Section 90 Second Restatement of contracts. « Si le promettant doit raisonnablement envisager que sa promesse engendrera ou induira, chez le bénéficiaire de la promesse ou chez un tiers, une action ou une abstention d’agir, de caractère clair et substantiel et que de fait, elle entraîne une telle action ou abstention, le promettant se trouve obligé par sa promesse si l’injustice ne peut pas être évitée autrement. Le remède accordé peut être limité dans la mesure où la justice l’exige ».