Nouveau développement sur l’état de la coutume internationale en matière d’immunité fonctionnelle des représentants de l’État : Étude des conclusions de la cour fédérale allemande dans sa décision du 28 janvier 2021 à la lumière des travaux de la CDI

Résumé : Les exceptions aux immunités des représentants de l’État sont au cœur des débats de la Commission du droit international et divisent la doctrine. Alors que les États peinent à reconnaître l’existence d’une coutume qui permettrait d’exclure l’application de l’immunité fonctionnelle dans les cas où des crimes internationaux seraient commis par des représentants de l’État, la cour fédérale allemande a pris le parti de rejoindre l’Italie en en admettant l’existence. Si les conclusions rendues par les juges de Karlsruhe ne couvrent pas tous les représentants, elles marquent toutefois un premier pas dans cette direction.


 

         En 2017, la Commission du droit international (CDI) se réunit pour sa soixante-neuvième session afin de traiter des articles sur l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État et du projet d’article 7 sur les « crimes à l’égard desquels l’immunité ratione materiæ ne s’applique pas » [1]. L’adoption de cet article ne fait pas l’unanimité et les éléments rapportés par Mme Conception Escobar pour établir le caractère coutumier de cette exception font face à de nombreuses critiques, au point d’amener le comité de rédaction à considérer que ses travaux sur cet article « […] took no position on, the question of whether the text of draft article 7, or any part thereof, codified existing law, […], or whether the result constituted an exercise in progressive development, […] » [2]. Finalement, cet article sera adopté par la Commission sur la base d’une « tendance à la limitation de l’applicabilité de l’immunité de juridiction ratione materiæ en ce qui concerne certains comportements constitutifs de crimes de droit international » [3], après un vote – évènement rare pour un organe qui opère habituellement par consensus [4] – et seulement de manière provisoire [5]. Alors qu’interrogée sur cet article, l’Allemagne s’était jointe à huit autres États pour nier l’existence même d’une tendance limitant l’application de l’immunité fonctionnelle [6], les juges de la Cour fédérale allemande viennent pour leur part en partie d’affirmer que non seulement les dispositions de cet article s’appliquent, mais qu’elles sont également de nature coutumière. C’est en effet la solution à laquelle est parvenue la 3e chambre criminelle du Bundesgerichtshof le 28 janvier 2021 dans une affaire qui marque et marquera certainement les autres États amenés à traiter cette question.

         Au mois d’octobre 2018, Ahmad Zaheer D, ancien premier lieutenant de l’armée afghane, fut arrêté par les autorités allemandes avant d’être inculpé pour des actes de torture, commis en Afghanistan entre 2013 et 2014. Reconnu coupable pour mauvais traitements par le tribunal régional supérieur de Munich [7], cet ancien officier avait adressé un pourvoi auprès de la Cour fédérale allemande [8], auquel s’était adjoint celui du procureur général. Le pourvoi de M. D. n’a pas été retenu, à l’inverse de celui du procureur qui demandait la requalification de l’incrimination pour inclure celle de crime de guerre. La question posée à la juridiction allemande était donc relativement simple puisqu’elle ne visait qu’à savoir si les faits reprochés à M. D. pouvaient recevoir cette qualification. Cependant, malgré la relative simplicité de cette question, les juges du Bundesgerichtshof ont insisté pour lui en adjoindre une autre, plus complexe. M. D pouvait-il être exonéré de poursuites au regard du régime de l’immunité fonctionnelle ? À cette question, les juges ont répondu par la négative en considérant la commission de crimes internationaux comme un motif suffisant pour priver au moins les personnes de « bas rang » [9] de l’application de l’immunité fonctionnelle. La portée de cette réponse n’a pas effrayé les juges qui appuient leurs conclusions sur l’existence d’une coutume internationale à l’aune d’une importante analyse de la pratique des États.

         Cette exception à l’immunité fonctionnelle, qui ne prend plus seulement en compte la nature des crimes commis, mais également celle de son auteur, interroge. Est-il possible, en conditionnant l’exclusion de l’immunité non plus à la seule commission des crimes internationaux, mais également au rang de ses titulaires, d’établir une coutume incontestable en matière d’immunité fonctionnelle ? L’analyse du contenu de la décision rendue par les juges de Karlsruhe ternit cet optimisme. En l’espèce, la cour fédérale allemande reste évasive sur le degré d’importance distinguant les personnes pouvant de celles ne pouvant pas jouir de l’immunité fonctionnelle (I) ; un comportement qui semble refléter la volonté des juges allemands non pas tant de déterminer qui sont les titulaires exacts de l’immunité fonctionnelle, que d’ouvrir la voie à la possibilité d’une exclusion générale de l’immunité ratione materiæ lorsque des crimes internationaux sont commis (II).

 

Le « rang » du titulaire de l’immunité : un nouvel outil peu
convaincant pour exclure l’immunité fonctionnelle

 

         Lors de ses premières sessions de travail sur la question de l’immunité, la CDI a dû très rapidement aborder la question de ses titulaires. Dans le cadre de son projet d’articles sur l’immunité des représentants de l’État, la Commission a finalement adopté à l’unanimité le projet d’article 5 définissant les bénéficiaires de l’immunité fonctionnelle comme étant « les représentants de l’État agissant à ce titre » [10], étant entendu que le terme représentant de l’État couvre « tout individu qui représente l’État ou qui exerce des fonctions étatiques » [11]. Dans ses commentaires, la Commission admet que les « individus ayant la qualité de représentant de l’État » [12] doivent être déterminés au cas par cas et produit une liste à des fins illustratives de la pratique des États dans laquelle on trouve : « […] ancien chef d’État […] ministre [ou] ancien ministre de la Défense […] chef de la sécurité nationale […] directeur d’autorité maritime […] procureur général […] avocats d’organisme public […] militaires de rang divers [et] gardes-frontières » [13]. Si cette liste n’est en aucun cas exhaustive [14], elle permet de comprendre que l’immunité couvre effectivement des personnes dont les postes au sein de l’appareil d’État sont plus ou moins importants.

         La volonté des juges allemands d’utiliser ce critère d’importance se dégage clairement au sein de leur décision. Après avoir rappelé les faits, la Cour annonce son intention d’exclure l’immunité fonctionnelle sur la base du droit international coutumier [15]. Cette affirmation fait l’objet d’un bref rappel des conditions permettant d’établir cette coutume [16] (pratique des États et opinio juri) avant d’en établir la substance : « [E]iner nationalen Strafverfolgung wegen Kriegsverbrechen [steht] keine allgemeine funktionelle Immunität ratione materiæ von nachrangigen Hoheitsträgern […] anderer Staaten entgegen » [17]. Cependant, ce qui frappe dans l’examen des jurisprudences citées par la Cour pour appuyer son affirmation, au-delà de la grande part réservée aux anciens militaires [18] – qui peut en soi mettre en doute l’existence d’une coutume visant des civils –, est l’absence de cas présentant le critère de l’importance du titulaire de l’immunité au sein de l’appareil étatique comme voie de recours pour exclure l’immunité fonctionnelle. Les juges de Karlsruhe mettent bien l’accent sur les jurisprudences qui ont exclu l’immunité dans des cas de crime de guerre, de crime contre l’humanité et de génocide [19], mais il n’en ressort pas que l’immunité fonctionnelle a été exclue parce que leurs titulaires étaient de « bas rangs ». La Cour allemande se garde d’ailleurs bien de préciser ce qu’elle entend par ce critère : la lecture de la décision, comme l’analyse des jurisprudences qu’elle utilise ne permet pas de savoir quel degré d’importance un individu doit alors présenter pour pouvoir prétendre à l’immunité fonctionnelle.

         En utilisant le « rang » du prétendant à l’immunité, il est difficile de ne pas conjecturer que la Cour a, en fait, essayé de trouver un moyen de condamner un certain nombre de titulaires de l’immunité en attendant que l’exclusion générale de l’immunité fonctionnelle en cas de crimes internationaux soit formellement établie.

 

Le « rang » du titulaire de l’immunité : Un premier pas vers une exclusion
 plus générale de l’immunité ratione materiæ en cas de crimes internationaux.

 

         La distinction fondée sur l’importance d’un individu au sein d’un État, autrement dit, la distinction entre les personnes de « bas rang » et celle de « haut rang » pour déterminer si cet individu peut prétendre à une immunité devant des juridictions pénales est une notion traditionnellement associée à l’immunité ratione personæ des représentants de l’État, i.e. l’immunité dont ils jouissent « by virtue of their office » [20]. Tous les États s’accordent à reconnaître que cette immunité ne connaît aucune exception, même dans les cas où des crimes internationaux ont été commis [21]. Cependant, cette immunité est réservée aux plus importants représentants de l’État, identifié comme étant les membres de la troïka [22] « and possibly other Ministers who travel as part of [the Minister for Foreign Affairs] portfolio […] as well as, on a more limited basis, […] officials on special mission » [23]. Au regard de ces considérations, la distinction entre les personnes de « haut rang » et de « bas rang », qui ne vaut traditionnellement que pour l’immunité personnelle, peut sembler avoir, en l’espèce, été étendue par les juges allemands à l’immunité ratione materiæ. Pour autant, plusieurs indices laissent à penser que la Cour n’a pas étendu un régime d’immunité à un autre, mais s’est bel et bien donné les moyens d’admettre un régime sui generis de l’immunité fonctionnelle avec une interprétation flexible du « rang ». De plus, l’adoption de cette approche par la Cour semble précéder la volonté d’admettre une exception plus générale à l’immunité fonctionnelle, une volonté qui transparaît à travers les termes employés par les juges dans leur décision.

         La prudence avec laquelle la Cour fédérale allemande aborde la question du « rang » du titulaire de l’immunité, son obstination à ne pas vouloir en donner une définition et son refus de faire toute analogie avec l’immunité ratione personæ lui permet de garder une grande marge d’appréciation pour déterminer le degré d’importance dont un représentant de l’État doit faire preuve pour pouvoir prétendre à l’immunité fonctionnelle. Le seul emploi de la terminologie propre à l’immunité rationae personae ne garantit pas qu’en matière de crimes internationaux l’exception à l’immunité ratione materiæ s’appliquera à tous à l’exception des anciens membres de la troïka. À titre d’illustration, la question du rang se posera si d’anciens généraux venaient à être jugés, leur position hiérarchique dans l’appareil militaire d’un État pouvant difficilement amener à les considérer comme occupant un « bas rang ». Au-delà de cette omission qui laisse plus de temps aux juges allemands pour prendre position dans les futures affaires qui leur seront présentées, il semble que ces derniers soient enclins à admettre une exclusion plus générale de l’immunité fonctionnelle en cas de crimes internationaux. En effet, l’usage du terme jedenfalls [24] lorsque les juges évoquent l’exception à l’immunité fonctionnelle pour les personnes de bas rang laisse entendre que cette exception pourrait être étendue. Ce terme, qui signifie au moins, est effectivement une manière de ne pas exclure que d’autres personnes que les représentants de l’État de bas rang puissent se voir refuser l’immunité fonctionnelle. Pour autant, pour prendre la mesure de ce terme et les conséquences qu’il implique, il faudra là encore attendre que les juges de la cour fédérale allemande soient saisis d’autres affaires.

         Avec leur décision, il ne fait aucun doute que les juges allemands ont franchi une première étape : les crimes internationaux peuvent constituer un motif pour exclure l’immunité. La portée de cette exception dépendra quant à elle sûrement des développements de la pratique internationale. Car si l’on peut se réjouir d’une première étape qui ouvre la voie à une exception plus générale comme celle adoptée par la cour constitutionnelle italienne en 2014 [25], il ne fait aucun doute que cette solution pourrait bien voir le terme au moins rester lettre morte. En effet, les juges d’autres pays européens comme ceux du Royaume-Uni ou de la France sont plus enclins à considérer un retour à une application extensive de l’immunité ou à esquiver la question [26] qu’à confirmer ce qui est pour l’instant toujours considéré comme une simple tendance par les membres de la Commission du droit international.

 

 


[1] Cet article vise tout particulièrement les crimes de Génocide, crime contre l’humanité, crime de guerre, crime d’apartheid, torture et disparition forcée ; Assemblée Générale des Nations Unies (AGNU), 72e session, Rapport de la Commission du droit international, Compte rendu analytique provisoire de la 3378e séance, Doc NU A/CN.4/SR.3378 (18 août 2017), p. 3; accessible à https://legal.un.org/ilc/documentation/english/summary_records/a_cn4_sr3378.pdf (dernière consultation le 13 juin 2021).

 

[2] AGNU, 72e session, Rapport de la Commission du droit international, Compte rendu analytique provisoire de la 3378e séance, opcit., p. 4

 

[3] CDI, « Rapport de la Commission à l’assemblée générale sur les travaux de sa 69ème session », Annuaire de la Commission du droit international, vol. II., 2017, chapitre 7, p. 188.

 

[4] Kress C., « Immunity for International Crimes: Where Do State Really Stand? »,  17 Avril 2018, Just Security accessible à https://www.justsecurity.org/54998/immunity-international-crimes-states-... (dernière consultation le 13 juin 2021).

 

[5] Ibidem. ; AGNU, 72e session, Rapport de la Commission du droit international, Compte rendu analytique provisoire de la 3378e séance, opcit.

 

[6] AGNU, 72e session, 24ème séance, Doc NU A/C.6/72/SR.24 (30 novembre 2017), p. 15, §88 accessible à https://digitallibrary.un.org/record/1627349?ln=fr, (dernière consultation le 26 juin 2021) ; AGNU, 73e session, Sixième rapport sur l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État : Rapport de Mme Concepción Escobar Hernández, Doc. Nations unies A/CN.4/722 (12 juin 2018), p. 7, §15, accessible à https://digitallibrary.un.org/record/1636856?ln=fr (dernière consultation le 26 juin 2021).

 

[7] Tribunal régional supérieur de Munich, Communiqué de presse n°31, 26 juillet 2019, accessible à https://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/oberlandesgerichte/muenchen/presse/2019/31.php (dernière consultation le 25 mai 2021).

 

[8] Cour fédérale allemande, Communiqué de presse n°19/2021, 28 janvier 2021, accessible à http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&pm_nummer=0019/21 (dernière consultation le 25 mai 2021); BGH, Urteil des Dritte Strafsenat vom 28 Januar 2021, 3 StR 564/19, p. 3, §1 a), accessible à https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&Seite=2&nr=116372&pos=77&anz=711 (dernière consultation le 25 mai 2021).

 

[9] BGH, Urteil des Dritte Strafsenat vom 28 Januar 2021, op. cit. p. 9, §13.

 

[10] AGNU, 69e session, Rapport de la Commission du droit international, Supplément n°10, Doc NU A/69/10 (mai-juin, juin-juillet 2014), p. 239, §131, accessible à https://digitallibrary.un.org/record/780701?ln=fr (dernière consultation le 25 mai 2021).

 

[11] AGNU, 69e session, Rapport de la Commission du droit international, Supplément n°10, op. cit., p. 241, §132.

 

[12] Ibid., point 7.

 

[13] Ibidem.

 

[14] Ibid., point 6.

 

[15] BGH, Urteil des Dritte Strafsenat vom 28 Januar 2021, op. cit., p. 8, § 11.

 

[16] Ibid., p. 9, § 14

 

[17] Ibid., p. 10, § 16 ; « Aucune immunité fonctionnelle générale ratione materiæ des représentants d’autres États de bas rang ne fait obstacle à une poursuite nationale pour crimes de guerre. » Traduction proposée par l’auteur. Note : Si dans ce paragraphe il est seul fait mention des crimes de guerre, les autres crimes internationaux sont mentionnés plus tard par les juges voir BGH, Urteil des Dritte Strafsenat vom 28 Januar 2021, op. cit., p. 13, § 23.

 

[18] BGH, Urteil des Dritte Strafsenat vom 28 Januar 2021, op. cit., pp. 14 à 17, §§25 à 33; Cour de Cassation belge, deuxième chambre, arrêt du 12 février 2003, P.02.1139.F, accessible à https://competenceuniverselle.files.wordpress.com/2011/07/cass12fevrier2003.pdf (dernière consultation le 12 mai 2021) ; Corte Suprema di Cassazione, 1ère Chambre criminelle, 24 juillet 2008, 31171/2008 accessible à https://www.justsecurity.org/wp-content/uploads/2018/04/Lozano-v-Italy-Court-of-Cassation-24-July-2008.pdf (dernière consultation le 12 mai 2021).

 

[19]  BGH, Urteil des Dritte Strafsenat vom 28 Januar 2021, op. cit., p. 15, § 26.

 

[20] Wickremasinghe. C., « Immunities Enjoyed by Officials of States and International Organizations” in Evans M.D., International Law, Oxford, OUP, 5th Ed, 2018, p. 351.

 

[21] Ibid., p. 373 ; CIJ, Affaire relative au mandat d’arrêt du 11 avril 2000, exceptions préliminaires, arrêt du 14 février 2002, Rec. CIJ 2002, p. 25, §58. 

 

[22] Le terme troïka est un terme généralement employé en matière d’immunité personnelle qui désigne le chef de l’État, le chef du gouvernement et le ministre des Affaires étrangères.

 

[23] Fox H., Webb P., The Law of State Immunity, Oxford, OUP, 3rd Ed, 2013, p. 613.

 

[24] BGH, Urteil des Dritte Strafsenat vom 28 Januar 2021, op. cit., p. 13, §23 et pp. 18-19; §35.

 

[25] Cour constitutionnelle Italienne, décision n. 238 du 22 octobre 2014. in Revue internationale de droit comparé, Vol. 67, N°1, 2015, pp. 261-262.

 

[26] Wickremasinghe. C., « Immunities Enjoyed by Officials of States and International Organizations”, op. cit., p. 351; Webb P., « Jones v UK: The re-integration of State and official immunity? », 14 janvier 2014, EJIL Talk!, (dernière consultation le 25 juin 2020); Tranchant B., « Jurisprudence française en matière de droit international public : Cass. Crim., 13 janvier 2021, n° 20-80.511 », RGDIP, Pedone, vol. 1, 2021, pp. 177-185.


 

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE : 

 

Décisions

Jurisprudences nationales

Jurisprudence allemande :

Jurisprudence belge :

Jurisprudence italienne :

Jurisprudence internationale

  • CIJ, Affaire relative au mandat d’arrêt du 11 avril 2000, exceptions préliminaires, 14 février 2002, Rec. CIJ 2002, pp. 3-35.
  • CIJ, Certaines questions concernant l’entraide judiciaire (Djibouti contre France), arrêt, 4 juin 2008, Rec. CIJ 2008, pp. 177-247.

Documents officiels des Nations Unies

  • CDI, « Rapport de la Commission à l’assemblée générale sur les travaux de sa 69ème session », Annuaire de la Commission du droit international, vol. II., 2017, chapitre 7, pp. 171-201.
  • AGNU, 69e session, Rapport de la Commission du droit international, Supplément n°10, Doc NU A/69/10 (mai-juin, juin-juillet 2014), accessible https://digitallibrary.un.org/record/780701?ln=fr (dernière consultation le 25 mai 2021).
  • AGNU, 72e session, Rapport de la Commission du droit international, Compte rendu analytique provisoire de la 3378e séance, Doc NU A/CN.4/SR.3378 (18 août 2017), accessible à https://legal.un.org/ilc/documentation/english/summary_records/a_cn4_sr3378.pdf (dernière consultation le 13 juin 2021).
  • AGNU, 72e session, Rapport de la Commission du droit international, Supplément n°10, Doc NU A/72/10 (mai-juin, juillet-août 2017), accessible à https://undocs.org/fr/A/72/10 (dernière consultation le 25 mai 2021)
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  • AGNU, 73e session, Sixième rapport sur l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État : Rapport de Mme Concepción Escobar Hernández, Doc. NU A/CN.4/722 (12 juin 2018), accessible à https://digitallibrary.un.org/record/1636856?ln=fr (dernière consultation le 25 mai 2021).

Ouvrages :

  • Evans M.D., International Law, Oxford, OUP, 5th Ed, 2018, 975 p.
  • Fox H., Webb P, The Law of State Immunity, Oxford, OUP, 3rd Ed, 2013, 704 p.

Articles :

  • Castellarin E., « L’immunité de juridiction des représentants d’État en cas de crimes internationaux », in D. Simon (dir.), Questions d’actualité autour des immunités, Paris, Pedone, 2015, pp. 51-82.
  • Forteau M., « Immunities and International Crimes before the ILC: Looking for Innovative Solutions », AJIL Unbound, Vol. 112 , 2018 , pp. 22-26.

Articles numériques :

Articles spécialisés

Articles de presse

Communiqué de presse :