ROYAUME UNI - L’arrêt de la CEDH « ASLEF v UK », violation par le gouvernement britannique de la liberté d'association des syndicats, par pauline PONGE
Malgré diverses modifications de ses dispositions relatives au droit des syndicats, la législation du Royaume Uni se trouve de nouveau, depuis l’arrêt ASLEF v UK de la CEDH, en violation de l’article 11 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. En effet, cet article, posant le principe de la liberté d’association, a un champ d’application et des implications beaucoup plus large – en faveur des syndicats et notamment de leur autonomie – que ce que veut bien lui accorder le droit anglais.
L’article 11 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (ConvEDH) dispose que « Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts ». Or, ce texte est ambiguë puisqu’il semble, et telle fut l’interprétation effectuée par les cours anglaises, que toute personne, quelles que soient les circonstances, ait le droit d’adhérer au syndicat de son choix, c'est-à-dire à une « association de personnes dont le but est de défendre les droits et les intérêts sociaux, économiques et professionnels de ses adhérents ». Au Royaume Uni (RU), en vue de renforcer la liberté d’association des syndiqués, diverses lois se sont succédées à partir des années 80 et sont intervenues dans l'administration interne des syndicats, afin d’introduire, notamment, le droit des membres d’un syndicat de ne pas être expulsé en raison de leur appartenance à un parti politique (article 174 du Trade Union and Labour Relations (Consolidated) Act 1992 : TULRCA). C'est à la suite de la décision ASLEF v LEE de 2004, que le syndicat qui s'est vu contraint de réintégrer un membre du BNP (British National Party) qu'il avait précédemment expulsé en raison de ses convictions radicalement opposées aux siennes, a décidé de saisir la CEDH d'une action en violation de l'article 11 contre le RU. Les juges de Strasbourg devaient donc déterminer, dans l'arrêt ASLEF v UK du 27 février 2007, s'il est légal ou non, pour un syndicat, d'expulser un de ses membres en raison de son appartenance à un parti politique. Il s'agit de la décision la plus récente concernant les syndicats, et, c'est la première qui considère l'application de l'article 11 CEDH à l'autonomie des syndicats relativement à la détermination de leurs procédures internes. Mais, plus encore que cette question particulière, cet arrêt de 2007 soulève de nombreuses interrogations d'ordre plus général : dans quelle mesure l’Etat peut-il intervenir dans l’élaboration des règles internes d’un syndicat ? Et, qu'en est-il de l'indépendance des syndicats par rapport aux partis politiques ? A l'aune de la législation française, il semblerait que, contrairement aux syndicats britanniques, les syndicats nationaux attachent davantage d'importance à l'objectif premier des syndicats (la défense des intérêts des travailleurs) plutôt qu'à l'idéologie qu'ils défendent.
Les caractéristiques de la liberté d'association : la liberté négative d’association.
Afin de déterminer quelle était la partie au litige original dont la liberté d’association devait prévaloir sur l’autre, la Cour a annoncé que le RU devait dresser un juste équilibre entre le droit du membre expulsé dans un premier temps et celui du syndicat dans un second temps (§ 49).
Tout d’abord, la Cour rappelle qu’un des principes fondamentaux découlant de l'article 11 CEDH est le droit des syndicats de déterminer, de manière autonome, leur composition et d'administrer leurs affaires internes (§38). Ainsi, « tel qu’un employé doit être libre d’adhérer ou non à un syndicat sans être sanctionné ou soudoyé, un syndicat doit être également libre de choisir ses membres» (§39). Filip Dorssemont a déclaré que « cette liberté de déterminer sa propre composition est conçue comme le corollaire ‘collectif’ de la liberté individuelle du travailleur de s’affilier ou non au syndicat de son choix ».
Partant de cette définition, la Cour a posé plusieurs interrogations: Les règles et les valeurs du syndicat se trouvent-elles en contradiction avec les opinions et les agissements du membre expulsé ? Ce dernier souffre-t-il de manière irréparable du fait de son expulsion? Y a-t-il eu violation du droit à la liberté d'association du syndicat? Dans quel cas, cette violation peut-elle être justifiée par l'article 11(2) CEDH qui autorise des restrictions à cette liberté si et seulement si elles constituent « des mesures nécessaires »?
Etudiant les décisions des juridictions anglaises, la CEDH a remarqué que l’idéologie du front national que prône Mr Lee était irréconciliable avec les valeurs de ASLEF. En effet, ce syndicat a toujours milité pour l’égalité (article 3.1 de son statut). De plus, depuis 1978 il a vigoureusement « dénoncé les pratiques nuisibles » des mouvements politiques nationalistes. La Cour a donc déclaré que « à partir du moment où se forme une association de personnes embrassant les mêmes valeurs ou idéaux et tendant vers un objectif commun, il serait contraire à l’effectivité de la liberté d’association même, si cette association n’avait aucun contrôle quant au choix de ses membres » (§39). Par ailleurs, l’obligation du tribunal anglais pour ASLEF de réintégrer Mr Lee représentait une violation de l’article 4.1 de son statut (datant de mai 2002). Ainsi, le syndicat était-il dans l'obligation de ne pas respecter son propre règlement.
Dans le cas de la seconde interrogation, les « closed shops », n’existant plus, la perte de la qualité de membre, outre le fait de ne plus faire partie du syndicat, n’entraîne pas de conséquence particulière pour Mr Lee (§ 50). Aussi, la Cour a souligné que celui-ci n’avait subi aucun préjudice en termes de salaire ou de conditions d’emploi puisque le syndicat représente tous les travailleurs qu’ils soient membres ou non et que l’employeur ne lui fera pas grief de sa non adhésion. Enfin, la CEDH a répondu affirmativement à la dernière interrogation précisant que les conditions nécessaires à l’application de l’article 11(2) n’étaient pas réunies. Réalisant la pondération des intérêts en présence, au vu des informations à sa disposition, la Cour a déclaré qu’ « en l’absence de tout ‘hardship’ identifiable souffert par Mr Lee et de toute absence de comportement abusif (abus de position dominante) ou déraisonnable de la part du syndicat, le RU, dont la marge d’appréciation en la matière est minime (§ 43), n’a pas su dresser un juste équilibre entre les différents droits » (§52) et que, par conséquent, « il y a violation de l’article 11 de la Convention » (§53).
Antécédents concernant la liberté des syndicats :
Par son ingérence dans la détermination de la composition des syndicats relativement à l'expulsion de leurs membres, le RU se trouve donc en violation de l'article 11 CEDH. Et, si la CEDH par cet arrêt ASLEF v UK contraint ce pays à modifier sa législation en la matière, ce n'est ni le premier organe international, ni la première décision qui ait fait remarquer l'incompatibilité du TULRCA avec les droits de la Convention.
La décision Cheall v UK 1986 (8 EHRR 74): A travers ASLEF, la CEDH confirme la voie que la Commission avait empruntée dans l'arrêt de 1986 dans lequel un individu s'était vu refuser le droit d'adhérer au syndicat qu'il souhaitait. En effet, la Commission avait jugé, à l'époque, que « les syndicats devaient rester libres de gérer conformément à leurs propres règles, les questions relatives à l'admission et à l'expulsion de leurs membres ». De plus, Lord Diplock avait précédemment déclaré dans l’arrêt Cheall v Apex 1983 (IRLR 215 HL) que « la liberté d'association ne peut être que mutuelle; ne peut exister le droit pour un individu de s'associer avec d'autres personnes qui ne souhaiteraient pas s'associer avec lui ».
La décision Wilson v UK 2002 affirme l’important principe selon lequel les syndicats, en tant qu’organisations, disposent de droits protégés par la CEDH.
Les articles 2, 3 et 5 de la Convention n°87 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) reconnaissent explicitement le droit des syndicats d'être en charge de leurs affaires internes et de n’être soumis qu’à celles-ci.
L’article 5 de la Charte Sociale Européenne de 1961 et les conclusions du Comité Européen des Droits Sociaux précisent d'une part, que les syndicats ont le droit de fixer leur propres règles et de choisir leurs membres et, d'autre part, qu'il existe une restriction excessive à la liberté d’association qui pèse sur le syndicat.
La liberté d’association en France.
La décision ASLEF fut largement approuvée au RU et le secrétaire général du Congrès des syndicats (Trade Union Congress) a, le 1er mars 2007, déclaré qu’il s’agissait d’un « jugement important et bienvenu » étant donné qu’il découlait du bon sens que « les syndicats ne soient pas contraints d’accepter des membres dont les valeurs sont à l’opposées des principes du syndicat ». Cependant, même si cet arrêt est fondamental du point de vue de l’autonomie des syndicats, n'aurait-il pas mieux valu insister sur le fait que les syndicats sont indépendants des partis politiques. Les premiers pouvant accueillir, comme c’est le cas en France sans apparente contestation, des membres aux convictions diverses, avec l’interdiction implicite de parler politique à l’intérieur du syndicat et le soucis de manifester, dans l’espace public, une totale neutralité à l’égard de la compétition politique. A ce propos, le Secrétaire d’UD à l’occasion d’un entretien du 3 mai 2004 a déclaré : « Chez nous, on trouve de tout, y compris du FN (…) mais il ne peut pas y avoir d’engagement. Toute personne qui a vraiment un engagement dégage ». De la même façon, les résultats obtenus à l’occasion d’une enquête sur les délégués syndicaux au 20ème Congrès confédéral de FO en février 2004, montrent que si les appartenances partisanes sont majoritairement de gauche (3/4), il en est également du centre et de la droite. Ainsi, André Bergeron (ancien Secrétaire Général de la CGT en 1946 puis de la CGT-FO en 1963 jusqu’en 1989) a déclaré que « la confédération a toujours été le lieu de rassemblement de militants venus d’horizons différents, voire opposés. On traitait FO d’auberge espagnole, et alors ? Je suis toujours parti du principe que le mélange des adhérents n’encrasse pas le moteur du syndicat ». Ne serait-ce pas là le principe que devrait retenir l'ensemble des syndicats? Le paragraphe 12 de l’article 3 du statut de la CGT dispose que celle-ci « agit pour une société démocratique, libérée de l’exploitation et des autres formes d’exploitation et de domination, contre les discriminations de toutes sortes, le racisme, la xénophobie et toutes les exclusions ». Néanmoins, en son paragraphe 2, cet article souligne que la CGT « est ouverte à tous ... quels que soient ... leurs opinions politiques ». Ainsi, il apparaît que ce syndicat ouvre sa porte à tout individu dont la seule responsabilité est alors « de se conformer aux principes de la démocratie, de l’indépendance, du respect du pluralisme d’opinion et de solidarité » (article 5). Même s'il a des convictions différentes de celles du syndicat, le membre ne s'est pas affilié à lui pour ses opinions mais bien pour la raison d'être du syndicat: la défense de ses intérêts. Le statut de la CGT fixe également les règles de l’expulsion d’un membre: elle « ne peut être prononcée que pour infraction aux présents statuts, obstruction à l’application des décisions régulièrement prises, trahison des principes fondamentaux de la CGT ou des intérêts du syndicat » (article 7). Le rôle des syndicats est de défendre les intérêts des travailleurs contre les forces antagonistes qui les menaces, ceci peut les conduire à agir à l’encontre d’une politique gouvernementale mais il faut considérer cela comme un acte de résistance du syndicat dans l’intérêt de tous et non comme le combat d’un syndicat contre un parti politique déterminé pour défendre telle ou telle idéologie.
Les conséquences de l’arrêt de la CEDH pour le RU :
Il est aujourd'hui évident, selon le professeur Ewing, que les modifications opérées par l'Employment Relations Act 2004 ne sont pas suffisantes pour répondre aux exigences posées par la juridiction de Strasbourg. A savoir, le fait que les syndicats « doivent être libres d’exclure une personne en raison de son adhésion à une organisation dont l’idéologie est hostile à celle du syndicat sans devoir prouver une faute de comportement du membre en question » (§ 51). Par conséquent, ASLEF entraîne l'obligation pour le Gouvernement britannique de modifier, de nouveau et plus radicalement, sa législation. Un amendement de l’article 174 TULRCA est donc prévu dans l'article 19 du Projet de Loi sur l’Emploi présenté au Parlement le 6 décembre 2007. Il permettrait aux syndicats d’exclure un individu en raison de son appartenance à un parti politique, si l’appartenance à ce parti est contraire à une règle ou un objectif du syndicat (on rejoint ici la condition d'expulsion présente dans le statut de la CGT), la décision d’exclusion est prise de manière équitable et en conformité avec les règles du syndicat ; et l’individu ne doit pas subir de préjudice en termes de salaire ou de conditions de travail résultant du fait d’être ou non membre du syndicat. Ces conditions semblent raisonnables mais le Gouvernement, s'il a passé ce projet de loi, n'a pas mis en place la procédure nécessaire pour que ces ces amendements entrent en vigueur et, aucune date n’est avancée.
Cependant, si une situation comparable à celle de l'arrêt d'espèce se représentait devant les tribunaux anglais, ceux-ci seraient tenus de prendre en compte la jurisprudence de la CEDH.
L'impact de la décision.
Sur le droit anglais en général. Cette décision ouvre la voix à des interrogations plus larges concernant la compatibilité avec l'article 11 de la CEDH, d'autres restrictions légales à l'autonomie des syndicats ainsi que la tendance du Gouvernement britannique à s’immiscer et vouloir contrôler les procédures et règlements internes des syndicats. Il s’agit d’intrusions étatiques anti-démocratiques puisqu’en réalité ce sont des manoeuvres du parti conservateur pour réduire le pouvoir non seulement des syndicats mais également du parti politique concurrent (qui était à l’origine uniquement financé par les Trade Unions).
Sur les droits des syndicats et leur manière d'agir. On remarque, ces dernières années, la tendance des syndicats à utiliser la justice dans le but de récupérer certains des droits qu'ils ont perdus durant les années Thatcher-Major de 1979 à 1997 et qu'ils n'ont pas récupéré malgré l'arrivée au pouvoir du parti travailliste (qui du fait de ses origines est le parti pro-syndicats). Cette tendance semble d'autant plus se confirmer que les juges de Strasbourg paraissent enclins à écouter les revendications des syndicats.
BIBLIOGRAPHIE.
Documents spécialisés: -La diversité politique au sein d’un syndicat (exemple de la FO) dont la source des statistiques est la « Communication présentée au colloque international : Cent ans après la ‘Charte d’Amiens’ : la notion d’indépendance syndicale face à la transformation des pouvoirs » (organisé par le Curapp en collaboration avec l’UMR Triangle et l’institut de Sociologie de l’ULB les 11, 12 et 13 octobre 2006 à Amiens. La notion d’indépendance syndicale à la CGT-FO : entre légitimation politique et politisation critique. Karel Yon.
173-174).
-Article: « TUC congratulates ASLEF on European Court win » du 1er mars 2007. -ILJ (2007) 36 425, « The implications of the ASLEF case », K. Ewing. -ILJ (2004) 33(3), p. 267 à 277, « To BNP or not to BNP: Union exclusion on ground of Political Activity – A commentary on ASLEF v Lee », D. Mead. -Revue trimestrielle des Droits de l'Homme, 2008/74, Filip Dorssemont, « Le droit des syndicats d'expulser des membres en raison de leurs convictions politiques ».
Décisions de justice: -Wilson and Palmer du 2 juillet 2002, CEDH, IRLR 568. -ASLEF v UK du 27 février 2007, CEDH, IRLR 361.
Législation: -Section 174 Trade Union and Labour Relations (Consolidated) Act 1992. -Article 11 CEDH.
Oeuvre générale: -Labour Law, 2005, S. Deakin et G.S. Morris, p. 939 à 950. -André Bergeron; « Je revendique le bon sens », (Paris, Liana Levi, 1996, p. -Rapport Annuel de violation des Droits Syndicaux 2008. -WWW.vie-publique.fr: « Adhérer à un syndicat ». -Statut d'un syndicat professionnel: statut de la CGT.