La pratique des immunités des États étrangers en droits britannique et français : Commentaire de l’arrêt NML Capital Limited (Appellant) v Republic of Argentina (Respondent) [2011] UKSC 31.

La pratique des immunités des États étrangers en droits britannique et français : Commentaire de l’arrêt NML Capital Limited (Appellant) v Republic of Argentina (Respondent) [2011] UKSC 31.


Par Simon Debû-Carbonnier


L’arrêt commenté autorise une revue de la pratique des immunités étatiques par le Royaume-Uni, ce qui permet ainsi une comparaison avec la pratique française tant au niveau des critères permettant l’invocation de l’immunité d’exécution lors d’une procédure fondée sur un arrêt étranger et sa portée que sur l’agencement entre les immunités de juridiction et d’exécution.


 


Une décision de la Cour suprême du Royaume-Uni en date du 6 juillet 2011, NML Capital Limited v. Republic of Argentina (NML Capital Limited (Appellant) v Republic of Argentina (Respondent) [2011] UKSC 31), vient confirmer la position du Royaume-Uni selon laquelle l’exécution de jugements étrangers tranchant un litige en matière commerciale sont susceptibles de constituer une exception au principe de l’immunité d’exécution des Etats.


Le litige original survient du moratorium de décembre 2001 décrété par l’Argentine sur l’ensemble de ses dettes ; une partie desquelles avait été préalablement rachetée par le demandeur, NML, une société sise aux Iles Caïman. En mai 2006, NML obtient un jugement en sa faveur d’un tribunal de New-York. L’arrêt ici commenté porte sur l’exécution dudit jugement du tribunal fédéral de New-York du 11 mai 2006. La Court of Appeal a jugé, contrairement à la Commercial Court (en première instance), que l’Argentine bénéficiait de l’immunité diplomatique. Les juges de la Cour suprême devaient principalement répondre à la question de savoir si les arguments du demandeur permettaient la levée de l’immunité d’exécution. NML se fonde sur deux raisons pour arguer que l’Argentine ne peut bénéficier de cette immunité : d’abord, le fait qu’une clause du Financial Agency Agreement – par lequel l’Argentine a émis les obligations en question – prévoyait que l’Argentine renonce à toute action qu’elle avait quant à son immunité ; ensuite l’action de NML se fondait sur l’Accord et constituait en conséquence une « procédure en lien avec une transaction commerciale » dans le sens du State Immunity Act de 1978.


Les juges estiment qu’il s’agit de répondre à plusieurs questions, notamment :



  • La procédure en question constituait une procédure liée à une transaction commerciale au sens de l’article 3 de la loi de 1978 (Intitulé « Transactions et contrats commerciaux exécutés au Royaume-Uni »).

  • L’Argentine était empêchée d’invoquer l’immunité étatique conformément à l’article 31 du Civil Jurisdiction and Judgments Act [Loi sur la compétence judiciaire et les jugements en matière civile] de 1982 (la loi de 1982) (Article intitulé « Jugements étrangers délivrés contre les Etats, etc. », se trouvant dans la partie intitulée « Dispositions en lien avec la reconnaissance et l’exécution des jugements »).

  • La Clause de Soumission et de Renonciation contenue dans les obligations contenait une soumission aux juridictions anglaises valide au sens de l’article 2 de la loi de 1978.

 


 


Le critère du degré de commercialité – où il apparaît que Lord Phillips rejoint la jurisprudence selon laquelle une procédure est commerciale également lorsqu’elle vise à l’exécution d’un jugement fondé sur un tel litige.


Après avoir rappelé les circonstances entourant l’adoption par le Royaume-Uni de la doctrine restrictive de l’immunité, Lord Phillips s’interroge sur la question de la portée à accorder à l’article 3(1)(a) du State Immunity Act de 1978, et particulièrement aux termes « relating to a commercial transaction » : si cette portée est restreinte, cela signifierait que l’exception à l’immunité ne s’applique qu’aux seules procédures dérivant directement d’un acte commercial, en l’espèce, la seule procédure new-yorkaise ; dans le cas contraire, cela permettrait d’étendre alors la possible exception aux procédures indirectement liées à cet acte, en l’espèce, la procédure visant à l’exécution du jugement new-yorkais. Lord Phillips affirme alors que l’immunité d’un Etat « à l’égard d’une telle action [d’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale] dépend de la nature de la transaction sous-jacente qui a donné lieu à l’action, et non de la nature de la procédure par laquelle le demandeur cherche à faire exécuter sa demande » (Paragraphe 26 de l’arrêt). Il s’agit ainsi de donner une interprétation large aux termes de l’article 3(1)(a). Ainsi, la question soulevée ne porte-t-elle pas sur la régularité du jugement new-yorkais, mais sur la possibilité pour l’Argentine d’invoquer l’immunité vis-à-vis d’une action fondée sur ce jugement. Le juge en vient à rappeler qu’il n’existe pas de principe de droit international selon lequel un Etat bénéficierait de l’immunité lors d’une procédure portée par un autre Etat pour faire exécuter un jugement rendu dans un troisième Etat lorsque le premier Etat ne bénéficiait pas de l’immunité lors de la procédure menant au jugement (Paragraphe 29 de l’arrêt), expliquant par là sa décision d’interpréter largement l’article 3(1)(a) de la loi de 1978. Il convient de noter que dans deux opinions concordantes, Lord Mance d’une part et les Lord Collins et Walker, d’autre part, expriment leurs désaccords sur ce point (Respectivement paragraphes 84 seq. et 112 de l’arrêt), et de remarquer que les seconds admettent qu’il n’existe cependant aucun interdit en droit international public à l’exécution d’un jugement étranger fondé sur une transaction commerciale. Ainsi, bien qu’il s’agisse d’opinions concordantes, il se trouve une courte majorité pour refuser de qualifier automatiquement une procédure d’exécution comme « commerciale » du seul fait que la transaction sous-jacente est commerciale (E. Poulton, ‘Sovereign Bond Litigation – Have the Floodgates Opened?’, LexisNexis Butterworth News, 13 juillet 2011, 77).


Il apparaît que le degré – direct ou indirect – de commercialité de l’action fondant la demande n’est utilisé en tant que critère déterminant en droit français que de manière implicite. Ainsi dans un arrêt du 25 janvier 2005, la Cour de cassation vient préciser que « les Etats étrangers bénéficient, par principe, de l’immunité d’exécution ; […] il en est autrement lorsque le bien saisi se rattache, non à l’exercice d’une activité de souveraineté, mais à une opération économique, commerciale ou civile relevant du droit privé qui donne lieu à la demande en justice » (Cass., civ. 1e, 25 janvier 2005, pourvoi n°03-18176, publié au Bulletin. Reproduit dans la RGDIP, vol. 109 (2005), p. 737, note N. Haupais. Italique ajouté). Il est notable que la solution britannique retenue par Lord Phillips rejoint la position française rappelée dans cet arrêt de 2005 : tous deux retiennent que le litige doit être de nature gestionnaire – du moins de nature commerciale – pour que l’exception à l’immunité souveraine puisse être invoquée au cours de la procédure d’exécution du jugement principal.


Ainsi, les deux systèmes juridiques s’étant également rangés à la vision restrictive de l’immunité – depuis 1929 pour la France (Cass. req. 19 février 1929, URSS c/ Association France Export, D. 1929, 1, 73), depuis 1978 pour le Royaume-Uni –, il apparaît clairement qu’il existe un critère commun pour l’application de l’immunité d’exécution : le rattachement du bien à l’activité de caractère souverain donnant lieu à l’action en justice. Cependant ce bien étant, en l’espèce, la dette publique dans son entièreté, la décision de considérer celle-ci comme dénuée de ce caractère souverain peut cependant apparaître comme sujette à caution. S’il est vrai qu’il peut être important de limiter l’arbitraire de l’Etat quant à ses créances, il apparaît à tout le moins nécessaire d’opérer une distinction dans l’usage de celles-ci, réservant ainsi l’immunité à hauteur des sommes engagées dans des activités souveraines.


 


Limitation de la portée des procédures d’exécution – où l’effet limité des exécutions est explicité.


Par ailleurs, Lord Phillips rejoint NML en se dissociant de la précédente décision de Lord Aikens au sujet de l’interprétation de l’article 31 de la loi de 1982, qui vise à donner effet à la Convention de Bruxelles de 1968 sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers. Il est intéressant de noter que la Convention elle-même (et le Règlement communautaire y afférant) reste silencieuse sur la possible qualité d’Etat du défendeur. Ainsi, comme cela est résumé au paragraphe 54, un jugement étranger contre un Etat sera exécutable en Angleterre d’une part si les juridictions étrangères sont compétentes en application des règles britanniques – à savoir lorsqu’il s’agit d’un litige commercial ou lorsque l’Etat a accepté la compétence de la juridiction –, et d’autre part, si l’Etat n’est pas protégé à l’encontre des procédures d’exécution, ce qui est le cas sauf lorsque l’Etat y a expressément consenti par écrit ou que les biens sont utilisés pour des finalités commerciales.


La jurisprudence française – contrairement à la loi britannique qui crée, à en suivre Lord Phillips (Paragraphe 49), explicitement une nouvelle exception à l’immunité souveraine – semble muette sur la question. Cependant, aucune des règles applicables ne faisant une distinction entre un défendeur individuel et un défendeur étatique, une solution similaire apparaît vraisemblable. Par ailleurs, en ce qui concerne la seconde condition cumulative – la renonciation expresse ou l’utilisation commerciale d’un bien –, la position française est établie de longue date par l’arrêt Eurodif (Cass. civ. 1re, 14 mars 1984, pourvoi n°82-12462, JDI 1984, p. 598, note B. Oppetit) qui affirme que l’immunité d’exécution ne peut être invoquée que pour les seuls biens rattachés à l’activité donnant lieu au litige si celle-ci ne relève pas de la souveraineté de l’Etat. Comme est venu le préciser, dans une affaire connexe à celle-ci, l’arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2011 se fondant sur la coutume internationale (Cass. civ. 1re, 28 septembre 2011, (pourvoi n° 09-72.057), NML Capital Ltd c/ République Argentine), les fonds affectés aux missions diplomatiques bénéficient d’une présomption d’utilité publique, de même que les fonds bancaires des ambassades sont présumés être affectés à l’accomplissement des fonctions de la mission diplomatique. Ainsi pour pouvoir obtenir satisfaction, le créancier impayé devra soit apporter la preuve que l’exercice de cette immunité lui fait subir un « préjudice grave et spécial » (Conseil d’Etat, 14 octobre 2011, n°329788 ; exécution forcée d’un jugement français accordant à d’anciens salariés de l’ambassade du Koweït des indemnités de licenciement à la suite de la rupture du contrat de travail exécuté en France et soumis au droit français), soit démontrer que l’immunité autonome dont bénéficient ces fonds des ambassades ont fait l’objet d’une renonciation expresse et spéciale.


Par ailleurs, plus récemment encore, la Cour internationale de justice (CIJ) dans son arrêt sur l’affaire des Immunités opposant l’Italie à l’Allemagne (CIJ, 3 février 2012, Immunités juridictionnelles de l’État (Allemagne  c. Italie)) rappelle cette liste des limitations à l’exécution de mesures de contraintes – fondées sur l’immunité de juridiction – en y adjoignant la réservation du bien en cause à la satisfaction de la demande en justice (La question de savoir si le bien saisi doit être expressément lié au litige spécifique reste débattue). Il est par ailleurs intéressant de noter que la CIJ précise dans cette affaire que « lorsqu’un tribunal est saisi, comme en l’espèce, d’une demande tendant à ce qu’il accorde l’exequatur à un jugement étranger ayant statué à l’encontre d’un Etat tiers, il est appelé à exercer lui-même sa juridiction à l’égard de l’Etat tiers en question. […][car] il n’en reste pas moins qu’en accordant ou en refusant l’exequatur il exerce un pouvoir juridictionnel qui aboutit à donner au jugement étranger des effets correspondant à ceux d’un jugement rendu au fond dans l’Etat requis. La procédure introduite devant ce juge doit, en conséquence, être regardée comme intentée contre l’Etat tiers condamné par le jugement étranger. »


 


Agencement des immunités de juridiction et d’exécution – où il apparaît que les solutions britannique et française devraient être revues.


A la question de savoir si une clause prévoyant que « le jugement tranchant une ‘procédure liée’ (à un litige commercial) est final et obligatoire pour [l’Argentine] et peut être exécuté devant tout tribunal désigné ou toute autre tribunal à la compétence duquel la république est ou peut être assujettie (les ‘autres tribunaux’) par une requête liée à ce jugement » constitue une reconnaissance de la compétence des juridictions anglaises, Lord Phillips rejoint le juge Blair selon lequel, en première instance, il s’agit d’un accord non équivoque à la possibilité d’une exécution du jugement new-yorkais devant des juridictions plus adéquates (Paragraphe 58). En effet, Lord Phillips considère que cette clause ne constitue pas une simple renonciation à l’immunité, ce qui ne serait pas suffisant, dans l’absolu, pour donner compétence aux autres juridictions. Il précise qu’en agissant ainsi, l’Argentine reconnaît la compétence de telles juridictions seulement dans l’hypothèse où l’immunité constituait le seul obstacle (Paragraphe 59). Enfin, il apporte cette précision considérable : « Obtenir la reconnaissance du jugement de New-York n’est rien d’autre qu’une étape essentielle pour tenter de l’exécuter. Rien ne suggère qu’il y ait d’autre but à cette procédure. » Ce faisant, par un raisonnement téléologique, il lie la renonciation à l’immunité de juridiction (et la reconnaissance de la compétence des juridictions britanniques) à la renonciation à l’immunité d’exécution.


Une telle approche suggère un parallèle avec la solution retenue par la Cour de cassation dans l’affaire Creighton (Cass. 1re civ., 6 juill. 2000, Etat du Qatar c/ Sté Creighton, Dalloz 2000, p. 209, chron. J. Moury) selon laquelle l’adhésion à un règlement d’arbitrage (Celui de la Chambre de Commerce Internationale, en l’espèce dont l’article 24 contient l’obligation d’exécuter les décisions rendues par le tribunal arbitral) vaut renonciation à l’immunité d’exécution. Il s’agirait alors d’accepter une forme d’estoppel fondé sur une renonciation implicite du fait de l’effectivité des décisions, pilier d’un état de droit. Cependant, avec la signature de la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens de 2004, tant par le Royaume-Uni que par la France (La France l’a ratifiée le 14 juin 2001 ; le Royaume-Uni doit encore le faire), de telles solutions consistant à dégager des acceptations plus ou moins tacites devraient être sensiblement modifiées sous peine d’être incompatibles avec les articles 18 ou 19 de la Convention qui prévoient que les mesures d’exécution « contre les biens d’un Etat en relation avec une procédure devant un tribunal d’un autre Etat [sont interdites], excepté si et dans la mesure où l’Etat a expressément consenti à l’application de telles mesures dans les termes indiqués :


-      Par un accord international ;



  • Par une convention d’arbitrage ou un contrat écrit ; ou

  • Par une déclaration devant le tribunal ou une communication écrite faite après la survenance du différend entre les parties ».


 


 


BIBLIOGRAPHIE :


 



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Instruments:



  • Convention européenne sur l’immunité des États (1972)

  • State Immunity Act (1978)

  • Civil Jurisdiction and Judgments Act (1982)

  • Convention des Nations Unies sur l’immunité juridictionnelle des États et de leurs biens (2004)

 


Jurisprudences françaises:



  • Cass. req. 19 février 1929, URSS c/ Association France Export, D. 1929, 1, 73, note Savatier

  • Cass. civ. 1re, 14 mars 1984, pourvoi n°82-12462, JDI 1984, p. 598, note B. Oppetit

  • Cass., civ. 1e, 25 janvier 2005, pourvoi n°03-18176, publié au Bulletin. Reproduit dans la Revue Générale de Droit International Public, vol. 109 (2005), p. 737, note N. Haupais

  • Cass. 1re civ., 6 juill. 2000, Etat du Qatar c/ Sté Creighton, Dalloz 2000, p. 209, chron. J. Moury

  • Cass. civ. 1re, 28 septembre 2011, (pourvoi n° 09-72.057), NML Capital Ltd c/ République Argentine

 


Jurisprudences britanniques :



  • Trentex Trading Corp. v. Central Bank of Nigeria [1977] Q.B. 529 (CA (Civ Div))

  • Alcom Ltd v Republic of Colombia [1984] AC 580 ; [1984] 2 WLR 750 ; [1984] 2 All ER 6, à 10 HL

  • Orascom Telecom Holding SAE v Chad ([2009] 1 All E.R. (Comm) 315

  • NML Capital Limited (Appellant) v Republic of Argentina (Respondent) [2011] UKSC 31

 


Jurisprudences internationales :



  • CIJ, 12 février 2012, Immunités juridictionnelles de l’État (Allemagne  c. Italie)