Etiquette "droit français"

En 2019, la Cour Suprême du Royaume Uni a rendu une décision selon laquelle le fait pour un juge d'être exclu de la protection octroyée aux lanceurs d'alerte constitue une violation de son droit à la liberté d'expression, ainsi qu'établi par l'article 10 de la CESDH, sans toutefois lui reconnaitre le statut de "travailleur." Cette décision nous amène à examiner les dispositions de la législation britannique relative au statut de lanceur d'alerte en vue de les comparer aux dispositions françaises. 

Le phénomène de violence domestique et la Loi

Le Domestic Violence Act de 2018 en Irlande et le Grenelle sur les violences conjugales de novembre 2019 en France

 

En Allemagne, à partir du 1er janvier 2020, les logiciels de caisse devront être certifiés conformes pour lutter contre la fraude fiscale. Cette obligation de conformité a déjà été instaurée en 2015 par le législateur français pour lutter contre la fraude à la TVA. Les deux systèmes préconisent une sécurité certifiée des systèmes de caisse pour promouvoir une transparence totale des opérations. Cependant, ils ont opté pour des mesures de répression différentes.

 

Au Royaume-Uni, le Enterprise and Regulatory Reform Act 2013, a porté de nombreux aménagements dans le droit de la concurrence britannique. L’acte assouplit notamment les conditions pour imposer des mesures conservatoires auprès d’entreprises qui font l’objet d’une enquête par la Competition and Markets Authority (CMA) pour pratiques anticoncurrentielles. Sous cette réforme, le Royaume Uni est doté d’un puissant mécanisme pour assurer le maintien d’une concurrence effective et éviter un dommage difficilement réversible sur le marché. Pourtant habilitée, la CMA en a entre-temps pas fait usage. La France, quant à elle, dispose d’une législation très comparable sur ce mécanisme, et l’Autorité de la Concurrence Française se distingue dans l’Union Européenne par son usage fréquent et assuré. 

Une mère ayant la garde d’un enfant quitte le Chili avec celui-ci et se rend aux États-Unis. Le père a un droit de visite ainsi qu’un droit ne exeat lui permettant de s’opposer à ce que l’enfant sorte du pays. La mère entame une nouvelle procédure de divorce et tente de faire supprimer le droit de véto du père. Le père demande le retour de l’enfant, avançant la sanction prévue par la Convention de la Haye en cas d’enlèvement illicite car contraire au droit de garde. La mère avance qu’il a un simple droit de visite, ce qui ne lui donne pas droit au retour de l’enfant. La cour doit déterminer si le droit de véto est un réel droit de garde au sens de la Convention, ou un simple droit de visite.

Résumé : Par la décision n°10105/14 du 9 mai 2014 la première chambre civile de la Cour de cassation italienne a jugé inexistant un trust dit « liquidateur » c'est-à-dire constitué postérieurement à la déclaration d'insolvabilité du constituant et visant à se substituer aux règles impératives de la procédure collective. La finalité des juges est double, empêcher une utilisation détournée du trust et protéger les créanciers par un retour aux règles de la procédure collective.

 

Tout comme en France, une importante réforme civile a été récemment conduite en Russie. Plus précisément, la loi fédérale du 8 mars 2015 № 42-FZ a apporté de nombreux changements aux règles de droit des contrats et au régime général des obligations. Face aux difficultés d’application ultérieures parfois rencontrées par les juges lors des litiges qui leur étaient soumis, le Plenum de la Cour Suprême de la Fédération de Russie (ci-après appelé « Le Plenum ») s’est prononcé le 22 novembre 2016 sur « plusieurs questions concernant l’application des dispositions générales du Code civil de la Fédération de Russie relatives aux obligations et à leur exécution ». Le Plenum a ainsi rappelé et clarifié un certain nombre de règles, et notamment celles relatives au droit de refus unilatéral d’exécution de l’obligation (pravo na odnostoronnij otkaz ot ispolneniâ obâzatel’stva) dans les points 10 à 16 de sa décision. 

La coopération internationale en matière de lutte contre la corruption a débouché, au niveau européen, sur la convention pénale sur la corruption du 27 janvier 1999. Créée dans le cadre du Conseil de l’Europe, elle sert à harmoniser les législations anti-corruption des États membres, parmi lesquels la France et la Russie. Cette dernière est très touchée par le phénomène de la corruption à tous les niveaux de la société, et la législation pénale dans ce domaine pose beaucoup de questions. L’exemple de la France, qui applique la même convention avec plus de succès, ainsi que les recommandations du groupe d'États contre la corruption (GRECO) peuvent indiquer la direction à suivre. 

L’article 1530 du Code de procédure civile français définit la médiation conventionnelle comme un processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. Bien que de plus en plus prisé dans le milieu des affaires, notamment pour des raisons de coûts et d’efficacité, ce mode de règlement extra-judiciaire reste très peu réglementé par le droit français. Afin de pallier cette carence, les associations et syndicats ont pour la plupart élaboré des chartes ou codes de conduite mais aucune autorité gouvernementale n’existe à ce jour. Et c’est justement en réponse à la croissance du recours à la médiation conventionnelle que la Russie s’est elle dotée d’une loi spécifique pour la définir et l’encadrer : la loi fédérale du 27 juillet 2010 N 193-F3 sur la procédure de médiation. Une étude comparative semble donc la bienvenue.