La procédure collective à l'épreuve des frontières européennes - Etude de la décision n°7470 prononcée par la première chambre civile de la Cour de cassation italienne le 23 mars 2017 au regard du droit italien et du droit français
Résumé : L'article 3 du règlement européen n°1346/2000 du 29 mai 2000 instaure une présomption de correspondance entre le lieu des intérêts principaux et le siège social d'une société afin de faciliter l'identification du juge compétent en cas d'ouverture d'une procédure collective. Cependant, face aux transferts de sièges sociaux frauduleux d'un Etat membre à l'autre, visants à contourner les règles de procédure collective d'un Etat, les juridictions nationales, notamment la Cour de cassation italienne par l'arrêt n°7470 du 23 mars 2017, puis le législateur européen, grâce au nouveau règlement européen n°848/2015 du 25 mai 2015, ont restreint la portée de cette présomption en faveur du siège social.« Comme un organisme vivant, l'entreprise naît, vit, et peut être le siège de désordres divers, dont les plus graves sont susceptibles de provoquer sa disparation par arrêt du crédit et des flux financiers »1. Cette métaphore souligne l'importance de la procédure collective pour gérer les difficultés que peut être amenée à subir une entreprise au cours de son existence. En effet, le législateur, face aux défaillances de l'entreprise, ne peut rester passif car le débiteur en difficulté manque à ses engagements et perturbe ainsi l'ordre juridique, économique et social.
Le dictionnaire juridique Le Cornu2 définit la procédure collective comme « toute procédure dans laquelle le règlement des dettes et la liquidation éventuelle des biens du débiteur ne sont pas abandonnés à l'initiative individuelle de chaque créancier, mais organisés de manière à ce que tous les créanciers puissent faire valoir leur droits ». La procédure collective est donc une étape décisive de la (fin de) vie d'une entreprise et à ce titre le législateur y accorde une grande importance. Face à l'inépuisable inventivité des sociétés, qui cherchent sans cesse à échapper aux règles de procédure collective, les réformes se multiplient. En France, la loi du 26 juillet 20053 a bouleversé le droit des entreprises en difficulté tandis qu'en Italie la très récente loi du 19 octobre 2017 n°155/2017 intitulée « délégation au gouvernement pour la réforme de l'encadrement de la crise de l'entreprise et de l'insolvabilité »4 laisse présager de nombreuses modifications. Au niveau européen, le législateur de Bruxelles s'est saisi plus particulièrement de la problématique des procédures d'insolvabilité dites transfrontalières et a édicté en date du 29 mai 2000 un règlement (CE) n°1346/20005 dont l'article 3 est consacré à la compétence juridictionnelle internationale. Le centre des intérêts principaux de la société est ainsi présumé être le lieu du siège statutaire, jusqu'à preuve du contraire. S'agissant d'un règlement, ses dispositions sont applicables dans tous les Etats membres sans que ne soit requise de transposition.
Les juridictions des Etats membres se sont donc appuyées sur ce règlement pour statuer sur la compétence juridictionnelle en matière de procédure d'insolvabilité. Néanmoins dans certaines décisions les juges nationaux mais également européens ont pu prouver que le centre des intérêts principaux ne coïncidait pas avec le siège statutaire. C'est le cas de l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation italienne n°74706 en date du 23 mars 2017 qui permet d'étudier dans les faits, la concurrence existante entre les règles de procédure collective et la réglementation européenne facilitant le transfert de siège social des sociétés au sein de l'Union européenne. La décision concerne la liquidation d'une société italienne ayant transféré son siège au Royaume-Uni avant que ne soit constaté l'état de faillite, moment clé, cause et condition de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité et qui correspond en droit français à l'état de cessation des paiements. En l'espèce, la Cour d'appel de Naples a retenu fictif et frauduleux le transfert de siège social « compte tenu de l'absence de liens significatifs des associés et des dirigeants avec le nouvel Etat » et a déclaré la faillite de la société. Les juges du droit se prononcent donc suite au pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ALFA contre la décision de la Cour d'appel en date du 11 novembre 2014.
L'évolution des pratiques jurisprudentielles nationales a conduit le législateur européen à modifier la législation sur les procédures d'insolvabilité et à édicter un nouveau règlement (CE) n°848/2015 en date du 25 mai 20157 qui abroge le précédent. Le nouveau règlement européen prévoit que la présomption en faveur du siège social ne s'applique pas si ce dernier a été transféré au cours des trois mois précédant l'ouverture d'une procédure collective. En effet, la perméabilité des frontières européennes, permettant aux sociétés de déplacer leur siège social assez aisément créé le risque que les sociétés abusent de ce droit pour échapper aux règlementations nationales en matière de procédure collective.
Les juridictions nationales sont-elles compétentes pour prononcer l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'une société qui a transféré son siège social dans un autre Etat membre antérieurement à la déclaration d'insolvabilité ?
La décision n°7470 prononcée par la première chambre civile de la Cour de cassation italienne le 23 mars 2017 est conforme au règlement (CE) n°1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité (I) et anticipe l'entrée en vigueur du nouveau règlement (CE) n°848/2015 du 25 mai 2015 intervenue le 26 juin 2017 (II).
I/ Une décision italienne conforme au règlement (CE) n°1346/2000 du 29 mai 2000
La décision rendue par la Cour de cassation italienne en date du 23 mars 2017 s’appuie sur le droit européen et plus précisément sur l'article 3 du règlement n°1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité qui instaure une présomption en matière de compétence juridictionnelle (A) présomption, qui doit donc, si sa compétence est contestée, être renversée par le juge national qui se déclare compétent pour statuer sur la procédure d'insolvabilité (B).
A/ La présomption de correspondance entre le centre des intérêts principaux de la société et son siège social
Dans la décision n°7470 rendue le 23 mars 2017, la première chambre civile de la Cour de cassation italienne démontre sa compétence en s'appuyant sur l'article 3 du règlement européen (CE) n°1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité qui dispose que « les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d'insolvabilité ». Face à l'importance de la notion de centre des intérêts principaux ou COMI (centre of main interests), deux circulaires, l'une française, l'autre italienne, sont venues préciser l'application du règlement européen dans chacun des deux Etats en définissant la notion sujette à questionnements. Selon la circulaire italienne n°16 du 6 décembre 20018 il s'agit du « lieu où le débiteur exerce de façon habituelle, et reconnaissable par les tiers, la gestion de ses intérêts » tandis que selon la circulaire française du 17 mars 20039 il s'agit du « lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts, [du] centre effectif de direction de ses affaires ». La circulaire italienne reprend ainsi le critère de l'identification par les tiers du COMI, prévu par le considérant 13 du règlement européen cité ci-dessus qui dispose que « le centre des intérêts principaux devrait correspondre au lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est donc vérifiable par les tiers ».
De plus, pour remédier à la difficulté d'identifier le centre des intérêts principaux des sociétés, qui de plus en plus fréquemment sont établies dans différents Etats membres, le premier paragraphe de l'article 3 du règlement déjà cité dispose également que « pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve du contraire, être le lieu du siège statutaire ». En introduisant une présomption de correspondance entre le COMI d'une société et son siège social le législateur européen, qui cherche à uniformiser les procédures d'insolvabilité ouvertes dans les différents Etats membres, définit un unique critère de compétence juridictionnelle, simplifiant l'identification du COMI des sociétés.
Par ailleurs, les règlements européens sont d'application directe dans les Etats membres et ne requièrent donc pas de loi de transposition. Les circulaires adoptées respectivement en Italie en 2001 et en France en 2003, ont simplement vocation à faciliter l'application du règlement par la définition de termes et la précision de certaines dispositions mais ne peuvent déroger au règlement. L'article 1.2.1 de la circulaire française du 17 mars 2003 prévoit ainsi que la règle de droit français selon laquelle « lorsque le siège a été transféré moins de six mois avant la saisine, la compétence du tribunal de l'ancien siège demeure » cesse de s'appliquer quand « le transfert du siège s'est opéré d'un Etat à l'autre ». C'est la circulaire elle-même qui dispose que le droit interne ne pouvant écarter l'application du règlement, « la règle de droit français selon laquelle, lorsque le siège a été transféré moins de six mois avant la saisine, la compétence du tribunal de l'ancien siège demeure, ne peut être appliquée alors que le transfert du siège s'est opéré d'un Etat à un autre. ». Une telle règle serait en effet incompatible avec la présomption de compétence juridictionnelle en faveur du lieu du siège social prévue par le règlement européen. Néanmoins, la circulaire consacre une exception en cas de fraude, « lorsque le transfert du siège est dicté exclusivement par la volonté de nuire aux créanciers ou à certains d'entre eux », qui permet d'appliquer à nouveau le délai de droit interne et donc de déclarer compétent le tribunal de l'ancien siège social. Une telle exception n'est en revanche pas prévue par le droit italien, la circulaire mentionnée ci-dessus rappelant seulement que la présomption en faveur du siège social vaut jusqu'à preuve du contraire et peut donc être renversée.
Le règlement européen (CE) n°1346/2000 ayant instauré une présomption de correspondance entre le COMI et le siège social d'une société, le juge qui soupçonne un transfert frauduleux de siège social et se déclare compétent pour juger de la procédure d'insolvabilité doit, avant de pouvoir statuer, renverser la présomption instaurée par le règlement européen.
B/ Le renversement de la présomption de correspondance entre le centre des intérêts principaux de la société et son siège social
Le règlement européen instaure une présomption, simple, de correspondance entre le COMI et le siège social de la société, qui ne vaut donc que jusqu'à preuve du contraire. L'objectif est de lutter contre le forum shopping, c'est-à-dire la « course aux tribunaux » et donc la recherche de la juridiction qui appliquera la loi la plus favorable aux intérêts du demandeur. En cas de soupçon quant au caractère fictif, voir frauduleux, du transfert de siège social, le juge qui se retient compétent pour statuer sur la procédure d'insolvabilité doit donc démontrer sa compétence en renversant la présomption instaurée par l'article 3 du règlement (CE) n°1346/2000.
Dans l'arrêt objet de la comparaison (Cassazione., 23 mars 2017 n°7470), le Tribunal de Naples s'est d'abord déclaré compétent pour se prononcer sur la liquidation, de la société concernée, au regard « du caractère purement fictif du transfert du siège social ». Selon le juge de première instance, la fictivité du transfert de siège social empêchait l'application de la présomption relative à la correspondance entre le siège social et le COMI de la société. Face à l'appel et au pourvoi interjetés par la société, la Cour d'appel de Naples puis la Cour de cassation italienne se sont également déclarées compétentes, s'attelant quant à elles à énumérer les preuves du caractère fictif et frauduleux du transfert de siège social intervenu après que la société se soit retrouvée en état de faillite.
Plus particulièrement, dans sa décision du 23 mars 2017, la Cour de cassation italienne est priée de se prononcer concernant le défaut de compétence du juge italien, allégué par la société requérante, qui entrainerait la nullité de la décision d'appel attaquée. Dans leurs développements les juges du droit se fondent sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et notamment l'arrêt Interedil du 20 octobre 2011 C-396/0910 dont les faits rappellent ceux de l'affaire étudiée puisqu'il s'agissait de la contestation de la compétence du juge italien au sujet de la déclaration de faillite d'une société italienne ayant transféré son siège au Royaume-Uni. Selon l’arrêt Interedil, « un renversement de la présomption prévue par l’article 3 [...] du règlement est possible lorsque, du point de vue des tiers, le lieu de l’administration centrale d’une société ne se trouve pas au siège statutaire » (Considérant 51). Au vu de cette jurisprudence les juges de la Cour de cassation italienne énoncent, dans l'arrêt du 23 mars 2017, plusieurs principes visant à renverser la présomption de correspondance entre le siège social et le COMI, c'est-à-dire le siège effectif. Les juges du droit soulignent que le transfert de siège social, intervenu postérieurement à la crise de l'entreprise n'a pas été suivi de la continuation de la même activité au Royaume-Uni, ni du transfert du centre de l'activité administrative, directive et organisationnelle de l'entreprise. Par ailleurs, les membres de l'organe administratif ont la nationalité italienne et n'ont pas de lien particulier avec l'Etat membre dans lequel le transfert a eu lieu. La Cour de cassation italienne relève enfin que tous les éléments susmentionnés doivent être évalués comme un tout de façon à faire apparaître, le cas échéant, le caractère fictif du transfert de siège social.
Au contraire, dans la désormais célèbre affaire Coeur Défense c'est la requérante, la société par actions simplifiée Heart of La Défense et sa holding, Dame Luxembourg, qui, ayant demandé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en France, plus favorable aux créanciers, allèguent de la compétence des juridictions françaises. Il s'agit d'un montage d'acquisition financière structurée appelé « Double Luxco ». En l'espèce, la Cour d'appel de Versailles, le 23 février 201311, sur renvoi de la Cour de cassation12, retient sa compétence en analysant la localisation des différents actes de gestion. Elle constate notamment que l'acte le plus important souscrit par la société depuis son immatriculation, à savoir le contrat de nantissement de comptes d'instruments financiers, a été conclu à Paris et que les actions et les immeubles de Coeur Défense étaient localisés à Paris. Selon la Cour, ces faits et actes objectivement vérifiables par des tiers constituent un faisceau d'indices concordants démontrant que le COMI de la société se situe à Paris.
Face aux dispositions et à la jurisprudence européenne, notamment l'arrêt Interedil du 20 octobre 2011 C-396/09, les juridictions nationales sont donc amenées à se prononcer sur la réalité de la correspondance entre le COMI et le siège social, présumée par le règlement européen pour faciliter l'identification du lieu des intérêts principaux des personnes morales, mais désormais utilisée frauduleusement par certaines sociétés pratiquant le forum shopping.
II/ Une solution jurisprudentielle italienne qui anticipe l'entrée en vigueur du nouveau règlement (CE) n°848/2015
La Cour de cassation italienne dans son arrêt en date du 23 mars 2017 renverse la présomption de correspondance entre le siège social et le COMI de la société, établie par le règlement européen (CE) n°1346/2000 en faveur du lieu des intérêts principaux (A). Néanmoins, la solution adoptée par le juge italien est conforme aux dispositions du règlement européen de refonte n°848/2015 du 25 mai 2015 applicable à partir du 26 juin 2017 (B).
A/ Le centre des intérêts principaux de la société comme critère de compétence juridictionnelle
Dans sa décision en date du 23 mars 2017, la première chambre civile de la Cour de cassation italienne rejette le recours formé par la société placée en procédure d'insolvabilité au motif que les différents indices concernant le caractère fictif du transfert de siège social doivent être appréciés « ensemble et de façon globale ». Les juges du droit italiens se sont donc prononcés en affirmant le « caractère formel du transfert de siège social, voué à fournir une représentation biaisée de la réalité ». La Cour souligne que l'inscription au registre des sociétés étranger était sub judice, que les administrateurs désignés pour gérer la société étaient en charge de la gestion de nombreuses autres sociétés établies au même siège social, mettant en évidence le caractère fictif de ces nominations et enfin qu'une rupture nette a eu lieu concernant l'activité exercée au lieu du nouveau siège social, au regard de la qualité, de l'objet et de l'ampleur des affaires. De cette appréciation globale des différents indices à leur disposition les juges du droit ont déduit le caractère fictif et frauduleux du transfert de siège social et ainsi retenu la compétence du juge italien pour statuer sur la faillite de la société.
En France, lors de l'arrêt Coeur Défense, la Cour d'appel de Versailles a eu l'occasion de renverser la présomption de correspondance entre le COMI et le lieu du siège principal, situé au Luxembourg, en se fondant sur un faisceau d'indices concordants concernant la localisation des différents actes de gestion, au regard notamment du lieu de signature des principaux contrats et du lieu de situation des immeubles objet du contrat. L'enjeu de cette décision résidait dans la possibilité d'appliquer à la société en difficulté une procédure de sauvegarde, plus favorable aux créanciers, prévue par le droit français depuis la réforme de 2005 mais inexistante au Luxembourg. En décidant que le COMI se situait à Paris, où étaient gérés ses principaux intérêts, et non au Luxembourg, la Cour d'appel de Versailles retient la compétence des tribunaux français pour statuer sur la demande de sauvegarde.
De même, la High Court anglaise par l'arrêt Kaupthing Capital Partners en date du 1er avril 201013 s'est prononcée en faveur de la compétence des tribunaux anglais conformément à l'article 3 du règlement européen (CE) n°1346/2000 puisqu'elle a cherché à déterminer le COMI de la société en fonction d'éléments objectifs et vérifiables par des tiers. En effet, les juges anglais ont identifié que le COMI de la société en difficulté se situait à Londres et non au lieu du siège social à Guernesey qui ne servait que de « boite aux lettres » tandis que les activés étaient menées depuis Londres, où les décisions étaient également prises. La High Court reprend ainsi le terme utilisé par la CJCE en 2006 dans l'arrêt Eurofood14 qui pour admettre le renversement de la présomption de correspondance entre le COMI et le siège social de la société souligne que la société « boite aux lettres » n'exerçait aucune activité sur le territoire de l'Etat membre où est situé son siège social. Le tribunal de Cologne dans l'arrêt PIN Group15 se réfère quant à lui à des éléments factuels tels que le lieu de réunion du conseil d'administration ou d'ouverture des négociations avec des investisseurs potentiels. Enfin, la Cour de justice de l'Union européenne, elle-même, a modifié sa jurisprudence quant à la définition du COMI mettant en avant en 2006 dans l'arrêt Eurofood le lieu de l'activité de la société, elle décide au contraire en 2011 dans l'arrêt Interedil que l'élément déterminant est la localisation de l'administration centrale.
Dans ces arrêts les juridictions nationales ont donc eu recours à la méthode du faisceau d'indices concordants pour démontrer que le lieu des intérêts principaux de la société ne correspondait pas au lieu du siège social. Cette possibilité est encadrée par l'article 3 du règlement européen (CE) n°1346/2000 qui dispose que pour les personnes morales « le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve du contraire, être le lieu du siège statutaire ». Dans les faits, pour affirmer le caractère simplement formel du transfert de siège social et donc renverser la présomption, le juge italien a apprécié les indices de façon globale (Cassazione, 23 mars 2017 n°7470) et de la même manière le juge français a eu recours à un « faisceau d'indices » (arrêt Coeur Défense). La High Court et le tribunal de Cologne sont plus exigeants et se réfèrent à des éléments objectifs et vérifiables par des tiers.
B/ Consécration au niveau européen d'une exception à la présomption en matière de compétence juridictionnelle
Face à la multiplication des jurisprudences nationales renversant la présomption en matière de compétence juridictionnelle, le législateur européen a édicté un nouveau règlement (CE) n°848/2015 en date du 25 mai 201516 qui remplace et abroge l'ancien règlement (CE) n°1346/2000. Le nouvel article 3 toujours intitulé « compétence internationale » a été enrichi d'une exception à la présomption en matière de compétence juridictionnelle. Ainsi, depuis le 26 juin 2017, date d'entrée en vigueur du règlement refondu, « cette présomption ne s'applique que si le siège statutaire n'a pas été transféré dans un autre État membre au cours des trois mois précédant la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité ». L'objectif est de lutter contre les transferts de sièges sociaux frauduleux, qui interviennent peu de temps avant l'ouverture d'une procédure collective, la société cherchant alors à être soumise à des dispositions qu'elle juge plus favorables.
Cette nouveauté apportée par la refonte du règlement européen relatif aux procédure d'insolvabilité rejoint la disposition initialement prévue par le droit français, qui dispose que si le transfert de siège social a eu lieu dans les six mois qui précèdent l'ouverture de la procédure collective, la présomption de correspondance entre le lieu du siège social et le COMI n'a pas lieu de s'appliquer. La circulaire du 23 mars 2003 avait cependant inhibé les effets de cette disposition de droit interne afin de se conformer au règlement européen (CE) n°1346/2000. Ainsi l'entrée en vigueur du nouveau règlement européen permet d'uniformiser les jurisprudences nationales qui pouvaient avoir recours à des critères différents pour identifier le lieu des intérêts principaux de la société soupçonnée d'avoir frauduleusement transféré son siège social dans un autre Etat membre.
La refonte du règlement européen relatif aux procédures d'insolvabilité a donc vocation a simplifier l'identification du lieu des intérêts principaux de la société. Lorsque le transfert a eu lieu dans les trois mois précédant la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, la « présomption de fraude » consacrée par le législateur européen s'applique, facilitant le travail du juge qui se déclare compétent, déchargé de l'obligation de renverser la présomption de correspondance entre le COMI et le siège social de la société. Une partie de la doctrine dénonce cependant l’excès de pouvoir qui entache les règlements européens pris dans le domaine du droit international privé17. Cette critique généraliste se justifie en l'espèce car le règlement européen impose aux Etats membres un critère de définition de la compétence juridictionnelle et met ainsi les sociétés en position de s'affranchir des règles nationales de procédure collective. L'exception à la présomption de correspondance entre le lieu du centre des intérêts principaux de la société et son siège social, prévue par le règlement de refonte n°848/2015, a pour objectif de remédier à cette dérive.
Bibliographie
Ouvrages
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▪ Cathiard C. et Lecourt A., Pratique du droit européen des sociétés. Structures européennes et réorganisations transfrontalières, Joly Editons, 2e Ed., 2017
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Articles
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http://www.hoche-avocats.com/detail-une-actualite?id_theme=&id_actualite=495
▪ Sénat, La bataille des centres de décision : promouvoir la souveraineté économique de la France à l'heure de la mondialisation, Rapport d'information, Sénat.fr [en ligne], consulté le 25 mars 2013
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Textes officiels
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▪ Circulaire du 17 mars 2003 relative à l'entrée en vigueur du règlement européen (CE) n°1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
▪ Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises
▪ Legge 19 ottobre 2017, n°155, Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, vig. 14 novembre 2017
▪ Règlement (CE) n°1346/200 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
▪ Règlement (CE) n°848/2015 du 25 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, refonte
Jurisprudence
▪ CA Versailles, 23 février 2013, n°12/06573 D.2013.829 obs. R. Dammann et G. Podeur
▪ CA Napoli, 11 novembre 2014, n°172/2014
▪ Cass. com., 8 mars 2011, n°10-13.990
▪ Cass. Sezione I Civile, 23 marzo 2017, n°7470
▪ CJCE, 2 mai 2006, C-341/04, Eurofood
▪ CJUE, 20 octobre 2011, C-396/09, Interedil
▪ High Court, April 1st 2010, Kaupthing Capital Partners
▪ Landgericht, Köln, PIN Group, 2008/1292
1 Pérochon F., Entreprises en difficulté, 10e Ed., LGDJ lextenso éditions, 2016
2 Cornu G., Association Henri Capitant, Vocabulaire juridique, 11e Ed., PUF, 2000
3 Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, dite de sauvegarde des entreprises
4 Legge 19 ottobre 2017, n°155, Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza
5 Règlement (CE) n°1346/200 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
6 Sentenza Corte di cassazione, Sezione I Civile, 23/03/17, n°7470
7 Règlement (CE) n°848/2015 du 25 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, refonte
8 Circolare n°16, 06/12/2001 relativa al regolamento n°1346/2000 sulle procedure d'insolvenza
9 Circulaire du 17/03/2003 relative à l'entrée en vigueur du règlement n°1346/2000 du 29/05/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
10CJUE, Interedil, 20 octobre 2011, C-396/09
11Versailles, 23 février 2013, n°12/06573 D.2013.829 obs. R. Dammann et G. Podeur
12Cass., Com., 8 mars 2011 (10-13.988 / 10-13.989 / 10-13.990)
13High Court, 1 avril 2010, Kaupthing Capital Partners
14CJCE, Eurofood, 2 mai 2006, C-341/04
15Landgericht, Köln, PIN Group, 2008/1292
16Règlement (CE) n°848/2015 du 25 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, refonte
17 V. HEUZÉ, « L’Union européenne, la démocratie et l’État de droit : lettre ouverte au président de la République », JCP G 2006, act. 586 ; « L’honneur des professeurs de droit. Explication d’une lettre ouverte sur l’Union européenne, la démocratie et l’État de droit », JCP G 2007, I, 116