La renonciation d’un Etat à son immunité d’exécution et sa conciliation avec le droit à un procès équitable reconnu par l’article 6 de la Conv. EDH : étude des arrêts NML Capital c/ République Argentine rendus par la Cour de Cassation le 28 mars 2013

Résumé : Par trois arrêts rendus le 28 mars 2013, la Cour de Cassation est venue clarifier les conditions dans lesquelles la renonciation d’un Etat à son immunité d’exécution peut permettre la saisie de créances situées sur le territoire d’un autre état. Cette affaire soulève la question de la protection de la souveraineté des Etats, mais aussi, du droit de chaque individu à un procès équitable, et de la limitation qui peut être apportée à ce droit. Ce billet aura donc pour objet de comparer les différentes solutions dégagées par  la jurisprudence des diverses juridictions devant lesquelles cette affaire s’est présentée.

En 1994, la République Argentine conclut avec un établissement bancaire américain un contrat de service financier destiné à l’émission d’un emprunt obligataire, contrat contenant en annexe une clause de renonciation de l’Etat à son immunité d’exécution, c’est-à-dire une clause par laquelle l’Etat débiteur renonçait à son privilège en vertu duquel les biens qu'il possède, y compris ceux se trouvant sur le territoire d’autres Etats, ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure portant atteinte à son droit d'en disposer librement[1]_, par exemple des mesures de saisie.

En 2000, l’Etat argentin souscrivit plusieurs contrats d’émissions d’obligations reprenant la clause de renonciation précitée. La Société NML Capital (ci-après « NML Capital ») acheta alors plusieurs obligations résultant du contrat précédent. L’Argentine se refusant à lui payer les sommes dues aux titres des obligations qu’elle détenait, la Société NML Capital saisit la juridiction américaine qui statua, en 2006, en sa faveur[2].

 Forte de cette décision, NML Capital saisit les juridictions françaises afin de faire pratiquer plusieurs saisies conservatoires auprès de trois sociétés situées en France : Total Austral, Air France et BNP Parisbas. En effet, NML Capital soutenait que ces trois sociétés, possédant des succursales en Argentine, étaient redevables d’un certain nombre de taxes et contributions sociales et fiscales envers cet Etat. Cette société avait donc demandé la saisie desdites  redevances en remboursement des sommes dues par l’Etat argentin. 

Les trois sociétés ainsi que l’Etat Argentin ont alors formé un recours contre cette décision afin d’obtenir la mainlevée des saisies conservatoires effectuées. La nullité des saisies va être accordée dans plusieurs arrêts relatifs aux trois sociétés.

NML Capital forme un pourvoi contre chaque arrêt mais les 3 pourvois sont rejetés par trois décisions similaires de la Cour de Cassation rendues le 28 mars 2013[3]. Les trois décisions confirment la levée des diverses saisies conservatoires, acceptant de ce fait l’argumentation de l’Etat argentin qui avait excipé de son immunité d’exécution.

Le raisonnement de la Cour de Cassation est intéressant à plusieurs points de vue : d’une part, car la Cour va s’appuyer sur la coutume de droit international reflétée par une convention particulière pour justifier sa solution. D’autre part, car elle va retenir une approche très restrictive des conditions dans lesquelles l’immunité d’exécution peut être écartée ce qui n’avait pas été le cas jusqu’ici.

Cette approche restrictive amène à se poser la question de la conciliation de la protection des immunités des états, et en particulier de l’immunité d’exécution, avec le droit de chacun à un procès équitable et avec la protection des créanciers face à l’Etat. Le fait de ne pas pouvoir saisir les biens d’un Etat revient à ne pas pouvoir faire exécuter la sentence obtenue, ce qui en fait une restriction du droit au procès équitable.

Nous mettrons donc en parallèle cette série d’arrêts avec les textes et la jurisprudence européenne afin de comprendre pourquoi le juge français a décidé de protéger l’immunité des états et si cette décision est conforme aux droits contenus dans la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (ci-après « Conv. EDH »).

   I.Un renforcement de l’immunité d’exécution difficilement justifiable

Le premier point qui doit être précisé consiste dans la base légale donnée à la solution. En effet, afin de conclure à la nullité des saisies pratiquées, la Cour de Cassation va se baser sur « le droit international coutumier, tel que reflété par la Convention des Nations Unies, du 2 décembre 2004[4], sur l’immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens, […] ».

La Cour de Cassation n’est pas la première juridiction à se baser sur la coutume internationale ni à dire que la Convention sur les immunités en est le reflet. La Cour Internationale de Justice, en 2012[5], avait déjà qualifié les articles 11 et 12 de cette convention de reflet de la coutume internationale. La Cour EDH en avait fait de même, au sujet de l’article 11, dans son arrêt Sabeh El Leil contre France de 2011[6].

Mais, ce n’est pas le point le plus intéressant dans l’utilisation de cette règle, car si la Cour se base sur la Convention, sa solution s’en détourne largement.  Pour citer un des nombreux commentateurs de cet arrêt, Monsieur David Martel[7] : « si la solution s’en réclame, ce n’est que pour mieux l’ignorer ».

La solution dégagée par la Cour de Cassation revient à dire que les Etats peuvent renoncer, pour les biens ayant une « finalité publique », à leur immunité d’exécution, mais que la clause de renonciation à cette immunité ne sera valable que si elle est expresse et spéciale.

Si l’on reprend la Convention susvisée, on s’aperçoit que cette idée de spécialité de la clause ne figure pas comme condition. Les articles 18 et 19 de la Convention, régissant les conditions de la renonciation, ne retiennent pas cette idée de spécialité de la clause.  La condition qui est effectivement posée par ces articles, est celle d’une clause expresse puisque l’article 18.a) ii expose qu’il ne pourra être pris de mesures de contrainte à l’égard des biens d’un Etat affectés à une fin publique que si cet Etat a renoncé à son immunité entre autre « par une convention d’arbitrage ou un contrat écrit ; […] ». En l’espèce cette condition était bien présente. Au regard de la coutume internationale l’Etat argentin avait bien renoncé à son immunité.

Le second point réside dans le fait que cette solution dégagée par le Cour de Cassation n’est pas non plus dans la lignée de sa propre jurisprudence, en l’occurrence la jurisprudence tirée de l’affaire « Creighton »[8]. En l’espèce, la Cour avait prôné, dans un arrêt du 6 juillet 2000, une conception restreinte de l’immunité d’exécution. Elle avait alors décidé que lorsqu’un état se soumettait volontairement à une convention d’arbitrage comprenant une obligation pour les participants d’exécuter la sentence arbitrale, alors l’Etat avait par là-même renoncé à son immunité d’exécution. Il s’agissait donc d’une jurisprudence libérale au regard du consentement de l’Etat à renoncer à son immunité d’exécution.

La réunion des conditions d’une clause de renonciation expresse et spéciale avait, cependant, déjà été mise en avant par la Cour de Cassation, en 2011[9], dans un autre arrêt NML Capital, mais concernant un champ beaucoup plus réduit. Il s’agissait, en l’espèce, des conditions applicables aux clauses de renonciation concernant les biens affectés à l’exercice de sa fonction par une mission diplomatique. Dans ce contexte, la Cour avait déduit que de tels biens jouissaient d’une immunité diplomatique spécifique et autonome et que, par conséquent, l’Etat ne pouvait renoncer à cette immunité que de façon expresse et en désignant les biens pour lesquels il renonçait à son immunité.

Dans l’arrêt de 2013 la Cour étend cette condition à des biens qui n’ont pas à voir avec la mission diplomatique en soulignant que ces biens entrent dans l’exercice, par l’Etat, de sa fonction régalienne (recouvrer l’impôt). Ce revirement de la Cour avait donc clairement pour but d’empêcher la saisie des biens argentins.

Il faut aussi rappeler le contexte de cette saisie, celui de la faillite de l’Etat argentin et, dans le cadre de cette faillite du rachat de sa dette souveraine par des « fonds vautour », qui refuseront ensuite toute renégociation de cette dette. Cette attitude « peu scrupuleuse » des fonds ainsi désignés peut, dans un tel contexte, avoir poussé le juge français à s’ériger en défenseur de l’état en mettant en avant son immunité, au détriment du droit du créancier ou, tout du moins, que le juge français n’ait pas souhaité trancher le débat opposant l’Argentine à ses créanciers. Il faut aussi souligner que des fonds tels que NML Capital détiennent aussi une part importante de la dette de l’Etat espagnol et de la Grèce pour ne citer qu’eux.

L’impossibilité pour le créancier de recouvrer son dû doit tout de même amener à remettre en question cet arrêt en particulier au niveau européen.

 

        II.Sauver les états de leurs dettes : mais à quel prix ?

Le droit des immunités est un droit qui se justifie, il est nécessaire à la bonne conduite des relations internationales et au maintien de la souveraineté des états. Mais, c’est aussi un droit  qui peut, dans certaines occasions, restreindre un des droits fondamentaux reconnu par la Conv. EDH, comme le droit au procès équitable reconnu par l’article 6.

Or, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (ci-après la « Cour EDH ») a déjà souligné que le droit au procès équitable ne devait pas seulement être entendu comme le droit d’accès au juge ou comme le droit à la défense, mais comme le droit pour tout individu à voir effectivement exécutée la décision qu’il a préalablement obtenue (arrêt Cour. EDH,  19 mars 1997, Hornsby c/ Grèce, n°18357/91).

Une fois cette remarque faite, il faut rappeler que la Cour EDH a elle-même reconnu de l’article 6 qu’il ne créait pas un droit absolu sans limite ni tempérament, mais qu’il pouvait au contraire subir une limitation en raison de l’application d’autres normes de droit international. A la lecture combinée des arrêts Waite & Kennedy c/ Allemagne[10] et Al-Adsani c/ Royaume-Uni[11], on peut dire que le respect des règles de droit international concernant les immunités ne constitue pas, pour la Cour EDH, une limitation « disproportionnée » du droit reconnu par l’article 6.

Cependant, il découle de l’arrêt Al-Adsani c/ Royaume Uni précité que pour la Cour EDH, la restriction apportée à l’article 6 n’est pas « disproportionnée » en raison du fait qu’elle a pour vocation le respect du droit international des immunités. C’est donc parce que la restriction vise à appliquer une autre règle d’égale importance qu’elle est possible.

Enfin dans un récent arrêt du 5 février 2015[12], la CEDH, saisie par la Société NML Capital devait se prononcer sur cette affaire. Mais, il n’en a rien été, la CEDH a rejeté la requête de la Société NML en invoquant le non-épuisement des voies de recours internes, règle inscrite à l’article 35§1 de la Conv. EDH.

En effet, selon la Cour il existait une autre voie de recours administrative, celle de la responsabilité sans faute pour rupture de la légalité devant les charges publiques en raison de l’application de la coutume internationale. Cette responsabilité avait été retenue par le Conseil d’Etat dans son arrêt Me Saleh[13].

Cette affaire est particulièrement intéressante, dans ce contexte, car le Conseil d’Etat y avait jugé que l’Etat français pouvait être tenu d’indemniser une personne lorsque l’immunité d’exécution d’un autre Etat (immunité basée sur la coutume internationale) empêchait cette personne de voir sa décision exécutée. Ce recours doit permettre d’éviter le déni de justice mais, si NML portait un tel recours devant le juge administratif et que ce dernier l’accueillait, cela reviendrait à obliger la France à acquitter une dette qui n’est pas la sienne. Cette solution ne parait pas satisfaisante non plus car dans ce cas c’est bientôt la France qui se retrouverait en défaut de paiement.

Pour en revenir à l’espèce, la Cour de cassation n’a pas limité le droit au procès équitable dans la stricte mesure du respect des règles de droit international relatives aux immunités, puisqu’elle a ajouté une condition non retenue par la Convention.

La question est de savoir si l’ajout de la condition de spécialité de la clause rend la limitation de l’immunité clairement disproportionnée.

En effet, cette clause requerrait que les parties se mettent préalablement d’accord sur les biens qui seraient susceptibles d’être saisis par le créancier, pour se payer au cas où l’Etat débiteur n’exécuterait pas son obligation. Ces catégories devraient être définies de façon suffisamment précise et tous les biens qui n’y figureraient pas ne pourraient pas être saisis, à moins de ne pas être destinés à des fins commerciales (la preuve de cette fin étant à la charge du créancier demandeur).

Cet arrêt est un bon exemple de la difficulté qu’il peut y avoir à concilier le droit international des immunités avec les droits de l’homme et la Conv. EDH et dans le cas présent, il n’est pas certain que la condition ajoutée par la Cour de Cassation soit réellement conciliable avec les droit du créancier.

Ce raisonnement suivi par la Cour de Cassation n’a pas été repris par son homologue américain puisque ce dernier a bloqué les fonds que l’Argentine destinait aux créanciers avec lesquels elle avait renégocié sa dette. Le juge Thomas Griesga à l’origine de cet arrêt a en effet affirmé que le gouvernement argentin devait d’abord rembourser les créanciers qui n’avaient pas renégocié leur dette.

 

 

BIBLIOGRAPHIE

Sources:

Ouvrages :

P. Daillier, Forteau,  Pellet, Droit International Public, L.G.D.J, 8ème édition, 2009, p 495-504

A. Pellet et A. Miron (dir.) commentaire de Régis Bismuth, Les grandes décisions de la jurisprudence française de DIPublic, 1ère édition, DALLOZ, Grands arrêts, 2015 (p633-651)

P. Dupuy et Y. Kerbrat, Précis de Droit International Public, DALLOZ,  12ème édition, 2014, p146-147

Doctrine :

 

Chanteloup H, Les immunités de juridiction et le droit d'accès à la justice, Gaz. Pal., 14-15 janv. 2005, p. 2 et s.

Martel. D, Haro sur les clauses de renonciation à l'immunité d'exécution !, Recueil Dalloz 2013 p. 1728

Muir Watt H., Les droits fondamentaux devant les juges nationaux à l'épreuve des immunités juridictionnelles,  Rev. crit. DIP 2012. p53

Sicilianos L.A., Conv. EDH, art. 6 : La protection du droit à un procès équitable dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, Répertoire de droit européen Dalloz, septembre 2014.

C. Tahri, Insaisissabilité des fonds déposés sur les comptes bancaires d’une mission diplomatique, 3 novembre 2011, disponible sur http://www.dalloz-actualite.fr

 

Textes officiels : 

Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, disponible sur http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/005.htm

Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens, adoptée le 2 décembre 2004 et signée par la France le 17 janvier 2007, disponible au lien suivant https://treaties.un.org/doc/source/RecentTexts/French_3_13.pdf

Jurisprudence :

Cour internationale de Justice

Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)), arrêt du 3 Février  2012, C.I.J., Recueil 2012, p. 99, par. 66, disponible sur http://www.icj-cij.org/docket/files/143/16884.pdf

Cour Européenne des Droits de l’Homme 

CEDH, Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, requête n°18357/91 http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/Pages/search.aspx#

CEDH, Waite & Kennedy c/ Allemagne, 18 février 1999,  requête n° 26083/94

CEDH, Al-Adsani c. Royaume-Uni, 21 novembre 2001, requête n°35763/97

CEDH, Sabeh El Leil c. France,  29 juin 2011, requête n° 34869/05 

CEDH, 5ème section, NML Capital LTD c. France, 13 janvier 2015, Requête n° 23242/12

 

Cour  de Cassation 

C. Cass, Civ. 1ère, 6 juillet 2000, Société Creighton Ltd c/ Qatar, no 98-19.068, Rev. arb. 2001. P. 114, https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/

C. Cass, Civ. 1ère, 28 sept. 2011, Société NML Capital Ltd c/ République Argentine, n° 09-72.057, disponible sur https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/867_28_21103.html

C. Cass, Civ 1ère, 28 mars 2013, NML Capital c/ La République argentine ; et autre, pourvois n°10-25.938, n°11-10.450 et n°11-13.323. https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/396_28_25873.html

 

Conseil d’Etat

C.E., sect, 14 octobre 2011, Me Saleh et autres, n° 329788, 329789, 329790, 329791 Rec. p. 473

 

 

[1] Pierre-Marie Dupuy & Yann Kerbrat, Précis de Droit International Public,  12e édition 2014, p146-147, §130

[2] United States District Court of New York, NML Capital Ltd. v. The Republic of Argentina, Judgment #06,2728, 18 decembre 2006, affaire 03-cv-08845-TPG publié au Docket Nos. 306-308, 320

[3] C. Cass, Civ 1ère, 28 mars 2013, NML Capital c/ La République argentine ; et autre, pourvois n°10-25.938, n°11-10.450 et n°11-13.323.

[4] Convention ratifiée par la France par la Loi n°2011-734, 28 juin 2011, autorisant la ratification de la Convention des Nations-Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens.

[5] CIJ, 3 février 2012, Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)), §66 : « Article 11 de la convention européenne ou de l’article 12 de la convention des Nations-Unies […] ne sont donc pertinents que dans la mesure où leurs dispositions, le processus qui a conduit à leur adoption et leur mise en œuvre apportent un éclairage sur le contenu du droit international coutumier. »

[6] Cour EDH, G.C., 29 juin 254011, Requête n° 34869/05, Sabeh El Leil c. France, §53

[7] David Martel, Haro sur les clauses de renonciation à l'immunité d'exécution !, Recueil Dalloz 2013 p. 1728

[8]  C. Cass, Civ. 1ère, 6 juillet 2000, no 98-19.068 

[9] C. Cass, Civ. 1ère, 28 sept. 2011, Société NML Capital Ltd c/ République Argentine, n° 09-72.057

[10] CEDH, Waite & Kennedy c/ Allemagne, 18 février 1999,  requête n° 26083/94

[11] CEDH, Al-Adsani c/ Royaume-Uni, 21 novembre 2001, requête n°35763/97

[12] o.p. 6 précité

[13] C.E., sect, 14 octobre 2011, Me Saleh et autres, n° 329788, 329789, 329790, 329791 § 26 Rec. p. 473