Droit à l’oubli et liberté de la presse et d’information : une conciliation difficile ? Commentaire de l’arrêt du 27 mars 2020, no. 7559 de la Cour de Cassation italienne

Introduction 

Le poète libanais Gibran Khalil, déjà au XIXème siècle, affirmait que l’oubli est une forme de
liberté. *(a)
Ces mots sont d’autant plus actuels aujourd’hui : le développement d’Internet et la volatilité des
informations mettent en cause le droit à la vie privée, et surtout rien ne s’efface à une époque où la
dimension numérique constitue une immense base de données personnelles accessible presque
partout dans le monde.
Ces questions, qui ont pris de plus en plus d’importance sur le plan juridique, tant au niveau
national qu’européen, nous amènent au cœur d’une législation relativement nouvelle : le droit à
l’oubli numérique.
Ce dernier ressemble au droit à l’effacement, par lequel la personne intéressée peut demander au
fournisseur d’un service numérique que ses données soient supprimées en raison d’un motif
légitime.

Le droit à l’oubli numérique a été consacré par la Cour de justice de l’Union européenne dans son
arrêt Google Spain c/ AEPD et Costeja Gonzales (1) du 13 mai 2014.
Dans sa décision, la Cour de Luxembourg fait prévaloir le droit à la protection des données
personnelles sur la liberté de la presse et consacre la possibilité, pour les particuliers, de
s’adresser directement au fournisseur du site internet pour obtenir l’effacement, sous des
conditions spécifiques, des liens vers les pages Internet comportant des données personnelles.
Cette interprétation s’oppose à celle donnée par la Cour de cassation italienne, dans son arrêt n.
7559 du 27 mars 2020 (2), qui privilégie la liberté de la presse et le droit d’auteur par rapport au
droit à la vie privée.
Les faits ayant donné lieu à cette décision sont les suivants: le demandeur, successeur de la
personne concernée, demande à l’autorité italienne assimilable à la CNIL, l’effacement des archives
historiques d’un quotidien en ligne des articles portant sur une affaire judiciaire concernant le de
cujus, ces derniers étant préjudiciables à la réputation du titulaire des données et de sa famille.
Tant l’Autorité garante pour la protection des données personnelles que le Tribunal de première
instance rejettent la demande visant la suppression des articles.
La Cour de cassation considère d’ailleurs que bien qu’il appartienne à l’ensemble des droits
fondamentaux de la personne consacrés par la CEDH et par la Constitution italienne, le droit à
l’oubli peut être limité, sous certaines conditions, en raison de la protection du droit d’auteur.

Dans quelle mesure le droit fondamental à être oublié peut-il limiter la liberté de la presse, de sorte
que ces exigences soient bien équilibrées, n’amenant ni à la censure ni à la honte éternelle ?
Nous allons analyser le droit à l’oubli et sa réglementation dans la législation italienne, qui découle
en grande partie des règles européennes, en faisant une comparaison avec la législation du système
français.
Ensuite, nous allons nous concentrer sur les conditions dans lesquelles il est envisageable de
restreindre ce droit en faveur de la liberté de la presse, incontournable pilier démocratique.
Nous allons terminer notre analyse en faisant référence au droit à l’oubli en matière pénale et à la
relative reforme mise en place sur ce point en Italie.

I. Droit à l’oubli: la nécessité d’une protection de plus en plus effective à l’époque d’internet

Le droit à l’oubli a été reconnu pour la première fois en Italie dans l’arrêt de la Cour de cassation n.
3679 de 1998, où l’on affirme la nécessité de reconnaitre dans l’intérêt légitime de toute personne
le fait de ne pas être indéfiniment exposée aux dommages ultérieurs qu’apporte à son honneur et à
sa réputation la publication répétée d’une nouvelle dans le passé légitimement divulgué.
Plus tard, avec le décret-loi. n. 196/2003, dit Code de protection des données à caractère
personnel , une réglementation plus détaillée a été élaborée dans la matière.

L’article 1er dudit Code transpose les principe du Règlement européen 2016/679 et affirme le
respect du RGPD et des droits et libertés fondamentales de la personne, dont l’Autorité garante de
la protection des données personnelles est une sorte de gendarme.
Le droit à l’oubli est consacré à l’article 7(3), alinéa 3, qui prévoit que la personne concernée a le
droit d’obtenir : a) la mise à jour, la rectification et l’intégration, en raison d’un intérêt légitime, des
données qui lui concernent, b) l’effacement, la transformation sous forme anonyme ou le blocage
des données traitées en violation de la loi, y compris celles dont la conservation n’est pas nécessaire
aux fins pour lesquelles les données ont été collectées ou ultérieurement traitées.
Dans le système italien ce droit peut seulement être exercé par le titulaire des données personnelles.
Dans le cas d’espèce, la Cour affirme l’impossibilité de la part d’un héritier d’exercer le droit à
l’effacement numérique puisque le système réglementaire de protection des données à caractère
personnel est clairement lié à la personne concernée, [...] titulaire exclusif de toute action reconnue
en matière de protection des données la concernant.

De la même manière en France, où le droit à l’effacement est consacré par l’article 51 de la Loi
Informatique et Libertés (n° 78-17 du 6 janvier 1978), la personne concernée est la seule qui
dispose de la légitimité à agir, toujours en présence d’un motif légitime.
Dans les deux systèmes, les principes européens consacrés par l’arrêt du 13 mai 2014 et du RGPD
ont été transposés.
Le droit à l’effacement est notamment énoncé à l’article 17 du Règlement, qui impose au
responsable du traitement l’obligation de supprimer les données personnelles lorsqu’elles ne sont
plus nécessaires par rapport aux finalités pour lesquelles elle a été collectée ou traitée. (4)

Or, le RGPD prévoit certaines conditions dans lesquelles le droit à l’effacement est exclu,
notamment lorsque l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information est impliqué, ainsi
qu’en présence d’une obligation légale ou d’un intérêt public à des fins d'archivage ou bien à la
constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.
Dans le cas d’espèce, la présence d’un article de presse dans les archives informatiques d’un 
quotidien relatif à des faits anciens qui font l’objet d’une chronique judiciaire est licite à condition
qu’il y ait encore un intérêt public de type historique ou socio-économique. De plus, il faut que
l’article soit déréférencé par les sites généralistes et qu’il ne puisse être trouvé qu’à travers les
archives historiques du quotidien.

Ces précautions, en effet, permettent de concilier le droit de l’art 21 Const - de la collectivité à être
informée et à conserver la mémoire historique-, avec l’intérêt individuel du titulaire des données à
ne pas subir une détérioration indue de son image sociale.

II. Le droit à l’oubli et le droit d’auteur : une coexistence compliquée

Le droit à l’oubli se présente comme une extension du droit à la vie privée, qui trouve ses racines
aux articles 14 et 15 de la Constitution italienne (inviolabilité du domicile, liberté et confidentialité
des communications) et qui a reçu sa protection effective en 2003 par le Code de protection des
données à caractère personnel.
Ce droit est interprété comme l’intérêt à ne pas subir - d’ultérieurs- dommages à l’honneur et à la
réputation. En général, c’est l’ensemble des facteurs lié à la confidentialité de sa propre sphère
privée qui est mis en danger par la diffusion des informations personnelles, même légitimes dans le
passé.

Deux situations peuvent se produire en principe : d’abord, la republication et ensuite la possibilité
d’accès à la nouvelle indexée.
Le droit à l’oubli est lié au droit à la confidentialité, qui concerne non seulement l’intérêt négatif à
ne pas subir d’interférences dans la vie privée, mais aussi l’intérêt positif au contrôle des données.
La contradiction avec le droit d’auteur, consacré à l’article 21 de la Constitution italienne, est
manifeste.
Le premier point d’équilibre réside dans le critère de l’actualité de la nouvelle pour satisfaire un
intérêt public.
Selon l’arrêt ci-analysé, lors de l’appréciation de l’intérêt de la collectivité à l’information, il
convient donc d’apprécier :
i) la nouvelle, considérée par rapport aux débats et à la conscience publique ;
ii) son importance et son contexte ;
iii) d’autres événements survenus qui peuvent justifier un regain d’intérêt pour la nouvelle originale ;
iv) la manière dont les informations sont obtenues et divulguées ;
v) l’information préalable de l’intéressé sur la publication, de manière à lui permettre de répliquer.

Dans son arrêt n. 19681/2019, la Cour de cassation italienne a explicité les modalités de conciliation
entre le droit à l’oubli et le droit d’auteur, en établissant la primauté du second sous certaines
conditions. Parmi celles-ci, les juges énoncent des raisons de justice, la protection des droits et
libertés d’autrui, l’intérêt public ou encore le droit à l’information (5). L’arrêt énonce notamment la
primauté du droit collectif à l’information, qui en effet recouvre une fonction sociale qui justifie la
limitation du droit individuel à l’oubli.
Dans le système français, la liberté de la presse est consacrée à l’article 11 de la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Ensuite, par l’arrêt du 12 mai 2016 la Cour de cassation de Paris s’est prononcée pour la première
fois sur la primauté de la liberté de presse sur le droit à l’oubli numérique. (6)
Dans cette affaire les demandeurs agissaient en justice pour que leurs données personnelles soient
supprimées d’un site internet sur le fondement de l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978, qui prévoit
le droit de s’opposer au traitement des données à caractère personnel sur la base d’un motif
légitime.
La Cour rejetait les demandes en privilégiant l’archivage des articles de presse et en adoptant une
solution analogue à celle de la Cour italienne, en protégeant le droit à l'information.
Un autre point fondamental et terrain de rencontre des deux exigences auquel est également parvenu
un autre jugement de la Cour de cassation italienne n. 9147 du 19 mai 2020 est le déréférencement.
Lorsque l’intérêt est bien établi, il sera licite de maintenir la nouvelle disponible pour la société :
dans ce sens l’article – bien qu’ancien – si correctement mis à jour ne remplit plus une fonction
d’information, mais tout de même « historique ».

Sur ce point les deux systèmes - italien et français - suivent l’interprétation d extrae la CJUE dans
les arrêts C-507/17 et C-136/17 du 24 septembre 2019 (7) où l’on consacre le droit au
déréférencement par les moteurs de recherche, bien que son application territoriale soit limitée aux
seuls Etats membres et non pas aux pays hors UE où l’accès aux données reste encore possible, ce
qui pourrait limiter l’effectivité de la solution.

Évidemment, la sensibilité des libertés et leur contradiction naturelle imposent une évaluation
minutieuse au cas par cas. Cette dernière optique a été considérée par la Reforme Cartabia, qui
concerne l’effacement de certaines informations en matière de procès pénal.

III. Droit à l’oubli numérique et procès pénal : vers une protection effective ?

Par la Loi 134/2021, dite « Reforme Cartabia » (8) , la législation italienne accorde le droit au
déréférencement par rapport aux décisions pénales d’acquittement, de classement sans suite ou de
non-lieu.
Pour qu’une telle décision judiciaire soit appliquée, une mesure de déréférencement des sites
internet doit nécessairement être mise en place. Ainsi, les contenus litigieux, soit des données à
caractère personnel concernant un suspect ou un intéressé, devront faire l’objet d’une suppression
du moteur de recherche.
Ainsi, toute personne à l’encontre de laquelle aucune condamnation n’a été prononcée pourra
demander que les données liées à l’affaire judiciaire le concernant soient supprimées des moteurs de
recherche.

Cette réforme présente toutefois des limites.
En premier lieu, elle ne concerne que les données accessibles en ligne et exclut donc les
informations publiées dans les journaux imprimés, pour lesquelles les principes généraux et
jurisprudentiels devraient s’appliquer.
Deuxièmement, la portée de l’application territoriale de la norme reste limitée : en effet, le droit à
l’oubli numérique, comme énoncé par les arrêts de la CJUE du 24 septembre 2019, est garanti
uniquement dans les États membres.
En conclusion, la norme risque de créer une norme "miroir" de la réglementation déjà existante dans
le RGPD.

Dans le système français, également, le Tribunal de Paris s’est prononcé sur ce point dans un arrêt
du 02 septembre 2021. (9) Dans le cas d’espèce l’intéressé demande à la société Google le
déréférencement par rapport à des articles concernant une affaire d’escroquerie dont il avait été
mis hors de cause.
Le juge a enjoint la société Google de supprimer les résultats affichés sans qu’il soit nécessaire de
prononcer une astreinte.

En conclusion, on peut affirmer que le droit à l’oubli numérique et les droits au déréférencement
continuent à évoluer sans cesse dans l’ère du numérique , et que cette évolution est nécessaire. En
effet, comme la société se renouvelle, le droit doit faire face à des défis modernes : l’internet, qui
nous donne une panoplie de possibilités, est aussi un espace nouveau à règlementer, dans lequel la
liberté doit être conciliée avec la protection de la vie privée et la confidentialité. La CEDH, le droit
européen, les droits nationaux et la jurisprudence ci-analysés ont contribué de manière significative
au développement de réponses aux modernes à certaines de ces problématiques, mais des efforts
ultérieurs sont essentiels.

(a) * Le sable et l'écume - un livre d’aphorismes, Gibran Khalil, 1926

Bibliographie
(1)https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62012CJ0131

(2)https://www.altalex.com/massimario/cassazione-civile/2020/7559/persone-f...
diritti-della-personalita

(3)Traduction personnelle: https://www.brocardi.it/codice-della-privacy/parte-i/titolo-ii/art7.html
(4)https://www.berton-associes.fr/blog/droit-de-l-internet/droit-a-oubli-nu...

(5)https://www.altalex.com/documents/news/2019/08/17/diritto-oblio-puo-prev...
vicende- cronaca-passata

(6)https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032532166
/ (7)https://www.garanteprivacy.it/i-miei-diritti/diritti/oblio

(8) https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/04/21G00146/sg

(9) https://www.legipresse.com/011-51321-dereferencement-dun-article-faisant...
procedure- penale-visant-un-homme-daffaires-comportant-des-informations-erronees-et-
incompletes.html