L’affaire C-391/16 qui concerne la validité des paragraphes 4,5 et 6 de l’article 14 de la directive 2011/95/UE constitue l’opportunité de clarifier la position actuelle confuse du droit de l’UE concernant le caractère absolu du principe de non-refoulement en cas de risque de torture et mauvais traitement. L’avocat général dans ses conclusions, constatant l’évolution des droits de l’homme depuis l’adoption de la Convention de Genève de 1951, s’aligne sur la position de la CourEDH en neutralisant l’effet des exceptions posées aux articles 21(2) de directive au principe de non-refoulement.