L'influence mutuelle de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne par Gabriella PIRAS

La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée la première fois le 7 décembre 2000, s’est vue reconnaître avec l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, une valeur juridique contraignante. La Charte a été créée sur le modèle de la Convention européenne des droits de l'homme, qui reste toujours le standard minimum de référence pour la Charte. Mais il se pourrait qu’elle s’émancipe de son modèle en exerçant sur lui une influence. Article 6§1 du Traité UE (version consolidée à la suite de l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne)

Le 1er décembre 2009, l'Union européenne a finalement obtenu sa propre loi fondamentale : la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ensuite appelée « la Charte ») a atteint valeur juridique contraignante avec l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, qui prévoit dans son article 6 §1 que «L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu'adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que les traités ». Dans le traité de Nice, la protection des droits fondamentaux se base d'une manière générale sur les droits garantis par les traditions constitutionnelles communes aux États membres et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (article 6 § 2). Si dans l'ancienne disposition, les droits fondamentaux protégés n'étaient pas exactement énoncés, l'Union européenne s'est dotée avec la Charte d'un propre catalogue de droits fondamentaux limitant exactement la portée de la protection des droits fondamentaux dans l'Union et la rendant obligatoire. La Charte, qui résulte d'une procédure d'élaboration originale, a été proclamée une première fois le 7 décembre 2000 lors de la conférence intergouvernementale de Nice. Mais après sa deuxième déclaration, le 12 décembre 2007 au cours d'une cérémonie officielle au Parlement européen à Strasbourg, la Charte ne restait qu'un beau texte déclaratoire, non pourvu de force juridique contraignante. La Charte a été élaborée dans le but de doter l'Union européenne d'un catalogue de droits fondamentaux, rassemblant tous ces droits jusque-là dispersés dans différents textes et les rendant ainsi plus visibles et accessibles pour le citoyen européen. Le standard des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne a été profondément marqué par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ensuite appelée « Convention EDH ») qui en font tous partis. C'est pour cette raison que l'Union européenne a déjà depuis longtemps formé le dessein d'adhérer à la Convention EDH. Mais ce projet a été entravé par la Russie qui a empêché l'entrée en vigueur du protocole additionnel n°14 à la Convention prévoyant que l'Union puisse adhérer à la Convention EDH. Or, le traité de Lisbonne entré en vigueur et le protocole n°14 finalement ratifié par la Russie, les portes sont ouvertes pour une adhésion de l'Union européenne à la Convention EDH. Par conséquent, il est clair que ladite Convention a dû avoir un impact sur la future loi fondamentale communautaire, mais il est beaucoup moins évident d’apprécier la portée de cette influence dans un texte moderne et actuel. Or une mise à jour des droits fondamentaux comme elle a été réalisée dans la Charte pourrait aussi avoir un impact sur la Convention EDH. De plus, comme les États membres de l'Union européenne sont les États parties les plus respectueux de la Convention EDH, la question se pose de savoir si par la création d'un propre texte de protection des droits fondamentaux, l'élève dépasse le maître. Il y a donc aussi un intérêt à analyser l'influence de la Charte sur son modèle la Convention EDH, pour savoir comment elle réagit face à un texte tellement nouveau et moderne de protection des droits fondamentaux et si surgit le risque d'une Europe à deux vitesses. Pour mieux comprendre dans quelle mesure la Charte apporte une contribution supplémentaire à la protection des droits fondamentaux, qui peut avoir une répercussion sur la convention EDH (II.), il faut d'abord analyser l'influence de celle-ci sur la Charte(I.)

I. La Convention EDH comme modèle pour la Charte

La Charte n'a pas seulement pris la Convention EDH comme modèle en reprenant nombre de ses dispositions (A.), mais elle est liée également au niveau de protection de la Convention EDH ainsi qu'aux interprétations de la Cour EDH (B.).

A. La CEDH comme source de droit

Dans son préambule, la Charte se revendique à la Convention EDH comme modèle principale en déclarant que « La présente Charte réaffirme (...) les droits qui résultent notamment (...) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (…) ainsi que de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ». Et effectivement, environ la moitié des dispositions matérielles de la Charte trouvent leur origine dans la Convention EDH (cf. les articles 2, 4 à 7, 9, 10 §1, 11 §1, 12 §1, 14, 17, 19 §1, 21, 45 et 47 à 50 de la Charte) ou dans la jurisprudence de la Cour EDH (cf. les articles 1, 3, 8, 11 §2, 13, 19 §2, 22 à 26 et 37 de la Charte). Dans nombre de dispositions, cette origine est plus qu'évidente car la Charte a repris mot pour mot les dispositions de la Convention EDH ( p. ex. l'article 4 Charte et l'article 3 Convention EDH – interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants; l'article 5 §1 et §2 Charte et l'article 4 §1 et §2 Convention EDH – interdiction de l'esclavage et du travail forcé). La Convention EDH a donc servi à la Charte comme modèle opportun à copier. Certaines dispositions de la Convention EDH ont été intégrées mais raccourcies dans un souci de clarification et lisibilité pour le citoyen européen (p.ex. article 2 Charte et Convention EDH – droit à la vie; article 6 Charte et article 5 Convention EDH – droit à la liberté et à la sûreté) ou pour leur donner un sens plus large (p.ex. article 47 §2 Charte - Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial - ne se limitant pas aux matières civiles et pénales, comme l'art. 6 §1 Convention EDH). Dans d'autres cas, la Charte a seulement repris le corps de la disposition, mais lui a donné une nouvelle tenue pour l'adapter à l'époque actuelle en le modernisant, simplifiant et développant (p.ex. article 9 de la Charte et 12 Convention EDH – droit au mariage). C'est de cette manière que la Charte a tenu compte des évolutions de la société européenne et les a intégrées dans ses dispositions. Mais la Charte n'a pas seulement repris les dispositions de la Convention EDH, elle a aussi fait œuvre de codification de la jurisprudence de la Cour EDH. Le paragraphe 2 de l'article 19 de la Charte incorpore par exemple la jurisprudence pertinente de la Cour EDH relative à l'article 3 de la Convention EDH de l'arrêt du 17 décembre 1996, « Ahmed c. Autriche », (rec. 1996-VI, p. 2206) et de l'arrêt du 7 juillet 1989 « Soering c. Royaume-Uni » (série A n°161). La Convention EDH ainsi que le travail de son organe juridictionnel n'ont pas seulement eu un impact énorme, indispensable et indéniable à l'élaboration de la Charte, mais ils jouent toujours un rôle important dans des questions relatives à sa mise en œuvre.

B. La Convention EDH comme standard minimum de référence

La Charte ne se limite pas à copier plus ou moins exactement les termes des dispositions de la Convention EDH, elle y intègre aussi la portée des droits garantis par la Convention à travers la clause horizontale de l'article 52 § 3 Charte. Cette disposition indique que dans la mesure où la Charte contient des droits correspondants à des droits garantis par la Convention EDH, « leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention ». Comme la Charte n'a pas défini la portée de ses dispositions, cet article comble ce vide en faisant référence à la portée des dispositions correspondantes de la Convention EDH. L'importance de l'article 52 § 3 dépasse donc la simple interprétation de la Charte: cet article incorpore tout le contenu des dispositions d'origine de la Convention EDH à la Charte pour ne pas faire reculer le niveau de protection de ladite Convention. Sans la Convention EDH, certaines dispositions de la Charte seraient donc privées de sens et non applicables (p.ex. L'article 6 Charte qui énonce que « toute personne a droit à la liberté et à la sûreté » peut seulement avoir une portée aussi vaste que celle garantie par l'article 5 Convention EDH par une intégration implicite de cet article 5 lui-même). La Charte se base donc sur la Convention, au lieu de se mettre en concurrence avec elle. Cet article assure donc le maintien de la sécurité juridique entre la Charte et la Convention EDH. En vertu du principe selon lequel l'interprétation s'incorpore au texte interprété, l'interprétation des dites dispositions par la Cour EDH fait aussi implicitement parties de la Charte (Jean-François RENUCCI, Droit européen des droits de l'homme, L.G.D.J., 3e édition 2002, page 470 s). Les décisions de la Cour EDH jusqu'à l'entrée en vigueur de la Charte, mais aussi ses décisions futures sont pertinentes pour l'interprétation des dispositions de la Charte. À travers cette intégration dynamique de la jurisprudence de la Cour EDH dans la Charte, la Cour garde une influence constante sur l'application de la Charte. L'article 52 § 3 ancre donc profondément le niveau de protection des droits de l'homme de la Convention EDH dans le système de la Charte et ainsi dans le droit communautaire. Cette grande importance que l'article 52 § 3 confère à la Convention EDH, n'empêche néanmoins pas que le droit de l'Union accorde une protection plus étendue. La Convention EDH fixe donc juste la limite inférieure de protection des droits fondamentaux, et non pas le niveau maximal. La Convention EDH est donc érigée en standard minimum de référence, renforcé encore par la clause de non-recul de l'article 53 de la Charte, qui garantit que le niveau de protection des droits de l'homme de la Charte ne pourra être inférieur à celui du droit de la Convention. À travers ces deux articles, l'influence perpétuelle de la Convention EDH sur la portée des dispositions et le niveau de protection de la Charte demeurent bien conservés. À l'inverse, une influence de la Charte sur la Convention ne peut pas se baser sur des dispositions écrites, mais uniquement sur le mérite en terme de modernité et d'actualité de celle-ci.

II. Le rayonnement de la Charte sur la Convention EDH

L'influence de la Charte sur la Convention EDH est dans ce sens moins évidente et plus floue. Ses manifestations dans la jurisprudence communautaire et internationale (B.) sont accompagnées d'un climat favorable au développement de la protection des droits fondamentaux, qui prend son origine dans la Charte (A.)

A. La Charte comme document le plus moderne en matière de droits fondamentaux

La Charte est le document le plus actuel en matière de protection des droits fondamentaux se distinguant des autres textes du même genre par sa modernité, sa structure claire et son accessibilité. De plus, elle ne contient pas seulement les droits des libertés fondamentales classiques, mais aussi une vaste liste de droits sociaux, économiques et culturels. Le grand mérite de la Charte est d'avoir rassemblé dans un instrument unique et commun à tous les États membres de l'Union européenne un ensemble de droits fondamentaux reconnus en Europe et jusqu'alors dispersés dans des instruments différents. Elle a donc réussi à exprimer le droit existant en la matière et en a fait une grande œuvre de codification. (Frédéric SUDRE, Droit européen et international des droits de l'homme, p.153). La Charte montre donc l'état des lieux en matière des droits fondamentaux en Europe, ce que la Convention EDH, qui s'applique largement dans la même région géographique ne pourra pas ignorer et devra prendre en compte. Dans certains cas, la Charte a dépassé l'analyse du droit existant et a étendu la protection des droits fondamentaux en ajoutant des nouveaux droits, notamment concernant le droit d'asile (article 18), la protection des données à caractère personnel (article 8) et le droit à une bonne administration, qui contient en particulier le droit d'accès de toute personne aux dossiers qui la concerne (article 41 § 2 al.2). Avec l'entrée en vigueur de la Charte, un niveau de protection des droits fondamentaux très élevé dans le droit communautaire est établi. Ce standard peut être vu comme modèle et a ainsi contribué à développer la protection des droits fondamentaux, aussi au-delà des limites de l'Union européenne. Compte tenu du niveau d'intégration et de développement des États membres de l'Union européenne en comparaison à certains des autres États partis à la Convention EDH, la reconnaissance des droits fondamentaux pourra progresser plus vite dans l'Union que dans le champ d'application de la Convention EDH. La Charte, comme manifeste du niveau de protection des droits fondamentaux existants, pourra donc devenir une source d'inspiration ou même un modèle de modernité pour la Convention EDH. D'autant plus que la déclaration de la Charte, comme modèle de protection des droits fondamentaux, a réveillé la discussion à propos de l'exigence d'une révision et modernisation de la Convention EDH. La Charte a contribué à augmenter la valeur des droits fondamentaux de la Convention EDH par rapport aux libertés fondamentales, et cela même devant la Cour de Justice de la Communauté européenne. Dans son arrêt du 12 juin 2003, « Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge c. Autriche » (aff. RS C-112/00), la Cour de justice dit que les droits fondamentaux au sens de la Convention EDH pourraient, après un examen de proportionnalité, détrôner les libertés fondamentales. Un tel développement ne serait pas envisageable sans l'apport de la Charte. Elle contribue donc aussi à une diffusion et un renforcement des droits garantis par la Convention. En enrichissant la Convention EDH, la Charte développe donc la protection des droits fondamentaux. Cette évolution des droits fondamentaux et l'ambiance de renouveau qu'elle a créée, a aussi un impact sur la Convention EDH, qui se montre peu à peu aussi dans la jurisprudence communautaire et internationale.

B. Reflet du rayonnement de la Charte sur la Convention EDH dans la jurisprudence

L'importance de la Charte en matière de protection des droits fondamentaux commence à se manifester dans la jurisprudence. Malgré son manque initial de valeur juridique contraignante, la Charte était devenue une source d'inspiration importante pour le juge communautaire. Elle a servi comme référence pour le TPI (cf. TPI, 30 janvier 2002, « Max mobil Telekommunikation service Gmbh » T-54/99 garanti du droit à une bonne administration de l'art. 41 §1 Charte; TPI, 3 mai 2002, « Jego-Quéré et Cie SA c. Commission », T-177/01 garanti du droit à un recours juridictionnel effectif de l'article 47 Carte), dans les conclusions des avocats généraux (cf. les conclusions de A. Tizzano sur CJCE, 26 juin 2001, « BECTU », aff. C-173/99; les conclusions de P. Léger sur CJCE, 6 décembre 2001, « Hautala » aff. C-353/99), et la CJCE l'apprécie aussi en soulignant que « le législateur communautaire en a reconnu l'importance » (CJCE, 27 juin 2006, Parlement européen c. Conseil, C-540/03). Mais la Cour EDH s'est elle-même appuyée sur la Charte : Dans sa décision du 11 juillet 2002, « Christine Goodwin c. Royaume-uni » (n° 28957/95) la Cour EDH a reconnu le droit des transsexuels à se marier un partenaire du même sexe. Ce faisant, la Cour a dû s'éloigner du sens strict de l'article 12 Convention EDH (« l'homme et la femme ont le droit de se marier ») en invoquant la formulation plus large de l'article 9 de la Charte, qui reconnaît plus généralement le « droit de se marier ». Face à ce manque de la Convention EDH, la Cour EDH a dû recourir à la Charte comme texte de protection des droits fondamentaux reflétant l'esprit contemporain. Ce cas n'est pas resté isolé mais suivi d'une décision du 3 octobre 2002 de la Cour EDH dans le cas « Zigarella », pour lequel la Cour s'est de nouveau référé à la Charte pour interpréter le principe non bis in idem. Dans son arrêt du 8 juillet 2003 « Hatton et autres c. Royaume-Uni » (n°36022/97) la CEDH s'est même référée avec l'article 37 de la Charte à un droit social. Jusque-là, la protection de l'environnement n'était pas encore reconnue de la CJCE comme principe général des droits fondamentaux, malgré le fait qu'elle constitue déjà depuis longtemps un facteur à prendre en considération. Avec cet arrêt, la Cour EDH se montre ouverte pour des innovations de la Charte de ses droits fondamentaux, comme par exemple l'intégration des droits sociaux. Aussi dans les années suivantes, la Cour EDH a réaffirmé la Charte comme source d'inspiration en s'y référant de plus en plus souvent (p. ex. 19 avril 2007, Vilho Eskelinen et autres c. Finlande, n° 63235/00; 12 novembre 2008, Demir et Baykara c. Turquie GC, n° 34503/97; 17 septembre 2009, Scoppola c. Italie (N°2), n° 10249/03), et cela en dépit de son manque de valeur juridique contraignante. Ainsi, l'influence de la Charte sur la Convention EDH s'est manifestée dans la jurisprudence de la Cour EDH, qui a déjà reconnu la Charte et sa valeur supplémentaire en matière des droits fondamentaux. La Charte, qui est pour grande part l'œuvre et la suite de la Convention EDH, a été tellement perfectionnée qu'elle a maintenant une répercussion sur son modèle.

Bibliographie

Manuels

• Hans D. JARASS, EU-Grundrechte, Verlag C.H.Beck, 2005, p.1-33 • Andreas HARATSCH/ Christian KOENIG/ Matthias PECHSTEIN, Europarecht, Mohr Siebeck Verlag, 6e édition, 2009 • Ulrich HALTERN, Europarecht – Dogmatik im Kontext, Mohr Siebeck Verlag, 2005, p. • Walter FRENZ, Handbuch Europarecht, Band 4 Europäische Grundrechte, Springer-Verlag, 2009, p.1-43 • Jean-Sylvestre BERGÉ / Sophie ROBIN-OLIVIER, Introduction au droit européen, PUF 1re édition 2008, p.215-250 • Jean-François RENUCCI, Droit européen des droits de l'homme, L.G.D.J. 3e édition 2002, p. 452-471 • Frédéric SUDRE, Droit européen et international des droits de l'homme, PUF, 8e édition revue et augmentée 2006, p.151-158

Articles

• Rupert MANHART / Michaela MAURER, EU-Verfassungsvertrag und Grundrechtscharta: Welche Auswirkungen hat die Aufnahme der Grundrechtscharta in den Verfassungsvertrag auf den Grundrechtsschutz in Europa?, MenschenRechtsMagazin 2/2005, p.160-172 • Johan CALLEWAERT, Die EMRK und die EU-Grundrechtecharta – Bestandsaufnahme einer Harmonisierung auf halbem Weg, EuGRZ 2003, p.198-206

Jurisprudence

• CEDH, 7 juillet 1989, Soering c. Royaume-Uni, série A, n° 161 • CEDH, 17 décembre 1996, Ahmed c. Autriche, rec. 1996-VI, p. 2206 • CEDH, 11 juillet 2002, Christine Goodwin c. Royaume-Uni GC, n° 28957/95 • CEDH, 3 oct. 2002, Zigarella c. Italie déc., n°48154/99 • CEDH, 8 juillet 2003, Hatton et autres c. Royaume-Uni GC, n° 36022/97, 2003-VIII • CEDH, 19 avril 2007, Vilho Eskelinen et autres c. Finlande, n° 63235/00 • CEDH, 12 novembre 2008, Demir et Baykara c. Turquie GC, n° 34503/97 • CEDH, 17 septembre 2009, Scoppola c. Italie (N°2), n° 10249/03 • CJCE, 26 juin 2001, BECTU, aff. C-173/99 • CJCE, 6 décembre 2001, Hautala, aff. C-353/99 • CJCE, 12 juin 2003, Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge c. Autriche, aff. RS C-112/00, Slg 2003, S. I5659 • CJCE, 27 juin 2006, Parlement européen c. Conseil de l'Union européenne, aff. C-540/03, Slg. 2006, I-5769, §38 • TPI, 30 janvier 2002, Max mobil Telekommunikation service Gmbh, T-54/99 • TPI, 3 mai 2002, Jego-Quéré et Cie SA c. Commission, T-177/01

Sites internet

• Journal officiel de l'Union européenne, Explications relatives à la Charte des droits fondamentaux (2007/C 303/02) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:303:0017...