Coopération judiciaire entre droit allemand, français et communautaire par Charlotte Masson

1) Les droits acquis (wohlerworbene Rechte)

Les droits subjectifs nés à l’étranger, même sans qu’aucun jugement ne les ait formellement consacrés, ne peuvent être remis en cause chaque fois que leur titulaire franchit une frontière. La nécessité d’assurer aux situations juridiques plurilocalisées une certaine permanence est à l’origine de la théorie des droits acquis. Celle-ci, destinée à protéger les attentes légitimes des particuliers (1), suppose que les droits aient été acquis régulièrement et sans fraude – cette condition de régularité est explicite dans la terminologie employée en allemand (« wohl »).

En droit international privé français, la théorie des droits acquis se manifeste essentiellement au stade de la reconnaissance à travers le jeu atténué de l’ordre public international, tel que défini par l’arrêt Rivière (2). Une protection similaire existe en droit allemand dans la mesure où l’intervention de l’ordre public est subordonnée à l’existence de liens suffisants avec le for (Inlandsbeziehung) (3). Ainsi, une situation qui n’aurait pu être valablement constituée dans l’ordre juridique du for (ce serait le cas, par exemple, d’une union polygamique, contraire aux ordres publics aussi bien français qu’allemand) peut se voir reconnaître certains effets lorsqu’elle a régulièrement été constituée à l’étranger et qu’aucun lien étroit avec le for n’est caractérisé (4).

Dans l’ordre juridique communautaire, la théorie des droits acquis prend une dimension particulière et semble échapper aux Etats-membres, jusqu’alors seuls juges de l’opportunité de sa mise en œuvre : pour garantir la libre circulation des personnes, il semble que les Etats aient désormais l’obligation de ne pas porter atteinte aux droits acquis dans d’autres Etats-membres, même par leurs propres ressortissants. L’Allemagne a pu en faire l’expérience à l’occasion de l’affaire Grünkin-Paul (5). En revanche, les Etats restent libres de choisir les mécanismes par lesquels ils entendent assurer la protection des droits acquis. Dès lors qu’un degré de protection satisfaisant est garanti par chaque Etat membre, les spécificités nationales peuvent donc subsister et la théorie des droits acquis continuer de se manifester sous différentes formes.

2) La reconnaissance (Anerkennung)

La reconnaissance permet de conférer à un acte émanant d’une autorité étrangère – juridictionnelle ou non – l’autorité négative de la chose jugée, empêchant ainsi que le même litige soit élevé devant les juridictions du for, ainsi qu’une efficacité substantielle, c'est-à-dire que l’état de droit tel qu’il résulte de la décision étrangère sera tenu pour acquis. Ces effets sont reconnus de plano, c’est-à-dire dès le prononcé de l’acte par l’autorité étrangère et sans qu’aucune procédure soit nécessaire (6). Le juge du for n’exercera un contrôle qu’a posteriori, en cas de contestation par l’une des parties (pouvant intervenir à titre principal ou incident). En revanche, s’il s’agit de lui faire produire des effets exécutoires, une procédure spécifique, dite d’exequatur, doit être mise en œuvre au préalable. Mises à part quelques exceptions dans le cadre du droit communautaire, les effets exécutoires des jugements étrangers ne sont jamais reconnus de plein droit.

En droit internationaux privés français et allemand, les conditions de droit commun relatives à la reconnaissance des décisions prononcées à l’étranger n’ont plus qu’une vocation subsidiaire, dans la mesure où elles ne jouent que si aucun instrument communautaire ou international n’est applicable. En droit français, les conditions de la reconnaissance ont été posées par la jurisprudence et sont aujourd’hui au nombre de trois (7). Le juge français procède à un contrôle de la compétence indirecte de l’autorité étrangère, qui sera admise dès lors qu’il présente un lien suffisant avec la situation en cause et qu’aucune compétence exclusive des juridictions françaises n’a été méconnue. Il s’assure ensuite que l’acte étranger n’est contraire ni à l’ordre public de fond ni à l’ordre public procédural et, enfin, vérifie l’absence de fraude à la loi. La Cour de cassation n’a renoncé au contrôle de la compétence de la loi appliquée au regard des règles de conflit françaises qu’en 2007 (8).

En droit allemand, les règles de reconnaissance des décisions étrangères se trouvent à l’article 328 ZPO (9). En vertu de l’article 328 I Nr.1 et à la différence de la solution retenue en droit français, la compétence du juge étranger est examinée au regard des règles de compétences allemandes (Spiegelbildtheorie) et il importe peu que celui-ci ait été compétent au regard de ses propres règles. La compatibilité de la solution retenue avec l’ordre public et le noyau dur des droits de la défense est ensuite examinée et le juge s’assure qu’aucune autre décision – antérieure uniquement – ne fait obstacle à la reconnaissance. Enfin, l’article 328 I Nr.5 pose une condition de réciprocité : ne doivent être reconnues que les décisions émanant d’Etats dans les lesquels la reconnaissance des décisions allemandes ne pose pas de difficulté sérieuse. Cette condition, critiquable de prime abord, connaît certaines exceptions (§ 328 II), est appréciée de manière relativement souple par la jurisprudence et ne joue naturellement plus vis-à-vis des Etats-membres lorsque l’acte en cause relève du champ d’application d’un instrument communautaire.

3) L'exécution (Vollstreckung)

L’exécution des décisions étrangères apparaît comme le prolongement de leur reconnaissance. En effet, de nombreuses décisions verraient leur efficacité réduite à néant si, après avoir été reconnues par l’Etat sur lequel se trouvent les biens du débiteur, elles ne pouvaient y être exécutées. Pour qu’un jugement étranger soit exécuté sur le territoire français ou allemand, il doit y avoir reçu force exécutoire, ce qui suppose qu’une procédure spécifique, dite d’exequatur, ait été suivie au préalable. Si la formule exécutoire n’est pas apposée sur le jugement par les autorités de l’Etat sur le territoire duquel l’exécution est sollicitée, aucune mesure coercitive ne pourra être ordonnée, ni sur les personnes ni sur les biens, et il ne pourra être fait appel au concours de la force publique. Dans le cadre communautaire, l’exécution sur le territoire d’un Etat d’une décision rendue par un autre Etat-membre reste subordonnée à une procédure préalable d’exequatur mais ce principe a été tempéré par la création du titre exécutoire européen auquel le règlement 805/2004 a conféré un caractère immédiatement exécutoire sur l’ensemble de l’espace communautaire.

En droit international privé français comme en droit international privé allemand, l’exécution est soumise aux mêmes conditions que la reconnaissance. L’article 722 ZPO précise d’ailleurs que la reconnaissance est un préalable nécessaire à l’exécution. En outre, la décision dont l’exécution est demandée doit avoir un caractère exécutoire à l’étranger, ce qui permet de s’assurer que la décision, une fois exécutée, ne sera pas remise en cause par les juridictions étrangères. Cette condition commune aux ordres juridiques français et allemand se retrouve en droit communautaire.

4) L'application du droit étranger (Anwendung fremdes Rechts)

Pour le juge français comme pour le juge allemand, la mise en œuvre de la règle de conflit et, par conséquent, l’application du droit étranger ne sont pas facultatives. Les règles de conflit de lois sont des règles de droit qui s’imposent à lui, qu’elles soient de source nationale, communautaire ou internationale. En droit international privé français, le juge est tenu d’appliquer d’office les règles de conflit lorsque le litige relève d’une matière indisponible alors qu’en matière de droits disponibles, il n’est tenu de dérouler la règle de conflit que si les parties l’ont invoquée (10). Cette distinction ne se retrouve pas en droit allemand puisque l’article 293 ZPO formule de manière très générale l’obligation pour le juge d’appliquer d’office la règle de conflit et le droit qu’elle désigne.

Dans les systèmes de droit international privé français et allemand, la question du contenu du droit étranger est considérée comme une question de fait et non de droit, ce qui emporte deux conséquences. L’adage iuris novit curia ne joue pas et il faut donc rapporter la preuve du contenu du droit étranger. Selon la Cour de cassation, cette preuve peut être faite par tout moyen et doit être établie par le juge avec le concours des parties (11). En droit allemand, la preuve doit d’abord être rapportée par les parties mais s’il estime insuffisants les éléments qui lui sont présentés, le juge est expressément invité à effectuer des recherches complémentaires (12). Par ailleurs, l’assimilation du droit étranger à un simple fait exclut toute révision en appel, sous réserve de dénaturation (13).

Le juge peut rencontrer certaines difficultés dans l’application du droit étranger, en cas d’impossibilité d’en déterminer le contenu, dans l’hypothèse d’un conflit de normes ou en cas de contrariété à l’ordre public. Sa marge d’appréciation et d’interprétation est alors strictement encadrée et, en droit français comme en droit allemand, il doit revenir à l’application de la loi du for dans sa vocation subsidiaire s’il lui est impossible de dégager une solution cohérente, conforme à l’esprit de la loi et de la jurisprudence étrangères et compatible avec ses propres exigences.

Dans le cadre de la construction européenne, les difficultés liées à l’application par le juge du droit d’un autre Etat membre devraient s’atténuer. Le rapprochement des législations par l’harmonisation, voire l’uniformisation, de nombreux domaines permet une meilleure compréhension du droit désigné par la règle de conflit. Par ailleurs, il est à l’origine d’une plus grande convergence des différentes conceptions de l’ordre public international qui pourrait aboutir, à terme, à l’émergence d’un ordre public international communautaire et à la disparition des cas dans lesquels l’application du droit d’un Etat membre peut être écartée au nom de l’ordre public international d’un autre Etat membre.

Quels sont les rapports entretenus, selon vous, entre coopération et liberté de circulation ?

La coopération judiciaire et administrative entre Etats membres de l’Union européenne garantit une meilleure effectivité des libertés de circulation et peut être considérée comme une condition indispensable à leur réalisation. La coopération peut être envisagée comme un instrument au service de la libre circulation, ce qui explique que lorsque leur refus de coopérer porte une atteinte injustifiée à l’une des grandes libertés de circulation, les Etats s’exposent à la censure de la Cour de Luxembourg (14).

En matière de libre circulation des personnes, la suppression des contrôles aux frontières internes, prévue par la Convention d’application des accords de Schengen, devait nécessairement s’accompagner d’un renforcement des contrôles aux frontières externes et d’une étroite coopération dans leur mise en œuvre. Désormais, il est possible de passer d’un Etat-membre à l’autre sur simple présentation d’une pièce d’identité et sans qu’aucun visa ou autre titre de séjour ne puisse être exigé. Mais ce gain d’effectivité apporté à la libre circulation des personnes par une coopération de plus en plus étroite entre les Etats-membres ne profite qu’aux traditionnels bénéficiaires de la liberté de circulation, c'est-à-dire aux citoyens européens et aux personnes bénéficiant des dispositions de la directive 2004/38 relative au regroupement familial. En effet, la coopération est à l’origine d’une multiplication des entraves pour les personnes entrées irrégulièrement sur le territoire communautaire, les demandeurs d’asile, etc. A travers le traitement informatisé des données les concernant (système d’information Schengen, Eurodac, système européen d’identification des visas, etc.), les Etats-membres mettent en commun leurs informations, ce qui leur permet de lutter plus efficacement contre l’immigration. Mais sans ce renforcement des mécanismes de coopération, la liberté de circulation des personnes ne serait pas, pour ses bénéficiaires, pleinement effective.

La coopération judiciaire permet par ailleurs d’assurer, à travers le principe de reconnaissance mutuelle, la libre circulation des décisions (judiciaires, administratives, etc.), qui elle-même apparaît comme un facteur de réalisation des libertés de circulations. Grâce à la multiplication des instruments communautaires (règlements Bruxelles I et Bruxelles II bis notamment) et conventionnels, les décisions rendues aussi bien en matière pénale que civile ou commerciale sont presque systématiquement reconnues de plein droit et leur exécution peut être sollicitée sur le territoire d’un autre Etat-membre sans difficulté majeure. Cette garantie que les décisions rendues dans un Etat pourront être exécutées dans un autre Etat est un gage de sécurité pour les créanciers, dans la mesure où le recouvrement de leurs créances est facilité par la possibilité de faire ordonner, par exemple, des mesures coercitives dans l’Etat de résidence du débiteur (15). En ce qui concerne les consommateurs, les règles de conflit de lois et de juridictions mises en place par les instruments communautaires tels que les règlements Rome I ou Bruxelles I prévoient un système assez protecteur, qui pourrait lever certaines réticences et les inciter à contracter davantage avec des vendeurs ou prestataires de services établis à l’étranger. La coopération permet donc, en rassurant les créanciers et les consommateurs, de multiplier les échanges intracommunautaires et de renforcer la libre circulation des personnes, biens, services et capitaux.

Les exigences liées à la libre circulation poussent les Etats vers une coopération de plus en plus étroite et justifient parfois une intervention des institutions communautaires au titre de l’ancien article 65 du TCE, devenu article 81 du TFUE. Ainsi, si une coopération judiciaire d’initiative essentiellement intergouvernementale n’apparaît pas en mesure de réaliser pleinement les objectifs du traité, une intervention communautaire peut s’y substituer. C’est au nom d’une meilleure effectivité de la libre circulation des personnes que sont intervenues les institutions européennes en matière de divorce avec le règlement Bruxelles II bis, alors qu’aucune compétence n’est reconnue à la Communauté en matière de droit de la famille. Dans ce domaine pour lequel la Communauté n’a aucune compétence, seule une coopération judiciaire à l’initiative des Etats aurait du être envisagée mais les impératifs liés à la libre circulation l’ont emporté sur les règles de répartition des compétences en matière de coopération judiciaire.

Quels sont les rapports entretenus, selon vous, entre coopération et garanties procédurales ?

Aussi bien en matière civile et commerciale qu’en matière pénale, la coopération tend vers une meilleure circulation de l’information, des décisions rendues, des éléments de preuve (16) et permet la mise en œuvre de commissions rogatoires dans d’autres Etats. Cela participe d’une bonne administration de la justice et devrait renforcer la protection des garanties procédurales. Par ailleurs, la coopération permet, à travers le principe de reconnaissance mutuelle, d’éviter que deux jugements contradictoires soient rendus dans deux Etats différents et garantit le respect du principe non bis in idem (17) en matière pénale. Enfin, l’uniformisation réalisée en matière de règles de conflit de lois et de juridictions dans de nombreux domaines du droit privé est un gage de sécurité juridique et permet de lutter – même si elle ne l’éradique pas totalement - contre le forum shopping. Cela devrait renforcer le respect des droits de la défense puisque le défendeur (à plus forte raison lorsqu’il s’agit d’une partie faible) ne devrait plus pouvoir être attrait devant des juridictions éloignées de son domicile et se voir opposer une loi sans lien caractérisé avec le litige.

Mais la coopération, lorsqu’elle tend à assurer une reconnaissance presque automatique des décisions prononcées à l’étranger, pourrait laisser craindre un affaiblissement de la protection des garanties procédurales et apparaître comme une menace pour les droits du procès équitable. Le titre exécutoire européen a ainsi pu faire l’objet de certaines critiques, dans la mesure où la procédure mise en place supprime l’exequatur. Or, c’est au stade de l’exequatur que la conformité d’un jugement avec l’ordre public procédural de l’Etat dans lequel l’exécution est sollicitée peut être contrôlée. En effet, lorsqu’une décision a été rendue au terme d’une procédure peu respectueuse des règles du procès équitable, les exigences liées à la coopération judiciaire n’empêchent pas l’Etat requis de s’opposer à la reconnaissance et, le cas échéant, à l’exécution du jugement. Ainsi, le défaut de communication de l’assignation dans des conditions loyales, l’impossibilité pour le défendeur de faire valoir ses arguments, son défaut de comparution, le manque d’informations concernant les voies de recours, la partialité de l’un des membres de la formation de jugement, le recours à l’injonction anti-suit, etc. sont autant de raisons valables pour l’Etat de s’opposer à la reconnaissance d’un jugement étranger. La CJCE l’a notamment admis en 2000 à propos des aspects civils de l’affaire Krombach contre Bamberski : elle a fait application de l’article 27-1° de la Convention de Bruxelles (18) et s’est référée à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ainsi qu’à la jurisprudence de la CEDH pour valider le refus de reconnaissance par l’Allemagne d’une condamnation par contumace prononcée en France (19). Le titre exécutoire européen n’a pour l’instant qu’un champ d’application limité, mais si l’objectif ultime de la coopération judiciaire devait être la disparition généralisée de l’exequatur, les garanties procédurales seraient menacées (20). Un autre domaine dans lequel la coopération pourrait constituer une menace pour les garanties procédurales serait la procédure d’extradition. En effet, celle-ci a été considérablement simplifiée avec le mandat d’arrêt européen et l’on pourrait craindre que soient extradées de manière presque automatique des personnes condamnées au terme d’une procédure non équitable.

Aussi longtemps que les niveaux de protection des droits de la défense de l’Etat dont émane la décision et de celui dans lequel la reconnaissance est sollicitée sont équivalents (en droit et en fait), la coopération n’a aucun impact négatif sur les garanties procédurales (21). Mais les exigences liées au principe de reconnaissance mutuelle doivent s’effacer dès lors qu’apparaissent des écarts significatifs entre les différents niveaux de protection et un contrôle réel de la conformité de la décision étrangère avec le noyau dur des droits de la défense du for doit pouvoir être opéré.

Notes

(1) Voir G. de Geouffre de La Pradelle et M.-L. Niboyet, Droit international privé, 2008, 107., et P. H. Neuhaus – qui rattache la théorie des droits acquis à la notion de Vertrauensschutz (protection des personnes de bonne foi), Die Grundbegriffe des internationalen Privatrechts, Mohr Siebeck, 2. Auflage, 1976, § 21, I, 2, d.).

(2) Cass. civ., 17 avril 1953. « La réaction à l’encontre d’une disposition contraire à l’ordre public international n’est pas la même suivant qu’elle fait obstacle à l’acquisition d’un droit en France ou suivant qu’il s’agit de laisser produire en France les effets d’une droit acquis sans fraude à l’étranger ».

(3) BGHZ, 118, 312

(4) Exemple en matière de mariage polygamique : Bendeddouche, Civ. 1ère, 3 janvier 1980

(5) CJCE, Grande chambre, 14 octobre 2008, aff. C-353/06 : Un enfant né au Danemark de parents allemands s’était vu attribuer, conformément à la législation danoise, un nom double que les autorités allemandes ont refusé de reconnaître. Rappelant que les règles de droit international privé des Etats membres doivent être conformes aux libertés de circulation, la CJCE a condamné ce refus.

(6) Article 328 ZPO ; jurisprudence De Wrede, civ., 9 mai 1900 (voir cependant, en droit français, les hésitations subsistantes quant à la possibilité d’étendre la reconnaissance de plano aux actes patrimoniaux déclaratifs de droits) ; article 33.1 du règlement Bruxelles I et article 21.1 du règlement Bruxelles II bis.

(7) Voir, notamment, les arrêts Munzer (civ. 1ère, 7 janvier 1964), Simitch (civ. 1ère, 6 février 1985) et Cornelissen (civ. 1ère, 20 février 2007)

(8) Cornelissen, civ. 1ère, 20 février 2007

(9) Zivilprozessordnung : code de procédure civile allemand

(10) Mutuelle du Mans et Belaïd, civ. 1ère, 26 mai 1999 revoir abréviations et idem ci-dessous

(11) Aubin et Itraco, civ. 1ère, et com., 28 juin 2005; solution récemment confirmée par Funk contre Allianz, civ. 1ère , 11 février 2009

(12) § 293 ZPO

(13) Montefiore, civ. 1ère, 21 novembre 1961 ; Africatours, civ. 1ère, 1er juillet 1997 ; BGHZ 27, 45 50 f, BGH NJW 1988, 647-648

(14) Voir, par exemple, pour un refus de reconnaissance du nom acquis à l’étranger portant atteinte à la libre circulation des personnes, les arrêts Garcia-Avello (CJCE, 2 octobre 2003) et Grünkin-Paul (CJCE, 14 octobre 2008)

(15) Voir, notamment, le titre exécutoire européen mis en place par le règlement 805/2004

(16) Voir notamment en matière pénale la récente décision-cadre du Conseil relative au mandat européen d’obtention de preuves visant à recueillir des objets, des documents et des données en vue de leur utilisation dans le cadre de procédures pénales, qui doit être transposée d’ici janvier 2011 (n° 2008/978/JAI, 18 décembre 2008).

(17) Affirmé à l’article 54 de la Convention d’application des accords de Schengen

(18) Voir aujourd’hui à l’article 34 du règlement Bruxelles I

(19) Dieter Krombach contre André Bamberski, CJCE, 28 mars 2000, affaire C-7/98

(20) Voir notamment le programme de Stockholm présenté par la Commission et fixant les grandes orientations de l’Union européenne en matière de justice, de liberté et de sécurité pour les années 2010-2014 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0262:FIN:..., point 3.1. de la résolution).

(21) Dans le cadre du Conseil de l’Europe, un standard minimum de protection a été atteint, notamment à travers l’article 6 §1 de la CESDH, mais les conditions de protection des garanties procédurales ne sont pas pour autant homogènes

Bibliographie

Sources françaises :

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D. Bureau et H. Muir Watt, Droit international privé /1 partie générale, PUF, 2007

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J.-S. Bergé et S. Robin-Olivier, Introduction au droit européen, PUF, 1ère édition, 2008

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M.-L. Niboyet et G. de Geouffre de La Pradelle, Droit international privé, Manuel, L.G.D.J, 2007

Sources allemandes :

R. Geimer, Internationales Zivilprozessrecht, Verlag Dr. Otto Schmidt, 6. Auflage, 2009

R. Hüßtege, Internationales Privatrecht, einschließlich Grundzüge des internationales Verfahrensrechts, C.H. Beck München, 4. Auflage, 2005

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