La doctrine des mains propres (« cleans hands ») : comparaison de sa portée devant la Cour internationale de Justice et en droit français et américain
Résumé
« He who comes into equity must come with clean hands ». Avoir les mains propres est une condition de recevabilité des procédures d’equity devant les juridictions anglo-américaines. Ce billet propose de se pencher sur la réception de ce moyen par la Cour internationale de Justice et de comparer celle-ci avec la procédure de droit interne. L´analyse qui en découle permettra de mettre en avant la spécificité de la procédure applicable devant la haute juridiction internationale.
La théorie des « mains propres », majoritairement utilisées devant les juridictions anglo-américaines, trouve ses origines dans le droit romain. Elle est inspirée des maximes « ex dolo malo non oritur actio » (aucune action ne découle d´une infraction délibérée), « nullus commodum capere potest de iniura a propriae » (nul ne peut tirer avantage de sa propre faute) et « ex iniuria ius non oritur » (la loi ne peut provenir de l’injustice)[1]. Les « clean Hands » sont utilisés en Equity comme un moyen de défense. La partie défenderesse peut ainsi argumenter que l´autre partie n´est pas en mesure d´obtenir satisfaction de sa demande, en raison de ses mains sales (si celle-ci a par exemple agi de mauvaise foi). En droit civil français il existe un principe équivalent « nul ne peut invoquer sa propre turpitude ».
Dans le cadre particulier du contentieux international interétatique, l´ancien juge à la Cour internationale de Justice, Sir Gerald Fitzmaurice, a déclaré lors d´une conférence à l´académie internationale de la Haye : «Qui demande réparation doit avoir les mains propres. Ainsi, un État qui se rend coupable d’un comportement illicite peut être privé du nécessaire locus standi in judicio l’autorisant à se plaindre d’actes illicites correspondants d’autres États, en particulier si ces actes résultent des siens ou visent à répliquer aux siens, en d’autres termes s’ils ont été provoqués par lui-même. »
En revanche, cet enthousiasme à l´admission d´une doctrine des « clean Hands » devant les juridictions internationales n´est pas partagé par tout le monde. En effet de nombreuses voix s´élèvent contre. C´est par exemple le cas de Jean Salmon dans son article « Des mains propres comme conditions de recevabilité des réclamations internationales»[2]. C’est aussi l´avis de Charles Rousseau, qui ne considère pas la doctrine des « clean hands » comme étant une «institution de droit coutumier général»[3]. De même John Dugard, rapporteur à la Commission du droit international, n´a pas jugé utile d´inclure la théorie des mains propres au projet d´articles sur la protection diplomatique, au motif que « les arguments en faveur de l´existence d´une théorie des mains propres ne sont pas concluants »[4]. Ainsi il est difficile d´avoir une vision claire et précise de la notion sur le plan du contentieux international.
La Cour internationale de justice, elle aussi, ne semble pas fixée sur la question. C´est pourtant devant elle que l´argument des « cleans hands » a été le plus souvent présenté (soit par les parties, soit par des juges dans des opinions individuelles ou dissidentes[5]). Celle-ci est par ailleurs une cour assez particulière. Composée de juges assurant l´ensemble de la représentation « des grandes formes de civilisations et des principaux systèmes juridiques du monde »[6], la cour subit l´influence des différentes législations et pratiques nationales. Il est donc particulièrement intéressant de comparer la portée de la notion « des cleans Hands » devant la cour internationale de justice et en droit interne (plus particulièrement en droit français et droit américain).
I. L´approche prudente de la cour face à l´argument des « Clean Hands »
La haute juridiction, sans rejeter de façon nette l´argument des « clean Hands », n´a pas pour autant consacré le principe[7]. On observe cependant dans certaines affaires que la cour applique des principes très proches.
Un exemple notable de l´application d´une variation à la théorie des mains propres se trouve dans les opinions rendues dans l´affaire des Prises d´eau de la Meuse [8]. En effet, dans une opinion individuelle, le juge Hudson observe que “ Un important principe d'équité semblerait être que, quand deux parties ont assumé une obligation identique ou réciproque, une partie qui, de manière continue, n'exécute pas cette obligation, ne devrait pas être autorisée à tirer avantage d'une non-observation analogue de cette obligation par l'autre partie »[9]. La cour est également d´avis qu´ il est « difficile d'admettre que les Pays-Bas soient fondés à critiquer aujourd'hui la construction et le fonctionnement d'une écluse dont eux-mêmes avaient antérieurement donné l'exemple »[10]. D´après le juge Hudson, le principe trouve ses sources dans les maximes d´Equity (common law) mais s´apparente aussi à l´adage bien connu « exceptio non adimpleti contractus » de droit civil[11]. L´ « exceptio non adimpleti contractus » correspond en droit français à ce qu´on appelle l´exception d´inexécution. Ce dernier est le droit de chaque partie d´un contrat synallagmatique de refuser d´exécuter son obligation tant qu'elle n'a pas reçu la prestation qui lui est due. Ce principe, développé en droit français par la jurisprudence (sauf pour certains contrats en particulier), est consacrée par le législateur allemand à l´article 320 al.1 du BGB (code civil allemand). Bien que ce principe et celui des « cleans Hands » soient très proches, reposant tout deux sur la loyauté et la bonne foi des parties, le champ d´application de l’ « exceptio non adimplenti » est plus restreint. En effet celui-ci, qui est un système de justice privée, est cantonné au droit des contrats. De plus comme le note le juge Anzilotti, c’est un principe universellement reconnu qui de ce fait a le mérite de pouvoir être appliqué dans les relations internationales.[12] La doctrine des « clean Hands », quant à elle, n´est reconnue que par les juridictions d´equity Anglo-américaines. On observe néanmoins une exception devant les juridictions québécoises. Celle-ci, ont dans une affaire récente, refusé à une partie l´émission d´une ordonnance d´injonction en raison de ses mains sales.[13]
Un autre exemple est l´ affaire relative au Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), dans laquelle la Cour internationale de Justice a préféré, à la théorie des « clean Hands », le principe de droit international « ex iniuria ius non oritur ». Celle-ci a considéré que les comportements illicites des deux parties ne sauraient déterminer le droit et qu´en l´occurrence « les relations juridiques crées par le traité de 1977 » subsistaient[14]. John Dugard y a même vu dans la solution de la cour un réel refus d´appliquer la doctrine des « cleans Hands ».[15]
Enfin, Alain Pellet a fait valoir récemment que la notion de « clean Hands » ne diffère guère du principe général de bonne foi dans les contentieux interétatiques et par conséquent ne voit pas l´utilité de son utilisation.[16]
II. La particularité du contentieux devant la cour internationale de justice
Le contentieux devant la cour internationale de justice présente des originalités par rapport aux juridictions de droit interne qui pourrait sans doute expliquer pourquoi celle-ci n´a pas embrassé la doctrine des mains propres. Dans ce sens, Ch. De Visscher a par ailleurs soutenu que : « Le droit procédural de la Cour internationale de justice est un droit judiciaire qui lui est propre et qui, délibérément, se veut tel. »[17]
La particularité de la cour internationale de justice est qu´elle repose sur le bon vouloir des Etats de se traduire devant elle. Ainsi les juges de la Haye statuant, sur des différends opposant deux ou plusieurs Etats souverains et égaux, font preuve d´une plus grande déférence à l´égard de ceux-ci que les juridictions de droit interne[18]. De plus les enjeux devant celle-ci sont généralement plus élevés. Ainsi la cour, frileuse, évite le plus possible la question de l´admission des « clean Hands » au stade de la recevabilité. Dans l´affaire Avena, celle-ci a par exemple refusé que les Etats-Unis puissent se prévaloir du comportement critiquable du Mexique « comme exception à la recevabilité de la demande mexicaine ».[19] Néanmoins la solution de la cour ne manque pas d´ambiguïtés. En effet la cour n´est parvenue à cette conclusion qu´après avoir rappelé le caractère spécifique de la convention de Vienne.[20] Cette décision doit-elle être interprétée comme un refus catégorique de l´argument des mains propres au stade de la recevabilité ou seulement motivée par la spécificité de la convention de Vienne[21]. De même dans l´affaire des Plates-formes pétrolières, les Etats- Unis avaient utilisé, à titre préliminaire, l´argument des « clean Hands » dans le but de faire rejeter la demande de l´Iran[22]. De son côté La République d´Iran avait argumenté que les mains propres, n´étaient un motif d´irrecevabilité, qu´en ce qui concerne la protection diplomatique (et non les contentieux purement interétatiques). En revanche, la théorie trouverait un intérêt au stade du fond[23]. Afin d´éviter toutes prises de position sur la question, la cour déclare que l´argument des Etats Unis n´avait pas trait à la recevabilité mais seulement pour but d´écarter la demande de l´Iran. Ainsi elle ne juge pas nécessaire d´apprécier l´illicéité du comportement de L´Iran au stade de la recevabilité.
Depuis quelques années, la question des cleans Hand ne semble donc pas évoluer devant la cour internationale. A l´inverse, en droit Américain il est aujourd´hui difficile de voir les frontières de la notion. La défense des « clean Hands » est de plus en plus utilisée devant les juridictions américaines. « Since the American Revolution, courts have been shooting off decisions on this equitable doctrine like Roman candles »[24]Selon T.leigh Anenson, la doctrine des clean Hand « n´est plus limitée à l´illégalité mais étendue à tout comportement inéquitable, déraisonnable ou de mauvaise foi en lien avec l´affaire »[25]. De plus l’argument des « clean Hands » normalement réservé aux procédures d’equity est devenu également un moyen de défense devant les cours dites « the law ». En effet en common law il s’agit de deux procédures différentes. L’equity étant généralement vu comme un ensemble de règles et de principes palliant les limites des lois, jugées trop abruptes. En droit américain en observe petit à petit une fusion de ces deux procédures. Dans une affaire récente, la cour suprême du Michigan a rendu une décision qui a fait grande impression. En effet celle-ci a appliqué le principe des mains propres pour déclarer irrecevable une action en dommages et intérêts (damage action)[26]. La cour suprême des Etats-Unis, quant à elle, a préféré éviter la question jusqu’à présent. [27]
En conclusion tandis que la doctrine des « clean Hands » ne cesse de se développer en common law et fait même une timide apparition en civil law, la cour internationale, elle, n´a pas présenté de décisions en faveur de celle-ci. Cette dernière préfère par ailleurs à l´argument des mains propres d´autres principes reconnus internationalement. Néanmoins, certaines ambigüités de la part de la haute juridiction laisse penser que la question reste ouverte est sera surement amenée à se développer ces prochaines années.
Bibliographie Sélective
Ouvrages
-De VISSCHER, Ch, Aspects récents du droit procédural de la C.I.J., Paris, Pedone, 1966, p.216
-FITZMAURICE, Sir Gerald “The general principles of international law considered from the standpoint of the rule of law”, Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye, 1957-II, t.92, Leyde, Sijthoff, 1958, pp.1-227
-ROUSSEAU, Charles, Droit international public, vol.V, Paris, Sirey, 1983, pp. 172-177
-SALMON, Jean, «Des “mains propres” comme condition de recevabilité des réclamations internationales», Annuaire français de droit international, vol.X, 1964, pp.225-266.
Articles
- ANENSON, T. Leigh, Limiting Legal Remedies: An Analysis of Unclean Hands (April 3, 2010). Kentucky Law Journal, Vol. 99, 2010
- SCHWEBEL, Stephen. Clean Hands, principle. Max Planck Encyclopedia of public international law, March 2013
-COLARD-FABREGOULE Catherine, MUXART Anne, PARAYRE Sonia. « Le procès équitable devant la Cour internationale de Justice ». Archive ouverte HAL-SHS
- BENLOLO-CARABOT,Myriam. « L´arrêt de la cour internationale de justice dans l´affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique contre Etats-Unis d´Amérique) ». Annuaire français de droit international, 31 mars 2004, pp. 263-264
Documents officiels
-DUGARD, John « Sixième rapport sur la protection diplomatique ». Annuaire de la commission du droit international Volume II (première partie), document A/CN.4/546, 11 aout 2004. [http://legal.un.org/ilc/documentation/french/a_cn4_546.pdf]
-Annuaire de la commission du droit international, 2004, Volume I, 2793e séance (A/CN.4/SR.2793). [http://legal.un.org/ilc/documentation/french/a_cn4_sr2793.pdf]
- § 320 al. 1 BGB [http://dejure.org/gesetze/BGB/320.html]
-article 9 du statut de la cour internationale de justice [http://www.icj-cij.org/documents/index.php?p1=4&p2=2&p3=0&lang=fr]
Jurisprudences
Cour internationale de Justice
-Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. États-Unis d’Amérique), arrêt,C.I.J. Recueil 2004, par. 47, p. 38.
- Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. ÉtatsUnis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2003, par. 27, p. 176
- Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, par 35, p. 160
- Projet GabčíkovoNagymaros (Hongrie/Slovaquie), Arrêt, C.I.J. Recueil 1997, par.133, p.76.
- Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique) arrêt, C.I.J. Recueil 1986, par. 268, p. 392
- Prises d’eau de la Meuse (Belgique c. Pays-Bas), arrêt, C.P.I.J, 28 juin 1937, série A/B, n°70, par 25, p.44
Juridictions de droit interne
- Cour supérieure du Québec,Warner Chappell Music France c. Beaulne (2010 QCCS 2632)
- Cour supreme du Michigan, Moldano v.Ford Motor Co.,719 N.W.2d 809,818 (2006)
[1] M SCHWEBEL, Stephen. Clean Hands, principle. Max Planck Encyclopedia of public international law, March 2013.
[2] Voir la conclusion de Jean Salmon « Cette dernière jurisprudence, par les limites dans lesquelles elle s’est cantonnée, est nous l’avons vu, inutile, car une décision au fond aurait le même résultat, et contestable, car le débat relatif aux mains propres n’a rien d’un débat d’irrecevabilité ». SALMON, Jean «Des “mains propres” comme condition de recevabilité des réclamations internationales», Annuaire français de droit international, vol.X, 1964, p.266
[3]ROUSSEAU,Charles « Droit international public », vol.V, Paris, Sirey, 1983. p.177.
[4] DUGARD, John « Sixième rapport sur la protection diplomatique ». Annuaire de la commission du droit international Volume II (première partie), document A/CN.4/546, 11 aout 2004, p.6.
[5] Voir les différentes jurisprudences présentées tout au long de ce billet. Voir aussi Juge Schwebel dans une opinion dissidente « Le Nicaragua ne s’est pas présenté devant la Cour avec les mains propres… » Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 1986, par.268, p.392. Egalement opinion dissidente de la juge, Mme van den Wyngaer « Le Congo n’avait pas les «mains propres» lorsqu’il s’est présenté devant la Cour. » Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, par 35, p 160.
[6] Extrait de l´article 9 du statut de la cour internationale de justice
[7] Voir l’article de Stephen M Schwebel “ The ICJ has not rejected the principle though it has generally failed to apply it.” Voir également le rapport de John Dugard “Les États ont souvent invoqué la théorie des mains propres dans des réclamations interétatiques et la CIJ n’a jamais déclaré que la théorie des mains propres ne s’appliquait pas aux réclamations interétatiques. », Op.cit p. 4
[8] Prises d’eau de la Meuse (Belgique c. Pays-Bas), arrêt, C.P.I.J, 28 juin 1937, série A/B, n°70
[9] Ibid [Opinion individuelle M. Hudson 77]
[10] Ibis, par 25
[11] Ibid. “Un principe très semblable était admis en droit romain... L'exceptio non adimpleti contractus obligeait le demandeur à prouver qu'il avait rempli ou offert de remplir son obligation”
[12] Voir Prises d’eau de la Meuse [opinion Dissidente du juge Anzilotti] « En ce qui concerne le premier point, je n'ai vraiment aucun doute que le principe qui est à la base de cette conclusion (inadimplenti non est adimfilendum) soit si juste, si équitable, si universellement reconnu qu'il doive être appliqué aussi dans les rapports internationaux »
[13] Cour supérieure du Québec, Warner Chappell Music France c. Beaulne (2010 QCCS 2632)
[14] Projet GabčíkovoNagymaros (Hongrie/Slovaquie), Arrêt, C.I.J. Recueil 1997, par.133, p.76.
[15] Voir rapport John dugard. Op.cit, p .3
[16] Annuaire de la commission du droit international, 2004, Volume I, 2793e séance (A/CN.4/SR.2793), par.5, p.12.
[17] Ch. DeVISSCHER, Aspects récents du droit procédural de la C.I.J., Paris, Pedone, 1966,p. 7
[18] Voir COLARD-FABREGOULE Catherine, MUXART Anne, PARAYRE Sonia. « Le procès équitable devant la Cour internationale de Justice ». Archive ouverte HAL-SHS, site consulté le 23 avril 2015 [https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00419087/file/Le_proces_equit...
[19] Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. États-Unis d’Amérique), arrêt,C.I.J. Recueil 2004, par. 47, p. 38.
[20] Ibis §47 « qu´il est en tout état de cause essentiel de garder à l´esprit la nature de la convention de Vienne »
[21] BENLOLO-CARABOT,Myriam. « L´arrêt de la cour internationale de justice dans l´affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique contre Etats-Unis d´Amérique) ». Annuaire français de droit international, 31 mars 2004, pp . 263-264
[22] Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. ÉtatsUnis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2003, par. 27, p. 176.
[23] 12 Ibid., par. 28 à 30, p. 177 et 17
[24] Anenson, T. Leigh, Limiting Legal Remedies: An Analysis of Unclean Hands (April 3, 2010). Kentucky Law Journal, Vol. 99, 2010, p.63
[25] Ibid, p.64
[26] Moldano v.Ford Motor Co.,719 N.W.2d 809,818 (Mich 2006)
[27] Ibid, p.65