L’appréciation de la preuve obtenue en violation des droits fondamentaux d’un accusé par la Cour européenne des droits de l’homme : analyse de l’affaire Gäfgen c. Allemagne du 1er juin 2010
Introduction
Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, la prohibition de la torture est devenu l´un des droits fondamentaux les plus absolus, et protégé par diverses conventions internationales de protection des Droits de l´Homme, comme dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984 (la Convention contre la torture), ou dans certaines dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, tous deux conclus dans le cadre des Nations Unies. Elle est également rédigée en termes absolus à l´article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l´Homme et des libertés fondamentales de 1950 (la CEDH).
Il est aujourd´hui clair qu´une prohibition absolue de la torture et autres mauvais traitements vise en premier lieu à empêcher les autorités publiques d´extorquer des aveux et de récolter des preuves de la culpabilité d´un prévenu à un procès pénal. C´est dans un tel contexte que la Cour Européenne des Droits de l´Homme (la Cour) a été conduite à rendre la décision Gäfgen c. Allemagne, le 1er juin 2010[1].
Le 27 septembre 2002 à Francfort-sur-le-Main en Allemagne, le requérant attire un enfant à son domicile, le tue et demande une rançon aux parents[2]. Appréhendé par la police, il est soumis à un interrogatoire au cours duquel un officier de police le menace de lui faire subir de vives souffrances s´il refuse de révéler l´endroit où se trouve l´enfant[3]. En l´occurrence, en cet instant, la police considère la possibilité que l´enfant soit encore en vie et qu´il se trouve en grand danger[4]. Cédant à la pression exercée sur lui, le requérant révèle où se trouve le corps[5]. Peu de temps après, alors qu´il avait nié avoir tué l´enfant lui-même, il avoue à la police être l´auteur du crime[6]. Par la suite, il confirmera ses aveux devant un procureur et un juge du tribunal du district de Francfort-sur-le-Main[7]. Une procédure d´instruction pénale est ouverte contre les représentants de l´autorité publique responsables des menaces proférées à l´encontre du requérant[8]. Le tribunal régional ayant réfuté la demande d´abandon des poursuites du requérant et retenu les preuves obtenues grâce à ses aveux, le requérant est reconnu coupable d´assassinat et condamné à la prison à perpétuité[9]. La Cour fédérale de justice rejette ensuite son pourvoi[10] et la Cour constitutionnelle fédérale se rangera également à cette décision, en déclarant irrecevable le recours constitutionnel du requérant[11].
Le requérant saisit la Cour en alléguant une violation de l´article 3 CEDH car selon lui, le traitement auquel il aurait été soumis lors de l´interrogatoire de la police nationale relatif à l´endroit où se trouvait l´enfant enlevé est constitutif de torture. De plus, il allègue que l´utilisation des éléments de preuve matériels obtenus grâce à ses aveux et qui l´incriminaient auraient dû être exclue afin de respecter son droit à un procès équitable. Parce que le tribunal avait émis un verdict basé sur ces éléments de preuve, l´article 6 CEDH garantissant le droit d´un individu à un procès équitable en serait violé[12].
Dans sa décision, la Cour qualifie la menace de torture par la police comme traitement inhumain et conclut à une violation de l´article 3 CEDH[13]. Cependant, elle ne conclut pas à une violation du droit du requérant à un procès équitable, estimant que la mesure litigieuse n´pas eu d´influence sur le verdict de culpabilité et la peine prononcés contre le requérant[14].
L’analyse de cette décision est une opportunité de juger si la Cour, dans sa jurisprudence actuelle, est à même de garantir l’effectivité de la prohibition de la torture et des traitements inhumains et dégradants et le droit fondamental à un procès équitable. En effet, il semble que depuis 2010, la Cour n’a pas effectué de changement strict dans sa manière d’apprécier le problème en cause, et la décision est citée dans certains arrêts récents.
Il semble ici opportun de montrer que la Cour ne se résout pas à consacrer une violation systématique du droit à un procès équitable en cas d’utilisation de preuves obtenues en violation de la prohibition des traitements inhumains dans sa jurisprudence (I) et que cette conclusion résulte d’une appréciation contestable du lien de causalité entre les mauvais traitements et la condamnation (II). Il est possible que dans ce cas, la Cour ait choisi de privilégier le besoin de réprimer les crimes graves plutôt que de protéger les droits fondamentaux de l’accusé (III).
Dans son jugement, la Cour fait référence à l´interprétation de la règle d´exclusion de la preuve obtenue en violation des droits fondamentaux du défendeur à un procès pénal donnée par d´autres organes de règlement de conflits internationaux, le Comité contre la torture et le Comité des droits de l´homme des Nations unies, institués par les Conventions nommées plus haut. Pour cette raison, il semble approprié de mentionner ici des prises de positions énoncées par ces deux institutions de droit international afin de placer la décision de la Cour dans un contexte comparatif pertinent.
I. Le refus d´une qualification systématique d´une violation du droit à un procès équitable en cas de violation de la prohibition de la torture
Dans cette affaire, la Cour rappelle le caractère absolu et intangible de la prohibition de la torture, et en donne une interprétation étendue, qui englobe les mauvais traitements qui ne sont pas constitutifs d’actes de torture[15]. Dans le cas d’espèce, la Cour, après avoir rappelé que le Comité des droits de l’homme inclut les actes de souffrance morale ou psychologiques dans le champ de la prohibition des traitements inhumains et dégradants[16], inclut les menaces de souffrances physiques dans le champ de l’article 3 CEDH[17].
Le Comité contre la torture, ainsi que le rapporteur spécial sur la torture, apprécient eux aussi largement le principe de prohibition des actes de mauvais traitements. Le Comité condamne toute forme de mauvais traitements exécutés afin d’obtenir des informations de la personne subissant ces actes[18]. Le Comité étend l’interprétation de la prohibition à tout type de procédure : la règle s’applique par exemple au sein d’une procédure d’extradition[19], et il interdit également aux Etats qui ne sont pas à l’origine des mauvais traitements et sans lien avec ceux-ci d’utiliser ces éléments de preuve[20].
La Cour exclut donc l’utilisation de tout élément de preuve obtenu en violation de ce principe par les tribunaux nationaux afin de dissuader les autorités publiques d’avoir recours aux pratiques en cause. Cette première phase du développement de la Cour a de quoi satisfaire le juriste en droit international, soucieux du strict respect des droits de l’homme et conscient du manque de fiabilité des éléments de preuves obtenus grâce à ces pratiques controversées. Malheureusement, il n’est pas possible de se contenter de cette interprétation donnée par la Cour au vu de la suite de son argumentaire.
En effet, à l’inverse de la Convention contre la torture, qui prévoit la règle d’exclusion de la preuve obtenue en violation des droits fondamentaux en son article 15, la CEDH ne contient pas une telle disposition. Les requérants devant la Cour doivent donc invoquer une violation de l’article 3, qui est une interdiction générale des mauvais traitements, et argumenter qu’il en découle un manquement à leur droit à un procès équitable, protégé par l’article 6. Or, la Cour n’a pas institutionnalisé dans sa jurisprudence une violation automatique du droit à un procès équitable lorsqu’elle constate une violation de l’article 3 dans la même décision, et le type de raisonnement opéré dans l’affaire Gäfgen n’en fait pas un cas isolé de sa jurisprudence. En 1998, elle a jugé dans l’affaire Schenk c. Suisse[21] que le droit à un procès équitable a été respecté alors même que les éléments de preuve ont été recueillis en violation de la loi nationale. Plus tard, dans les décisions Khan c. Royaume-Uni[22] en 2000, P.G. et J.H. c. Royaume-Uni[23] en 2001 et Allan c. Royaume-Uni[24] en 2002, elle a également nié la violation de l’article 6 CEDH, après avoir confirmé que des éléments de preuve avaient été recueillis en violation de l’article 8 CEDH protégeant le droit au respect de la vie privée et familiale. A cette occasion, la juge Tulkens craignait que la même dissonance soit concrétisée dans un cas impliquant une violation de l’article 3 : or, c’est ce qui a été décidé dans l’affaire Jalloh c. Allemagne[25] en 2006, dans laquelle la violation de l’article 6, reconnue par la Cour, ne dépendait pas de celle de l’article 3, mais des circonstances propres au fait d’espèce, n’établissant pas un principe de manquement automatique du droit à un procès équitable en cas de violation de l’article 3 CEDH.
Cette hésitation de la Cour à établir une stricte relation entre la violation des articles 3 et 6 CEDH conduit à douter d’une protection effective des accusés de crimes de droit pénal contre l’utilisation de mauvais traitements. Au vu de la manœuvre de la Cour, dont le détail sera analysé ci-après, il semble opportun de se demander si un article intégré à la CEDH qui énoncerait clairement la règle d’exclusion au même titre que l’article 15 de la Convention contre la torture ne garantirait pas une meilleure effectivité de la prohibition de la torture. Cependant, tout porte à croire que la Cour ne souhaite pas modifier ce raisonnement, et le mécanisme de dissociation entre son analyse relative à l’article 3 et à l’article 6 lui permet de punir un crime tout en reconnaissant que la prohibition de la torture a été violée. La structure des requêtes, qui doivent donc demander une reconnaissance de l’article 3 et 6, reste donc une aubaine pour les juges de la Cour.
II. Une remise en cause contestable du lien de causalité entre certains éléments de preuve et le verdict de culpabilité
Comme indiquée par la Cour ou invoquée par les parties et les tiers-intervenants, l’opinion des Comités internationaux susmentionnés semble avoir défini le champ d’exclusion de certains moyens de preuve de manière large. En effet, le Comité des droits de l’homme aurait demandé l’exclusion en justice des aveux et d’autres moyens de preuves rassemblés grâce au mauvais traitement en cause[26], et souligné que cette mesure est essentielle pour assurer le contrôle effectif de la prohibition de la torture. De la même manière, le Comité contre la torture aurait demandé l’adoption de nouvelles procédures législatives afin d’empêcher l’utilisation de moyens de preuve obtenus directement ou indirectement grâce à la torture[27].
Cette interprétation qui semble large comporte des lacunes. En l’occurrence, la démarche menée par les tribunaux nationaux consiste à déterminer le moment où l’accusé a cessé d’être soumis à la menace : les juges vont alors considérer que les preuves obtenues à partir de ce moment-là n’ont pas de lien de causalité avec les traitements inhumains, et n’écarterons pas les preuves obtenues par la suite, qui impacteront le verdict de condamnation, quand bien même l’existence d’un lien de causalité pourrait être démontrée. Il subsiste la question de savoir selon quels critères est déterminé le moment où le requérant ne se trouve plus sous l’influence des menaces.
En effet, la stratégie de la Cour pour conclure à une non-violation du droit à un procès équitable, alors même qu’un manquement à la prohibition de l’article 3 a été reconnu, relève d’un véritable tour de passe-passe : tout comme elle l’avait fait dans l’affaire Schenk[28], elle approuve le raisonnement des tribunaux nationaux et considère que l’élément qui résulte de l’interrogatoire litigieux n’a pas été déterminant pour mener au verdict de condamnation[29]. En effet, les aveux proférés par le requérant lors de l’interrogatoire au cours duquel les menaces ont été employées sont considérés comme résultant directement de l’emploi des mauvais traitements, et le tribunal national dit n’avoir pas basé son verdict sur ceux-ci, ni sur d’autres éléments de preuve – pourtant accablants – obtenus par la suite, comme la découverte du corps de l’enfant. Seuls quelques éléments dont il a été jugé qu’ils sont sans lien avec les mesures en cause exercées sur le requérant, comme les aveux réitérés devant le procureur et le juge, auraient été pris en compte pour baser l’argumentaire du tribunal régional[30]. Dans un arrêt plus récent, Seton c. Royaume-Uni, rendu le 31 mars 2016[31], la Cour a repris la démarche consistant à valider l’argumentaire des tribunaux ayant déclaré qu’une preuve n’avait pas été retenue pour déterminer l’issue du procès, d’autres preuves ayant été privilégiées, quand bien même celles-ci fussent moins accablantes[32].
Certains juges européens ont émis leur désaccord avec l’approbation de la majorité quant à l’usage de cet argumentaire. Ils dénoncent un examen fractionné des phases de la procédure pénale, celle-ci devant être considérée de façon globale, étant donné l’imbrication complexe des éléments inhérents à toute affaire criminelle. Il est intéressant de mettre en parallèle cette critique avec la conclusion de non-violation de l’article 6 de la Cour, qui prétend avoir donné lieu à une analyse globale de la procédure en énonçant « qu’il y a lieu de tenir l’ensemble du procès pour équitable »[33].
La doctrine appelle les éléments de preuves découverts à la suite de mauvais traitements les « fruits de l’arbre empoisonné ». En l’occurrence, la manière avec laquelle la Cour traite et catégorise ces éléments est quelque peu incohérente. D’une part, elle admet l’exclusion d’éléments de preuve accablants dans l’affaire, comme la découverte du corps de l’enfant par exemple, et donc le fait de retenir des preuves moins évidentes à la place de celles-ci, en considérant que le corps et les preuves matérielles auraient été découverts de toute façon tôt ou tard. D’autre part, la Cour valide l’utilisation des aveux réitérés par le requérant devant le juge et le procureur du tribunal régional en tant qu’ils n’auraient pas été en lien avec l’interrogatoire et que le requérant, ne se trouvant plus sous la pression des menaces, aurait eu la possibilité de nier les faits. Il semble que la Cour fait preuve d’une certaine mauvaise foi dans son argumentaire, le requérant n’ayant fait que répéter ce qu’il a avoué lorsqu’il était sous contrainte. Certains juges, dans leur opinion dissidente, ont contesté le respect du droit à la défense du requérant reconnu par la Cour : selon eux, « une fois admis les éléments l’incriminant, le requérant disposa d’une liberté sensiblement sinon totalement réduite pour construire sa défense, et une condamnation pour les accusations dont il était l’objet était tout sauf évitable »[34]. Il semble ici logique de remettre en question le fait que le requérant ait eu le choix de revenir sur ses allégations alors que diverses preuves irréfutables l’incriminait. Or, au vu du fait que ces preuves aient été obtenues en lien avec une violation de l’article 3, il est concevable de considérer que le requérant se trouvait indirectement sous l’influence de la menace lors de la réitération de ses aveux.
III. La coordination délicate de la nécessité de protection des droits fondamentaux et celle de punir les crimes graves
Le tribunal régional avait introduit l’idée d’une mise en balance des intérêts en énonçant le caractère disproportionné entre la gravité de l’entrave aux droits fondamentaux qu’a subi le requérant et celle de l’infraction qu’il a commise, expliquant par là sa décision d’inclure certains éléments de preuve controversés. Bien que cette démarche soit condamnée fermement par la Cour[35], pour le requérant, qui n’a pas pu faire valoir la violation de son droit à un procès équitable, l’issue de la procédure est quasiment la même. Il est envisageable de considérer que la Cour, en tant que gardienne des libertés fondamentales ancrées dans les pratiques du droit international, a dû condamner le raisonnement du tribunal tout en cherchant un moyen d’aboutir coûte que coûte à la même condamnation, car celle-ci lui paraît juste. Cette solution conduirait à penser que la majorité des juges a voulu choisir une solution ex aequo et bono. Le cas d’espèce de l’affaire Jalloh[36] prodigue un argument en faveur de cette hypothèse : les problèmes soulevés dans ces deux affaires sont similaires. En revanche, dans Jalloh, la Cour a conclu à une violation des droits à un procès équitable. Cette différence peut s’expliquer par le fait que dans cette première affaire, le requérant était un marchand de drogue en petite quantité : or, l’intérêt du public pour ce cas n’est pas la même que pour un requérant accusé d’assassinat, et le fait que le requérant dans Jalloh ne purge pas de peine n’est pas à même de soulever de vastes protestations. En revanche, conclure à une violation du droit à un procès équitable de Gäfgen impliquerait que celui-ci soit remis en liberté, le principe de ne bis in idem empêchant toute nouvelle poursuite pénale contre lui. Au vu de la dangerosité du crime commis dans ce cas, il est certain que cette solution aurait pu entraîner une vague de colère de la part de la population, et l’Etat allemand n’aurait pas apprécié devoir créer un potentiel danger public en libérant le requérant.
Il semble intéressant de relever que bien que la volonté de la Cour de convenir à l’intérêt du public ait été réfutée, elle est exprimée de manière claire dans d’autres jugements rendus ultérieurement, comme dans Seton c. Royaume-Uni[37]. Dans cet arrêt, elle énonce sa volonté de satisfaire les exigences du public et des victimes qui souhaitent voir les le coupable de crimes répondre de leurs actes, et se réfère expressément à l’arrêt Gäfgen pour se justifier d’aborder ce point de vue[38], alors même qu’elle énonçait le contraire dans ce dernier. La cour a certainement agi ainsi car la question de la prise en compte de l’intérêt du public était plus délicate dans l’arrêt Gäfgen que dans Seton, ce dernier ne présentant pas un cas de la question grave d’une violation de la prohibition de la torture dans le processus de collecte des preuves.
En tout état de cause, le risque que pose cette jurisprudence est l’interprétation que les Etats pourraient en faire. Dans cette affaire, une indemnité financière a été octroyée au requérant en réparation de la violation de l’article 3. Il a également été jugé que les sanctions infligées aux policiers responsables des menaces n’étaient pas assez sévères et devaient être reconsidérées par les juridictions nationales. Il n’est pas certain que ces condamnations soient adéquates afin de dissuader les autorités publiques d’avoir recours à des mauvais traitements. Si les Etats n’ont qu’une indemnité financière à payer pour réparer les violations de l’article 3, ils pourraient être enclins à privilégier le recours à de mauvais traitements, versant volontiers une somme d’argent à la victime des mauvais traitements en compensation de la violation de l’article 3, tout en étant capables de la punir pour le crime en cause, dans leur intérêt de préserver la sécurité publique.
Bibliographie
Ouvrages et articles
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-Association pour la prévention de la torture, “THE EXCLUSIONARY RULE: INTERNATIONAL LAW PROHIBITS THE USE OF RVIDENCE OBTAINED THROUGH TORTURE”, APT BACKGROUND BULLETIN, 27 juillet 2012.
-Beernaert Marie-Aude, « La recevabilité des preuves en matière pénale dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », Revue trimestrielle des droits de l’homme (69/2007) pp.81-105.
-Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme, Guide sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme – droit à un procès équitable (volet pénal), 2014, p. 26-27.
-Cour européenne des droits de l’homme, communiqué de presse du greffier de la Cour, « L’utilisation des preuves d’enregistrement de conversations téléphoniques n’a pas rendu le procès inéquitable en présence d’autres preuves déterminantes », CEDH 120 (2016), 31 mars 2016.
- McBride Jeremy, HUMAN RIGHTS AND CRIMINAL PROCEDURE THE CASE LAW OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, Strasbourg, COUNCIL OF EUROPE PUBLISHING 2009, pp.206-212.
-Thienel Tobias, “THE ADMISSIBILITY OF EVIDENCE OBTAINED BY TORTURE UNDER INTERNATIONAL LAW” THE EUROPEAN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW Vol. 17 No. 2, pp.349–367 (2006).
Décisions et arrêts de juridictions
- Cour européenne des droits de l’homme, première section, 31 mars 2016, Seton c. Royaume-Uni (requête n°55287/10) [Pas de publication au recueil].
-Cour européenne des droits de l’homme, grande chambre, 1er juin 2010, Gäfgen c. Allemagne (requête no 22978/05), Recueil des arrêts et décisions 2010-IV, pp. 327-407.
-Cour européenne des droits de l’homme, grande chambre, 11 juillet 2006, Jalloh c. Allemagne (requête no 54810/00), Recueil des arrêts et décisions 2006-IX, pp. 345-413.
-Cour européenne des droits de l’homme, quatrième section, 5 novembre 2002, Allan c. Royaume-Uni (requête n° 48539/99), Recueil des arrêts et décisions 2002-IX, pp. 63-85.
-Cour européenne des droits de l’homme, troisième section, 25 septembre 2001, P.G. et J.H. c. Royaume-Uni (requête n°44787/98), Recueil des arrêts et décisions 2001-IX, pp. 233-272.
-Cour européenne des droits de l’homme, troisième section, 12 mai 2000, Khan c. Royaume-Uni (requête n° 35394/97), Recueil des arrêts et décisions 2000-V, pp. 303-326.
-Cour européenne des droits de l’homme, cour (plénière), 12 juillet 1988, Schenk c. Suisse (requête n° 10862/84), série A140.
Constatations des comités internationaux
-Constatations du Comité contre la torture du 5 juillet 2011 relatives à la communication No.419/2010, Ktiti c. Maroc.
-Constatations du Comité contre la torture du 12 mai 2003 relatives à la communication N° 219/2002, G.K. c/ Suisse.
-Constatations du Comité contre la torture du 19 décembre 2002 relatives à la communication No.193/2001, P.E. c. France.
[1] Cour européenne des droits de l’homme, grande chambre, 1er juin 2010, Gäfgen c. Allemagne (requête no 22978/05), Recueil des arrêts et décisions 2010-IV, pp. 327-407.
[2] Op. cit. 1, para. 11-12.
[3] Op. cit. 1, para. 15.
[4] Op. cit. 1, para. 20.
[5] Op. cit. 1, para. 16.
[6] Op. cit. 1, para. 18.
[7] Op. cit. 1, para. 22.
[8] Op. cit. 1, para. 23.
[9] Op. cit. 1, para. 33.
[10] Op. cit. 1, para. 38.
[11] Op. cit. 1, para. 41.
[12] Op. cit. 1, para. 2.
[13] Op. cit. 1, para. 131-132.
[14] Op. cit. 1, para. 187-188.
[15] Op. cit. 1, para. 87.
[16] Op. cit. 1, para.67.
[17] Op. cit. 1, para. 89.
[18] Rapporteur spécial sur la torture « Rapport intérimaire soumis à l’Assemblée générale », 1er septembre 2004, UN Doc. A/59/324, paras.13-16. Voir aussi le rapport du Comité contre la torture, « Activités du Comité contre la torture en application de l’article 20 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. » A/48/44/Add.1, para.28, cité par l’Association pour la prévention de la torture, “THE EXCLUSIONARY RULE : INTERNATIONAL LAW PROHIBITS THE USE OF EVIDENCE OBTAINED THROUGH TORTURE”, APT BACKGROUND BULLETIN, 27 juillet 2012.
[19] Constatations du Comité contre la torture du 19 décembre 2002 relatives à la communication No.193/2001, P.E. c. France, para.6.3; Constatations du Comité contre la torture du 12 mai 2003 relatives à la communication N° 219/2002, G.K. c/ Suisse.6.10.
[20] Constatations du Comité contre la torture du 5 juillet 2011 relatives à la communication No.419/2010, Ktiti c. Maroc, para.8.8. Voir aussi Comité contre la torture, Examen des rapports présentés par les Etats parties en application de l’article 19 de la Convention. « Conclusions et recommandations du Comité contre la torture. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, territoires dépendants de la Couronne et territoires d’Outre-mer. » UN Doc. CAT/C/CR/33/3, para.4(a)(i), cité par l’Association pour la prévention de la torture, “THE EXCLUSIONARY RULE : INTERNATIONAL LAW PROHIBITS THE USE OF EVIDENCE OBTAINED THROUGH TORTURE”, APT BACKGROUND BULLETIN, 27 juillet 2012.
[21] Cour européenne des droits de l’homme, cour (plénière), 12 juillet 1988, Schenk c. Suisse (requête n° 10862/84), série A140.
[22] Cour européenne des droits de l’homme, troisième section, 12 mai 2000, Khan c. Royaume-Uni (requête n° 35394/97), Recueil des arrêts et décisions 2000-V, pp. 303-326.
[23] Cour européenne des droits de l’homme, troisième section, 25 septembre 2001, P.G. et J.H. c. Royaume-Uni (requête n°44787/98), Recueil des arrêts et décisions 2001-IX, pp. 233-272.
[24] Cour européenne des droits de l’homme, quatrième section, 5 novembre 2002, Allan c. Royaume-Uni (requête n° 48539/99), Recueil des arrêts et décisions 2002-IX, pp. 63-85.
[25] Cour européenne des droits de l’homme, grande chambre, 11 juillet 2006, Jalloh c. Allemagne (requête no 54810/00), Recueil des arrêts et décisions 2006-IX, pp. 345-413.
[26] Comité des droits de l’homme des Nations unies, observation générale no 7 sur la torture et les traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants (article 7 du Pacte) du 30 mai 1982, cité par la Cour européenne des droits de l’homme dans Gäfgen c. Allemagne, paras. 70, .161.
[27] Comité des Nations unies contre la torture, observations finales du 11 mai 1998 sur l'Allemagne (doc. no A/53/44), cité par la Cour européenne des droits de l’homme dans Gäfgen c. Allemagne para. 72.
[28] Op. cit. 21.
[29] Op. cit. 1, para. 179.
[30] Op. cit. 1, para. 171-172.
[31] Cour européenne des droits de l’homme, première section, 31 mars 2016, Seton c. Royaume-Uni (requête n°55287/10) [Pas de publication au recueil].
[32] Op. cit. 31, para. 64-69.
[33] Op. cit. 1, para.187.
[34] Op. cit. 1 : Rozakis et autres, arrêt Gäfgen c. Allemagne – opinions séparées. Opinion partiellement dissidente commune aux juges Rozakis, Tulkens, Jebens, Ziemele, Bianku et Power, para. 7.
[35] Op. cit. 1, para 176.
[36] Op. cit. 25.
[37] Op. cit. 31.
[38] Op. cit. 31, para. 57.