Le pouvoir discrétionnaire du juge pénal international de suspendre l'instance en cas d'abus de procédure : l'arrêt de la CA de la CPI du 21 octobre 2008 dans l'affaire Lubanga à la lumière de la jurisprudence des TPI et des juridictions de common law
Première affaire devant la CPI — qui a abouti à son premier verdict -— l'affaire Lubanga revêt une importance primordiale quant à la légitimité, l'efficacité et la crédibilité de la CPI, permettant à celle-ci de s'imposer face aux nombreuses critiques auxquelles elle s'est vue confrontée dès sa création par le Statut de Rome (« le Statut ») adopté lors de la conférence diplomatique de Rome de 1998. Les décisions prises tout au long de l'affaire, telles que la position nette de la Cour quant à la primauté du droit de l'accusé à un procès équitable au cours de la procédure pénale, ont fait figure de référence pour la CPI, fixant des principes généraux importants auxquels la Cour s'est référée dans d'autres affaires qui se sont présentées ultérieurement, comme l'affaire Abu Garda (ICC-02/05-02/09-39-tFRA, p. 4), l'affaire Katanga (ICC-01/04-01/07-3436, par. 58) ou l'affaire Bemba (ICC-01/05-01/08-3343-tFRA, par. 31).
En dehors de l'importance de l'affaire Lubanga en général, l'arrêt de la CA du 21 octobre 2008 (« l'arrêt d’espèce ») en particulier est de la plus haute importance, notamment par rapport à la question du pouvoir discrétionnaire du juge pénal international de suspendre l'instance en cas d'abus de procédure. Entre le 10 février 2006 — quand la Chambre préliminaire I de la CPI a délivré un mandat d'arrêt à l'encontre de Thomas Lubanga Dyilo, accusé de crimes de guerre — et le 20 mai 2011 — quand la présentation des moyens devant la Chambre de première instance s'est officiellement achevée — il a été demandé quatre fois à la Cour de suspendre l'instance en raison d'abus de procédure, demande fondée chaque fois sur des faits différents (mauvais traitements graves de l'accusé pendant la détention, non-communication de pièces à décharge, non-communication du nom et des informations personnelles d'un intermédiaire et faux témoignages de quatre intermédiaires). Deux fois sur quatre (affaires de non-communication d'informations), la Chambre de première instance a fait droit aux demandes et a imposé une suspension conditionnelle de l'instance. Le Procureur a interjeté appel des deux décisions de suspension conditionnelle, et une seule fois, à savoir le 21 octobre 2008, la Chambre d'appel a confirmé la décision de la Chambre de première instance en rejetant l'appel.
Cette décision unique en son genre a engendré confusion et déception parmi les victimes (Anoushirvani, p. 12 ; HRW, Le jugement sur le Congo est une victoire pour la justice) et a également donné lieu à une opinion individuelle de M. Georghios M. Pikis, l'un des cinq juges de la CA.
Eu égard à ces aspects, la problématique principale de l'arrêt consiste à déterminer si le juge pénal international peut imposer une suspension conditionnelle de l'instance pour remédier à une violation du droit de l'accusé à un procès équitable.
A cet égard, il est intéressant de voir qu'en matière de suspension d'instance, la CPI est dépendante des droits d'autres systèmes juridiques, notamment de la Common Law, où une jurisprudence aujourd’hui établie a créé le principe de l'abus de procédure, qui permet au juge de suspendre l'instance en cas d'atteinte grave à l'équité du procès. Dans l'arrêt en question, la CA a appliqué ce principe au cas d'espèce pour confirmer la suspension imposée par la Chambre de 1re instance le 13 juin 2008 (ICC-01/04-01/06-1401-tFRA), et a ainsi réussi à maintenir un juste équilibre entre les droits fondamentaux de l'accusé et l'intérêt général à la poursuite des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale.
La dépendance de la CPI par rapport à d'autres systèmes juridiques en matière de suspension d'instance
Au paragraphe 77 de l'arrêt en question, la CA constate que ni le Statut de Rome ni le Règlement de procédure et de preuve ne prévoient de « suspension des procédures » tenues devant la Cour. En raison de l'absence de droit écrit et de coutume, la CA est confrontée à une « situation délicate » (Ascensio, p. 285) dans laquelle les juridictions internationales, en général, se trouvent fréquemment placées, et d’où il résulte que « la jurisprudence devient le mode d'argumentation principal » (Ascensio, p. 286).
Dans cet esprit, la CA cherche à justifier sa décision en soutenant, par ailleurs, que le TPIY (Le Procureur c. Tadic, arrêt, 15 juillet 1999, affaire n° IT-94-1-A) ainsi que le TPIR (Le Procureur c. Nahimana et consorts, 4 août 2004, affaire n° ICTR-99-52-A) avaient déjà ordonné des suspensions de procédures « non définitives » (l'arrêt d’espèce, par. 82). Or, au regard d'un arrêt rendu le 28 octobre 2005 par la Chambre préliminaire II de la CPI dans l'affaire relative à la situation en Ouganda (ICC-02/04-01/05), il apparaît que même si la CA peut prendre ces références jurisprudentielles en considération, elles « ne peuvent en soi former une base suffisante » (ICC-02/02-01/05, par. 19) à sa décision (Pellet, p. 464).
Comme caractéristique principale de l'arrêt en question, la CA se reporte, au-delà, à la jurisprudence des juridictions de Common Law (par. 58 et 68), qui avait forgé le principe de l'abus de procédure, « qualifié de doctrine en anglais en raison de la large adhésion qu'il suscite » (l'arrêt de la CA de 2006, par. 26). En Angleterre, c'est Bennett c. Horseferry (1993, 3 All E.R. 138, 151, HL) qui est l'arrêt de principe et fait figure de référence en cette matière. Le juge y a confirmé qu'un abus de procédure, justifiant la suspension de l'instance, pouvait être constitué dans les cas dans lesquels il serait impossible de garantir un procès équitable à l'accusé (par. 138). En Nouvelle-Zélande, le principe de l'abus de procédure s'applique de la même manière qu'en Angleterre, comme en témoignent les décisions R. v. Hartley (CA Wellington, 5 août 1977, [1978] 2 NZLR, p. 199) et Moevao v. Dept. of Labour (CA Wellington, 6 août 1980, [1980] 1 NZLR, p. 464). Cette dernière décision dispose qu'une juridiction a une compétence inhérente pour suspendre les poursuites ou y mettre un terme afin de prévenir les abus de ses propres procédures. Des principes similaires sont appliqués au Canada, où l'abus de procédure constitue un motif de suspension ou d'arrêt des poursuites. Dans l'affaire United States v. Shulman (Cour suprême du Canada, arrêt du 24 mars 2001, 2001 SCC 21), la Cour suprême du Canada a refusé d'exercer sa compétence en invoquant dans le même souffle un abus de procédure et une violation de la Charte garantissant les droits des personnes, reconnaissant ainsi aux tribunaux la même compétence d'arrêter des poursuites pour l'un ou l'autre motif.
Compte tenu de tous ces références aux jurisprudences nationales, il faut d'abord noter que le Statut de Rome ne prévoit qu'un seul cas dans lequel la Cour peut, en vertu de l'article 21-1-c) du Statut, considérer les droits des systèmes juridiques internes. L'article en question dispose que la Cour applique « à défaut, les principes généraux du droit dégagés par la Cour à partir des lois nationales représentant les différents systèmes juridiques du monde (...) ». A cet égard, il faut considérer que lesdits principes « doivent, par définition, être reçus dans les principaux systèmes juridiques du monde, sans égard à un État particulier » (Pellet, p. 472). Or, dans son arrêt de 2006, la CA a constaté que le principe de l'abus de procédure « telle qu'[il] existe en droit anglais (…) ne trouve aucune application dans les systèmes juridiques de tradition romano-germanique » (par. 33) et qu'il constituait « une particularité de la common law » (par. 26). Pour justifier cette conclusion, la CA explique que même si le principe consacré par la maxime latine male captus bene detentus (l'irrégularité de la capture n'entraîne pas l'irrégularité de la détention et des poursuites) avait reçu en France un accueil favorable dans l'arrêt Argoud (Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 juin 1964, 64-68.000) et bien que le Tribunal constitutionnel fédéral allemand semblait également avoir adopté des principes similaires aux principes approuvés dans l'affaire Argoud, l'effet de la règle se faisait moins sentir en cas de violations graves des droits fondamentaux de l'accusé ou du droit international. Par conséquent, il ne convient pas de qualifier le principe de l'abus de procédure de PGD selon le Statut de Rome.
Malgré ces points de critique contre l'approche de la CA consistant à justifier sa décision en se reportant aux droits d'autres systèmes juridiques, il faut considérer une certaine « importance méthodologique de la référence à des décisions judiciaires internationales aussi bien que nationales », qui a été soulignée au paragraphe 537 de l’arrêt Kupreskic rendu le 14 janvier 2000 par la Chambre de première instance I du TPIY. Dans cet esprit, le recours de la CA aux jurisprudences des TPI ainsi que de la Common Law semble inévitable, puisqu'au moment de la décision, le droit international pénal n'en était encore qu'aux « premiers stades de son développement » (arrêt Kupreskic, par. 537). Or, il faut considérer que ce recours aux décisions antérieures ne correspondait pas à la règle du précédent en Common Law, mais qu'il s'agissait plutôt d'utiliser ces décisions dans la mesure où elles mettaient en lumière des « règles générales » (Ascensio, p. 286).
A cet égard, il faut noter qu'au paragraphe 76 de l'arrêt en question, la CA souligne non seulement la responsabilité de la Cour que lui confère l'article 64-2 du Statut de Rome de garantir l'équité de la procédure, mais aussi l'obligation que lui impose l'article 21-3 du Statut de veiller à ce que l'application et l'interprétation du Statut soient compatibles avec les droits de l'homme internationalement reconnus. Ces derniers relèvent notamment des instruments fondamentaux de la protection internationale et européenne des droits de l'homme, tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 14 par. 1), la Déclaration universelle des droits de l'homme (art. 11 par. 1) et la Convention européenne des droits de l'homme (article 6). Par conséquent, il apparaît que le recours aux droits de l'homme internationalement reconnus ainsi qu'aux jurisprudences internationales et nationales, notamment celles des juridictions de Common Law, justifie un pouvoir inhérent au juge pénal international de garantir les droits fondamentaux de l'accusé et, le cas échéant, de suspendre l'instance en raison d'un abus de procédure (arrêt de la CA de 2006, par. 35), alors qu'il ne devrait y recourir que sous certaines conditions et à certaines fins.
La suspension d'instance pour maintenir un juste équilibre entre différents droits et intérêts
Au regard des références avancées dans le dernier paragraphe, le principe de l'abus de procédure implique le pouvoir discrétionnaire inhérent à la Cour, soit de suspendre l'instance, dans le sens d'une suspension conditionnelle, soit d'y mettre un terme définitif.
Selon la Chambre d'appel, « il apparaît clairement que la Chambre de première instance entendait imposer une suspension conditionnelle, laquelle pouvait donc n'être que temporaire » (par. 75 de la décision attaquée). Le caractère temporaire de celle-ci était basé sur l'idée que la Chambre pouvait décider de la lever si les obstacles ayant débouché sur la suspension de la procédure sont écartés et si cela ne crée pas d'iniquité envers l'accusé pour d'autres raisons, au regard notamment de son droit d'être jugé sans retard excessif (article 67-1-c. du Statut).
Dans une considération globale de l'arrêt, il faut admettre que la décision en question peut paraître confuse, vu que la suspension conditionnelle d'instance est basée sur une argumentation qui, en l'absence de droit écrit, est constituée intégralement en références à des jurisprudences et principes d'autres systèmes juridiques. De surcroît, il est critiquable que l'argumentation de la Cour n'arrive pas à distinguer nettement entre la nature, les conditions et les conséquences d'une suspension conditionnelle de l'instance et celles d'une suspension définitive, ce qui aurait été pourtant nécessaire compte tenu de la complexité de l'arrêt en question.
Toutefois, cette ambiguïté montre bien que la Cour s'est efforcée de « maintenir un juste équilibre entre les droits fondamentaux de l'accusé et l'intérêt primordial de la communauté internationale qui s'attache à la poursuite de personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire » (TPIY, CA, 5 juin 2003, Décision relative à l'appel interlocutoire concernant la légalité de l'arrestation, Le Procureur c. Dragan Nikolic, n° IT-94-2-AR73, par. 30) — un équilibre fondamental qui est, compte tenu des enjeux majeurs en cause, particulièrement exigé en droit international pénal. De surcroît, l'arrêt considère raisonnablement les changements de faits conséquents survenus après la suspension conditionnelle. Le 11 juillet 2008, le Procureur informa la Chambre de première instance que les sources des informations acceptaient désormais que la Chambre de première instance et, si nécessaire, la Chambre d'appel pussent « consulter sans restrictions l'intégralité des documents » qui n'avaient pas été communiqués auparavant et lui demanda de lever la suspension conditionnelle de l'instance (Prosecution's application to lift the proceedings, ICC-01/04-01/06-1431, par. 5, traduit). Alors qu'il est vrai que les faits nouveaux intervenus depuis que la décision attaquée a été rendue ne peuvent être pris en compte par la CA pour déterminer si la décision de la Chambre de 1re instance était correcte, il aurait, cependant, été désastreux de procéder à une suspension définitive, puisque l'on aurait mis ainsi un terme à une affaire importante, dans laquelle il y a de fortes chances pour que l'accusé soit responsable et à la poursuite de laquelle il n'y avait en réalité plus d'obstacles. Par conséquent, la décision de la Chambre d'appel d'imposer une suspension de nature conditionnelle peut être considérée comme une mesure démonstrative de sanction qui vise une violation du droit de l'accusé à un procès équitable tout en laissant entendre qu’elle sera bientôt levée à cause de changements de faits importants.
En conclusion, l’on peut dire que la CA a bien réussi à résoudre le conflit entre le droit de l'accusé à un procès équitable et l'intérêt général à la poursuite des crimes graves en recourant à son pouvoir discrétionnaire d'imposer une suspension temporaire de l'instance. Cela a révélé son insistance par rapport à la primauté des exigences à un procès équitable. Mais la nouvelle juridiction internationale pénale, consciente des enjeux de sa première affaire, a également fait preuve d'une approche raisonnable et appropriée, posant ainsi les jalons du chemin vers une justice internationale pénale universelle.
Bibliographie sélective
Source commentée
- CPI, Chambre d’appel, 21 octobre 2008, Situation en RDC, Le Procureur c. Thomas Lubanga, Arrêt relatif à l’appel interjeté par le Procureur contre la Décision relative aux conséquences de la non-communication de pièces à décharge couvertes par les accords prévus à l’article 54-3-e du Statut, à la demande de suspension des poursuites engagées contre l’accusé et à certaines autres questions soulevées lors de la conférence de mise en état du 10 juin 2008, rendue par la Chambre de première instance I, ICC-01/04-01/06-1486-tFRA.
Traité international
- Convention européenne des droits de l'homme.
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
- Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
- Statut de Rome de la Cour pénale internationale.
http://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/6a7e88c1-8a44-42f2-896f d68bb3b2d54f/0/rome_statute_french.pdf
Texte officiel
- CPI, Situation en RDC, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Fiche d'information sur l'affaire, ICC-PIDS-CIS-DRC-01-015/16_Fra.
https://www.icc-cpi.int/drc/lubanga/Documents/LubangaFra.pdf (mise à jour : octobre 2016)
- Déclaration universelle des droits de l'homme.
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/frn.pdf
- Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme (FIDH), 17 novembre 2005, Réflexions sur la notion « intérêts de la justice », au terme de l'article 53 du Statut de Rome.
https://www.fidh.org/IMG/pdf/cpi20062005f.pdf
- Règlement de procédure et de preuve de la CPI.
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/legal-texts/RulesProcedureEvidenceFra.pdf
Jurisprudence
- CPI
→ CPI, Chambre préliminaire II, 28 octobre 2005, Situation en Ouganda, Décision relative à la position du Procureur sur la décision de la Chambre préliminaire II d'expurger les descriptions factuelles des crimes dans les mandats d'arrêt, demande de réexamen et demande d'éclaircissements, ICC-02/04-01/05-60-tFR.
→ CPI, Chambre d'appel, 14 décembre 2006, Situation en RDC, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Arrêt relatif à l’appel interjeté par Thomas Lubanga Dyilo contre la décision du 3 octobre 2006 relative à l’exception d’incompétence de la Cour soulevée par la Défense en vertu de l’article 19-2-a du Statut, ICC-01/04-01/06-772-tFRA.
→ CPI, Chambre de première instance I, 13 juin 2008, Situation en RDC, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Décision relative aux conséquences de la non-communication de pièces à décharge couvertes par les accords prévus à l’article 54-3-e du Statut, à la demande de suspension des poursuites engagées contre l’accusé et à certaines autres questions soulevées lors de la conférence de mise en état du 10 juin 2008, ICC-01/04-01/06-1401-tFRA, 13 juin 2008.
→ CPI, Chambre de première instance I, 2 juillet 2008, Situation en RDC, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins d’autorisation d’interjeter appel de la Décision relative aux conséquences de la non‐communication de pièces à décharge couvertes par les accords prévus à l’article 54‐3‐e du Statut et à la demande de suspension des poursuites engagées contre l’accusé, ICC-01/04-01/06-1417-tFRA.
→ CPI, Chambre d’appel, 11 juillet 2008, Situation en RDC, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Arrêt relatif à l’appel interjeté par Thomas Lubanga Dyilo contre la décision rendue oralement par la Chambre préliminaire I le 18 janvier 2008, ICC-01/04-01/06-1433-tFRA.
→ CPI, Chambre préliminaire I, 30 juillet 2009, Situation au Darfour, Le Procureur c. Bahar Idriss Abu Garda, Décision ordonnant à l’Accusation de verser au dossier de l’affaire une version publique expurgée ou une note publique des demandes d’expurgation et des documents ex parte, ICC-02/05-02/09-39-tFRA.
→ CPI, Chambre de première instance I, 8 juillet 2010, Situation en RDC, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Version expurgée de la décision relative à la requête urgente du Procureur aux fins de modification du délai de communication de l’identité de l’intermédiaire 143 ou de suspension de l’instance dans l’attente de consultations plus approfondies avec l’Unité d’aide aux victimes et aux témoins, ICC-01/04-01/06-2517-Red-tFRA.
→ CPI, Chambre d’appel, 8 octobre 2010, Situation en RDC, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Arrêt relatif à l’appel interjeté par le Procureur contre la décision rendue par la Chambre de première instance I le 8 juillet 2010, intitulée « Décision relative à la requête urgente du Procureur aux fins de modification du délai de communication de l’identité de l’intermédiaire 143 ou de suspension de l’instance dans l’attente de consultations plus approfondies avec l’Unité d’aide aux victimes et aux témoins », ICC-01/04-01/06-2582-tFRA.
→ CPI, Chambre de première instance II, 7 mars 2014, Situation en RDC, Le Procureur c. Germain Katanga, Jugement rendu en application de l’article 74 du Statut, ICC-01/04-01/07-3436.
→ CPI, Chambre de première instance III, 21 mars 2016, Situation en République centrafricaine, Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo, Jugement rendu en application de l’article 74 du Statut, ICC-01/05-01/08-3343-tFRA.
- TPIY
→ TPIY, Chambre d'appel, 15 juillet 1999, Le Procureur c. DUSKO TADIC, Arrêt, affaire n° IT-94-1-A.
→ TPIY, Chambre de première instance I, 14 janvier 2000, Le Procureur c. KUPRESKIC et consorts, Jugement, affaire n° IT-95-16-T.
→ TPIY, Chambre d'appel, 5 juin 2003, Décision relative à l'appel interlocutoire concernant la légalité de l'arrestation, Le Procureur c. DRAGAN NIKOLIC, n° IT-94-2-AR73.
- TPIR
→ TPIR, Chambre d'appel, 28 novembre 2007, Ferdinand Nahimana, Jean-Bosco Barayagwiza. Hassan Ngeze c. Le Procureur, Arrêt, affaire n° ICTR-99-52-A.
- Common Law
→ Angleterre
- Chambre des lords, 1993, Bennett c. Horseferry Road Magistrates' Court and Another, 3 All ER 151, HL.
- Chambre des lords, 2005, Huang c. Secretary of State for the Home Department, 3 All ER 435, au civil.
→ Canada
- Cour suprême du Canada, 24 mars 2001, United States c. Shulman, SCC 21.
→ Nouvelle-Zélande
- Cour d'appel, Wellington, 1978, R. c. Hartley, 2 NZLR.
- Cour d'appel, Wellington, 1980, Moevao c. Dept. of Labour, 1 NZLR.
→ France
- Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 juin 1964, Argoud, 64-68.000, publié au bulletin.
Articles
- Anoushirvani, Sara, « The Future of the International Criminal Court: The Long Road to Legitimacy Begins with the Trial of Thomas Lubanga Dyilo », 22 Pace Int'l L. Rev. 213, 2010.
http://digitalcommons.pace.edu/pilr/vol22/iss1/6
- Ascensio, Herve / Maison, Rafaëlle, « L'activité des tribunaux pénaux internationaux », Annuaire français de droit international, volume 46, 2000, pp. 285-325.
http://www.persee.fr/docAsPDF/afdi_0066-3085_2000_num_46_1_3619.pdf
- Pellet, Alain, « Nouveau regard sur les sources du droit applicable par la Cour pénale internationale », International Law and the Protection of Humanity, 2016, pp. 453-487.
Site internet
- Chahuneau, Marion, « L'affaire Lubanga : quel rôle pour la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale ? », Chroniques internationales collaboratives, 9 décembre 2014.
- Human Rights Watch, « CPI : Le jugement sur le Congo est une victoire pour la justice », 18 Novembre 2008.
https://www.hrw.org/fr/news/2008/11/18/cpi-le-jugement-sur-le-congo-est-une-victoire-pour-la-justice