Résumé : L'article 3 du règlement européen n°1346/2000 du 29 mai 2000 instaure une présomption de correspondance entre le lieu des intérêts principaux et le siège social d'une société afin de faciliter l'identification du juge compétent en cas d'ouverture d'une procédure collective. Cependant, face aux transferts de sièges sociaux frauduleux d'un Etat membre à l'autre, visants à contourner les règles de procédure collective d'un Etat, les juridictions nationales, notamment la Cour de cassation italienne par l'arrêt n°7470 du 23 mars 2017, puis le législateur européen, grâce au nouveau règlement européen n°848/2015 du 25 mai 2015, ont restreint la portée de cette présomption en faveur du siège social.« Comme un organisme vivant, l'entreprise naît, vit, et peut être le siège de désordres divers, dont les plus graves sont susceptibles de provoquer sa disparation par arrêt du crédit et des flux financiers ». Cette métaphore souligne l'importance de la procédure collective pour gérer les difficultés que peut être amenée à subir une entreprise au cours de son existence. En effet, le législateur, face aux défaillances de l'entreprise, ne peut rester passif car le débiteur en difficulté manque à ses engagements et perturbe ainsi l'ordre juridique, économique et social.