Quand l’élève transcende le maitre : le dialogue européen dans le protocole additionnel n°16 à la convention européenne des droits de l’homme à la lumière de la procédure préjudicielle de l’Union européenne.

Le 13 avril 2018, la France rejoignait les neuf Etats1 ayant déjà ratifié le protocole additionnel n°162 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ConvEDH)3. Ce faisant, elle a provoqué son entrée en vigueur à partir du 1er aout 20184.

Le protocole ouvre une procédure facultative aux juridictions suprêmes des Etats concernés qui peuvent adresser une demande d’avis consultatif (‘avis’) à la Cour Européenne des droits de l’homme (CEDH) sur des questions de principe relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés définis par la Convention ou ses protocoles5. Le préambule du « protocole du dialogue »6 prévoit que l’extension de la compétence consultative de la CEDH « renforcera l’interaction entre la Cour et les autorités nationales, et consolidera ainsi la mise en œuvre de la Convention ».

Les juridictions nationales, expressément habilitées par leur Etat à cet effet, auront la capacité, à l’occasion d’une affaire pendante devant eux7, d’adresser une demande8 à un panel de cinq juges chargés d’estimer la pertinence et l’admissibilité d’un avis de la Cour de Strasbourg9. L’objectif est double : diminuer le nombre de recours individuels soumis à la Cour et améliorer le dialogue avec les juridictions internes. Une affaire adéquatement réglée par les juridictions internes n’encombrera plus le rôle de la CEDH et lui permettra de se concentrer sur d’autres violations potentielles.

La procédure consistant à sursoir à statuer en attendant le verdict d’une cour internationale spécialisée sur l’interprétation ou la validité du droit international intervenant dans une affaire pendante est caractéristique du renvoi préjudiciel (‘renvoi’) prévu à l’article 267 du TFUE. L’avis consultatif a été façonné à l’image de la procédure de l’Union européenne (UE)10. Le conseil des Sages11 a pourtant estimé que le protocole n°16 ne pouvait reprendre tel quel le renvoi du fait des spécificités de la procédure de la CEDH12.

Si l’objectif de ces deux consultations est le même, à savoir faciliter l’application des décisions internationales par les juridictions nationales13, le Conseil de l’Europe (CoE) met l’accent sur l’idée de dialogue non contraignant tandis que l’UE parle d’une ‘collaboration’14. Le dialogue permettant une harmonisation en douceur correspond à la tradition de protection des droits de l’homme. Par contraste, la collaboration est finaliste et efficace ce qui est caractéristique de l’intégration dans l’UE15.

En conciliant deux objectifs directeurs, le dialogue entre les juridictions et la protection du principe de subsidiarité, le protocole n°16 veut renforcer l’efficacité de la ConvEDH à l’image du droit de l’UE (I). Les écarts de transposition pourraient s’expliquer par la définition spécifique du dialogue au sein du CoE (II).

I. Un renforcement de l’effectivité de la ConvEDH à l’image du droit de l’UE

Pour assurer le respect du principe directeur de subsidiarité (A), l’UE comme le CoE exigent que la procédure consultative s’exerce dans le cadre d’une affaire pendante (B).

A. Le principe commun de subsidiarité

Un principe fondamental commun au CoE et à l’UE est le principe de subsidiarité16. Pour être valable, l’intervention de l’autorité internationale doit pouvoir être plus efficace que si elle avait été nationale17. Les juridictions internes sont donc « juges de droit commun » de la ConvEDH et du droit de l’UE (DUE)18.

Un avis consultatif permettra aux cours nationales de réagir adéquatement à leur échelle aux éventuelles violations de la ConvEDH. La question préjudicielle permet d’empêcher le développement d’une jurisprudence nationale incompatible avec le DUE19. L’intervention anticipée d’un organe international spécialisé permettra « d'assurer la bonne application et l'interprétation uniforme du droit » 20 au sein de ces ordres juridiques.

La CEDH n’avait auparavant que le droit de sanctionner les cours nationales pour avoir mal interprété la convention et, ainsi avoir permis aux autorités nationales de violer les droits de l’homme. L’avis consultatif offre une voie alternative à cette logique punitive21 de l’action de la CEDH en favorisant un dialogue sur comment protéger positivement les droits. Cela a été un facteur de poids dans la ratification par la France22. De même, l’arrêt préjudiciel ne sera pas punitif mais déclaratif du droit positif applicable.

D’ailleurs, ni la CJUE, ni la CEDH n’ont vocation à remplacer ou à réviser les décisions des cours internes. Elles sont uniquement chargées de veiller à ce que les normes de leurs ordres juridiques respectifs soient respectées par les juridictions nationales. La CEDH23, comme la CJUE24 ne peuvent pas non plus faire de contrôle abstrait sous peine de dépasser leurs fonctions25. Du fait de ces impératifs, les demandes doivent intervenir dans le cadre d’une affaire pendante26.

B. Le principe de l’absence de contrôle abstrait : la condition commune d’une affaire pendante

La CEDH « n’a pas à trancher l’affaire pendante devant la juridiction qui a procédé à la demande »27 mais devra se concentrer sur les questions de droit qui lui sont soumises28 et donner à la juridiction nationale les clefs d’interprétation de la Convention pertinentes en l’espèce29.

Similairement, l’arrêt préjudiciel de la CJUE « s'efforce de donner une réponse utile pour la solution du litige au principal, mais c'est à la juridiction de renvoi qu'il revient d'en tirer les conséquences concrètes »30. D’ailleurs, une des conditions de recevabilité d’une question préjudicielle est que la réponse apportée sur l’interprétation ou la validité du DUE applicable à l’affaire en conditionne le dénouement31.

Pour garantir cela, la juridiction demanderesse ou de renvoi doit motiver sa demande et fournir à la juridiction européenne les éléments pertinents du contexte juridique et factuel de l’affaire32. A défaut, la juridiction européenne ne répondrait pas « de façon utile aux questions qui lui sont posées. »33. La CJUE, de même que la CEDH, peut même se déclarer incompétente ou déclarer la question préjudicielle irrecevable si ces conditions ne sont pas remplies34.

Des considérations pragmatiques comme le gain de temps ou de ressources transparaissent de ces conditions. En montrant qu’elles ont réfléchi à la nécessité et à la pertinence d’une intervention européenne et sérieusement examiné l’affaire en fait et en droit35, les juridictions nationales procèdent à un filtrage initial.

Elles peuvent également présenter leurs conclusions à la CEDH36 comme à la CJUE37. Elles jouent à ce titre, comme juridictions éclairées, un rôle de pré-Avocat Général dont la Cour confirmera ou non l’analyse. Cette possibilité a cependant suscité une réserve de la part de la Cour de Cassation soucieuse d’assurer le principe du secret des délibérés38. Le caractère facultatif de cette initiative est d’autant plus important qu’elle devrait être possible et opportune39.

La règlementation des avis, comme des renvois, laisse entrevoir la parenté de ces deux procédures. Ces similitudes sont également la conséquence de la nature même des deux cours régionales et de leur mission : faire respecter le droit européen dans les ordres juridiques internes. Si les racines sont similaires, la traduction pratique diffère toutefois devant ces deux juridictions.

II. Un particularisme procédural de la CEDH respecté dans la transposition du renvoi préjudiciel

Le particularisme du protocole n°16 se traduit surtout dans l’autonomie accordée aux juridictions internes tant dans l’opportunité de solliciter une consultation (B) que dans le choix de la question adressée à la Cour (A).

A. L’opportunité de rendre un avis, facteur de différenciation entre Strasbourg et Luxembourg

Si les procédures consultatives existent à la fois devant la CJUE et la CEDH, la portée de leur champ d’application matériel diffère. En effet, la Cour de Strasbourg ne répondra qu’aux questions de principe relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés définis par la Convention ou ses protocoles40 tandis que la Cour de Luxembourg analysera les questions portant sur l’interprétation du droit primaire ou sur la validité et l’interprétation du droit secondaire de l’UE41.

Le critère utilisé dans le protocole n°16 est inspiré de l’article 43§2 de la Convention relatif au renvoi devant la grande chambre42 qui parle d’une « question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ». Les questions de principe concernées seraient, d’après l’analyse doctrinale43 et de la France44, les questions inédites, les revirements de jurisprudence potentiels ou les affaires faisant apparaître des problèmes ‘structurels ou systémiques’ du droit interne ou de la pratique administrative.

La faculté pour la CEDH de reformuler la question qui lui est posée était prévue dans le projet de rapport explicatif sur le protocole dans sa version anglaise45 mais ne se retrouve pas dans sa version finale. Cela n’est pas anodin. Certains estimaient que cela équivalait à un emprunt à la procédure en vigueur devant la CJUE, conséquence logique de sa place privilégiée pour décider « which provisions and questions are relevant for its ultimate verdict in a given case »46.

Si certains estiment que ce serait un facteur d’amélioration du dialogue entre la Cour et les juridictions internes, ce déséquilibre en faveur de la CJUE serait absolument contradictoire pour la CEDH. Le respect des spécificités nationales et la subsidiarité dans la protection des droits de l’homme visible dans l’articulation entre les articles 1§1 et 10 du protocole N°16 sous-entend un équilibre du dialogue et non une coopération avec une juridiction visiblement plus puissante.

Le contrôle de ces conditions diffère singulièrement entre les deux juridictions. Si les conditions de sa compétence sont remplies, la CJUE aura l’obligation de rendre une décision47. Elle peut, cependant adopter une ordonnance motivée en cas d’acte clair ou d’acte éclairé48 en application de l’article 99 de son règlement de procédure. Dans ces conditions, la Cour prendra en compte les « caractéristiques propres au droit communautaire, [les] difficultés particulières que présente son interpretation et [le] risque de divergences de jurisprudence à l’intérieur de la communauté »49.

Au contraire, une formation discrétionnaire et spécialisée devra faire un contrôle d’opportunité motivée d’un avis pour la CEDH50. Ici encore, c’est le dialogue qui est favorisé puisque le collège développera petit à petit sa vision des questions de principes visées par le protocole « ce qui fournira des orientations aux juridictions internes lorsqu’elles envisagent de faire une demande et contribuera ainsi à dissuader les demandes inadéquates »51. La Cour est cependant réticente à donner une telle motivation et préfèrerait des lignes directrices pour limiter son travail52 ; elle prévoit que « pareille motivation ne sera normalement pas très détaillée »53. Cette rigidité est étonnante en particulier au vu de la variété des applications matérielles possibles pour les droits protégés54 et semble accorder trop de poids à des considérations pragmatiques d’où l’importance d’une pratique consultative équilibrée.

B. Les juridictions internes, responsables en partie d’une pratique consultative équilibrée devant la CEDH

L’initiative de la demande n’appartient jamais aux parties55. Seules les plus hautes juridictions habilitées par leur Etats peuvent présenter une demande d’avis devant la CourEDH56 tandis que l’ensemble des organes correspondants à la notion autonome de ‘juridiction’57 peuvent former un renvoi préjudiciel. De même, toute demande d’avis sera facultative tandis que les renvois préjudiciels ne le sont que pour les juridictions de première instance. En dernière instance, si une question se pose quant à l’interprétation ou à la validité du DUE, le renvoi est obligatoire58. L’autonomie des juridictions internes quant à l’initiative de la demande révèle les priorités des ordres juridiques.

Une caractéristique du système de Strasbourg est le principe d’épuisement des voies de recours internes59 qui peut expliquer le nombre limité d’avis potentiels. Plus encore, ces limitations responsabilisent les plus hautes juridictions nationales dans la protection des droits de l’homme. Leur dialogue avec la CEDH sur des questions sensibles devrait en principe renforcer la légitimité de la Cour. L’avis, en résolvant en amont des questions de principe d’interprétation de la Convention60, « permettra le règlement plus rapide des affaires similaires à l’échelon national, renforçant ainsi le principe de subsidiarité »61.

L’avis, contribuant à limiter les problèmes systémiques, peut être analysé comme une alternative a priori62 aux arrêts pilotes63. Les réponses seront d’autant plus légitimes qu’elles ont été réclamées par les juridictions internes et ne découlent pas d’une initiative de la CEDH.

Au contraire, le recours préjudiciel met l’accent sur la CJUE dont la légitimité n’est pas remise en question et qui est la plus à même d’interpréter le DUE de façon objective. Les principes directeurs d’uniformité et d’intégration marquent cette procédure, d’autant qu’un arrêt préjudiciel aura une autorité de la chose jugée64 et liera l’ensemble des Etats membres65. Dans l’UE, une procédure facultative « dénaturerait la fonction de la Cour de justice, telle qu'elle est conçue par le traité, à savoir celle d'une juridiction dont les arrêts sont contraignants »66.

C’est là également une différence fondamentale puisque l’avis consultatif de la CEDH ne sera pas obligatoire67 ce qui « aurait heurté l’esprit de dialogue »68 du protocole. La réduction des recours individuels se fera à terme puisqu’il n’est pas possible de nier tout effet juridique à un avis69 qui sera rendu par la Grande Chambre70, formation supérieure de la Cour dont l’avis sera en principe respecté, au moins par la CEDH71. La bonne foi72 des initiateurs de la demande peut être présumée au vu du caractère facultatif de la procédure de même que l’effet persuasif des avis qui s’insèrent « dans la jurisprudence de la Cour, aux côtés de ses arrêts et décisions »73. Ils seront motivés et offriront en principe les mêmes garanties que les arrêts de la Cour74 dont l’autorité de la chose interprétée75 est avérée pour les Hautes Parties contractantes mais également d’autres organisations internationales.

Cet effet juridique est conditionné à la bonne volonté des juridictions supérieures. Sans obligation de le mettre en œuvre, elles orienteront la pratique des avis. L’élasticité accordée par CoE est radicalement différente de l’approche finaliste et en grande partie obligatoire de l’UE. L’intégration extensive et souvent très technique de l’UE et son application uniforme ne permet que peu de marge de manœuvre tandis que la ConvEDH reste un instrument très politique et limité à la protection des droits de l’homme. Si le principe de subsidiarité est fondamental dans les deux cas, ses conséquences sont opposées à cause de la nature de l’ordre juridique ou il est appliqué.

 

Eléments de bibliographie :

1- Conseil de l’Europe :

Traités

  • Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Série des traités du Conseil de l'Europe – n°5, Rome, 4 novembre 1950.
  • Protocole additionnel n°16 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Série des traités du Conseil de l'Europe - n° 214, Strasbourg, 2 octobre 2013.

Avis des organes du Conseil de l’Europe :

  • Avis n° 285 (2013) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur le projet de protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
  • CEDH, Avis de la Cour sur le projet de protocole n° 16 à la Convention européenne des droits de l’homme, adopté le 6 mai 2013.

Autres :

  • Rapport du Groupe des Sages au Comité des Ministres, 979bis Réunion, CM (2006)203, 15 novembre 2006
  • « L’avenir de la Cour européenne des droits de l’homme et la Déclaration de Brighton », AS/Jur (2012) 42 http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2012/fjdoc42_2012.pdf 
  • Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Rapport de Christopher Chope – « Projet de protocole n°16 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales », Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, Doc. 13220, 5 juin 2013.
  • Rapport explicatif sur le Protocole n°16 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, Série des traités du Conseil de l’Europe - n° 214, Strasbourg, 2 octobre 2013
  • Draft Explanatory report to Protocol No. 16 (prepared by the Secretariat on the basis of the draft Protocol as drafted by the DH-GDR at its 2nd meeting); DH-GDR (2012)020
  • Dean Spielmann, CCDH – 78ème réunion – 27 juin 2013, CCDH, 78ème réunion, Discours du 27 juin 2013
  • Compilation des instruments et textes relatifs à la réforme de la CEDH, « La réforme de la Convention européenne des droits de l’homme : Interlaken, Izmir, Brighton et au-delà », Direction Générale Droits de l’Homme et Etat de Droit, Conseil de l’Europe, mars 2014.

Jurisprudence :

  • CEDH, Cour plénière, 23 juillet 1968, Affaire « relative à certains aspects du régime linguistique de l'enseignement en Belgique », n°1474/62, série A n°6, I. B
  • CEDH, 20 mars 1992, Beldjoudi c. France, n° 12083/86 ; série A n° 234-A.
  • CEDH, Grande Chambre, 22 juin 2004, Broniowski c. Pologne, n° 31443/96 ; ECHR 2005-IX.

2- Union européenne :

Traités

  • Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Sixième partie — Dispositions institutionnelles et financières — Titre I — Dispositions institutionnelles — Chapitre 1 — Les institutions — Section 5 — La Cour de justice de l’Union européenne — Article 267 (ex-article 234 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 164)
  • Version consolidée du traité sur l’Union européenne — Titre III — Dispositions relatives aux institutions — Article 19 (JO C 202 du 7.6.2016, p. 27)

Jurisprudence :

  • CJCE, 27 mars 1963, Da Costa, Rec. p. 59.
  • CJCE, 24 mai 1977, Hoffmann-La Roche, 107/76, Rec. p. 957
  • CJCE, 16 décembre 1981, Pasquale Foglia c. Mariella Novello, Aff. 244/80, Rec. 1981 p. 3045
  • CJCE, 27 octobre 1982, Morson et Jhanjan, 35/82 et 36/82, Rec. CJCE p. 3723
  • CJCE, 6 octobre 1982, Cilfit e.a., C-283/81, Rec. 1982 p. 3415.
  • CJCE, ord., 5 mars 1986, Wünsche, Rec. CJCE, p. 947
  • CJCE 14 déc. 1991, avis, 1/91, Rec. CJCE, I, p. 6109.
  • CJCE, 16 juillet 1992, Meilicke/ADV-ORGA, aff. C-83/91, Rec. 1992, p. I-4871 (350)
  • CJCE, 17 septembre 1997, Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft c. Bundesbaugesellschaft Berlin, C-54/96, Rec. 1997; I-4961
  • CJCE. 22 février 2001, Ministerio Publico and Gomes Valente v Fazenda Publica, C-393/98, Rec. I-1327

Autres :

  • Règlement de procédure de la CJUE, JO L 265, 29.9.2012, p. 1-24
  • Recommandations de la CJUE à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO C 439 du 25.11.2016, p. 1-8

3- France :

Législation :  

Loi n° 2018-237 du 3 avril 2018 autorisant la ratification du protocole n° 16 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Autres :

  • Compte rendu du conseil des ministres du 20 décembre 2017, « Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2017-12-20/sauvegarde-d... consulté le 17/04/2018.
  • Bérengère Poletti, Rapport n°642 fait à l’Assemblée nationale au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant la ratification du protocole n° 16 à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 7 février 2018

4- Doctrine :

J. Rivers, ‘Proportionality and Variable Intensity of Review’ Cambridge Law Journal (2006) pp. 65-174.

P. Gragl, « (Judicial) Love is Not a One-way street »; European Law Review, 2013, Vol. 38, pp. 229-247

N. Hervieu, « Cour européenne des droits de l’homme : Bilan d’étape d’un perpétuel chantier institutionnel » ; Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 3 septembre 2013 ; https://revdh.wordpress.com/2013/09/03/cedh-perpetuel-chantier-instituti... consulté le 17 avril 2018.

P. Januel, « La France sur la voie de la ratification du protocole n° 16 à la Convention européenne », Dalloz Actualité, 9 janvier 2018, https://www.dalloz-actualite.fr/flash/france-sur-voie-de-ratification-du... consulté le 17 avril 2018.

 

1. Avec l’Albanie, l’Arménie, l’Estonie, la Finlande, la Géorgie, la Lituanie, la Roumanie, Saint-Marin et la Slovénie. https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/21....

2. Adopté à Strasbourg le 2 octobre 2013.

3. Ratification faisant suite à l’adoption, le 3 avril 2018 de la loi n° 2018-237 du 3 avril 2018 autorisant la ratification du protocole n° 16 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En vertu de l’article 8§1 du protocole additionnel n°16.

5. Article 1 du protocole additionnel n°16.

6.Dean Spielmann, CCDH – 78ème réunion – 27 juin 2013, CCDH, 78ème réunion, Discours du 27 juin 2013.

7. Article 1§2 du protocole additionnel n°16.

8. Article 1§1 du protocole additionnel n°16 à la ConvEDH.

9. Article 2 du protocole additionnel n°16 à la ConvEDH.

10. Rapport du Groupe des Sages au Comité des Ministres du CoE, 979bis Réunion, CM (2006)203, 15 novembre 2006, § 80.

11. Groupe créé par le Conseil des ministres réunis à Varsovie en septembre 2005 et chargés d’examiner « ‘l'efficacité' à long terme du mécanisme de contrôle de la Convention européenne des Droits de l'Homme ».

12. Ibid.

13. Rapport de Mr C. Chope du 5 juin 2013 sur le protocole n°16 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales fait dans le cadre de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme ; Doc. 13220, §9 et Avis n° 285 (2013) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur le projet de protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, §2.1.

14. Recommandations de la CJUE à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO C 439 du 25.11.2016, p. 1-8) §2.

15. Paul Gragl, « (Judicial) Love is Not a One-way street: The EU Preliminary Reference Procedure as a Model for ECtHR Advisory Opinions under Draft Protocol No. 16” in European Law review, 2013, Vol. 38, 229-247 p. 236.

16. Article 5 du traité sur l’UE et CEDH, Cour plénière, 23 juillet 1968, Affaire « relative à certains aspects du régime linguistique de l'enseignement en Belgique », n°1474/62, série A n°6, I. B., §10.

17. Dans le cadre de l’UE, l’intervention ne peut se faire que dans le cadre d’une compétence partagée entre l’union et les Etats membres.

18. Nicolas Hervieu, « Cour européenne des droits de l’homme : Bilan d’étape d’un perpétuel chantier institutionnel » in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 3 septembre 2013, p.4.

19. CJCE, 24 mai 1977, Hoffmann-La Roche, 107/76, Rec. p. 957, point 5, et CJCE 27 octobre 1982, Morson et Jhanjan, 35/82 et 36/82, Rec. p. 3723, point 8.

20. CJCE. (5ème chambre) Ministerio Publico and Gomes Valente v Fazenda Publica (C-393/98) [2001] E.C.R. I-1327, § 17.

21. Rivers, J. ‘Proportionality and Variable Intensity of Review’ (2006) 65 Cambridge Law Journal 174, p. 179. J. Rivers parle des juridictions anglo-saxonnes comme des gardiennes des droits chargées de surveiller les organes publics dont les motivations politiques vont les pousser à violer les droits de l’homme. La cour intervient donc d’abord pour constater une violation de la part des autorités et ensuite pour protéger les droits et libertés.

22. Bérengère Poletti, Rapport n°642 fait à l’assemblée nationale au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant la ratification du protocole n° 16 à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 7 février 2018, II, A, 1.

23. Avis de la CEDH sur le projet de protocole n° 16 à la Convention européenne des droits de l’homme élargissant la compétence de la Cour afin de lui permettre de rendre des avis consultatifs sur l’interprétation de la Convention adopté par la Cour plénière le 6 mai 2013, § 7.

24. Recommandations sur la procédure préjudicielle, op. cit. note 12, §24 : « Le rôle de la Cour dans le cadre de la procédure préjudicielle […] est de contribuer à l'administration effective de la justice dans les États membres, et non de formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques ».

25. CJCE, aff. C-83/91, arrêt du 16 juillet 1992, Meilicke / ADV-ORGA, Rec. 1992, p. I-4871 (350) §32-33 qui reprend CJCE, 16 décembre 1981, Pasquale Foglia contre Mariella Novello, Aff. 244/80, Rec. 1981 p. 3045, §18.

26. Article 267 du TFUE et article 1§2 du protocole additionnel n°16 à la ConvEDH. 

27. Avis de la CEDH, op. cit. note 21, §8

28. Rapport explicatif sur le Protocole n°16 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, Série des traités du Conseil de l’Europe - n° 214, Strasbourg, 2 octobre 2013, § 11.

29.Rapport explicatif sur le Protocole n°16 op. cit. note 26, §11.

30. Recommandations sur la procédure préjudicielle, op. cit. note 12, §11.

31. Recommandations sur la procédure préjudicielle, op. cit. note 12, §9.

32. Rapport explicatif sur le Protocole n°16 op. cit. note 26, § 12 et Règlement de procédure de la CJUE, JO L 265, 29.9.2012, p. 1-24, article 94.

33. CJCE, aff. C-83/91, arrêt du 16 juillet 1992, Meilicke / ADV-ORGA, Rec. 1992, p. I-4871 (350) §32-33 qui reprend CJCE, 16 décembre 1981, Pasquale Foglia c. Mariella Novello, Aff. 244/80, Rec. 1981 p. 3045, §18.

34. Recommandations sur la procédure préjudicielle, op. cit. note 12, §15.

35. Paul Gragl, op. cit. note 13, p.238.

36. Rapport explicatif sur le Protocole n°16 op. cit. note 26,, § 12.

37. Recommandations sur la procédure préjudicielle, op. cit. note 12, §17.

38. Bérengère Poletti, op. cit. note 20, II, A, 6.

39. Rapport explicatif sur le Protocole n°16 op. cit. note 26, § 12.

40. Article 1§1 du protocole additionnel n°16 à la ConvEDH.

41. Article 267 du TFUE.

42. Rapport explicatif sur le Protocole n°16 op. cit. note 26, §9.

43. Paul Gragl, op. cit. Note 13, p.237.

44. Bérengère Poletti, Opp. Cit. note 20, II, A, 5.

45. Draft Explanatory report to Protocol No. 16 (prepared by the Secretariat on the basis of the draft Protocol as drafted by the DH-GDR at its 2nd meeting); DH-GDR (2012)020 §9.

46. Paul Gragl, op. cit. note 13, p.240.

47. Règlement de procédure de la CJUE, JO L 265, 29.9.2012, p. 1-24, article 100.

48. Situations identifiées par l’arrêt CILFIT (283/81) [1982] E.C.R. 3415, §21. Acte éclairé : « la disposition communautaire en cause a déjà fait l’objet d’une interpretation de la part de la cour » et acte clair : « l’application correcte du droit communautaire s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable ».

49. Ibid.

50. Article 2 §1 du Protocole additionnel n°16.

51. Rapport explicatif sur le Protocole n°16 op. cit. note 26, §15.

52. Avis de la CEDH, op. cit. note 21, §9.

53. Ibid.

54. Voir par exemple l’application de l’article 8 de la Convention dans le cadre des expulsions des personnes en situation illégale qui n’était pas prévue initialement. Ex : arrêt CEDH, 20 mars 1992, Beldjoudi c. France, 12083/86.

55. Bérengère Poletti, op. cit. note 20, II, A, 2 et Recommandations sur la procédure préjudicielle, op. cit. note 12, §3.

56.Articles 1§1 et 10 du protocole additionnel n°16.  

57. CJCE.C-54/96 Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft c. Bundesbaugesellschaft Berlin [1997] ECR I-4961, § 23.

58. Article 267 du TFUE.

59. Article 35 §1 de la ConvEDH.

60.Compte rendu du Conseil des ministres du 20 décembre 2017, « Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».

61. Rapport de Mr C. Chope, op. cit. note 11, §9.

62. Avis n° 285 (2013) de l’assemblée parlementaire du conseil de l’Europe sur le projet de protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, §2.2 et Rapport de Mr C. Chope, op. cit. note 11, §10.

63. Type de décision inventée par la CEDH et initialement apparue dans l’arrêt Broniowski c. Pologne [GC], requête n° 31443/96 du 22 juin 2004, qui permet de résoudre de façon groupée une violation systémique (cf. §189).

64. CJCE, ord., 5 mars 1986, Wünsche, Rec. CJCE, p. 947.

65. CJCE 27 mars 1963, Da Costa, Rec. CJCE, p. 59.

66. CJCE 14 déc. 1991, avis, 1/91, Rec. CJCE, I, p. 6109.

67. Rapport explicatif sur le Protocole n°16 op. cit. note 26, §25.

68. Nicolas Hervieu, op. cit. note 15.

69. A ce sujet, l’autorité de la chose interprétée, «L’avenir de la Cour européenne des droits de l’homme et la Déclaration de Brighton», AS/Jur (2012) 42, paragraphes 17-22.

70. Article 2§2 du protocole N°16 à la ConvEDH.

71. Pierre Januel, « La France sur la voie de la ratification du protocole n° 16 à la Convention européenne », Dalloz Actualité, 9 janvier 2018 ; https://www.dalloz-actualite.fr/flash/france-sur-voie-de-ratification-du...

72. Nicolas Hervieu, op. cit. note 15.

73. Rapport explicatif sur le Protocole n°16 op. cit. note 26,, § 27.

74. Rapport explicatif sur le Protocole n°16 op. cit. note 26,§ 27.

75.« L’avenir de la Cour européenne des droits de l’homme et la Déclaration de Brighton », AS/Jur (2012) 42, § 17-22 et §31.