L'arrêt Castañeda Gutman c/ Etats Unis du Mexique rendu par la Cour IDH en date du 8 août 2008: analyse comparée du droit à la protection judiciaire effective.

L’arrêt Castañeda Gutman c/ Etats Unis du Mexique rendu par la Cour interaméricaine des droits de l’Homme permet d’affirmer que le système américain protège de manière plus efficace le droit au recours effectif que le système européen de protection des droits de l’Homme. En effet, d’une part la Cour interprète de manière large la notion de protection judiciaire permettant une meilleure protection du droit au recours effectif, et d’autre part, elle reconnait le droit à un contrôle constitutionnel des lois par les individus, et ce par le moyen de la protection judiciaire effective.


La Cour interaméricaine des droits de l’Homme, le 8 août 2008, a rendu le premier arrêt sanctionnant le Mexique dans l’arrêt Castañeda Gutman c/ Etats Unis du Mexique (Cour IDH, 6 août 2008, Castañeda Gutman c/ Etats Unis du Mexique, Serie C No. 184) et a affirmé qu’il existe dans le système juridique mexicain une « zone d’immunité » (FERRER MAC-GREGOR E., « La primera sentencia condenatoria en contra del Estado mexicano », Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM, www.juridicas.unam.mx). Le juge international a déclaré le système juridique mexicain contraire au droit à la protection judiciaire reconnu par l’article 25 de la Convention américaine relative aux droits de l’Homme, du fait de l’impossibilité des individus de défendre leurs droits fondamentaux de participation démocratique face au législateur. Le 5 mars 2004, Monsieur Jorge Castañeda, présentait devant « le Conseil General de l’Institut Fédéral Electoral » (ci-après IFE) une demande d’inscription en tant que candidat indépendant aux élections présidentielles mexicaines du 2 juillet 2006. Le 11 mars 2004, l’IFE répondait par la négative à la demande du requérant en invoquant l’article 175 du « Code Fédéral des Institutions et des Procédures Electorales » en vigueur à l’époque, qui disposait que « les partis politique nationaux sont les seuls titulaires du droit de solliciter l’enregistrement de candidats aux élections représentatives ». Le droit de se présenter et d’être élu au niveau fédéral était alors exclusivement reconnu aux candidats de partis politiques nationaux enregistrés au sein de l’IFE. Le requérant formait un recours d’ « amparo » contre la décision de l’IFE devant le Tribunal statuant en matière administrative du District Fédéral qui rendait une décision en date du 16 juillet 2004 refusant la demande de Monsieur Castañeda. En effet, le Tribunal se déclarait incompétent en vertu de l’article 105-II-3° de la Constitution mexicaine qui dispose que l’ «unique voie pour invoquer l’inconstitutionnalité d’une loi électorale est l’action d’inconstitutionnalité ».  En date du 8 et 16 août 2005, la Grande Chambre de la Cour Suprême de Justice de la Nation mexicaine (Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) confirmait la décision et déclarait infondé le recours d’ « amparo » formé par Monsieur Castañeda: « la compétence en matière de recours d’inconstitutionnalité  d’une norme est limitée à la Cour Suprême de Justice, alors que le Tribunal Electoral est compétent pour un recours en interprétation d’une disposition constitutionnelle à condition qu’il ne s’agisse pas de vérifier la constitutionnalité d’une loi électorale ». Le 17 octobre 2005 Monsieur Castañeda saisissait la Commission interaméricaine des droits de l’Homme, qui le 11 mai 2007 transmettait l’affaire à la Cour interaméricaine des droits de l’Homme en affirmant que l’Etat mexicain violait l’article 25 (droit à la protection judiciaire), ainsi que les articles 1-1 et 2, de la Convention américaine relative aux droits de l’Homme qui reconnait le droit à la protection judiciaire, mais ne violait pas les droits politiques du requérant. Le droit à la protection judiciaire s’entend selon la Convention américaine des droits de l’Homme d’un droit à un « recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif devant les juges et tribunaux compétents, destiné à protéger [l’individu] contre tous actes violant ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente Convention, alors même que ces violations auraient été commises par des personnes agissant dans l'exercice de fonctions officielles ». L’intérêt de l’arrêt Castañeda réside dans la notion même de protection judiciaire entendue au sens large ce qui favorise les droits fondamentaux des individus et la reconnaissance d’un droit à la protection judiciaire effective des particuliers face au législateur. Ainsi la Cour interaméricaine des droits de l’Homme reconnait le droit fondamental, par le biais de la protection judiciaire effective, d’un contrôle constitutionnel des lois à l’initiative des individus. Une analyse comparée avec le système européen de protection des droits de l’Homme, et notamment avec l’article 13 de la CEDH (droit au recours effectif), permet de conclure à une meilleure protection des droits fondamentaux par le système américain, avec une position avant-gardiste.


 


L’effectivité du recours et de la protection judiciaire.


Dans l’arrêt Castañeda, la Cour distingue deux volets au sein du droit à la protection judiciaire reconnu à l’article 25 de la Convention : l’accessibilité et l’effectivité du recours.  Le premier aspect tranche la question de savoir si la victime présumée avait un accès à un recours, et le second si le tribunal compétent avait les compétences nécessaires pour réparer les droits violés de la victime présumée (op. cit. Castañeda Gutman c/ Etats Unis du Mexique, §103 à §133). La Cour a conclu que la Loi de Contestation Electorale (Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral) imposait comme condition de recevabilité du recours de Monsieur Castañeda visant à protéger ses droits politiques et électoraux,  la désignation de ce dernier par un parti politique. En outre, selon la Cour, il n’existait pas d’autre recours pour la victime présumée de faire respecter la violation de son droit à être élu (op. cit. Castañeda Gutman c/ Etats Unis du Mexique, §114). Le critère d’absence d’accessibilité est ici rempli. Quant à l’effectivité du recours, la Cour note que le Tribunal Electoral mexicain (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) était incompétent pour se prononcer sur la constitutionalité des lois aux fins de les rendre inapplicables dans des cas concrets et que l’unique voie pour contester une loi fédérale en matière électorale était l’action d’inconstitutionnalité qui n’est pas ouverte aux particuliers. Pour que les droits politiques de Monsieur Castañeda soient garantis, il devait former un recours visant à prouver  l’inconstitutionnalité de l’article 175 du Code Fédéral mexicain en matière électorale. Mais ce recours était impossible selon la Cour Suprême de Justice mexicaine (Corte Suprema de Justicia), car incompétente en la matière. Ainsi la Cour a conclu que l’Etat ne présentait pas de recours effectif pour contester la violation du droit d’être élu de Monsieur Castañeda, et donc a constaté la violation de l’article 25 de la Convention américaine relative aux droits de l’Homme. Ainsi, pour constater la violation du droit à la protection judiciaire de l’article 25 de la Convention, la Cour doit vérifier le critère d’accessibilité et celui d’effectivité (op. cit. Castañeda Gutman c/ Etats Unis du Mexique, §130). Le système européen de protection des droits de l’Homme centre son analyse sur la notion d’ « effectivité » du recours. Un « recours effectif » au sens de la Cour européenne des droits de l’Homme doit s'entendre d'un « recours aussi effectif qu'il peut l'être eu égard à sa portée limitée, inhérente au contexte » (CEDH, 6 septembre 1978, Klass et autres c/ Allemagne, série A no 28, p. 31, § 69). De plus, la portée de l'obligation que l'article 13 fait peser sur les Etats contractants varie en fonction de la nature du grief du requérant. Toutefois, le recours imposé par l'article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit (CEDH, 27 juin 2000, İlhan c/ Turquie, no 22277/93, § 97). Dans l’arrêt De Geouffre de la Pradelle c/ France (CEDH, 16 décembre 1992, Geouffre de la Pradelle c/ France, série A n°253-B, §158) la Cour définit les recours « effectifs » en ce sens qu'ils auraient pu empêcher la survenance ou la continuation de la violation alléguée ou auraient pu octroyer à l'intéressé une réparation appropriée à toute violation s'étant déjà produite. L’arrêt De Geouffre de la Pradelle c/ France (ibid. §157) énonce que « l'« effectivité » d'un « recours » au sens de l'article 13 ne dépend pas de la certitude d'une issue favorable pour le requérant. De même, l'« instance » dont parle cette disposition n'a pas besoin d'être une institution judiciaire, mais alors ses pouvoirs et les garanties qu'elle présente entrent en ligne de compte pour apprécier l'effectivité du recours s'exerçant devant elle. En outre, l'ensemble des recours offerts par le droit interne peut remplir les exigences de l'article 13, même si aucun d'eux n'y répond en entier à lui seul » (CEDH, 25 mars 1983, Silver et autres c/ Royaume-Uni, série A no 61, p. 42, § 113, et CEDH, 15 novembre 1996, Chahal c/ Royaume-Uni, Recueil 1996-V, pp. 1869-1870, § 145). La notion d’effectivité dans le système européen est donc plus stricte que celle énoncée dans l’affaire Castañeda. La CEDH ne prend pas en compte la notion d’accessibilité pour caractériser la violation au droit à un recours effectif. Les deux critères du système américain retenus par le juge dans cette affaire semblent davantage garantir le droit à la protection judiciaire.


 


La protection judiciaire garante de plus de droit.


L’affaire Castañeda révèle une protection plus large du droit à la protection judiciaire américain face au droit au recours effectif européen. En effet, selon la Cour l’existence du droit à la protection judiciaire « constitue un des piliers fondamentaux de la Convention américaine mais aussi de l’Etat de Droit dans une société démocratique au sens de la Convention » (Cour IDH, 3 novembre 1997, Castillo Páez c/ Perú, Série C No. 34, §82, et op.cit. Castañeda Gutman c/ Etats Unis du Mexique, §78). Elle ajoute que le devoir de l’Etat d’adapter son droit interne aux dispositions de la Convention afin de garantir les droits fondamentaux inclut l’adoption de normes positives, et l’abrogation de normes et pratiques qui violent les droits reconnus par la Convention (Cour IDH, 30 mai 1999, Castillo Petruzzi y otros c/ Perú, Serie C No. 52, §207). L’application de l’article 25 de la Convention américaine, contrairement à l’article 13 de la CEDH, n’est pas subordonnée à la violation d’une autre disposition de la Convention. Les particuliers peuvent invoquer l’article 25 même dans le cas où le droit interne de l’Etat partie a été violé. Son champ d’application est dès lors plus large. Dans l’affaire Castañeda, la Cour fait référence à l’article 23 de la convention, mais surtout à la Constitution politique des Etats Unis du Mexique, et notamment à son article 35-II qui dispose que « le citoyen a le droit d’être élu à toutes les charges d’élection populaire » (op. cit. Castañeda Gutman c/ Etats Unis du Mexique, §99 à §101).  L’article 13 de la CEDH précise bien que « toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à un recours effectif ». En l’espèce, la CEDH reconnait le droit à des élections libres dans son article 3 du Protocole I et l’arrêt Zdonaka c/ Lettonie (CEDH, 16 mars 2006, Zdonaka c/ Lettonie, Requête no 58278/00) étend la notion au droit de se porter candidat. Nonobstant, l’arrêt Paksas c/ Littuanie (CEDH, 6 janvier 2011, Paksas c/ Littuanie, Req. n° 34932/04, § 71) restreint la notion en affirmant que « l'article 3 du Protocole no 1 ne s'applique qu'à l'élection du « corps législatif » ». Ainsi le système européen de protection des droits de l’Homme ne saurait jouer dans l’affaire Castañeda, révélant un manque de protection de la Convention à l’égard des droits politiques.


 


Une reconnaissance d’un droit à la protection judiciaire effective des particuliers face au législateur.


La Cour interaméricaine des droits de l’Homme a déclaré que l’Etat mexicain a violé le droit de protection judiciaire, au regard des obligations générales de respecter et de garantir les droits de l’Homme, et d’adopter les mesures législatives pour rendre effectif les droits protégés (article 25, 1-1 et 2 de la Convention américaine). La Cour explique qu’au sein de l’Etat mexicain il est impossible pour les particuliers de faire respecter leurs droits fondamentaux de participation démocratique face au législateur : « A l’époque des faits du présent cas, du fait que le recours d’ « amparo » ne peut jouer en matière électorale, la nature extraordinaire de l’action d’inconstitutionnalité ainsi que l’inaccessibilité et l’inefficacité du recours de protection pour contester l’inconstitutionnalité d’une loi, il n’y avait pas de recours effectif au Mexique qui permette aux particuliers de contester la légalité du droit politique d’être  élu prévu par la Constitution et la Convention américaine, au regard de l’article 1-1 de la-dite Convention, au préjudice de Monsieur Castañeda Gutman ». L’aspect innovant de l’affaire Castañeda réside dans la reconnaissance par la Cour d’un droit à la protection judiciaire effective pour les particuliers face au législateur démocratique, c’est-à-dire un droit fondamental au contrôle judiciaire des lois. Les particuliers ont désormais la possibilité de faire jouer des mécanismes de protection effective de leurs droits fondamentaux de participation démocratique face au législateur (op. cit. Castañeda Gutman c/ Etats Unis du Mexique §131). En conséquence, la Cour reconnait la possibilité pour un particulier de questionner la constitutionnalité d’un acte législatif. L’auteur M. Eduardo FERRER MAC-GREGOR parle d’une reconnaissance formelle du « droit fondamental au contrôle judiciaire des lois » (FERRER MAC-GREGOR E., La primera sentencia condenatoria en contra del Estado mexicano, Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM, www.juridicas.unam.mx). Dorénavant la Cour peut déclarer une violation d’un droit fondamental en cas d’absence de recours garantissant la protection de ceux-ci.  La Cour illustre par cet arrêt une réelle avancée dans la protection des droits fondamentaux reconnus au sein de la Convention américaine des droits de l’Homme. La Cour européenne des droits de l’Homme adopte une posture très différente de celle de la Cour interaméricaine. En effet, selon la Cour, « l’article 13 ne va pas jusqu’à exiger un recours par lequel on puisse dénoncer devant une autorité nationale les lois d’un Etat contractant comme contraires en tant que telles à la Convention » (CEDH, 21 février 1986, James et autres c/ Royaume-Uni, série A no 98, § 85 ; CEDH, 11 juillet 2002, Christine Goodwin c/ Royaume-Uni, no 28957/95, § 113 ; CEDH, 19 octobre 2005, Roche c/  Royaume-Uni, no 32555/96, § 137 ; et CEDH, 1e octobre 2009, Tsonyo Tsonev c/ Bulgarie, n33726/03,   § 47). Dans l’arrêt Paksas c/ Lituanie (CEDH, 6 janvier 2011, Paksas c/ Lituanie, Req. n° 34932/04), la Cour est plus restrictive. Elle énonce que l’article 13 « ne saurait non plus exiger un recours permettant de contester une jurisprudence constitutionnelle à effet normatif ». Suivant une jurisprudence constante, la Cour européenne des droits de l’Homme a toujours considéré que l’article 13 de la Convention n’implique pas une obligation pour les Etats d’instaurer un recours contre la loi. En matière de protection judiciaire et de droit à un recours effectif, le système américain est plus protecteur que son homologue européen puisqu’il reconnait aux individus le droit de questionner la constitutionnalité d’une loi.


 


 


Bibliographie :


Ouvrages généralistes :



  • CARBONNELL M., MOGUEL S., PEREZ PORTILLO K., Derecho Internacional de los derechos Humanos- Textos Básicos- Tomo I, México, Editorial Porrúa, 2003, 2e édition, 700 p.

  • CASAL J.M., Los derechos humanos y su protección: estudio sobre derechos humanos y derechos fundamentales, Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2008, 2e édition, 317 p.

  • CORCUERA CABEZUT S., Derecho constitucional y derecho internacional de los derechos Humanos, México, Oxford, 2002, 353 p.

  • DAILLIER P., FORTEAU M., PELLET A., Droit International public, Paris, LGDJ, 8e édition, 2009, p.1709.

  • GUTIERREZ CONTRERAS J.C., Los instrumentos de protección regional e internacional de los derechos humanos, México, Programa de cooperación sobre derechos Humanos México-Europa, 2004, 376 p.

  • RENUCCI J.F., Droit européen des droits de l’Homme- Contentieux européen, Paris,  LGDJ, 2010, 4e édition, 476 p.

  • SORENSEN M., Manual de derecho internacional público, México, Fondo de cultura económica, 2004, 9e édition, 819 p.

  • SUDRE F., Droit européen et international des droits de l'Homme, Paris, PUF, 2006, 8e édition, 786 p.

  • TIGROUDJA H., PANOUSSIS I., La Cour interaméricaine des droits de l’homme-Analyse de la jurisprudence consultative et contentieuse, Bruxelles,  Brylant, coll. Droit et Justice 41, 2003, p. 330.

 


Articles :



  • CARMONA TINOCO J.I., « El caso Jorge Castañeda Gutman vs. Estados Unidos de Mexicanos frente a la Corte Interamericana de derechos Humanos », Anuario mexicano de derecho internacional, vol. IX, 2009, pp.775-790.

  • DE LA COLINA M., « El acceso a la justicia y las garantías judiciales en la jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos y del tribunal europeo de derechos humanos », Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, 2008.

  • FERRER MAC-GREGOR E., « La primera sentencia condenatoria en contra del Estado mexicano », Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM, www.juridicas.unam.mx.

  • INSTITUTO MEXICANO DE DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL Y LA FUNDACIÓN KONRAD ADENAUER, « Mesa de debate: el caso “Castañeda” », Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, núm. 12, julio-diciembre 2009, pp. 301-309.

Sites internet:



 


Décisions de justice:


Cour interaméricaine des droits de l’Homme :



  • CIDH, 3 novembre 1997, Castillo Páez c/ Perú, Série C No. 34

  • CIDH, 30 mai 1999, Castillo Petruzzi y otros c/ Perú, Serie C No. 52

  • CIDH, 6 août 2008, Castañeda Gutman c/ México, Serie C No. 184

Cour européenne des droits de l’Homme :



  • CEDH, 6 septembre 1978, Klass et autres c/ Allemagne, série A no 28.

  • CEDH, 25 mars 1983, Silver et autres c/ Royaume-Uni, série A no 61.

  • CEDH, 21 février 1986, James et autres c/ Royaume-Uni, série A no 98.

  • CEDH, 16 décembre 1992, Geouffre de la Pradelle c/ France, série A n°253-B.

  • CEDH, 15 novembre 1996, Chahal c/ Royaume-Uni, Recueil 1996-V, pp. 1869-1870.

  • CEDH, 27 juin 2000, İlhan c/ Turquie, no 22277/93.

  • CEDH, 11 juillet 2002, Christine Goodwin c/ Royaume-Uni, no 28957/95.

  • CEDH, 19 octobre 2005, Roche c/  Royaume-Uni, no 32555/96.

  • CEDH, 16 mars 2006, Zdonaka c/ Lettonie, Requête no 58278/00.

  • CEDH, 1e octobre 2009, Tsonyo Tsonev c/ Bulgarie, n33726/03.

  • CEDH, 6 janvier 2011, Paksas c/ Lituanie, Req. n° 34932/04.