Contrôle de la compétence internationale du juge étranger : un équilibre impossible ? par Charlotte MASSON

– Commentaire de l’arrêt rendu par le OLG de Düsseldorf le 7 décembre 2007 –

En l’espèce, l’Oberlandesgericht a refusé de reconnaître un jugement étranger au motif que le juge argentin à l’origine de la décision n’aurait, au regard des règles de compétence internationale allemandes, pas été compétent pour connaître du litige. Cet arrêt illustre l’application persistante, par les juges allemands et conformément à l’article 328 I Nr.1 du ZPO, du Spiegelbildprinzip, alors qu’en droit français, le contrôle de la compétence directe du juge étranger a été abandonné depuis 1985.

L’affaire qui a donné lieu à l’arrêt commenté (OLG Düsseldorf, 7.12.2007 – I-7 U 228/05, IPRax 2009, S. 517, Nr. 34) opposait un commercial argentin domicilié en Argentine et une société allemande spécialisée dans la fabrication de matériel de galvanisation. A distance, les parties avaient conclu un contrat aux termes duquel l’agent commercial s’était engagé à démarcher des clients en Argentine moyennant une commission de 10% sur le prix de vente. Aucune précision n’avait été apportée concernant la loi applicable et les juridictions compétentes en cas de litige.

L’agent commercial, ayant mené à bien sa mission et n’ayant pas été payé en retour, a saisi les juridictions argentines et obtenu d’elles un jugement condamnant la société allemande à lui verser le prix convenu. Le requérant a ensuite voulu faire procéder à des mesures d’exécution en Allemagne, où étaient localisé l’ensemble des biens de sa débitrice. Pour ce faire, il a saisi les autorités allemandes d’une demande de reconnaissance et d’exequatur.

En l’espèce, les autorités allemandes avaient à statuer sur la demande de reconnaissance et d’exequatur d’une décision rendue à l’étranger par une juridiction qui, de toute évidence, n’était pas sans lien avec le litige et que le demandeur pouvait légitimement saisir sans être soupçonné de fraude.

Pourtant, les juges de l’Oberlandesgericht de Düsseldorf l’ont débouté et ont refusé de reconnaître la décision argentine, au visa de l’article 328 I Nr. 1 ZPO (Zivilprozessordnung). Leur refus est motivé par le fait que, au regard des règles allemandes de compétence internationale, les juges argentins n’auraient pas été compétents pour connaître du litige. L’article 29 ZPO, applicable en matière contractuelle, retient la compétence des tribunaux du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Il diffère en cela de l’article 1215 du Code civil argentin qui permet aux juridictions argentines de se reconnaître compétentes dès lors que l’une des obligations principales du contrat aurait dû être exécutée sur le sol argentin.

En l’espèce, l’obligation litigieuse dont il convenait de déterminer le lieu d’exécution correspondait à l’obligation, pour la société allemande, de payer le prix convenu. La question de la loi applicable à la détermination du lieu d’exécution d’une obligation et du caractère quérable ou portable de celle-ci reste très controversée en droit allemand. Quatre critères de rattachements peuvent être envisagés : l’on pourrait appliquer la lex fori de l’Etat à l’origine de la décision, la lex fori de l’Etat dans lequel la reconnaissance est sollicitée, la lex causae telle que désignée par les règles de conflit de l’Etat d’origine ou encore la lex causae désignée par les règles de conflit de l’Etat requis. Ni le législateur ni la jurisprudence n’ont encore tranché cette question et en l’espèce, l’Oberlandesgericht de Düsseldorf ne s’est pas prononcé davantage, constatant seulement qu’au regard des règles de conflit argentines aussi bien qu’allemandes, le droit matériel argentin avait vocation à s’appliquer (point n° 24 de l’arrêt commenté). D’après les articles 618, 747 et 1212 du Código civil, le paiement aurait dû avoir lieu au domicile du débiteur, c'est-à-dire en Allemagne. L’obligation servant de base à la demande ainsi localisée, seuls les tribunaux allemands auraient pu connaître du litige relatif à l’obligation quérable de payer le prix au regard de l’article 29 ZPO.

Il est normal que, saisies d’une demande de reconnaissance en dehors du champ d’application de tout instrument communautaire ou international, les juges de l’Oberlandesgericht de Düsseldorf aient vérifié que les conditions de l’article 328 ZPO étaient réunies, et aient, à cet effet, procédé au contrôle de la compétence internationale des juges argentins. L’on peut cependant s’interroger sur l’opportunité de la méthode employée à ces fins et qui consiste à mesurer cette compétence à l’aune des règles de conflit de juridictions allemandes, sans tenir compte des règles étrangères que le juge initialement saisi avait à appliquer. Cette méthode, dite du Spiegelbildprinzip, est assez critiquable. Les juges français l’ont d’ailleurs écartée pour lui substituer une méthode moins astreignante.

En effet, coupant court aux débats doctrinaux et dissipant les hésitations jurisprudentielles, la Cour de cassation a tiré un trait sur le contrôle de la compétence directe du juge étranger par l’arrêt Simitch du 6 février 1985 (civ. 1ère, 6.02.1985, Grand Arrêt de la Jurisprudence Française du Droit International Privé n°70). Elle a opté pour un contrôle beaucoup plus souple, dit de la « compétence indirecte du juge étranger », dont elle a précisé les critères. Par cet arrêt, la Cour a précisé que « toutes les fois que la règle française de solution des conflits de juridictions n’attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger doit être reconnu compétent si le litige se rattache d’une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n’a pas été frauduleux ».

Le juge français ne se réfère donc plus à ses propres règles de compétence pour apprécier celle du juge à l’origine de la décision. Il se borne à vérifier qu’en se prononçant, celui-ci n’a méconnu aucune règle de compétence exclusive des juridictions françaises, que le litige présentait un lien suffisant avec l’ordre juridique du for, et que le choix de la juridiction n’a pas été effectué en fraude des droits du défendeur.

Un contrôle nécessaire en l’absence d’harmonisation des règles de compétence

Le contrôle de la compétence du juge étranger est incontournable puisqu’il permet de lutter efficacement contre le forum shopping et de préserver les droits des défendeurs. Le demandeur qui se livre à cette pratique voit, en effet, tous ses espoirs réduits à néant lorsque la décision qu’il a pu obtenir dans un Etat dont les règles de procédure et de règlement des conflits de lois lui étaient favorables, n’est pas reconnue dans l’Etat sur le territoire duquel il entendait lui voir produire des effets. L’abandon du contrôle de la compétence du juge étranger exposerait les défendeurs au risque d’être attraits devant les juridictions d’un Etat sans lien avec le litige et devant lesquelles ils n’auraient raisonnablement jamais pu anticiper d’avoir à comparaître.

L’harmonisation des règles de compétence est un préalable nécessaire à toute suppression, même partielle, du contrôle de la compétence internationale du juge étranger. Ainsi, les règlements Bruxelles I et Bruxelles II bis, qui organisent la reconnaissance et l’exécution sans contrôle préalable de la compétence du juge étranger d’une certaine catégorie de décisions rendues dans les Etats-membres, ont prévu des règles de compétence unifiées qui permettent de limiter la pratique du forum shopping et favorisent la libre circulation des décisions. A l’échelle internationale, les conventions qui organisent la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers rendus dans certaines matières prévoient expressément les cas dans lesquels le juge d’origine peut être considéré comme compétent et sa décision reconnue (voir, par exemple, la convention de La Haye du 15 avril 1958 concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires envers les enfants, celle du 1er juin 1970 concernant les divorces et les séparations de corps, ou encore celle du 1er février 1971 et son protocole additionnel sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile et commerciale).

La rigueur excessive du droit allemand

Plusieurs méthodes de contrôle de la compétence internationale du juge étranger sont envisageables. En effet, celle-ci peut être évaluée au regard des règles de compétence internationales étrangères, au regard des règles de compétence internationale directe du for saisi de la demande de reconnaissance (et qui procèderait ainsi à une bilatéralisation de ses propres règles), ou encore au regard de règles spécialement prévues à cet effet et exclusivement destinées à mesurer la compétence internationale indirecte du juge à l’origine de la décision. Si différentes méthodes ont été successivement envisagées par le juge français, le système allemand semble avoir toujours préféré la deuxième.

L’arrêt du 12 décembre 2007 illustre ainsi l’application persistante et rigoureuse, par les juges allemands, du Spiegelbildprinzip consacré à l’article 328 I Nr. 1 ZPO. Ce principe veut que les règles de compétence mises en œuvre par le juge étranger soient le reflet (traduction littérale de « Spiegelbild ») des règles de compétence internationales allemandes.

L’article 328 I Nr. 1 ZPO ne laisse aucune marge d’appréciation au juge allemand : si l’autorité étrangère à l’origine de la décision n’est pas internationalement compétente en application des règles du ZPO, sa décision ne peut en aucun cas être reconnue. Il importe peu, à cet égard, qu’elle ait été compétente en application de ses propres règles ou qu’un lien étroit l’ait amenée à trancher le litige si ces règles ou ce lien ne correspondent à aucun chef de compétence du droit international privé allemand.

A travers le contrôle de la compétence du juge étranger, le juge du for requis ne devrait pourtant pas se faire juge de l’opportunité et de la qualité des solutions appliquées par son homologue étranger en matière de compétence internationale directe. Tous les Etats sont également souverains et il n’appartient aux autorités d’aucun d’eux de se faire juge des règles de droit étrangères en partant du postulat que les siennes sont les seules acceptables. Les Etats devraient exercer avec modération leur faculté de s’opposer à la reconnaissance des décisions étrangères.

Le Spiegelbildprinzip fait parfois obstacle à la reconnaissance de décisions rendues dans des conditions parfaitement respectueuses des droits de la défense. Dans le cas présent, le demandeur n’avait pas saisi les juridictions argentines par fraude, le for requis présentait un lien étroit avec le litige et, abstraction faite de l’article 328 I Nr. 1 ZPO, le refus de reconnaissance n’aurait pas été justifié. Si les juridictions françaises, par exemple, avaient été saisies dans les mêmes conditions, elles n’auraient certainement pas rejeté la demande de reconnaissance et d’exequatur de la décision argentine.

Le contrôle de la compétence du juge étranger est une condition d’effectivité des garanties procédurales du défendeur. Pour autant, il ne devrait pas être trop strict et freiner de manière parfois injustifiée la libre circulation des décisions de justice. Les droits acquis à l’étranger ne doivent pas être systématiquement remis en cause lorsque leur titulaire franchit une frontière au seul motif que le système de conflit de juridictions du second Etat n’aurait pas permis aux juridictions du premier de se prononcer.

Les limites de la méthode française

La méthode privilégiée en droit français et qui consiste à vérifier l’existence d’un lien caractérisé avec le litige, le respect des compétences exclusives des juridictions françaises et l’absence de fraude est manifestement plus souple et plus respectueuse des souverainetés étrangères que la méthode suivie en droit allemand. Elle n’est pas pour autant exempte de toute critique, notamment au regard du principe de sécurité juridique.

En premier lieu, il peut sembler regrettable qu’aucune liste des chefs de compétence exclusive des juridictions françaises n’ait été établie. A cet égard subsiste en effet une certaine incertitude. Toutefois, de récentes évolutions montrent que la notion de compétence exclusive est entendue de manière assez restrictive. Par exemple, les articles 14 et 15 du Code civil ne sont plus à l’origine d’une compétence exclusive des juridictions françaises (arrêts Prieur, 1ère civ., 22.05.2006, et Fercométal, 1ère civ., 26.05.2007). Seuls semblent aujourd’hui de nature à fonder une compétence exclusive des juridictions françaises les critères tenant aux mesures d’exécution forcée sur le territoire national, aux immeubles situés en France et aux inscriptions sur les registres de l’autorité publique.

L’on pourrait par ailleurs craindre, dans l’appréciation de l’existence ou non d’un lien caractérisé avec le litige, un certain manque de sécurité juridique et de prévisibilité des solutions. En témoigne un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 12 octobre 2006 qui, après avoir fait l’objet d’une question préjudicielle à la CJCE, a été censuré par la Cour de cassation (CA Paris, 12.10.2006 ; 1ère civ., 16.04.2008 ; CJCE, 3ème ch., 16.07.2009, C-168/08 ; 1ère civ., 17.02.2010). Il s’agissait en l’espèce d’un divorce prononcé en Hongrie et concernant un couple de binationaux, chaque époux, hongrois, ayant acquis la nationalité française après naturalisation. Les juges du fond refusèrent de reconnaître la décision hongroise, au motif qu’aucun « lien suffisant » ne permettait de relier le litige à la Hongrie. Si les deux époux n’avaient pas été français également, la Cour d’appel de Paris aurait certainement raisonné différemment et reconnu le divorce. Cette décision, quoi qu’elle ait été censurée, est assez révélatrice du risque inhérent à la liberté dont disposent les juges français dans le contrôle de la compétence internationale du juge étranger.  

Confrontées à la même question, les juridictions allemandes auraient accepté sans difficulté de reconnaître le jugement hongrois puisque l’article 606a I (1) Nr. 1 ZPO donne compétence aux juridictions allemandes lorsque l’un des époux possède la nationalité allemande. Bilatéralisée, cette disposition aurait permis aux autorités hongroises de se prononcer sur le divorce de deux de leurs ressortissants et de voir leur décision reconnue.

Le Spiegelbildprinzip a l’avantage de garantir aux plaideurs qu’ils ne se verront pas opposer des règles plus strictes que celles auxquelles sont soumis les juges allemands eux-mêmes. Les solutions sont prévisibles et ne relèvent pas de l’appréciation souveraine des juges, ce qui permet d’assurer une meilleure sécurité juridique qu’en droit français.

Il apparaît finalement très difficile de trouver un compromis satisfaisant entre l’excès de rigueur du droit allemand et le manque de prévisibilité et le risque d’arbitraire de la solution française.

Perspectives d’évolution et compromis envisageables ?

Le Spiegelbildprinzip, qui se retrouve dans de nombreux systèmes (dont l’Argentine) n’est pas condamnable en soi, mais l’on peut regretter la rigueur dont font preuve les juridictions allemandes dans sa mise en œuvre.

L’entrée en vigueur du règlement Bruxelles I aurait pu leur permettre d’assouplir cette position. En effet, si les critères de compétence prévus par le règlement s’ajoutaient aux critères prévus pas le droit interne allemand, les cas d’ouverture de la compétence internationale du juge étranger se verraient multipliés. En l’espèce, à supposer que le règlement Bruxelles I ait été en vigueur au jour où ils se sont prononcés, les juges argentins auraient pu être considérés comme compétents sur le fondement de l’article 5 I b), qui prévoit un chef de compétence unifié en matière de contrats de fourniture de service en faveur du lieu d’exécution de la prestation. Dans la mesure où l’agent commercial devait démarcher des clients sur le sol argentin, les juridictions de cet Etat auraient été compétentes. Or, la rigueur avec laquelle est appliqué le Spiegelbildprinzip laisse croire que juges allemands se refuseront à toute extension du champ d’application du règlement Bruxelles I et ne tiendront pas compte, dans le cadre de l’application de l’article 328 I Nr. 1 ZPO, des chefs de compétence qu’il a consacrés.

Pour atténuer cette rigueur, le législateur allemand pourrait introduire une clause d’exception permettant de passer outre l’incompétence du juge étranger au regard des règles du ZPO dans certains cas. Une certaine marge d’appréciation, dont il est dépourvu aujourd’hui, permettrait au juge allemand de reconnaître certaines décisions qu’il ne peut pas reconnaître actuellement, même lorsqu’elles émanent d’un Etat qui présente un lien caractérisé avec le litige et ne font échec à aucun chef de compétence exclusive interne.

Parallèlement, il pourrait être opportun de prévoir en droit français une présomption aux termes de laquelle, si le juge étranger était compétent en vertu des règles françaises, il serait considéré comme présentant un lien suffisant avec le litige de plano, sans qu’il soit nécessaire de procéder à un contrôle plus approfondi. La compétence du juge étranger au regard des règles internes de compétence internationale suffirait à caractériser l’existence d’un lien suffisant avec l’Etat d’origine de la décision, ce qui assurerait une meilleure prévisibilité des solutions.

Bibliographie 

Ouvrages :

B. Ancel et Y. Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé, Dalloz, 5ème édition, 2006

B. Audit, Droit international privé, Economica, 5ème édition, 2008

D. Bureau et H. Muir Watt, Droit international privé /1 partie générale, PUF, 1ère édition, 2007

J. Kropholler, Internationales Privatrecht, Mohr Siebeck, 6. Auflage, 2006

P. Mayer et V. Heuzé, Droit international privé, Montchrestien, 9ème édition, 2007

Nagel und Gottwald, Internationales Zivilprozessrecht, Otto Schmidt Verlag, 6. Auflage, 2006

M.-L. Niboyet et G. de Geouffre de La Pradelle, Droit international privé, Manuel, L.G.D.J, 1ère édition, 2007

Zöller, ZPO, Kommentar, 27. Auflage, 2009 ; Rn. 16, § 328, von Geimer bearbeitet

Commentaire d’arrêt :

D. P. Fernandez Arroyo et J. P. Schmidt, IPRax 2009, p. 499, „Das Spiegelbildprinzip und der internationale Gerichtsstand des Erfüllungsortes“

Notes :

C. Schärtl, IPRax 2006, p. 438, „ Bezieht sich das „Spiegelbildprinzip“ des § 328 I Nr. 1 ZPO auch auf die Zuständigkeitsvorschriften der EuGVO ?“

F.-X. Train, Journal du droit international (Clunet) n°4, oct. 2007, comm. 19

Textes :

Article 328 I Nr. 1 de la Zivilprozessordnung (Code de procédure civile allemand)

Convention de La Haye du 15 avril 1958 concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires envers les enfants

Convention de La Haye du 1er juin 1970 concernant la reconnaissance des divorces et des séparations de corps

Convention de La Haye du 1er février 1971 concernant la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile et commerciale et son protocole additionnel

Règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit « Bruxelles I »

Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 concernant la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit « Bruxelles II bis »