Les clauses générales de dérogation dans la protection régionale des droits de l’Homme par Emilie GUILLEMINAULT

Les conventions régionales européenne et américaine de protection des droits de l’Homme prévoient un mécanisme de dérogation. Cette possibilité donnée aux Etats parties de suspendre certains droits de l’Homme de manière temporaire et exceptionnelle permet d’allier protection des droits de l’Homme et réalité tout en assurant le respect de quelques droits dits « indérogeables ». La Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples ne contient pas une telle clause générale. Cette absence de clause n’interdit pas néanmoins l'allégation d'une protection au moins égale à celle assurée par les autres conventions régionales. Article 15 Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés; Article 27 Convention Américaine des Droits de l'Homme; Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples

Les droits intangibles ou indérogeables constituent le « noyau dur » des droits de l’Homme, soit des droits individuels bénéficiant d’une protection absolue face aux atteintes des Etats. Les autres droits de l’Homme vont alors être considérés comme conditionnels en ce qu’ils peuvent faire l’objet de suspensions permanentes et d’éventuelles dérogations. Ces dernières sont les mesures par lesquelles un État suspend de manière exceptionnelle et pour une durée déterminée la mise en œuvre de certains droits garantis. (voir J.F. Renucci, Droit européen des droits de l‘Homme) Tant sur le plan international que régional, les conventions prévoient un mécanisme de dérogation (art. 4 PIDCP, Art. 15 CESDH, art. 27 CADH) consacrant la théorie des circonstances exceptionnelles qui permet « de faire prévaloir l’intérêt supérieur de l’Etat sur le respect de la légalité ordinaire » (L. Hebennel, La Convention Américaine des Droits de l’Homme, mécanismes de protection et étendue des droits et libertés). Si l’opportunité d’une telle mesure peut être remise en cause eu égard au but de protection des droits fondamentaux par les conventions, elle traduit au contraire le souci de réalisme des auteurs de ces textes. Ces dérogations visent en effet à favoriser l’équilibre que doivent instaurer les Etats entre le respect des droits de l’Homme et des Conventions ratifiées et la préservation de leurs intérêts supérieurs. Ainsi un Etat aura-t-il la possibilité de déroger à certains droits fondamentaux lorsqu’il y est obligé du fait de circonstances exceptionnelles. Les dérogations permettent ainsi un contrôle par les institutions régionales et internationales de tous les actes des Etats, y compris ceux suspendant les droits de l’Homme aux fins de protéger la vie de la Nation.

L’analyse des droits intangibles sur le plan régional révèle les disparités existantes en la matière. Ainsi l’existence d’un mécanisme de dérogation dans les conventions européenne et américaine expose certaines divergences dans ces deux régions, tant au niveau des droits indérogeables que du point de vue de la mise en œuvre de ce mécanisme. De plus la présence de ce mécanisme dans les systèmes européen et américain contraste avec son absence dans la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples (CADHP). L’inexistence de clause générale de dérogation induit que les droits garantis par la CADHP ont la même valeur et qu’il n’existe pas, comme dans les autres Traités, de « noyau dur » intangible des droits de l’Homme. Les seules limitations possibles sont alors celles prévues pour chaque droit, article par article, n’incluant pas les suspensions temporaires et exceptionnelles. Les Etats parties à la CADHP bénéficient donc, face au silence du droit régional, d’une liberté totale d’action en de telles circonstances et cette absence n’est comblée qu’au moyen d’une interprétation stricte de la CADHP par la Commission africaine et au recours à la protection internationale des droits de l’Homme.

La comparaison des garanties prévues par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés (CESDH) et par la Convention américaine des droits de l’Homme (CADH) ainsi que l’étude du système africain de protection des droits de l’Homme et des Peuples met ainsi en lumière la diversité de moyens existant sur le plan régional afin de protéger le droits de l’Homme et notamment ceux intangibles.

I- Les systèmes européen et américain de protection des droits de l’homme: l’assurance de droits indérogeables.

Différents mécanismes assurent le respect des droits de l’Homme sur le plan régional. Ainsi même lorsque les conventions européenne et américaine donnent la possibilité aux Etats parties de suspendre exceptionnellement et temporairement les dispositions qu’elles garantissent, elles tempèrent ce pouvoir par le respect en toutes circonstances de certains droits, considérés comme indispensables.

A) Le mécanisme de dérogation prévu par la CESDH et la CADH

La convention européenne de sauvegarde des droits des l’Homme et des libertés (CESDH) prévoit à son article 15 la possibilité pour les Etats parties de déroger de manière exceptionnelle aux droits qu’elle garantit. La même compétence est donnée par l’article 27 de la Convention américaine des droits de l’Homme (CADH) aux Etats membres. Les conditions de mise en œuvre d’une telle mesure sont très similaires dans ces deux régions. L’article 15 § 1 CESDH et l’article 27 § 1 CADH consacrent ainsi la théorie des circonstances. Les conditions d’exercice de cette mesure sont cependant strictement encadrées. Le paragraphe 3 de ces deux articles soumet tout d’abord son application à des conditions formelles. L’information des autres Etats parties par le biais du secrétaire général du Conseil de l’Europe pour la CESDH et de celui de l’Organisation des Etats Américains (OEA) pour la CADH est indispensable. L’Etat doit ainsi notifier quelles sont les dispositions concernées, le but poursuivi ainsi que les motifs justifiant une telle mesure. De plus, une dérogation n’est possible que si est temporaire et l’Etat doit informer l’instance régionale dès qu’elle prend fin. Ces conditions formelles sont strictement contrôlées par les organes régionaux. (par exemple CEDH, Brannigan et McBride c/ Royaume-Uni, 1993) Parallèlement, des conditions matérielles doivent être remplies. Une dérogation n’est valable que dans une situation de « guerre ou de danger public menaçant la vie de la nation » (art 15 § 1 CESDH). Alors que la situation de guerre pose peu de problème d’interprétation, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a apporté des précisions quand aux situations de danger public menaçant la vie de la nation. L’arrêt Lawless c/ Irlande de 1961 contrôle notamment trois conditions de fond. Le danger se définit alors comme une situation de crise ou de danger exceptionnel ou imminent mettant en danger la vie de la nation au sens qu’il affecte l’ensemble de la population de l’Etat. L’arrêt de la même cour Irlande c/ Royaume-Uni rendu en 1978 précise qu’un tel danger peut ne porter que sur une partie du territoire. La mesure doit ensuite être strictement nécessaire eu égard à la situation. Cette condition correspond au respect du principe de proportionnalité. La CEDH exerce cependant un contrôle plus souple de cette condition, les Etats bénéficiant d’une marge de manœuvre nationale importante. La CEDH considère en effet que les Etats sont plus à même de juger si un tel principe est respecté que les juges internationaux. (Irlande c/ Royaume-Uni, 1978). Enfin les Etats restent soumis à leurs obligations internationales. Ainsi la dérogation d’un Etat à certaines dispositions du droit régional ne le dispense pas du respect des dispositions similaires auxquelles il s’est engagé sur le plan international. Dans le cas où l’Etat s’engage par un traité régional et un traité international à garantir le respect d’un droit, il ne peut suspendre ce dernier sur le plan régional que si le traité international prévoit un système de dérogation similaire à ce droit. Le Conseil de l’Europe comme l’OEA veillent ainsi à ce qu’une mesure de dérogation régionale ne serve pas de prétexte au non-respect par les Etats de leurs engagements internationaux (exemple du contrôle dans le système américain : CIADH, Caso de los Hermanos Gomez Paquiyauri c/ Pérou, 8 juillet 2004).

B) L’interdiction de déroger à certains droits: le noyau dur des droits de l’Homme

Si une suspension des dispositions garanties par la CESDH et la CADH est prévue, elle est cependant limitée dans sa mise en œuvre par le respect de certains droits garantis en toutes circonstances. Les articles 15 §2 CESDH et 27 §2 CADH restreignent ainsi ce mécanisme en l’interdisant pour les droits considérés comme essentiels à la protection des droits de l’Homme. L’article 15 §2 CESDH qualifie quatre droits d’indérogeables: le droit à la vie (article 2), l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants (article 3), l’interdiction de l’esclavage et de la servitude (article 4) et le principe de non rétroactivité de la loi pénale (article 7). L’article 27 §2 CADH est beaucoup plus étendu que l’article 15 §2 CESDH. Il déclare en effet onze droits intangibles. En plus des quatre prévus par la CESDH, la convention américaine y ajoute notamment le droit à la reconnaissance d’une personnalité juridique (article 3), à une nationalité (article 20) ou encore la liberté de conscience et de religion (article 12). Alors que le système de dérogation est en théorie similaire dans les deux conventions, la mise en pratique révèle une portée différente. La protection assurée par la CADH est, en effet, plus stricte que celle de la CESDH, le champ d’action des Etats parties à la CADH étant plus restreint dans le cadre de l’article 27. De plus certains avis rendus par la Cour interaméricaine des droits de l’Homme (CIADH) tendent à limiter encore davantage l’application de cet article. Ainsi les garanties judiciaires ne peuvent être suspendues lorsqu’elles sont indispensables à la mise en œuvre de droits intangibles (CIADH, avis consultatif, Garantias Judiciales en Estados de Emergencia, 6 octobre 1987, CIADH, avis consultatif, El Habeas Corpus Bajo Suspension de Garantias, 30 janvier 1987). L’article 27 § 2 CADH semble donc être une liste non exclusive de droits intangibles.

La mise en œuvre par les systèmes européen et américain de protection des droits de l’Homme du mécanisme de dérogation est donc divergente. La protection européenne semble ainsi plus souple que celle assurée par la CADH. Le respect par les Etats de leurs obligations internationales limite cependant ce déséquilibre, les Etats européens étant largement soumis au droit international des droits de l’Homme, notamment par leur adhésion au Pacte international des droits civils et politiques (PIDCP). Le PIDCP prévoit en effet un mécanisme de dérogation aux droits qu’il garantit (article 4 PIDCP) et le limite également au respect de droits indérogeables, plus nombreux cependant que ceux prévus par la CESDH. Les Etats membres à la fois du Conseil de l’Europe et du PIDCP ne peuvent donc pas porter atteinte à certains droits du fait de leur intangibilité dans le PIDCP (article 4), bien qu’ils soient en principe dérogeables selon l’article 15 de la CESDH. Le déséquilibre conventionnel entre les deux systèmes n’est donc que peu relevant en pratique.

Parallèlement, la protection africaine des droits de l’Homme semble différer considérablement des autres systèmes régionaux, aucun principe général de dérogation n’étant prévu par la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples (CADHP).

II- Le système africain de protection des droits de l’Homme: une protection stricte malgré un contrôle régional limité

La CADHP se différencie des autres conventions régionales sur de nombreux points. L’un d’eux est l’absence de clause générale de dérogation et l’inexistence de droits intangibles qui en découle. Ce silence de la Charte conduit à interpréter toute suspension temporaire et exceptionnelle d’un droit garanti par un Etat partie comme une violation claire de la CADHP. Face au manque de réalisme d’une telle interprétation et à ses conséquences néfastes, les Etats ont la possibilité se tourner vers le droit international général. Cependant, par sa position ferme, la Commission africaine des droits de l’Homme refuse d’avaliser a posteriori les violations de la Charte perpétrées par certains Etats.

A) L’absence de clause dérogatoire dans la CADHP et le recours au droit international des traités

Si la Charte africaine prévoit des clauses de restriction particulières aux droits qu’elle garantit, aucune suspension temporaire due à des circonstances exceptionnelles n’est prévue. L’interprétation la plus vraisemblable de cette absence est d’en déduire la volonté des Etats de ne pas régler conventionnellement la possibilité de déroger aux droits garantis par la Charte africaine.

Les Etats portant atteinte à certaines dispositions de la CADHP doivent alors se conformer au droit international général, sorte de « droit commun » de la dérogation (voir F.OUGHERGOUZ, The African Charter on Human and Peoples’ Rights).

La Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités prévoit notamment des conditions au terme desquelles les Etats parties à un traité peuvent y déroger. Ces conditions sont cependant très difficiles, voire impossibles à appliquer à la CADHP.

Ainsi, l’article 60 de la Convention de Vienne stipule le droit d’un Etat partie à un traité de ne pas en respecter les obligations qu’un ou plusieurs autres Etats parties violent substantiellement. Cette mesure n’est cependant pas applicable aux traités à caractère humanitaire (article 60 § 5) et le principe de réciprocité n’a donc pas d’effet pour les traités protégeant les droits de l’Homme. De plus, la CADHP ne vise pas les Etats dans les droits qu’elle garantit mais bien les individus, et ce sans considération de leur nationalité. Le conflit pouvant naître entre plusieurs Etats suite à une non-application de la Charte ne peut donc pas aboutir à la sanction des individus, destinataires de cette convention.

La deuxième hypothèse prévue par la convention de Vienne réside dans l’impossibilité d’exécution du traité par un Etat du fait de la disparition d’un « objet indispensable » à cette exécution. L’article 61 est inopérant dans le cas de la Charte africaine puisque l’impossibilité se caractérise par le manque d’un objet matériel, ici sans rapport aucun avec un traité portant sur les droits de l’Homme.

L’unique hypothèse laissée aux Etats africains pour justifier une dérogation au sens de la Convention de Vienne est celle d’un changement fondamental de circonstances (principe Rebus sic stantibus). Afin de justifier l’atteinte par un Etat à une disposition d’un traité selon l’article 62, de nombreuses conditions cumulatives doivent cependant être remplies. Les circonstances doivent ainsi être comparées à celles existantes à la conclusion du traité; il s’agit de plus de circonstances constituant la base essentielle du consentement des parties à ratifier le traité. D’autre part, le changement de circonstances doit être particulièrement radical, imprévisible et il doit bouleverser la portée des obligations restant à la charge de l’Etat. Un tel changement ne saurait correspondre à un simple bouleversement politique par exemple, ou à une situation de guerre civile dans un pays où elle serait prévisible. Si toutes ces conditions sont réunies, la convention de Vienne prévoit alors une procédure de constatation du changement. Ce texte vise ainsi à concilier les obligations des Etats, allant parfois à l’encontre des textes qu’ils ont ratifiés, avec le but des traités. Il doit donc permettre d’éviter au maximum la violation unilatérale de dispositions du traité par un Etat. Elle interdit une telle démarche et met ainsi en place un système de notification a priori des autres Etats parties au traité. Ce mécanisme permet aux Etats de décider ensemble si une violation du traité peut être justifiée ou non. La Convention de Vienne insiste sur l’importance d’une conciliation entre les parties instaurant en cas d’échec une commission de conciliation. Ce n’est que dans le cas extrême où toute négociation a échoué que l’Etat désirant déroger aux dispositions d’un traité peut le faire sans accord préalable des autres parties. Cet échec doit cependant être le fait des autres parties, l’Etat en cause devant montrer sa volonté de négocier. Cette possibilité donnée aux Etats reste cependant théorique, l’article 62 n’ayant encore jamais été appliqué. Les possibilités de recours au droit international général afin de permettre à un Etat partie à la CADHP de suspendre un droit garanti sans violer la Charte sont donc en pratique très faibles. L’interprétation faite par la Commission africaine des droits de l’Homme du silence de la Charte va encore davantage restreindre la marge de manœuvre des Etats parties en refusant d’avaliser d’éventuelles violations.

B) L’absence de clause de dérogation dans la CADHP : l’interprétation ferme de la commission africaine des droits de l’Homme

Si les Etats ont la possibilité de se référer au droit international général pour justifier de dérogations à la CADHP, la commission africaine des droits de l’Homme interprète strictement l’absence de clause générale de dérogation au sein de la Charte africaine. Pour la Commission, toute dérogation est inadmissible du fait du silence de la CADHP. Elle se refuse donc à avaliser a posteriori les violations commises par les Etats parties qui invoquent des circonstances exceptionnelles pour justifier des violations.

Ainsi dans l’affaire des violations massives au Tchad, la commission affirme que même une situation de guerre civile ne peut constituer un prétexte à la violation de droits garantis par la Charte: « la Charte africaine ne permet pas aux Etats parties de déroger à leurs obligations aux terme du traité en situation d’urgence » (communication 74/92, CNDHL c/ Tchad). Toute dérogation semble donc bien impossible. La commission a d’ailleurs conforté sa position dans plusieurs autres communications (Amnesty International et autres c/ Soudan; Malawi African Association, Amnesty International et autres c/ Mauritanie). L’unique clause générale de dérogation pourrait alors découler de l’article 27 § 2 CADHP. Cet article est cependant sujet à interprétation de par sa rédaction. Il vise en effet à prévenir l’abus de l’individu et non celui de l’Etat. La Commission l’interprète d’ailleurs très strictement, notamment dans l’affaire « Soudan » (Amnesty International et autres c/ Soudan) où elle refuse une telle dérogation comme solution pour résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les Etats parties.

L’interprétation faite par la Commission de l’absence de clause dérogatoire dans la CADHP aboutit donc à une interdiction stricte de toute suspension par un Etat d’un droit garanti par la Charte au motif de circonstances exceptionnelles. Le système africain, s’il paraît moins contraignant de prime abord du fait notamment de l’inexistence de droits intangibles, semble en théorie plus strict que les autres systèmes régionaux. Les Etats parties, face au faible intérêt pratique que leur procure la convention de Vienne et face à la position catégorique de la Commission africaine, ont donc, en théorie, l’interdiction de recourir à une suspension des droits de la CADHP en toutes circonstances. Cette rigueur reste cependant lacunaire en pratique du fait de l’absence d’un système de contrôle efficace du respect par les Etats de cette obligation. Parallèlement, le mécanisme de dérogation existant tant sur le plan européen qu’américain permet d’encadrer l’action des Etats parties. Il permet également de contrôler directement au niveau régional ces actions et d’éviter d’éventuelles violations des conventions sans passer par le droit international général. Enfin, malgré ces différences régionales, les Etats parties à ces conventions européenne, américaine ou africaine restent soumis à leurs engagements internationaux et ainsi aux respects des droits de l’Homme.

Bibliographie:

Manuels: - O. DE FROUVILLE, L’intangibilité des droits de l’Homme en droit international, FMDH Pédone, 2004, p. 2OO et s., p. 480 et s. - F. SUDRE, Droit européen et international des droits de l’Homme, Puf, 2006, p. 200 et s. - J.F. RENUCCI, Droit européen des droits de l’Homme, L.G.D.J., 3ème édition 2002, p. 550 et s. - L. HENNEBEL, La Convention Américaine des Droits de l’Homme, mécanismes de protection et étendue des droits et libertés, Bruylant, 2007, p. 392 et s. - F. OUGUERGOUZ, The African Charter on Human and Peoples’ Rights, a comprehensive agenda for human dignity and sustainable democraty in Africa, Martinus Nijhoff Publishers, 2003 - Recueil juridique des droits de l’Homme en Afrique 1996-2000, sous la direction de P. TAVERNIER, Bruylant, 2002

Jurisprudence:

Européenne: www.echr.coe.int - CEDH, 18 janvier 1978, Irlande c/ Royaume-Uni - CEDH, 1er juillet 1961, Lawless c/ Irlande - CEDH, 28 mai 1993, Brannigan et McBride c/ Royaume-Uni

Américaine: - CIADH, avis consultatif, El Habeas Corpus Bajo Suspension de Garantias, 30 janvier 1987, OC-8/87, Série A n°8 - CIADH, Caso de los Hermanos Gomez Paquiyauri c/ Pérou, 8 juillet 2004, Série C - CIADH, avis consultatif, Garantias Judiciales en Estados de Emergencia, 6 octobre 1987, OC-9/87, Série A n°9

Africaine: www.achpr.org - Commission ADHL, communication 74/92, CNDHL c/ Tchad, 9ème rapport d’activités, (2000) AHLRL 66 (CADHP 1995) - Commission ADHL, communications 48/90, 50/91, 52/91, 89/93 Amnesty International et autres c/ Soudan, 13ème rapport d‘activités, (2000) AHLRL 297 (CADHP 1999) - Commission ADHL, communications 54/91, 61/91, 98/93, 164-169/97, 210/98, Malawi african association, Amnesty International et autres c/ Mauritanie, 13ème rapport d’activités, (2000) AHLRL 149 (CADHP 2000)

Etudes :

S. IBING, Die Einschränkung der europäische Grundrechte durch Gemeinschaftsrechts, 2006, p. 105 et s. P. DUFFY, « Note sur l’Article 15 de la Convention européenne des droits de l’Homme », dans Droits intangibles et Etats d’exception, D. PREMONT, Bruylant, 1996, p.193 et s.