La portée controversée de l’arrêt de la Grande Chambre de la CEDH du 27 mai 2014, Margus c. Croatie en comparaison de la jurisprudence interaméricaine concernant la validité des lois d’amnistie

L’arrêt Margus c. Croatie de la CEDH est un arrêt majeur de la Cour quant à la qualification des lois d’amnistie. Il est en outre fortement influencé par la Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) qui considère que les lois d’amnistie sont incompatibles avec les droits de l’homme. Il est intéressant de noter l’impact de cette influence dans la construction de l’arrêt de la CEDH ainsi que dans sa portée, afin d’établir si cette dernière s’aligne avec le raisonnement de la CIDH ou si elle reste modérée dans son appréciation de la validité des lois d’amnistie.

 

L’amnistie est un pardon donné par acte du pouvoir souverain immunisant des personnes de toute poursuite pénale pour des crimes passés. Une loi d’amnistie renvoie à un terme de droit pénal interne désignant la mesure par laquelle le législateur décide de ne pas poursuivre les auteurs de certaines infractions. L’amnistie peut également prendre la forme d’une clause d’un traité de paix par laquelle les parties renoncent à leurs griefs.[1] Selon le cas, l’amnistie empêche l’action publique, annule la condamnation déjà prononcée ou met un terme à la peine. Le mouvement de protection des droits de l’homme s’est développé de concert avec la lutte contre l’impunité comme le montre de nombreuses résolutions de l’ONU.[2] En effet, défendre les droits de l’homme c’est être en faveur de la mise en œuvre de la responsabilité pénale des individus ayant violé les droits de l’homme. L’usage des lois d’amnistie n’est pas dénué de controverse; car il s’inscrit dans une tension entre la nécessité du succès du processus de réconciliation et l’importance du respect des droits de l’homme des victimes du conflit. Alors que la Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) fait de la lutte contre les lois d’amnistie son fer de lance, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) se fait plus discrète en la matière. L’arrêt Margus c. Croatie[3] peut être lu comme un point décisif dans la jurisprudence européenne quant à la validité des lois d’amnistie. Le raisonnement de la CEDH dans l’affaire Margus est influencé par la CIDH ; il est intéressant d’analyser l’apport de cette influence ainsi que son impact quant à la validité des lois d’amnistie au sein du système européen.

 

 

L’APPORT DE LA JURISPRUDENCE INTERAMÉRICAINE DANS LE RAISONNEMENT EUROPÉEN

 

 

LA JURISPRUDENCE INTERAMÉRICAINE AU CŒUR DE L’AFFAIRE MARGUS

 

L’affaire Margus concerne la condamnation en 2007 d’un commandant de l’armée croate pour crimes de guerre commis contre des civils. Les griefs soulevés par M. Margus visent le fait que les infractions pénales dont il avait été reconnu coupable étaient les mêmes que celles qui avaient fait l’objet d’une procédure dirigée contre lui en 1997 sur le fondement de la loi d’amnistie générale ; il invoque ainsi la violation de la règle ne bis in idem.[4] La Grande Chambre confirme le raisonnement de la Cour dans Margus c. Croatie, 13 novembre 2012, req. n°4455/10 : puisque la procédure fut abandonnée en raison de l’application de la loi d’amnistie générale croate, il n’y a pas violation de la règle ne bis in idem.

La Grande Chambre saisit cette opportunité pour s’interroger sur l’invalidité d’une loi d’amnistie: doit-elle être absolue ou y a-t-il une possibilité de la valider en présence d’un processus de réconciliation ? En effet, la jurisprudence de la CEDH considère qu’une loi d’amnistie peut être compatible avec la CESDH si cette dernière s’inscrit dans un contexte particulier. La Commission européenne dans l’affaire Dujardin[5] conditionne la validité d’une loi d’amnistie à la présence d’ « un caractère…exceptionnel…dans le cadre d’un processus de règlement »; principe confirmé dans l’affaire Ouh Dah[6] où la CEDH fonde l’invalidité d’une loi d’amnistie sur l’absence d’un «désir de réconciliation». Il est bon de noter que la CEDH décide de s’interroger sur la question de la validité d’une loi d’amnistie sans que le grief ait été soulevé. On peut voir cette initiative comme une volonté de la Cour d’évoluer quant à son appréciation des lois d’amnistie. Ainsi, dans l’affaire Margus de 2014, la CEDH consacre une partie de son arrêt à reproduire les documents internationaux[7] prouvant le consensus international sur la reconnaissance de l’obligation procédurale des Etats d’enquêter et de punir les violations graves des droits de l’homme, ce qui conduit à considérer l’octroi d’amnistie pour les crimes internationaux comme contraire au respect des droits de l’homme.[8] Elle va particulièrement s’attarder sur le système interaméricain, en reproduisant le droit pertinent de la Convention Interaméricaine des droits de l’homme (CADH), de la Commission Interaméricaine et de la CIDH.[9] Elle reproduit ainsi toute l’évolution jurisprudentielle de la CIDH, qui adopte une approche radicale en prononçant toute amnistie incompatible avec les droits de l’homme. Cela dénote la volonté de la CEDH de s’aligner sur la jurisprudence interaméricaine en considérant les arrêts de la CIDH comme instruments de droit international pertinents. La CEDH ne va pas seulement citer la CIDH comme droit applicable mais va également s’appuyer sur le raisonnement de la CIDH dans l’affaire El Mozote[10], pour arriver à sa conclusion.[11] La jurisprudence de la CIDH est ainsi au cœur du raisonnement de la CEDH.

 

 

L’IMPACT DE LA CIDH SUR LE RAISONNEMENT DE LA CEDH

 

 

Dans l’affaire Barrios Altos[12], la CIDH dévoile son attitude innovatrice en examinant la compatibilité des lois d’autoamnistie avec la CADH. Elle débute son raisonnement en se référant à l’obligation positive des Etats d’enquêter et de punir les violations graves des DH et d’assurer à la victime une réparation équitable, obligation reconnue par la CADH[13] et par le droit coutumier international.[14] De cette obligation découle l’incompatibilité des lois d’amnistie qui entravent toute action judiciaire. Dans les arrêts suivants, elle étend cet argument à toute mesure ayant pour conséquence l’impunité ; et ne se limite pas aux seules autoamnisties (qui ne concernent que les actes commis par le gouvernement en question) mais inclut les amnisties générales (gouvernements et opposants). L’incompatibilité des lois d’amnistie ne prend pas en compte le contexte ou les raisons de ces lois.[15] La Cour précise qu’elle « s’attache davantage à son ratio legis [de la loi d’amnistie] qu’au processus d’adoption et qu’à l’autorité émettrice de la loi d’amnistie : laisser impunies de graves violations des droits de l’homme commises par la régime militaire».[16] Son approche est centrée sur le respect des droits de l’homme des victimes, qui subiront un déni de justice et l’impossibilité pour ces dernières « de connaître la vérité et d'obtenir la réparation correspondante. »[17] La Cour va donc estimer que les lois d’amnistie sont « manifestement incompatibles avec la Convention »[18] et va priver « d’effet juridique »[19] ces lois. Elles ne pourront plus constituer un obstacle à la réalisation d’enquêtes sur des violations graves des droits de l’homme, ni à l’identification et à la punition de leurs auteurs, et permettra ainsi la reprise de l’action judiciaire. [20] Le raisonnement de la CIDH est axé sur les conséquences des lois et non sur leur contexte, à l’inverse de la CEDH. C’est pourquoi la reproduction du droit interaméricain est considérée comme une évolution progressive de la CEDH vers la reconnaissance de l’incompatibilité des lois d’amnistie avec les droits de l’homme.  

En effet, la CEDH va reconnaître « une tendance croissante des juridictions…à annuler les amnisties générales édictées par les gouvernements »[21] et veut ainsi s’aligner avec l’émergence de la règle coutumière au motif qu’elle « ne saurait ignorer l’évolution du droit international en la matière et que la Convention et ses protocoles doivent être interprétés non pas isolément mais de manière à se concilier avec les principes généraux du droit international, dont ils font partie intégrante. »[22] La CEDH va ainsi confirmer que « l’octroi du bénéfice de l’amnistie aux auteurs de meurtres ou de mauvais traitements de civils serait contraire aux obligations découlant pour les États des art. 2 et 3 de la Convention, dès lors que cette mesure empêcherait les investigations sur de tels actes et conduirait nécessairement à accorder l’impunité à leurs auteurs »[23] , et que cela compromettrait le but même de la protection accordée par la CESDH. Dans son raisonnement quant à l’évaluation de la validité d’une loi d’amnistie, la Cour reprend les conclusions de la CIDH et ne se réfère pas au principe défini dans l’affaire Dujardin, s’éloignant fermement de ses précédents. Après avoir pris note de la jurisprudence de la CIDH qui affirme « qu’aucune amnistie ne pouvait être admise relativement à des violations graves des droits fondamentaux de l’homme »[24], la CEDH conclut que le droit international tend à considérer que les amnisties sont inacceptables car elles contredisent « l’obligation universellement reconnue pour les Etats de poursuivre et de punir…violations graves des droits fondamentaux de l’homme.»[25] Il est ainsi possible de conclure à première vue que la CEDH a clarifié sa position quant au statut des lois d’amnistie. Cependant, une autre lecture de l’arrêt remet en cause ce développement progressif de la Cour.

 

 

UN APPORT RELATIF : L’ABSCENCE D’ÉVOLUTION JURISPRUDENTIELLE DE LA CEDH

 

 

L’APPORT DE LA CIDH A NUANCER

 

 

Bien que la CEDH reproduise les arrêts de la CIDH comme droit applicable et se fonde sur l’interprétation du droit international humanitaire effectué par la CIDH dans l’affaire El Mozote, afin de confirmer la position des juridictions croates quant à l’inapplication d’une loi d’amnistie pour la violation des crimes internationaux, elle reste prudente dans son vocabulaire, laissant ainsi un doute subsister quant à la possible validité d’une loi d’amnistie.

La position de la Cour n’est pas aussi tranchée que celle de la CIDH. En effet, en employant le terme « serait »[26] pour affirmer qu’une loi d’amnistie puisse être contraire à la CESDH, la Cour n’affirme rien car l’utilisation du conditionnel sème un doute. L’incompatibilité de la loi d’amnistie est-elle absolue? À l’inverse de la CIDH qui affirme expressément que les lois d’amnistie sont « manifestement incompatibles avec la Convention »[27], la CEDH utilise un vocabulaire mesuré et n’affirme pas fermement cette incompatibilité. À cela s’ajoute l’utilisation des termes « tendance »[28] et « tend de plus en plus à considérer ces amnisties comme inacceptables »[29] pour décrire le consensus international sur la lutte contre l’impunité. L’emploi de ces termes semble faible par rapport au consensus établi par la scène internationale quant à l’incompatibilité des lois d’amnistie. La CEDH, en ce sens, semble se contredire puisqu’elle dédie un tiers de son arrêt à la reproduction des textes internationaux prouvant que l’obligation procédurale des Etats d’enquêter et de punir les violations graves des droits de l’homme, dont découle l’incompatibilité de l’amnistie, est universellement reconnue comme principe général du droit international[30] et comme règle coutumière du droit international.[31]

En fondant sa conclusion sur l’arrêt El Mozote, la CEDH s’inscrit dans une logique de droit international humanitaire alors que son but premier est la protection des droits de l’homme. L’arrêt El Mozote est une exception dans l’historique jurisprudentiel de la CIDH car elle assoit son raisonnement en interprétant le droit international humanitaire et non les droits de l’homme. Cela paraît logique que la CEDH se fonde sur El Mozote et non sur les autres précédents de la CIDH car l’affaire Margus porte sur les mêmes faits, soit la validité d’une amnistie générale née d’un accord de paix suite à un conflit armé non-international. Cependant malgré le fait que la CIDH fonde son raisonnement sur le droit international humanitaire, elle insiste sur le fait que le gouvernement salvadorien viole les droits de garantie et de protection judiciaire des victimes et fonde l’invalidité de l’amnistie sur la violation des droits de l’homme des victimes[32] et reste dans une logique protectrice de ces droits. Or la CEDH invalide l’amnistie non pas dans une logique de protection des droits de l’homme mais sur le respect de l’obligation procédurale des Etats d’enquêter et de punir les crimes internationaux indérogeables (crime de guerre, contre l’humanité et le génocide) et s’inscrit ainsi dans une logique humanitaire. En effet, la CEDH insiste sur la qualité des victimes qu’elle décrit de « population civile », utilisant ainsi le vocabulaire du droit international humanitaire. La Grande Chambre affirme que les amnisties des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité sont incompatibles avec le droit international concernant les conflits armés[33] mais n’étend pas ce principe hors conflits armés, à l’inverse de la CIDH.[34] Elle fonde l’incompatibilité de l’amnistie sur les articles 2 et 3 CESDH mais ne mentionne à aucun moment le risque de déni de justice et de violation du droit à un procès équitable, oubliant ainsi les victimes du conflit. La CEDH en cela s’éloigne de la lignée de la CIDH, et ce notamment lorsque l’on étudie l’ultime phrase de sa conclusion.

 

 

LE RAISONNEMENT CIRCULAIRE DE LA CEDH

 

 

La CEDH, après avoir reconnu que les lois d’amnistie sont de plus en plus considérées comme inacceptables par le droit international, conclut par ce postulat :

À supposer que les amnisties soient possibles lorsqu’elles s’accompagnent de circonstances particulières telles qu’un processus de réconciliation et/ou une forme de réparation pour les victimes, l’amnistie octroyée au requérant en l’espèce n’en resterait pas moins inacceptable puisque rien n’indique la présence de telles circonstances en l’espèce.[35]

 

La CEDH mentionne dans sa conclusion les termes circonstances particulières  et réconciliation  alors qu’elle n’y fait nullement mention dans son raisonnement. Elle invoque ainsi le principe établi dans l’affaire Dujardin, qui valide une loi d’amnistie lorsqu’ il y a présence d’un désir de réconciliation. La conclusion de la Cour laisse perplexe en faisant référence à sa jurisprudence antérieure, remettant en cause l’alignement de la CEDH avec les conclusions de la CIDH. Il existe deux lectures possibles de cette phrase : soit la Cour reste prudente afin de laisser une marge de manœuvre aux Etats, soit cette phrase n’a que peu d’importance en comparaison de la conclusion générale, étant écrite en des termes hypothétiques. Cependant au vu de la tiédeur des propos de la CEDH, il serait possible de pencher pour la première option. La CEDH ferait ainsi preuve d’un réalisme politique en prenant en compte le contexte et le but d’une loi d’amnistie. En effet, celle-ci peut aussi bien être détournée au point de devenir un instrument politique d’immunité que poursuivre un but légitime de pacification ou de réconciliation sociale.[36] Quoiqu’il en soit, on peut conclure que la Cour « a adopté une position très nuancée… et que la position précise de la Cour sur les questions de…l’amnistie reste donc à clarifier ».[37]

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE :

 

Ouvrages généraux :

 

Salmon Jean (dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Editions Bruyant, Collection : Universités francophones, 2001, 1198 pages

 

Ouvrages spécialisés :

 

Della Morte Gabriele, « L’Aamnistie en droit international » in Gabriele Della MorteElisabeth Lambert AbdelgawadKathia Martin-ChenutHélène Ruiz-Fabri (Dir.), La clémence saisie par le droit : amnistie, prescription et grâce en droit international et comparé, Volume 14, Editions de la Société De Législation Comparée, Paris, 2007) 645 pages.

 

Hennebel Ludovic et Tigroudja Hélène, Le particularisme interaméricain des droits de l’homme, Paris, Editions A. Pedone, 2009, 416 pages

 

                  Articles :

 

Chinchón Álvarez, J., « Las leyes de amnistía en el sistema europeo de derechos humanos. De la decisión de la Comisión en Dujardin y otros contra Francia a la sentencia de la Gran Sala en Marguš contra Croacia: ¿progresivo desarrollo o desarrollo circular? » Revista de Derecho Comunitario Europeo, 201552, pp. 909-947

Engle Karen, “Anti-impunity and the Turn to Criminal Law in Human Rights” Cornell Law Review, 2015, 100, pp. 1069- 1127

Gorgoza Amane, « Précisions et hésitations sur la validité des lois d’amnistie », 27 mai 2014 <http://jade.u-bordeaux.fr/?q=book/export/html/827>

 

Linos Alexandre, « La cour européenne des droits de l’homme face à l’Europe en crise » à la Conférence SEDI, CEDH, le 16 octobre 2015 http://www.echr.coe.int/Documents/Speech_Judge_Sicilianos_Lecture_ESIL_20151016_FRA.pdf

 

 

Traités Régionaux:

 

Conseil de l’Europe, La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales (Convention Européenne des Droits de l’Homme), telle qu’amendée, adoptée à Rome, le 4 novembre 1950, entrée en vigueur en 1953, ETS 5

 

Protocole Additionnel n°7 à la Convention Européenne des Droits de l’Homme, adopté à Strasbourg le 22 novembre 1984, entré en force le 1er novembre 1988, CETS No.117

 

La Convention Américaine Relative Aux Droits de l’Homme, adoptée à San José, Costa Rica, le 22 novembre 1969, à la Conférence spécialisée interaméricaine sur les Droits de l’Homme

 

 

Documents Officiels Internationaux :

 

Conseil de sécurité des Nations Unies :

 

CSNU Résolution 1072 (30 août 1996) S/RES/1072 (1996), « Adoptée par le Conseil de sécurité sur la situation au Burundi »r

 sur la situation au Burundi

 

CSNU Résolution 1265 (17 Septembre 1999) S/RES/1265 (1999), « Adoptée par le Conseil de sécurité sur les civils au cours de conflits armés »

 

CSNU Résolution 1556 (30 juillet 2004) S/RES/1556 (2004), « Rapport du Secrétaire général sur le Soudan (S/2004/453) »

 

 

 

Assemblée générale des Nations Unies:

 

AGNU Résolution 44/159 (15 décembre1989) Document A/RES/44/159 (1989), « Exécutions sommaires ou arbitraires »

 

 

AGNU Résolution 47/132 (18 décembre 1992) Document A/RES/47/132 (1992), « Question des disparitions forcées ou involontaires »

 

 

Comité international de la Croix-Rouge :

 

CICR, J-M. Henckaerts, L. Doswald-Beck, « Règle 159 » in Droit Humanitaire Coutumier, Volume 1 : Règles, 2006, Bruxelles, Editions Bruyant

 

 

Conseil de l’Europe :

 

Conseil de l’Europe, Direction Générale des Droits de L’Homme et Etat de Droit, Lignes directrices adoptées par le Comité des Ministres le 30 mars 2011, Eliminer l’impunité pour les violations graves des droits de l’Homme, Strasbourg, H/Inf (2011) 7

 

 

 

Jurisprudence des Cours régionales :

 

 

Cour Européenne des Droits de l’Homme :

 

Commission Européenne, 2 septembre 1991, Dujardin c. France, req. n°16734/90

 

CEDH, 17 mars 2009, Ely Ould Dah c. France, req. n° 13113/03

 

CEDH, 13 novembre 2012, Margus c. Croatie,  req. n° 4455/10

 

CEDH, Grande Chambre, 27 mai 2014, Margus c. Croatie, req. n°4455/10

 

CEDH, 17 septembre 2014, Mocanu et autres c. Roumanie, req. n° 10865/09, req. n° 45886/07, req. n° 3241/08

 

 

Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme :

 

CIDH, 14 mars 2001, Barrios Altos c. Pérou (Fond), Série C n°75

 

CIDH, 26 septembre 2006, Almonacid-Arellano c. Chili, (Fond, Réparation, Frais, Dépens), Série C n°154

 

CIDH, 25 octobre 2012, Les Massacres de El Mozote c. El Salvador (Fond, Réparation, Frais, Dépens), Série C n°177

 

[1] J. Salmon (dir.), Dictionnaire de Droit International Public, 2001, Bruxelles, Ed Bruyant p.63

[2] Assemblée Générale des Nations Unies: Rés. 44/159 (1989), 47/132 (1992) ; Conseil de Sécurité des NU: Rés. 1072 (1996), 1265 (1999), 1556 (2004)

[3] CEDH, G.Chr., 27 mai 2014, Margus c. Croatie, Req. n°4455/10

 

[4] Consacrée à l'art.4 du protocole add. 7 à la CESDH

[5] CE, 2 septembre 1991, Dujardin c. France, req.n°16734/90

[6] CEDH, 17 mars 2009, Ely Ould Dah c. France, req.n° 13113/03

[7] Conventions de Genève, CICR, CSNU, Parlement Européen, TPIY, Conseil des DH, CIDH

[8] Margus (n3) §35-68

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