Conflit de lois et contrat de distribution : le juge français contredit par le Règlement « Rome I », le juge allemand conforté, par Romuald Di Noto
Depuis l’arrêt Optelec (2001), la jurisprudence française considère, pour l’application de l’article 4 de la Convention de Rome au contrat de distribution, que la « prestation caractéristique » au sens du paragraphe 2 de cet article est celle du fournisseur, ce qui entraîne l’application de la loi du lieu de la résidence habituelle de celui-ci. A l’inverse, la jurisprudence allemande s’est très tôt prononcée en faveur de la prestation du distributeur. Le Règlement « Rome I » vient mettre un terme à ces divergences de jurisprudence en disposant, dans son article 4.1 f), qu’à défaut de choix de loi, « le contrat de distribution est régi par la loi du pays dans lequel le distributeur a sa résidence habituelle ».
Les contradictions absolues entre le droit national et le droit communautaire sont assez peu fréquentes pour être soulignées lorsqu’elles se produisent. Une telle contradiction aura lieu sur la question de la loi applicable au contrat de distribution entre la jurisprudence française et le droit communautaire lors de l’entrée en vigueur, le 17 décembre 2009, du Règlement n°593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (« Rome I »), qui procède à une communautarisation et à une rénovation de la Convention de Rome du 19 juin 1980. Cette convention à caractère universel, dont l’objectif est d’unifier les règles de conflit de lois en matière contractuelle au sein de la Communauté puis de l’Union européennes(B. Audit, Droit international privé, Economica, 5e édition, 2008, n°815), s’applique à l’ensemble des contrats conclus après le 1er avril 1991 (hormis ceux qu’elle exclut expressément de son champ d’application et ceux entrant dans le champ d’application d’une convention spéciale). Son article 3.1 donne aux cocontractants la possibilité de choisir la loi applicable à leur contrat. En l’absence de clause d’electio juris, l’article 4.1 prévoit le rattachement du contrat au pays avec lequel celui-ci entretient « les liens les plus étroits ». Dans la foulée, l’article 4.2 pose une présomption simple selon laquelle « il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou, s’il s’agit d’une (…) personne morale, son administration centrale ». La prestation caractéristique est celle qui caractérise l’opération « par sa fonction économique », c’est à dire, le plus souvent, celle qui ne consiste pas au paiement d’une somme d’argent (B. Audit, op. cit., n°177).
Cette règle a vocation à s’appliquer au contrat de distribution, qui est un contrat-cadre, dans le cadre duquel des obligations diverses pèsent sur chacune des parties : en effet, le fournisseur (ou concédant) s’engage à assurer l’approvisionnement du distributeur pendant une durée déterminée via la conclusion de contrats d’application (ou d’exécution), tandis qu’il incombe principalement au distributeur (ou concessionnaire) de procéder à la commercialisation des produits sur le territoire concerné. L’équilibre des prestations et la diversité des contrats de distribution inhérente à la liberté contractuelle (concession exclusive, distribution agréée…) entraînent des difficultés de formulation d’une règle générale concernant la « prestation caractéristique », qui serait valable pour l’ensemble des contrats de distribution (Rec. Dalloz 2002, p. 1397, obs. de B. Audit sous arrêt Optelec). Dans ces conditions, quelle est la loi applicable au contrat de distribution ?
Si de fortes disparités de jurisprudence peuvent actuellement être constatées en Europe et plus particulièrement entre les juges français et allemand, lors de l’application de l’article 4 de la Convention de Rome (I), le Règlement « Rome I » vient mettre un terme à celles-ci en imposant une solution uniforme consistant en l’application de la loi du lieu de résidence du distributeur (II).
- UNE APPLICATION NON UNIFORME DE LA CONVENTION DE ROME AUX CONTRATS DE DISTRIBUTION.
Très rapidement, la jurisprudence allemande a su parvenir à une certaine stabilité, en décidant dès 1992, à l’occasion de la première application de l’art. 28 EGBGB (entré en vigueur le 1er septembre 1986 et « transposant » l’article 4 de la Convention de Rome en droit interne) à un contrat de distribution, que « l’interprétation du contrat conduit à constater que la prestation contractuelle caractéristique incombe au distributeur allemand, et par conséquent, le droit allemand est applicable au contrat ». Le tribunal régional supérieur de Koblenz considère, au soutien de sa décision, que la commercialisation des marchandises, qui est une obligation indépendante des obligations de fourniture des marchandises et de paiement du prix, « imprègne le contrat et lui confère sa structure » (OLG Koblenz, 16 janvier 1992, Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrecht 1994, S. 46/47, obs. A. Schurig). De prime abord, la formulation du principal « attendu » de cette décision peut laisser penser que l’identification de la prestation caractéristique relève en premier lieu d’une interprétation du contrat au cas par cas, ce qui aurait eu pour conséquence fâcheuse d’introduire une insécurité juridique certaine dans l’application de l’article 4. Différentes décisions ultérieures viennent cependant démentir cette impression en stabilisant cette jurisprudence sans se référer à une quelconque démarche casuistique d’interprétation du contrat, de telle façon que le juge allemand considère systématiquement que la prestation caractéristique est celle du distributeur, ce qui conduit à l’application de la loi du lieu de résidence de celui-ci (OLG Düsseldorf, 4 juin 1993 ; OLG Düsseldorf, 11 juillet 1996 ; OLG Hamm, 5 novembre 1997 ; OLG Stuttgart, 7 août 1998). Cette jurisprudence correspond à la position quasi-unanime de la doctrine allemande, qui insiste sur le fait que ce rattachement garantit une certaine unité législative lorsque l’activité du distributeur se développe sur le territoire de plusieurs États(Reithmann/Martiny/Häuslschimdt, Internationales Vertragsrecht : Das Internationale Privatrecht der Schuldverträge, Otto Schmidt Verlag, 6. Auflage (2004), Rn. 2052 ; Schütze/Weipert, Münchener Vertragshandbuch, Verlag C.H Beck, 5 Auflage (2007) S. 31). Cette règle est également applicable lorsque l’activité de distribution est exercée uniquement dans un État qui n’est pas l’État de résidence du distributeur, avec la justification selon laquelle, dans un tel cas, le lieu à partir duquel celui-ci dirige les opérations de distribution sera son lieu de résidence(Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, Kommentar zum Handelsgesetzbuch, (Anhang Handelsvertreter-, und Vertragshändlerverträge im Internationalen Privatrecht), Vahlen Franz GmbH Verlag, 2. Auflage (2008), Rn. 52).
L’évolution de la jurisprudence française présente une plus grande complexité et appelle davantage de développements : antérieurement à 2001, le juge français procédait à la détermination de la loi applicable au contrat de distribution par la technique du rattachement au lieu d’exécution de l’ « obligation principale », ce qui conduisait à l’application de la loi du lieu où le concessionnaire exerçait son activité de distribution (Civ. 1ère, 8 février 2000). L’accent était donc clairement mis par la Cour de cassation sur l’obligation du concessionnaire de distribuer sur un territoire déterminé les produits que le fournisseur lui avait vendus (Rec. Dalloz 2002, p. 1397, obs. B. Audit sous arrêt Optelec).
C’est à l’occasion de la première application de la Convention de Rome au contrat de distribution par la Cour de cassation que cette dernière a procédé au revirement de jurisprudence de l’arrêt Optelec (Civ. 1ère, 15 mai 2001), en considérant que la « prestation caractéristique » au sens de l’article 4.2 est « la fourniture du produit ». Cette dernière étant une obligation du fournisseur, cette position conduit à appliquer la loi du lieu de la résidence habituelle ou du principal établissement de celui-ci, solution radicalement opposée à la ligne jurisprudentielle antérieure. Ce changement de cap a suscité un grand étonnement chez certains auteurs, selon lesquels l’entrée en vigueur de la Convention de Rome permettait le maintien de la jurisprudence traditionnelle localisant le contrat sur le territoire du distributeur (Rec. Dalloz 2002, p. 198, obs. C. Diloy sous arrêt Optelec). Selon M. Bureau, cette jurisprudence doit cependant être examinée à l’aune du changement de méthode auquel incite la Convention de Rome dans le processus de détermination de la loi applicable : alors que la jurisprudence antérieure adoptait la méthode du faisceau d’indices pour, de façon quasi-systématique, se rabattre sur le lieu d’exécution de « l’obligation principale », les dispositions de l’article 4.2 de la Convention de Rome contraignent le juge à identifier « une prestation caractéristique »(Revue des contrats, 1er juillet 2004, n°3, p. 770, obs. D. Bureau et Rec. Dalloz 2002, p. 198, obs. C. Diloy). On éprouve cependant quelques difficultés à comprendre en quoi ces changements de méthode et de terminologie s’opposaient à considérer que la prestation du distributeur fût « caractéristique », d’autant plus que les notions d’ « obligation principale » et de « prestation caractéristique » recouvrent approximativement la même idée, bien qu’exprimée différemment.
Cette position de la première chambre civile a été confirmée par l’arrêt Amman-Yanmar (Civ. 1ère, 25 novembre 2003), selon lequel « pour un contrat de distribution, la fourniture du produit est la prestation caractéristique ». La Cour de cassation y évoque cependant la possible application de la clause d’exception de l’article 4.5, tout en se gardant d’indiquer précisément quels sont les « éléments suffisants » pouvant mener à l’application de cette clause et donc, éventuellement, à la désignation de la loi du lieu de résidence du distributeur (Rec. Dalloz 2004, p. 494, obs. H. Kenfack sous arrêt Ammann-Yamnar). A la suite de cet arrêt, nous pouvons souligner que la position selon laquelle la fourniture des produits est la prestation caractéristique semble reposer sur une analyse faussée du contrat de distribution, car celui-ci ne comporte pas en lui-même une obligation de donner mais exclusivement des obligations de faire de la part des cocontractants (passer des commandes, honorer celles-ci, obligation d’exclusivité ou d’assistance), les obligations de livrer les produits et de payer le prix émanant, quant à elles, des contrats d’exécution.
Cet élément semble avoir été pris en compte (volontairement ou non) par l’arrêt Waeco (Civ. 1ère 23 janvier 2007). Ignorant le futur règlement « Rome I », cet arrêt a été l’occasion pour la première chambre civile de faire sensiblement évoluer sa jurisprudence en considérant que la prestation caractéristique du contrat de distribution, si elle incombe toujours au fournisseur, consiste pour lui à « assurer l’exclusivité de la distribution des produits », qui est une obligation de s’abstenir de fournir ceux-ci à un autre distributeur sur le territoire concerné (Rec. Dalloz 2007, p. 1575, obs. H. Kenfack sous arrêt Waeco). Le raisonnement de l’arrêt Fascom sera identique (Civ. 1ère, 16 avril 2008). Force est de constater que ces décisions présentent une faiblesse majeure : elles ne sont pas à même d’appréhender les contrats de distribution ne comportant pas d’obligation d’exclusivité, ou prévoyant une exclusivité réciproque(JCP G 2007, II, n°10074, obs. de T. Azzi sous arrêt Waeco), ce qui peut expliquer la surprenante et délicate casuistique, qui se manifeste par un « resserrement autour du contrat litigieux »(Revue des contrats, 01 avril 2008 n°2, p. 515, obs. P. Deumier sous l’arrêt Thai Kitchen), à laquelle s’adonne la première chambre civile dans l’arrêt Thai Kitchen pour revenir, de manière éphèmère, au critère de la fourniture du produit (Civ. 1ère, 26 septembre 2007). En outre, si ces arrêts prennent davantage en considération les particularités du contrat-cadre de distribution, ils n’ont aucune incidence pratique sur l’issue du conflit de lois puisque la loi désignée est toujours celle du lieu de résidence du fournisseur.
Cette interprétation de l’article 4.2 de la Convention de Rome présente néanmoins l’avantage de la sécurité juridique, par une solution générale qui n’exige pas d’examiner les détails de chaque contrat afin de tenir compte de ses particularités (ce qui évite l’insécurité à laquelle aurait donné lieu l’application systématique du principe de proximité par le biais de la clause d’exception de l’article 4.5). Aussi, cette jurisprudence permet une unité législative entre la loi applicable au contrat-cadre de distribution et celle qui le sera aux futurs contrats d’application, ces derniers étant soumis à la loi du fournisseur en vertu de la Convention de la Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable à la vente à caractère international d’objets mobiliers corporels. Elle procure également une certaine commodité au fournisseur, « initiateur et organisateur du réseau », par une identité de loi applicable aux contrats-cadre qu’il conclut avec ses différents distributeurs (RTD Com. 2002, p. 966, obs. B. Bouloc sous arrêt Optelec).
La situation actuelle est donc assez délicate : nous avons en effet affaire, dans le domaine éminemment international des contrats de distribution, à des interprétations divergentes, par les juridictions des États membres, d’une convention censée uniformiser les règles de conflit de lois en matière contractuelle au sein de l’UE. A défaut d’une intervention de la CJCE, il nous faudra attendre le 17 décembre 2009 pour assister à une unification des solutions apportées à cette question, unification que nous espérons totale, afin que ce nouvel instrument communautaire participe pleinement à la construction de l’espace de justice, de liberté et de sécurité (juridique) européen.
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LA SOLUTION DU REGLEMENT « ROME I » : LE PRINCIPE DE L’APPLICATION DE LA LOI DU PAYS DE LA RESIDENCE HABITUELLE DU DISTRIBUTEUR.
Adopté le 17 juin 2008, le Règlement n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, entrera en vigueur le 17 décembre 2009. A compter de cette date, il remplacera la Convention de Rome. Ce nouveau règlement communautaire promeut un changement radical de méthode : en effet, dans l’hypothèse où les parties n’ont pas procédé à un choix de loi en application de l’article 3, une nouvelle méthode de détermination de la loi applicable est prévue. La technique consistant à rechercher les liens les plus étroits par l’identification de la prestation caractéristique n’est désormais envisagée qu’à titre subsidiaire (art. 4.2) pour laisser la place à une énumération de plusieurs contrats nommés. Un « rattachement fixe prédéterminé » est prévu pour chacun d’entre eux à l’article 4.1(T. Azzi, « La loi applicable à défaut de choix selon les articles 4 et 5 du Règlement Rome I », Rec. Dalloz 2008, p. 2169). Ainsi, concernant le contrat de distribution, à défaut de clause d’electio juris, celui-ci « est régi par la loi du pays dans lequel le distributeur a sa résidence habituelle » (art. 4.1 f)).
Se rangeant aux côtés de la doctrine majoritaire en Europe, le Règlement se prononce ainsi clairement en faveur de l’interprétation des tribunaux allemands, autrichiens et néerlandais et prend à revers les jurisprudences française et italienne, tout en réduisant de façon significative le rôle joué par la détermination de la « prestation caractéristique » et les difficultés que celle-ci provoquait (M.-E. Ancel, « Les contrats de distribution et la nouvelle donne du Règlement Rome I » Rev. crit. de DIP, 2008, p. 560).Pour justifier ce choix, la Commission se réfère, dans sa proposition en date du 15 décembre 2005, à la prétendue situation d’infériorité du distributeur(COM(2005), 650 final (JOUE 22.3.2006 C 70/6), exposé des motifs, présentation de l’article 4). Soulignons toutefois que les auteurs sont loin d’être unanimes concernant cette conception du distributeur en tant que « partie faible », appellation plutôt réservée aux travailleurs et aux consommateurs (v. en particulier : T. Azzi, JCP G 2007, II, n°10074, obs. sous l’arrêt Waeco ; P. Lagarde, « Remarques sur la proposition de Règlement de la Commission Européenne sur la loi applicable aux obligations contractuelles », Rev. crit. de DIP, 2006, p. 331).
Cette nouvelle solution présente l’avantage de créer une unité législative entre le contrat-cadre de distribution et les contrats que le distributeur sera amené à conclure avec ses clients dans l’exercice de son activité de distribution. D’une façon plus générale, nous pouvons approuver cette orientation, le contrat entretenant davantage de liens avec le pays de résidence du distributeur, dans la mesure où la mise en œuvre des techniques de commercialisation par celui-ci se concrétisera généralement sur ce territoire (R. Wagner, « Der Grundsatz der Rechtswahl und das mangels Rechtswahl anwendbare Recht (Rom I-Verordnung). Ein Bericht über die Entstehungsgeschichte und den Inhalt der Artikel 3 und 4 Rom I-Verordnung », Praxis des Internationales Privat- und Verfahrensrecht, September/Oktober 2008, S. 377). En « contrepartie », la situation sera moins commode pour le fournisseur, initiateur du réseau, qui devra composer entre les différentes lois des lieux de résidence de ses distributeurs. De plus, l’unité législative entre le contrat-cadre de distribution et ses contrats d’exécution sera rompue, car ces derniers continueront de relever, dans certains États membres, en application de l’article 25.1 du Règlement, de la Convention de la Haye du 15 juin 1955, dont l’application aboutit à la désignation de la loi du vendeur (fournisseur). Cette Convention continuera à s’appliquer en France, mais non en Allemagne, cette dernière n’y étant pas partie. Mis à part cet inconvénient, le Règlement « Rome I » sera porteur d’une sécurité juridique accrue, à condition que les juridictions nationales fassent un usage raisonnable des rattachements dérogatoires au lieu de résidence habituelle du débiteur de la prestation caractéristique (article 4 § 2) ou, subsidiairement, au pays avec lequel le pays présente « des liens manifestement plus étroits » (article 4 § 3), ce qui semble envisageable au vu de la parcimonie avec laquelle les juridictions françaises et allemandes ont jusqu’ici déclenché le mécanisme d’exception prévu par l’article 4.5 de la Convention de Rome. Selon Mme Ancel, la seule incertitude majeure concernera la qualification de « contrat de distribution » au sens du Règlement (M.-E. Ancel, op cit.). A cet égard, une interrogation de la CJCE sur question préjudicielle semble opportune, afin d’aboutir à une définition communautaire du contrat de distribution, et des divergences dans l’application du texte.
Pour conclure, nous pouvons nous poser la question d’une possible influence indirecte du Règlement « Rome I » sur l’application de l’article 5.1 du Règlement « Bruxelles I » (Règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale). Le considérant n°17 du Règlement « Rome I » présente en effet le contrat de distribution comme étant un « contrat de services », qualification à laquelle se refuse clairement la Cour de cassation dans l’arrêt Waeco, rendu dans le cadre de « Bruxelles I » (Civ. 1ère, 23 janvier 2007). Reste ainsi à déterminer si ce nouveau statut de « contrat de services » se répercutera sur l’application par la CJCE et les juridictions nationales de l’article 5.1 du Règlement « Bruxelles I » au contrat de distribution, qui pourraient dès lors appliquer l’article 5.1 b) en lieu et place et l’article 5.1 a) et faire ainsi l’économie du raisonnement complexe imposé par la jurisprudence Tessili (CJCE, 6 octobre 1976, Industrie Tessili Italiana Como c. Dunlop AG, Aff. C-12/76 ; M.-E. Ancel, op. cit.), ce qui constituerait un premier bel exemple d’interaction entre ces deux outils essentiels du droit international privé communautaire.
Bibliographie
• • TEXTES
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Textes internationaux et communautaires
• Convention de la Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels (publiée par le décret 64-839 du 6 août 1964, JO 13.8.1964).
• Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (publiée par le décret n°91-242 du 28 février 1991, JO 3.3.1991).
• Règlement n°593/2008 du Parlement Européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles, « Rome I » (JOUE 04.07.2008, L. 177/6).
• Proposition de Règlement « Rome I », de la Commission, du 15 décembre 2005 (COM(2005), 650 final (JOUE 22.3.2006, C 70/6)
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Textes allemands
• Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Art. 27 et 28 (Loi introductive au Code civil allemand).
• COMMENTAIRE DE TEXTE DE LOI
• EBENTOTH (C.)/BOUJONG (K.)/JOOST (D.)/STROHN (L.), Handelsgesetzbuch (Kommentar) (Anhang Handelsvertreter-, und Vertragshändlerverträge im Internationalen Privatrecht), Vahlen Franz GmbH Verlag, 2. Auflage (2008).
• MANUELS
• AUDIT (B.), Droit international privé, Economica, 5 édition (2008).
• REITHMANN (C.)/MARTINY (D.), Internationales Vertragsrecht : Das Internationale Privatrecht der Schuldverträge, Otto Schmidt Verlag, 6 Auflage (2004).
• SCHÜTZE (R.)/WEIPERT (L.), Münchener Vertragshandbuch, Band 2 : Wirtschaftsrecht Verlag C.H Beck, 5. Auflage (2008).
• • NOTES DE DOCTRINE
• ANCEL (M.-E.), « Les contrats de distribution et la nouvelle donne du Règlement Rome I », Revue critique de droit international privé, 2008, p. 560.
• AZZI (T.), « La loi applicable à défaut de choix selon les articles 4 et 5 du Règlement Rome I », Rec. Dalloz 2008, p. 2169.
• LAGARDE (P.), « Remarques sur la proposition de Règlement de la Commission Européenne sur la loi applicable aux obligations contractuelles », Revue critique de droit international privé, 2006, p. 331.
• WAGNER (R.), « Der Grundsatz der Rechtswahl und das mangels Rechtswahl anwendbare Recht (Rom I-Verordnung). Ein Bericht über die Entstehungsgeschichte und den Inhalt der Artikel 3 und 4 Rom I-Verordnung », Praxis des Internationales Privat- und Verfahrensrecht, september/october 2008, S. 377.
• JURISPRUDENCE
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Jurisprudence française
• Cass. Civ. 1ère, 8 février 2000, n°96-20.569, Bull. civ. I n°39, p. 25
• Cass. Civ. 1ère, 15 mai 2001, Optelec, n°99-17.132, Bull. civ. I, n° 134, p. 88
• Cass. Civ. 1ère, 25 novembre 2003, Ammann-Yanmar, n°01-01.414, Bull. civ. I, n°237, p. 187
• Cass. Civ. 1ère, 23 janvier 2007, Waeco, n°05-12.166, Bull. civ. I, n°30, p. 26
• Cass. Civ. 1ère, 26 septembre 2007, Thai Kitchen, n°06-19.709, Bull. civ. I, n°304
• Cass. Civ. 1ère, 16 avril 2008, Fascom, n°07-14.697
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Jurisprudence allemande
• OLG Koblenz, 16 janvier 1992
• OLG Düsseldorf, 4 juin 1993
• OLG Düsseldorf, 11 juillet 1996
• OLG Hamm, 5 novembre 1997
• OLG Stuttgart, 7 août 1998
• • NOTES DE JURISPRUDENCE
• JCP G 2007, II, n°10074, observations de T. Azzi à propos de Civ. 1ère, 23 janvier 2007.
• Rec. Dalloz 2002, p. 1397, observations de B. Audit à propos de Civ. 1ère 15 mai 2001.
• Rec. Dalloz 2002, p 198, observations de C. Diloy à propos de Civ. 1ère, 15 mai 2001.
• Rec. Dalloz 2004, p. 494, observations de H. Kenfack à propos de Civ. 1ère, 25 novembre 2003.
• Rec. Dalloz 2007, p. 1575, observations de H. Kenfack à propos de Civ. 1ère, 23 janvier 2007.
• Revue des contrats, 01 juillet 2004, n°3, p. 770, observations de D. Bureau à propos Civ. 1ère, 25 novembre 2003.
• Revue des contrats, 01 avril 2008, n°2, p. 515, observations de P. Deumier à propos de Civ. 1ère, 26 septembre 2007.
• Revue trimestrielle de droit commercial 2002, p. 966, observations de B. Bouloc à propos de Civ. 1ère 15 mai 2001.
• Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrecht, 1994, S. 46/47, observations de A. Schurig à propos de OLG Koblenz, 16 janvier 1992.11