Les réformes constitutionnelles mexicaines en matière d’amparo et des droits de l’Homme publiées le 6 et 10 juin 2011: analyse comparée avec la révision constitutionnelle française du 23 juillet 2008 portant création de la QPC par Louis MAILLARD.

Les nouvelles réformes du 6 et 10 juin 2011 ont radicalement transformé le recours d’amparo mexicain. Il est désormais renforcé, notamment par la prise en compte des libertés fondamentales reconnues par les engagements internationaux du Mexique. Une analyse comparée avec son homologue français, la question prioritaire de constitutionnalité et le contrôle de conventionnalité permet d’affirmer que le recours d’amparo mexicain présente des avantages par rapport à la manière d’articuler les deux contrôles de conventionnalité et de constitutionnalité. Notamment, le recours d’amparo mexicain est un recours unique de conventionnalité et de constitutionnalité alors qu’en France ils sont distincts, ensuite le recours d’amparo dans son volet constitutionnel semble être plus direct pour le justiciable car il présente un contrôle diffus de constitutionnalité. Enfin, son objet est plus large ce qui permet au justiciable mexicain d’invoquer une violation de ses droits fondamentaux par un traité international.



       Le 6 et 10 juin 2011 ont été approuvées par le législateur mexicain deux réformes d’une importance majeure pour la protection des droits de l’Homme des justiciables mexicain. La première renforce le recours d’amparo (article 103 de la Constitution : « Les tribunaux de la Fédération sont compétents pour les litiges concernant […] 1. Pour les normes générales, les actes ou omissions d’une autorité qui violent les droits de l’Homme et ses garanties pour leur protection reconnue par la Constitution, mais aussi par les traités internationaux ratifiés par le Mexique ») et la seconde introduit l’obligation des autorités de respecter les traités internationaux dans tous leurs agissements. Le recours d’amparo mexicain s’entend d’une « action exercée par tout justiciable devant les organes juridictionnels fédéraux contre tout acte émanant des autorités qui lui cause un préjudice dans sa sphère juridique et qui considère contraire à la Constitution, avec pour objectif d’invalider le-dit acte ou de lui enlever sa force juridique en raison de son inconstitutionnalité ou de son illégalité » (BURGOA I., El juicio de amparo, México, Editorial Porrúa, 2005, 41e édition, 1108 p.). La réforme vise à améliorer cette institution en prévoyant la possibilité de dénoncer des actes violant des droits de l’Homme reconnus par des traités internationaux ratifiés par le Mexique. Par conséquent, elle permet un contrôle simultané des actes des autorités non seulement constitutionnels mais aussi conventionnels. La réforme va plus loin dans la protection des droits de l’Homme du justiciable mexicain en ce qu’elle prévoit la possibilité pour lui de dénoncer un traité international qui viole ses droits fondamentaux. La seconde réforme complète la première en prévoyant l’obligation pour les autorités mexicaines de respecter les traités internationaux dans tous leurs agissements (article 1e de la Constitution : « Au sein des Etats Unis mexicains, toutes les personnes jouissent des droits de l’Homme reconnus par la Constitution et par les traités internationaux ratifiés par le Mexique. […] Toutes les autorités ont l’obligation de promouvoir, respecter, protéger et garantir les droits de l’Homme en accord avec les principes d’universalité, d’interdépendance, d’indivisibilité et de progressivité. En conséquence, l’Etat devra prévenir, enquêter, sanctionner et réparer les violations des droits de l’Homme » […]). Ces réformes font suite au cas Radilla Pacheco c/ Mexique du 23 novembre 2009 rendu par la Cour IDH. La Cour oblige l’Etat mexicain à exercer le contrôle de conventionnalité en énonçant : « […] Quand un Etat a ratifié un traité international comme la Convention Américaine, ses juges, en tant que partie de l’appareil de l’Etat, sont aussi soumis à elle, ce qui les oblige à observer la Convention dans le but de ne pas voir ses dispositions restreintes par l’application de lois contraires […]. En d’autres termes, le pouvoir Judiciaire doit exercer un « contrôle de conventionalité » ex officio entre les normes internes et la Convention Américaine, au sein de leurs propres compétences » (Cour IDH, 23 novembre 2009, arrêt Radilla Pacheco c/ Mexico, Série C No. 209, §339). Contrairement aux positions du constituant M. Michel Debré en 1958 (« il n’est ni dans l’esprit du régime parlementaire français, ni dans la tradition française de donner à la justice, c'est-à-dire à chaque justiciable, le droit d’examiner la valeur de la loi ») la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 (loi constitutionnelle no 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République et Loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution) a introduit dans la Constitution l’article 61-1 qui prévoit la question prioritaire de constitutionnalité (article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantie, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé »). Ce mécanisme permet au justiciable au cours d’un procès de sanctionner la loi portant atteinte aux droits et libertés protégés par la norme fondamentale (DISANT M., Droit de la question prioritaire de constitutionnalité- Cadre juridique Pratiques jurisprudentielles, Rueil-Malmaison, Edition Lamy, 2011, 1e édition, 424 p.). Ce contrôle de constitutionnalité a posteriori est une nouveauté majeure pour le système constitutionnel français. En additionnant le contrôle de conventionnalité (appliqué par le juge judiciaire depuis l’arrêt Jacques Vabre en date du 24 mai 1975 (Cass., Ch. Mixte, 24 mai 1975, Arrêt Jacques Vabre, n°: 73-13556) et par le juge administratif depuis l’arrêt Nicolo en date du 20 octobre 1989 (CE, Ass., 20 octobre 1989, Arrêt Nicolo, n° 108243) au contrôle de constitutionnalité français, la situation semble semblable à celle des contrôles mexicains. Cependant, une analyse comparative permet de relever les différences entre les deux systèmes de contrôle de constitutionnalité et de conventionnalité. En premier lieu, le recours d’amparo mexicain est un recours unique de conventionnalité et de constitutionnalité alors qu’en France les deux contrôles sont distincts. Ensuite le recours d’amparo dans son volet constitutionnel semble être plus direct pour le justiciable car il présente un contrôle diffus de constitutionnalité. Enfin le recours d’amparo présente un objet plus large par rapport à son équivalent français ce qui permet au justiciable mexicain d’invoquer une violation de ses droits fondamentaux par un traité international.


 



  1. L’amparo , un recours unique de conventionnalité et de constitutionnalité face aux contrôles distinct français.

        Suite à l’arrêt Radilla Pacheco le Mexique se devait d’adopter le contrôle de conventionalité. Le recours d’amparo réformé répond aux exigences de la CIDH. Ainsi, le nouvel article 103 de la Constitution mexicaine prévoit qu’un individu peut contester une norme générale, acte ou omission d’une autorité violant les droits de l’Homme reconnus non seulement par la Constitution mais aussi par les traités internationaux ratifiés par le Mexique. Ainsi le juge ordinaire est compétent pour connaitre d’un recours d’amparo se fondant sur une violation d’une disposition constitutionnelle et/ou internationale. Les deux systèmes, français et mexicains, se rejoignent pour la garantie des droits fondamentaux des individus contre les actes d’une autorité. En effet, la réforme constitutionnelle française du 23 juillet 2008 instaure la question prioritaire de constitutionnalité, ouvrant le contrôle de constitutionnalité aux individus qui s’estiment lésés par une loi dans leurs droits fondamentaux. La réforme s’additionne avec le contrôle de conventionnalité fondé sur l’article 55 de la Constitution française (« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ») appliqué par le juge judiciaire depuis l’arrêt Jacques Vabre en date du 24 mai 1975 (Cass., Ch. Mixte, 24 mai 1975, Arrêt Jacques Vabre, n° de pourvoi : 73-13556) et par le juge administratif depuis l’arrêt Nicolo en date du 20 octobre 1989 (CE, Ass., 20 octobre 1989, Arrêt Nicolo, n° 108243). Quand au juge constitutionnel, dans la décision du 15 janvier 1975 relative à la loi Veil (Cons. const. n° 74-54 DC, 15 janv. 1975, Interruption volontaire de grossesse, JORF 16 janv., p. 671) il se refuse à procéder au contrôle de conventionnalité  (« Considérant que, dans ces conditions, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, lorsqu'il est saisi en application de l'article 61 de la Constitution, d'examiner la conformité d'une loi aux stipulations d'un traité ou d'un accord international »). Le système français de protection des droits fondamentaux des individus face au législateur est ainsi réparti : le juge ordinaire est compétent pour le contrôle de conventionnalité, et le juge constitutionnel pour le contrôle de constitutionnalité via la question prioritaire de constitutionnalité. Là où le juge ordinaire mexicain a compétence sur le contrôle de conventionnalité et de constitutionnalité, le système français présente un partage des « tâches ». Le problème de l’articulation entre les deux contrôles en France s’est posé lorsqu’un justiciable invoque simultanément une violation de ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution et par les traités internationaux. L’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel énonce: « En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation ». Cependant, cette priorité pourrait sembler contraire au droit de l’Union eu égard de l’arrêt Simmenthal (CJCE, 9 mars 1978, arrêt Simmenthal, n°106/77) qui énonce que  « dans la mesure où le droit national prévoit l'obligation de déclencher une procédure incidente de contrôle de constitutionnalité qui empêcherait le juge national de laisser immédiatement inappliquée une disposition législative nationale qu'il estime contraire au droit de l'Union, le fonctionnement du système instauré par l'article 267 TFUE exige néanmoins que ledit juge soit libre, d'une part, d'adopter toute mesure nécessaire afin d'assurer la protection juridictionnelle provisoire des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union et, d'autre part, de laisser inappliquée, à l'issue d'une telle procédure incidente, ladite disposition législative nationale s'il la juge contraire au droit de l'Union » (Op. cit, arrêt Simmenthal, § 53). Saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité, la Cour de Cassation a posé deux questions préjudicielles à la CJUE sur la conformité au droit de l’Union du caractère prioritaire de cette question, en ce que la loi organique  du 10 décembre 2009 impose aux juridictions de se prononcer, par priorité sur la transmission au Conseil Constitutionnel de la question de constitutionnalité (Cass., QPC 16 avril 2010, arrêt MM. Melki et Abdeli, n° 10-40002). Dans une décision en date du 22 juin 2010 la Cour estime que le caractère prioritaire d'une « procédure incidente de contrôle de constitutionalité » n'est contraire au droit de l'Union européenne que s'il empêche les juges nationaux « d'exercer leur faculté ou de satisfaire à leur obligation de saisir la Cour de questions préjudicielles » (Op. cit, arrêt MM. Melki et Abdeli, §57). Ainsi, la procédure organisant ce contrôle de constitutionnalité ne doit pas empêcher les « juridictions nationales […] d'adopter toute mesure nécessaire afin d'assurer la protection juridictionnelle provisoire des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union, et […] de laisser inappliquée, à l'issue d'une telle procédure incidente, la disposition législative nationale en cause si elles la jugent contraire au droit de l'Union » (Op. cit, MM. Melki et Abdeli, §57). La Cour conclut en énonçant qu'« il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si la législation nationale en cause au principal peut être interprétée conformément à ces exigences du droit de l'Union » (Op. cit, MM. Melki et Abdeli, § 57). Sous cette réserve relative aux questions préjudicielles, la Cour valide le caractère prioritaire de ces mécanismes constitutionnels.


 


II. Un recours plus direct pour les individus en matière de contrôle de constitutionnalité pour le recours d’amparo.


            Le nouveau recours d’amparo mexicain permet aux justiciables de saisir directement le juge ordinaire (« los tribunales de la federación ») pour soulever une question d’inconstitutionnalité d’une norme générale, acte ou omission d’une autorité. Ainsi l’article 103 de la Constitution Politique des Etats Unis du Mexique prévoit un contrôle diffus de constitutionnalité des actes de l’autorité. Le contrôle diffus représente la possibilité pour un justiciable de saisir le juge ordinaire pour contester la constitutionnalité d’un acte d’une autorité. Le juge ordinaire, comme le modèle étatsunien, peut déclarer une norme générale ou un acte de l’autorité contraire à la Constitution. Cela représente un recours plus direct pour les individus qui subissent une violation de leurs droits fondamentaux. Et la protection des droits fondamentaux des justiciables est désormais mieux garantie car la violation de ceux-ci peut dès lors être plus facilement et directement invoquée devant le juge ordinaire, plus proche des justiciables que les juges constitutionnels. En France, le système de constitutionnalité, même avec la réforme constitutionnelle de 2008, n’est pas diffus. En effet, l’article 61-1 de la Constitution française énonce que «le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ». Ainsi, la question prioritaire de constitutionnalité, comme son nom l’indique, n’est qu’une « question » concernant la possible inconstitutionnalité d’une disposition législative posée à la Cour de Cassation ou au Conseil d’Etat qui, s’ils estiment opportun, doivent renvoyer la question au Conseil Constitutionnel pour qu’il se prononce. Par conséquent le juge ordinaire n’est absolument pas compétent pour statuer sur la constitutionnalité ou non d’une disposition législative. Ni le juge ordinaire, ni la plus haute juridiction administrative ou judiciaire ne sont compétentes pour statuer sur la conformité d’une disposition législative à la Constitution. Le Conseil Constitutionnel reste l’unique compétent pour statuer de la constitutionnalité d’une disposition législative. Ce modèle de contrôle de constitutionnalité reste moins à la portée des justiciables qui doivent d’abord compter sur l’approbation du juge ordinaire puis du Conseil d’Etat ou de la Cour de Cassation avant de voir leur question analysée par le Conseil Constitutionnel. Cependant, ce système a un avantage car si les juges ordinaires français pouvaient contrôler directement la constitutionnalité d’une loi, ce contrôle diffus pourrait poser un problème d’interprétation dans le cas où une loi serait déclarée en adéquation avec la Constitution par le juge constitutionnel mais par la suite déclarée inconstitutionnelle par le juge ordinaire. Le contrôle de constitutionnalité à la française via la question prioritaire de constitutionnalité, peut dès lors être perçu par le justiciable comme étant moins direct, moins accessible par rapport au recours d’amparo mexicain et de son contrôle diffus de constitutionnalité.


 


III. La réforme mexicaine et le contrôle de constitutionnalité des traités internationaux : un objet plus large.


        Le nouvel article constitutionnel 103-1 introduit par la réforme mexicaine fait référence pour l’objet du recours d’amparo aux « normes générales », « actes de l’autorité » et « omissions de l’autorité ». La référence à la norme générale a remplacé l’ancienne disposition qui prévoyait une violation de la simple loi. Une norme générale de l’autorité se définit comme étant une « manifestation de la volonté de l’Etat qui détermine des droits et obligations pour une catégorie de sujets non déterminés individuellement » (BALTAZAR ROBLES G.E., El nuevo juicio de amparo- La reforma constitucional, México, Complejo Educativo de Desarrollo Integral AC, 2011, 1e édition, 290 p.). Les normes générales par excellences sont les lois, les règlements et la jurisprudence. Les particularités des normes générales sont la généralité, la permanence et l’abstraction. En ce sens, la Cour Suprême de Justice de la Nation mexicaine dans une « tesis » jurisprudentielle (interprétation sans valeur contraignante de la Cour Suprême de Justice de la Nation d’une norme juridique) n°84/2004 du 29 juin 2004 énonce que les traités internationaux sont des normes générales et peuvent donc être objet d’un contrôle de constitutionnalité (Cour Suprême de Justice de la Nation mexicaine, 29 juin 2004, Tesis jurisprudentielle, P./J. 84/2004). Selon la Cour, les traités internationaux « ne peuvent avoir un sens logique et créateur de droit qu’à travers des normes générales ».  Avec la réforme constitutionnelle, cette approche est confirmée dans l’article 4° de la Loi sur l’amparo qui prévoit le régime de capacité. Cette disposition énonce que « le recours d’amparo peut être introduit uniquement par la partie victime de la loi, du traité international, du règlement ou de tout autre acte d’une autorité ». Concernant l’objet de la question prioritaire de constitutionnalité française, l’article 61-1 de la Constitution française fait une référence expresse à une « disposition législative (qui) porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantie ». Une norme législative s’entend d’ « un texte adopté par l’autorité détenant le pouvoir législatif » (DISANT M., Droit de la question prioritaire de constitutionnalité- Cadre juridique Pratiques jurisprudentielles, Rueil-Malmaison, Edition Lamy, 2011, 1e édition, 424 p.) c'est-à-dire la loi, la loi organique ou une ordonnance ratifiée par le Parlement. En sont exclus donc les règlements délégalisés selon l’article 37-2 de la Constitution (voir pour exemple : Cass., 10 mars 2011, n°10-40.075), la jurisprudence et les engagements internationaux. Contrairement à son équivalent mexicain, la question prioritaire de constitutionnalité répond au principe « pacta sunt servanda » qui oblige les parties à respecter les conventions ratifiées. Le Conseil d’Etat le rappelle très clairement  en énonçant par un arrêt Rujovic que  « M. B soutient que l'article 1 F de la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 est contraire au principe constitutionnel de la présomption d'innocence et au droit d'asile ; que toutefois, il résulte des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution que leur application ne peut conduire à saisir le Conseil constitutionnel que d'une question portant sur une disposition législative ; que par suite, la question soulevée est irrecevable » (CE, 14 mai 2010, Arrêt Rujovic, n°312305). Concernant le contrôle de conventionnalité en France, son objet réside uniquement dans le contrôle des lois (article 55 de la Constitution) et des actes réglementaires (par exemple : une décision administrative prise en application de la loi : CE, Ass., 19 avril 1991, Arrêt Belgacem et Babas, n° 107470); une décision de refus d'abroger un décret d'application d'une loi : CE, 28 février 2001, Arrêt Union française des industries pétrolières, n° 209419 ; ainsi que d’une interprétation donnée par l'autorité administrative des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en œuvre : CE, 18 juin 1993, Arrêt IFOP, n° 137317; mais aussi d’actes non réglementaires: CE, 15 février 1999, Arrêt Cimpoesu,  n° 1999-050157). Ainsi l’objet du contrôle de conventionnalité et de constitutionnalité via le recours d’amparo est plus large que les contrôles de constitutionnalité et de conventionnalité en France.


 


Bibliographie :


Ouvrages généralistes:



  • BALTAZAR ROBLES G.E.,  El nuevo juicio de amparo- La reforma constitucional , México, Complejo Educativo de Desarrollo Integral AC, 2011, 1e édition, 290 p.

  • BURGOA I., El juicio de amparo, México, Editorial Porrúa, 2005, 41e édition, 1108 p.

  • CARCASSONNE G., La Constitution, Paris, Edition Points Essais, 2011, 10e édition, 464.

  • DISANT M., Droit de la question prioritaire de constitutionnalité- Cadre juridique Pratiques jurisprudentielles, Rueil-Malmaison, Edition Lamy, 2011, 1e édition, 424 p.

  • FAVOREU L.,  GAIA P., GHEVONTIAN R, MESTRE J.P., Droit constitutionnel, Paris, Dalloz Sirey, 2010, 13e édition, 1070 p.

Articles :



  • BERNAUD V. et STEFANINI MARTHE FATIN-ROUGE, « La réforme du contrôle de constitutionnalité une nouvelle fois en question ? » Réflexions autour des articles 61-1 et 62 de la Constitution proposés par le comité Balladur, Revue française de droit constitutionnel, 2008/5 HS n°2, p. 169-199.

  • GUILLAUME M., « Question prioritaire de constitutionnalité et Convention européenne des droits de l'homme », Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 2011/3 N° 32, p. 67-95.

  • PHILIPPE X., « La question prioritaire de constitutionnalité : à l'aube d'une nouvelle ère pour le contentieux constitutionnel français... » Réflexions après l'adoption de la loi organique, Revue française de droit constitutionnel, 2010/2 n° 82, p. 273-287.

  • SIMON D., « Conventionnalité et constitutionnalité », Pouvoirs, 2011/2 n°137, p. 19-31.

Sites internet :



Législations :



Décisions de justice :


Cour de Justice des Communautés européennes :



  • CJCE, 9 mars 1978, arrêt Simmenthal, n°106/77.

Cour Interaméricaine des droits de l’Homme :



  • Cour IDH, 23 novembre 2009, arrêt Radilla Pacheco c/ Mexico, Série C No. 209.

Cour Suprême de Justice de la Nation mexicaine :



  • Cour Suprême de Justice de la Nation mexicaine, 29 juin 2004, Tesis jurisprudentielle, P./J. 84/2004.

Conseil Constitutionnel français :



  • Cons. const. n° 74-54 DC, 15 janv. 1975, Interruption volontaire de grossesse, JORF 16 janv., p. 671.

Cour de Cassation :



  • Cass., QPC 16 avril 2010, arrêt MM. Melki et Abdeli, n° 10-40002.

  • Cass., 2e Civ. 10 mars 2011, n°10-40.075.

  • Cass., Ch. Mixte, 24 mai 1975, Arrêt Jacques Vabre, n° 73-13556.

Conseil d’Etat :



  • CE, Ass., 20 octobre 1989, Arrêt Nicolo, n° 108243.

  • CE, Ass., 19 avril 1991, Arrêt Belgacem et Babas, n° 107470.

  • CE, 28 février 2001, Arrêt Union française des industries pétrolières, n° 209419.

  • CE, 18 juin 1993, Arrêt IFOP, n° 137317.

  • CE, 15 février 1999, Arrêt Cimpoesu,  n° 1999-050157.

  • CE, 14 mai 2010, Arrêt Rujovic, n°312305.

Traductions :


Toutes les traductions du billet sont de l’auteur.