Droit des Affaires

La place occupée par la responsabilité sociale des entreprises (RSE) dans la gouvernance d’entreprise est de plus en plus importante. Encouragées par la loi, la jurisprudence ou l’opinion publique, les entreprises adoptent de nouvelles règles de vigilance en responsabilité sociale. Dans un contexte de chaînes de production mondialisées qui sont le théâtre de violations graves de droits et libertés, le devoir de vigilance des sociétés mères envers leurs filiales est une préoccupation primordiale. Alors que ce devoir est reconnu de façon non contraignante par le droit international, la jurisprudence britannique a récemment précisé son contour notamment dans une affaire AAA and Others v Unilever PLC and Another. La France a de son côté privilégié une approche législative, avec la loi du 27 mars 2017. Cet article étudie les évolutions législatives et jurisprudentielles en matière de vigilance des sociétés mères envers leurs filiales dans un contexte plus large de responsabilité sociale des entreprises.

Résumé : Dans une décision du 4 avril 2017, la Cour suprême fédérale allemande (Bundesgerichtshof) est venue préciser les conditions d’exclusion du vote du gérant de SARL allemande (GmbH) concernant sa propre révocation. Elle a considéré que l’exclusion de vote n’était pas de principe, tant qu’il n’existe aucun juste motif de révocation. En France, la participation du gérant de SARL au vote sur sa propre révocation étant inévitable, les associés peuvent demander une révocation judiciaire a posteriori.

Résumé : La « Business Judgment Rule » est un principe de droit américain en vertu duquel les dirigeants de sociétés, lorsqu’ils prennent des décisions de gestion, sont présumés avoir agi avec diligence, bonne foi et loyauté. En 2005, le législateur allemand a ajouté une disposition comparable à la Business Judgment Rule américaine au § 93 al.1 de l’Aktiengesetz.

La directive UE 2016/943 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) fut transposée au Royaume-Uni avec la Trade Secrets Enforcement Regulation 2018, et en France par une Loi du 30 Juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires. Les secrets des affaires sont une forme de propriété industrielle appartenant aux acteurs économiques, notamment les entreprises, leur accordant un avantage concurrentiel. Avant la transposition, il existait en France aucune règlementation spécifique équivalent à cette protection. En revanche, au Royaume-Uni, la Common Law avait déjà extensivement développé le devoir de confidentialité, qui protégeait les secrets des affaires – les "trade-secrets" des entreprises. La transposition de cette directive en droit interne présente un début d’harmonisation de cette protection à l’échelle européenne, présentant des nouveaux enjeux pour les entreprises, mais son effet reste substantiellement différent selon ces deux États membres.

Dans la société de consommation d’aujourd’hui, il est de plus en plus important de protéger les consommateurs. Ils sont constamment exposés à la publicité et aux offres de contrats en dehors de lieux commerciaux ordinaires. Pour cette raison, le droit de la consommation intervient afin de protéger les consommateurs dans des situations où ils sont particulièrement en détresse d’accepter des offres de contrats. Néanmoins, afin de ne pas restreindre les activités économiques, il faut toutefois exiger des consommateurs un certain niveau de compréhension. Cela vaut en particulier lorsqu’ils se rendent consciemment à des établissements commerciaux habituels.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Or, dans une décision récente « Verbraucherzentrale Berlin eV contre Unimatic Vertriebs GmbH, affaire C-485/17 » du 7 août 2018, la CJUE a été demandée s’il existe un droit de rétractation du consommateur dans le cadre d’une vente conclue à l’occasion d’une foire commerciale. Cet arrêt présente ainsi une occasion d'examiner de manière plus approfondie le droit de la consommation et de vérifier si les foires commerciales font partie des établissements commerciales habituelles.

Au Royaume-Uni, le Enterprise and Regulatory Reform Act 2013, a porté de nombreux aménagements dans le droit de la concurrence britannique. L’acte assouplit notamment les conditions pour imposer des mesures conservatoires auprès d’entreprises qui font l’objet d’une enquête par la Competition and Markets Authority (CMA) pour pratiques anticoncurrentielles. Sous cette réforme, le Royaume Uni est doté d’un puissant mécanisme pour assurer le maintien d’une concurrence effective et éviter un dommage difficilement réversible sur le marché. Pourtant habilitée, la CMA en a entre-temps pas fait usage. La France, quant à elle, dispose d’une législation très comparable sur ce mécanisme, et l’Autorité de la Concurrence Française se distingue dans l’Union Européenne par son usage fréquent et assuré. 

Résumé : Le § 112 du Code de commerce allemand instaure une obligation de non-concurrence à l’égard des associés, afin de protéger la société. Tandis qu’en Allemagne, le devoir général de loyauté interdit à l’associé de concurrencer la société, le système français n’y voit pas toujours une atteinte. En effet, l’associé français, autorisé à concurrencer la société, ne doit s’abstenir que d’actes de concurrence déloyale.

Résumé : En réaction aux rémunérations excessives octroyées à certains dirigeants, le législateur allemand a décidé de restreindre la liberté contractuelle en la matière en prévoyant, au § 87 al.1 de la loi allemande sur les sociétés par actions (Aktiengesetz, ci-après : AktG), des critères généraux encadrant la rémunération des dirigeants sociaux.

Résumé : L'article 3 du règlement européen n°1346/2000 du 29 mai 2000 instaure une présomption de correspondance entre le lieu des intérêts principaux et le siège social d'une société afin de faciliter l'identification du juge compétent en cas d'ouverture d'une procédure collective. Cependant, face aux transferts de sièges sociaux frauduleux d'un Etat membre à l'autre, visants à contourner les règles de procédure collective d'un Etat, les juridictions nationales, notamment la Cour de cassation italienne par l'arrêt n°7470 du 23 mars 2017, puis le législateur européen, grâce au nouveau règlement européen n°848/2015 du 25 mai 2015, ont restreint la portée de cette présomption en faveur du siège social.« Comme un organisme vivant, l'entreprise naît, vit, et peut être le siège de désordres divers, dont les plus graves sont susceptibles de provoquer sa disparation par arrêt du crédit et des flux financiers »1. Cette métaphore souligne l'importance de la procédure collective pour gérer les difficultés que peut être amenée à subir une entreprise au cours de son existence. En effet, le législateur, face aux défaillances de l'entreprise, ne peut rester passif car le débiteur en difficulté manque à ses engagements et perturbe ainsi l'ordre juridique, économique et social.