Européen (MAE) représente la première étape d’un processus visant à la « libre circulation des décisions juridiques » dans l’Union Européenne (UE) ( Clause 5 du Préambule de la Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, Journal officiel L 190 du 18.07.2002). La nouvelle procédure est fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle. Cette dernière repose sur la présomption selon laquelle les Etats membres remplissent les standards de protection des droits de l’homme énoncés dans la Convention Européenne des droits de l’Homme (CEDH) (S. Alegre et M. Leaf, « Mutual Recognition in European Judicial Cooperation: A Step Too Far Too Soon? Case Study—the European Arrest Warrant », European Law Journal, 2004, 10(2), p 201.). La reconnaissance mutuelle dans le cadre du MAE doit être bâtie sur la confiance entre les autorités nationales, en particulier au niveau des garanties procédurales (M. Martin, « Franchir l’infranchissable ? Coopération judiciaire et reconnaissance mutuelle dans un espace européen de justice, liberté, et sécurité », Cultures & Conflits, 2006, n°62, p 76.). Or, la mise en œuvre du MAE a fait apparaître un degré d’harmonisation insuffisant et un manque de confiance mutuelle entre les États membres (Ibid, p 63.) malgré l’adhésion à la CEDH. Cette réticence est d’autant plus forte au Royaume Uni (RU) où le caractère arbitraire de l’enquête menée par les magistrats dans les systèmes inquisitoires est souvent dénoncé (Hardy, John, «The European Arrest Warrant-surrendering sovereignty? », New law Journal, 2003, p 1.).
L’affaire Ramda cristallise les principaux points de tension sur ce sujet entre la France et l’Angleterre, en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux dans la procédure d’extradition. En 1995, le gouvernement français a requis l’extradition de Rachid Ramda, citoyen Algérien, suspecté d’être le financier des attentats terroristes qui ont fait huit morts et deux cent blessés, à Paris, entre juillet et novembre 1995. Rachid Ramda a été arrêté à Londres en octobre 1995, puis détenu dans l’attente de la décision d’extradition. Ce n’est qu’en 2005, à la suite d’une longue bataille judiciaire entre les autorités françaises et britanniques, que Rachid Ramda a été extradé en France où il a été condamné en 2006, à dix ans d’emprisonnement pour « association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste » (Tribunal Correctionnel de Paris, 29 mars 2006.), une peine confirmée en appel (Cour d’Appel de Paris, 18 décembre 2006.) et assortie d’une interdiction définitive du territoire français. Il est toujours détenu dans le cadre d’autres dossiers et comparaîtra aux Assises en octobre 2007 (Rachid Ramda condamné en appel à dix ans de prison, Le Monde, 18 décembre 2006.).
En 2002 High Court of Justice, Queens Bench Division, Divisional Court, 27 juin 2002, Ramda v Secretary of State for the Home Department.), 2002 EWHC 1278 (Admin),la High Court (Haute Cour du RU) avait annulé la décision du Ministre de l’Intérieur britannique (le Ministre) en 2001, d’extrader Ramda en France, en raison d’un éventuel non respect de ses droits garantis par la CEDH. L’affaire avait été renvoyée auprès du Ministre afin qu’il obtienne plus d’informations sur les éventuelles violations par la France des articles 3 et 6 de la Convention. Le jugement commenté a été rendu en 2005, par la High Court, exerçant un contrôle de légalité sur la deuxième décision d’extradition du Ministre du 6 avril 2005. Rachid Ramda demandait à la Cour d’annuler la décision, invoquant les motifs de mauvaise foi, le risque d’un procès non équitable en France, et le risque de mauvais traitements en France, ou en Algérie. Sa demande a été rejetée par la Cour, qui a estimé que les imprécisions des informations fournies étaient le fruit d’une erreur administrative et non de la mauvaise foi du gouvernement français. La cour a ensuite vérifié la loyauté des cours françaises à la CEDH et a estimé que le demandeur bénéficierait d’un procès équitable en France et qu’il ne risquait pas d’être l’objet de mauvais traitements, ni d’une déportation vers l’Algérie où il avait été condamné in abstentia en 1993.
Bien que rendus en application de la loi relative à l’extradition traditionnelle (Extradition Act 1989.), les deux jugements de la High Court dans l’affaire Ramda sont importants dans le cadre de la mise en œuvre du MAE. En effet, en l’absence de tout autre précédent concernant le MAE, ils donnent une idée de la façon dont les cours du RU traiteront une demande de remise, et fournissent une analyse intéressante de la jurisprudence des cours britanniques et de celle de la Cour EDH relatives à la considération d’une violation actuelle ou potentielle des obligations découlant de la CEDH dans le pays requérant (S. Alegre et M. Leaf, Op.cit, p 210, à propos du jugement rendu en 2002 mais l’affirmation s’applique aussi au jugement rendu en 2005.). Il n’existe à présent qu’un seul précédent concernant un MAE émis par la France, mais l’affaire concernait la question de l’ouverture des poursuites, et la remise a été refusée (High Court of Justice, Queens bench Division, Administrative Court, 7 avril 2006, Vey v Public Prosecutor of the County of Montluçon, France, 2006 EWHC 760 (Admin)). A ce jour Ramda est le dernier précédent concernant l’acceptation d’une extradition. Il faut cependant noter que, dans le système du MAE, la décision d’extradition est rendue par les cours et non par le ministre.
Le jugement de la High Court dans l’arrêt Ramda symbolise-t-il une plus grande confiance des juges britanniques envers le système français ? Si le changement de position de la Cour en 2005 peut être interprété comme allant dans le sens du développement de la confiance et de la reconnaissance mutuelles, l’attachement des Britanniques aux garanties procédurales semble affaiblir cet espoir.
I) L’attachement des Britanniques aux droits procéduraux
A) Une liste allongée des causes de refus de la remise
Le MAE a été critiqué en ce qu’il restreint le contrôle des juges britanniques sur les décisions d’extradition et les oblige à donner effet à un MAE si le formulaire d’extradition a été rempli dans les formes spécifiées dans la décision cadre (Chambre des Lords, Office of the King’s Prosecutor Brussels v Cando Armas & ors, 2005 UKHL 67, (2005) 1 WLR 1389, (2005) 2 All ER 181 § 23.). La tradition britannique est pourtant très attachée à la vérification du respect des droits de l’homme dans le pays requérant. Bien que le non respect des droits de l’homme ne soit pas une cause de refus d’exécution dans la décision cadre, les paragraphes 12 et 13 du Préambule et l’article 1(3) font référence au respect des droits fondamentaux (Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, Journal officiel L 190 du 18.07.2002], disponible sur .). Le Royaume Uni a donné un effet juridique à ces dispositions, en ajoutant le non-respect des droits de l’Homme comme cause de refus dans l’Extradition Act 2003 (Article 21, Extradition Act 2003 le juge doit décider si l’extradition est compatible avec les droits découlant de la CEDH, dans leur conception telle que dans le Human Rights Act 1998 ( loi relative aux droits de l’homme, introduisant les dispositions de la CEDH en droit britannique.), la loi transposant la décision cadre relative au MAE (Décision-cadre relative au MAE, Op.cit.). La loi a aussi posé une interdiction totale d’extrader une personne ayant été jugée in abstentia (Article 20 de l’Extradition Act 2003, Op.cit.), alors que l’article 27(1) de la décision cadre, autorise la remise sous certaines conditions en cas de procès in abstentia (J.R. Spencer, The European Arrest Warrant, disponible sur .).
Ces ajouts sont en inadéquation avec l’esprit du texte du MAE, et risquent d’affaiblir la confiance mutuelle entre Etats membres. En effet l’article 21 de l’Extradition Act 2003 semble inviter la personne demandée à soulever des critiques quant au système pénal du pays d’émission, afin de persuader le juge que, d’un point de vue accusatoire, les droits d’un procès équitable ne sont pas garantis (Ibid.).
B) Les obligations issues de la CEDH
L’arrêt de la CEDH, Soering v UK (CEDH, Soering v. United Kingdom, 7 juillet 1989, 1989 11 EHRR 439, §113.) a posé l’obligation pour un Etat de refuser d’extrader un individu vers un pays où il existe un risque sérieux de traitements inhumains ou dégradants (Violation de l’article 3 de la CEDH.), ou d’un procès inéquitable (Violation de l’article 6 de la CEDH.). En 2002, la High Court avait déclaré que la Cour européenne des droits de l’Homme n’était pas une cour d’appel, soulignant ainsi la compétence des Cours nationales pour juger du respect de la CEDH (Ramda v Secretary of State, 2002, Op.cit, § 27.). Il revient donc aux cours britanniques d’interpréter les principes de la CEDH.
C) Le procès équitable
Dans l’affaire Ramda, la question du procès équitable renvoyait notamment à l’admissibilité de la preuve (la déclaration de Bensaid) au procès. La Cour rappelle qu’en droit britannique, l’admissibilité des preuves est appréciée par l’instance de jugement dans l’Etat requérant mais reconnaît que dans certaines situations, l’admission de certaines preuves rendrait le procès inéquitable, par exemple, lorsque la preuve a été obtenue sous la torture (High Court of Justice, Queens bench Division, Divisional Court, 17 Novembre 2005, Ramda v Secretary of State for the Home Department, 2005 EWHC 2526 (Admin), disponible sur , § 20.). Les cours doivent vérifier la garantie d’un procès équitable, sans pour autant « juger d’autres systèmes juridiques à travers le système britannique » (Ramda v Secretary of State, 2002, Op.cit, § 10.), ce qui peut s’avérer être un exercice très difficile. Ainsi en 2002, la High Court avait demandé au Ministre de vérifier si les incriminations de Bensaid avaient été le résultat d’actes de torture et si, c’était le cas, que les Cours françaises n’utiliseraient pas cette preuve contre Ramda (S. Alegre and M. Leaf, Op.cit, p 212.). En effet Bensaid alléguait que sa confession de l’implication de Ramda avait été le résultat de mauvais traitements policiers.
D) La question des mauvais traitements
La cour examine le traitement de Boualem Bensaid par les autorités françaises. Au cours de sa garde à vue prolongée autorisée par une Cour, le Dr Becour a noté la présence d’ecchymoses et de rougeurs à son visage et à ses mains. Le lendemain, Bensaid avait confessé l’implication du demandeur (Ramda v Secretary of State, 2005, Op.cit, § 8.). Malgré l’existence d’autres preuves contre Rachid Ramda (son numéro de téléphone trouvé en possession de Bensaid, le reçu d’un transfert d’argent comportant ses empreintes), la confession de Bensaid reste une preuve essentielle.
Les juges britanniques voient d’un mauvais œil la garde à vue qui consiste à interroger des suspects qui n’ont encore été accusés d’aucun crime. Cet interrogatoire à la française leur apparaît comme contraire à l’Habeas Corpus et au droit au silence. Le Ministre examine les protections offertes en droit français, dont il a considéré que la CEDH fait partie, contre des mauvais traitements, pour conclure que le mauvais traitement des détenus n’est pas systématique (Ibid, § 16.). Elle opère le même raisonnement pour rejeter l’argument de risque de déportation en Algérie, en considérant que la déportation violerait les obligations de la France découlant de l’article 3 de la CEDH (Ibid, § 17.).
E) L’admissibilité de la déclaration de Bensaid
Le demandeur avançait que les tentatives de Bensaid afin d’exclure sa confession de son propre procès ayant échoué, il ne pourrait pas rouvrir la question à son procès et risquait donc d’être jugé sur le fondement d’une preuve obtenue sous la torture (Ibid, § 49.). Or le Ministre a rejeté l’argument au motif que le demandeur aurait la possibilité de soulever la question des mauvais traitements sur Bensaid devant les Cours françaises, et qu’elle y serait traitée de manière appropriée et équitable. En effet le principe de la chose jugée ne s’applique pas à son espèce, mais seulement à celle de Bensaid (Ibid, § 50.), et la position stricte et suffisamment claire des Cours françaises montre l’exclusion des preuves obtenues par la torture.
++ __II) La méfiance envers les systèmes inquisitoires++
A) Le refus d’accorder systématiquement sa confiance à un État signataire de la Convention__
En 2002, la High Cour avait estimé que le fait que l’Etat requérant soit partie à la CEDH ne justifiait pas le Ministre de l’Intérieur, « malgré le système moniste de la France, à considérer la Cour de Strasbourg comme partie du système juridique français » (Ramda v Secretary of State, 2002, Op.cit, § 27.). La Cour doit juger des garanties offertes dans l’Etat requérant par elle-même (O. Davies QC, et M. Sikand, «Surrender made easy? » (Part 1), New law Journal, 2004, p 4.). En France, le refus d’extradition a été considéré comme un « affront à la justice française », et côté britannique, les juges étaient persuadés qu’ils sauvaient un innocent d’une erreur judiciaire (J.R. Spencer, Op.cit.). En 2005, la Cour semble montrer un certain degré de confiance envers les Cours françaises, en conformité avec les termes du MAE. Elle a en effet validé la position du Ministre tendant à montrer que « la CEDH, y compris son article 6, fait partie du droit national français et prime sur toute autre disposition de droit national français » et que l’appareil judiciaire français est expérimenté, professionnel et indépendant (Ramda v Secretary of State, 2005, Op.cit, § 14.). Elle estime ainsi que les Cours françaises recherchent l’application loyale de l’article 6 et en conclut que les Cours françaises seraient obligées d’exclure la preuve fournie par Bensaid, si les exigences d’un procès équitable l’imposaient (Ibid, § 53.). Cette « confiance assumée envers la CEDH » (M. Martin, Op.cit, p 69.) a été réaffirmée un mois plus tard ( High Court, R (on the application o... EWHC 2932 (Admin), |http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Admin/2005/2931.html|fr].).
B) Les arguments liés à la supériorité du système accusatoire
Les pouvoirs du juge d’instruction (JI) et du parquet français suscitent la méfiance des autorités britanniques, qui ont le sentiment que la procédure dans les systèmes « continentaux » ne respecte pas la présomption d’innocence (J.R. Spencer, Op. cit.). Or, J.R Spencer explique que ce sentiment de supériorité du système accusatoire est fondé sur des incompréhensions concernant la procédure pénale en Europe continentale et au RU (Ibid.). En effet, certains praticiens du droit estiment qu’en Common Law, les défendeurs ne peuvent être soumis à un interrogatoire contre leur gré, afin de respecter le droit au silence. Or, la police britannique peut détenir certains suspects afin de les interroger (Police and Criminal Evidence Act 1984.), et le défendeur a le droit de refuser de répondre dans les deux systèmes (J.R. Spencer, Op.cit.).
C) Le rejet de l’argument lié à la mauvaise foi
En vérifiant si la demande est faite de bonne foi et dans les intérêts de la justice (Article 12(2)(iii), Extradition Act 1989.), la Cour doit s’assurer que les crimes allégués ont été commis et qu’il existe des preuves démontrant l’implication du demandeur (Ramda v Secretary of State, 2005, Op.cit, § 44.). La Cour n’a pas à vérifier les preuves en elles-mêmes, mais doit constater leur existence. Le demandeur se référait à l’absence de toute mention, dans la réponse du gouvernement français concernant l’examen de Bensaid par le Dr Becour, de la note de Maître Dubois et la réponse du JI. Cependant la Cour explique cette absence par le fait que la note de Maître Dubois concernant les violences policières lors de la détention n’avait pas été faite dans les formes du CPP (Article 85 du Code de procédure pénale.). De plus Maître Dubois n’avait pas cherché à approfondir la question, après avoir reçu la réponse du JI qui avait conclut que les marques étaient dues à un affrontement lors de l’interpellation (Ramda v Secretary of State, 2005, Op.cit, § 52.). La Cour conclut que les imprécisions contenues dans la déclaration ont été le fruit d’une inadvertance et n’étaient pas le résultat d’une tentative délibérée en vue de tromper les Cours britanniques (Ibid, § 45.). __ D) La demande d’informations supplémentaires__
Rachid Ramda avançait que le Ministre n’avait pas les informations suffisantes pour prouver l’absence de mauvaise foi du gouvernement français, ainsi que le risque de manquement aux articles 3 et 6 de la CEDH. Cet argument tendait à demander à la Cour de vérifier l’existence d’un cas prima facie. Or cette exigence avait déjà été abolie par les deux lois de 1989 et 2003. En 2005, la Cour a estimé que le Ministre avait rassemblé les informations nécessaires pour autoriser l’extradition de Ramda. Cet assouplissement par rapport à la jurisprudence de 2002 semble préparer la voie à un degré plus important de confiance mutuelle de la part des juges britanniques.
Cependant, en 2006, dans la première affaire relative à un MAE émis par la France, la High Court a exigé des informations supplémentaires quant aux raisons de l’extradition (Vey v Public Prosecutor of the County of Montluçon, France, Op.cit.). Les juges ont voulu connaître les preuves sur lesquelles reposait l’accusation de la personne demandée, ainsi que l’énoncé détaillé des circonstances du crime, ce qui revient à demander au gouvernement français d’établir l’existence d’une affaire prima facie.
E) La nécessité d’harmoniser les garanties procédurales
La mise en place d’un système de standards minimaux en matière de garanties procédurales est un moyen de développer la confiance mutuelle des Etats. Lors des débats en vue de l’adoption de l’Extradition Act 2003, des parlementaires avaient proposé une harmonisation des garanties procédurales afin de s’assurer que le RU remettrait les personnes à des systèmes judiciaires qui leur garantiraient les protections juridiques au moins aussi bien qu’au RU (S. Alegre, « EU fair trial rights-added value or no value?», New law Journal, 2004, p 1.).
La proposition de décision cadre de la Commission décrit un certain nombre de droits qu’elle considère fondamentaux parmi les éléments du droit à un procès équitable (Proposition de Décision-cadre du Conseil relative à certains droits procéduraux accordés dans le cadre des procédures pénales dans l'Union européenne, 28 avril 2004, {SEC(2004) 491} /* COM/2004/0328 final - CNS 2004/0113 */ .), mais aucun accord sur les définitions et les contenus de ces droits n’a encore été atteint. La définition du procès équitable est pourtant essentielle dans la procédure du MAE. Une définition respectueuse des aspects de la procédure accusatoire devrait permettre de renforcer la confiance du RU envers les systèmes continentaux.
__BIBLIOGRAPHIE __
• Articles - Alegre S., « EU fair trial rights-added value or no value?», New law Journal, 2004, pp 1-6. - Alegre S. et Leaf M., « Mutual Recognition in European Judicial Cooperation: A Step Too Far Too Soon? Case Study—the European Arrest Warrant », European Law Journal, 2004, 10 (2), pp 200–217. - Davies QC, O. et Sikand, M., « Surrender made easy? » (Part 1), New law Journal, 2004, pp 1-5. - Hardy J., « The European Arrest Warrant-surrendering sovereignty? », New law Journal, 2003, pp 1-5. - Martin M., « Franchir l’infranchissable ? Coopération judiciaire et reconnaissance mutuelle dans un espace européen de justice, liberté, et sécurité », Cultures & Conflits, n°62 (2/2006), pp 63-77.
• Décisions - High Court of Justice, Queens bench Division, Divisional Court, 27 juin 2002, Ramda v Secretary of State for the Home Department, 2002 EWHC 1278 (Admin), disponible sur http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Admin/2002/1278.html. - High Court of Justice, Queens bench Division, Divisional Court, 17 Novembre 2005, Ramda v Secretary of State for the Home Department, 2005 EWHC 2526 (Admin), disponible sur http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Admin/2005/2526.html. - High Court of Justice, Queens bench Division, Administrative Court, 7 avril 2006, Vey v Public Prosecutor of the County of Montluçon, France, 2006 EWHC 760 (Admin), disponible sur http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Admin/2006/760.html.
• Sites internet - J.R. Spencer, The European Arrest Warrant, disponible sur . - portail de l’union européenne http://europa.eu/index_fr.htm.
• Textes - Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, Journal officiel L 190 du 18.07.2002], disponible sur . - Extradition Act 2003, disponible sur . - Proposition de Décision-cadre du Conseil relative à certains droits procéduraux accordés dans le cadre des procédures pénales dans l'Union européenne, 28 avril 2004, {SEC(2004) 491} /* COM/2004/0328 final - CNS 2004/0113 */ .
• Autres documents - Rachid Ramda condamné en appel à dix ans de prison, Le Monde, 18 décembre 2006.