Etiquette "CEDH"

La Cour européenne des droits de l’Homme par un arrêt du 5 mai 2020, M. N. et autres contre Belgique, a refusé d’étendre l’application extraterritoriale de la CEDH à une situation où des requérants avaient introduit une demande de visa dans un consulat belge situé au Liban, écartant ne se prononçant donc ainsi pas sur une éventuelle une obligation de délivrance d’un visa « humanitaire ». Dans la même lignée la CJUE avait, dans une décision de 2017, refusé de trancher la question de l’obligation de délivrance des visas d’asile en se limitant à constater son incompétence au motif que les demandeurs auraient dû demander un visa long séjour relevant du droit interne des Etats membres et non du droit de l’Union européenne. Ces deux jurisprudences illustrent la dimension profondément politique que revêt la question du visa « humanitaire » et le manque de recours légaux ouverts aux demandeurs d’asile, en matière de visa « humanitaire », en droit européen des droits de l’Homme.

Résumé : La pratique des refoulements « à chaud » par les autorités espagnoles, à Ceuta et Melilla, n’est autre que l’illustration de l’échec de la gestion commune des flux migratoires aux frontières extérieures de l’UE.

Dans l’arrêt Ndayegamiye-Mporamazina c. Suisse rendu le 5 février 2019, la Cour européenne des droits de l’homme a disposé d’une occasion de rappeler sa position sur la question de l’immunité de juridiction des Etats en cas de litige de droit du travail. Elle met en avant une « érosion » de la doctrine de l’immunité absolue ; le droit britannique adoptant traditionnellement cette doctrine, une comparaison entre ces deux approches nous permet d’apprécier l’étendue de cette érosion.

L’affaire C-391/16 qui concerne la validité des paragraphes 4,5 et 6 de l’article 14 de la directive 2011/95/UE constitue l’opportunité de clarifier la position actuelle confuse du droit de l’UE concernant le caractère absolu du principe de non-refoulement en cas de risque de torture et mauvais traitement. L’avocat général dans ses conclusions, constatant l’évolution des droits de l’homme depuis l’adoption de la Convention de Genève de 1951, s’aligne sur la position de la CourEDH en neutralisant l’effet des exceptions posées aux articles 21(2) de directive au principe de non-refoulement. 

« Personnes trans non protégées : Strasbourg condamne l’Italie », titrait le site gaynews.it le 18 octobre 2018. En effet pour la première fois le 11 octobre 2018 l’Italie a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dans le cadre de sa protection des personnes transgenres. Cette décision concerne les conditions posées par l’Etat à la modification du prénom à l’état civil, modification essentielles aux personnes transgenres puisque comme nous le montre un grand nombre de témoignages le point de départ de nombreuses discriminations ou humiliations subies par celles-ci est la différence qui peut exister entre le genre reconnu dans l’état civil et donc sur la carte d’identité par exemple et l’identité de genre réelle de la personne l’empêchant de vivre pleinement son identité ou l’exposant au regard et au jugement des autres.

Un peu avant l’arrêt S.V. c. Italie de la CEDH du 11 octobre 2018, l’arrêt Garçon et Nicot c. France du 6 avril 2017 pris par cette même cour traitait déjà du même sujet à savoir la subordination du droit reconnu aux personnes transgenres de faire modifier leur état civil à la réalisation d’opérations chirurgicale ou de traitements hormonaux. Nous essayerons ici de comparer l’adéquation ou non des ordres juridiques français et italiens aux principes dégagés par ces arrêts.

CEDH, jugement du 22 mars 2018, affaire Tlapak et autres c. Allemagne, requêtes nos11308/16 et 11344/16 et CEDH, jugement du 22 mars 2018, affaire Wetjen et autres c. Allemagne, requêtes nos68125/14 et 72204/14.

Des membres d’une communauté chrétienne installée en Allemagne, les Douze Tribus, se sont vus retirer partiellement leur autorité parentale par les tribunaux internes, décision confirmée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme, qui s’est affirmée être contre tout châtiment corporel, et utilise la notion d’intérêt supérieur de l’enfant pour limiter le droit au respect de la vie privée et familiale. Les enfants de la communauté subissaient en effet des coups de bâtons de façon quasi-quotidienne.

 

Résumé:

La Cour EDH a condamné le 1er février 2018 la France pour avoir éloigné un ressortissant algérien en violation des articles 3 et 34 de la Convention EDH. La Cour reproche à la France d’avoir été trop expéditive dans l’éloignement du requérant, et sans tenir compte du risque que le requérant subisse des tortures ou des traitements inhumains en Algérie. Si cet arrêt fait jurisprudence, il rendra quasiment impossible tout futur éloignement vers l’Algérie. Avec une jurisprudence aussi extensive et protectrice, la Cour EDH se démarquerait un peu plus encore de la législation américaine qui n’a de cesse de limiter les voies de recours contre l’éloignement des étrangers condamnés en situation irrégulière.

L’exécution des arrêts des cours européennes contribue nécessairement à l’effectivité du droit européen. C’est pourquoi l’UE et plus récemment le Conseil de l’Europe ont tous deux reconnu la possibilité pour la Commission européenne et le Comité des Ministres d’engager une procédure en manquement devant la CJUE ou devant la CEDH afin de faire face aux Etats membres refusant d’exécuter les arrêts les incriminant.  Mais tandis que le recours en manquement devant la CJUE a été mis en œuvre de nombreuses fois depuis sa création, ce dernier n’a été introduit devant la CEDH par le Comité des Ministres pour la première fois que très récemment.  

En 2016, le juge britannique a examiné le cas de plusieurs violations des droits de l’Homme dans le cadre des opérations militaires du Royaume-Uni en Irak à partir de 2003. Cela pose la question de l’application de la Convention européenne des Droits de l’Homme à des faits s’étant déroulé hors du territoire d’un Etat-membre, directement en lien avec des plaintes selon lesquelles la Cour a une interprétation trop extensive de sa propre compétence. 

 

 

 

Ni fille, ni garçon. Ou plutôt et fille, et garçon... On pourrait définir l’intersexualité comme « la présence, chez un même individu appartenant à une espèce gonochorique (à sexes séparés), de caractères sexuels intermédiaires entre le mâle et la femelle ». Comment la question de l’intégration des personnes intersexes par le droit, soit de la création juridique d’un « troisième sexe » ou d’un « sexe neutre », est elle envisagée dans les ordres juridiques allemand et français ?
En Allemagne, la Cour constitutionnelle fédérale allemande a jugé le 10 octobre 2017 que l’impossibilité de pouvoir choisir un autre sexe que le sexe féminin ou masculin était incompatible avec la Constitution allemande. Le législateur doit donc adopter une nouvelle législation d’ici au 31 décembre 2018.
En France, la Cour de cassation a rejeté le 4 mai 2017 le pourvoi d’un requérant intersexe qui souhaitait substituer la mention « sexe neutre » ou « intersexe » à celle de « sexe masculin » sur son acte de naissance.
La volonté d’intégrer les personnes intersexuelles à l’ordre juridique dépend de l’Etat auquel on s’intéresse, et des solutions opposées peuvent être adoptées, même entre voisins.
Dès lors que cela est prévu, il faudra décider de la manière de procéder (abandon général du sexe dans le droit de l’état civil, création d’un véritable troisième sexe...), et des implications pour le droit matériel existant.