Etiquette "droits de l’homme"

Les droits des prisonniers en général et le sujet de l'isolement cellulaire en particulier sont des thèmes qui ne sont pas encore régulés de façon précise dans les traités, sauf depuis 2015 dans les Règles Nelson Mandela, ensemble des règles minimales pour le respect des droits des prisonniers. Même si ces règles ne sont pas de nature contraignante, elles ont posé un cadre qui est de plus en plus respecté par la jurisprudence, autant aux Etats-Unis qu’en Europe, en particulier en matière de limitation de durée de l’isolement cellulaire et de nécessité de contacts humains pour les prisonniers.

La Cour européenne des droits de l’Homme par un arrêt du 5 mai 2020, M. N. et autres contre Belgique, a refusé d’étendre l’application extraterritoriale de la CEDH à une situation où des requérants avaient introduit une demande de visa dans un consulat belge situé au Liban, écartant ne se prononçant donc ainsi pas sur une éventuelle une obligation de délivrance d’un visa « humanitaire ». Dans la même lignée la CJUE avait, dans une décision de 2017, refusé de trancher la question de l’obligation de délivrance des visas d’asile en se limitant à constater son incompétence au motif que les demandeurs auraient dû demander un visa long séjour relevant du droit interne des Etats membres et non du droit de l’Union européenne. Ces deux jurisprudences illustrent la dimension profondément politique que revêt la question du visa « humanitaire » et le manque de recours légaux ouverts aux demandeurs d’asile, en matière de visa « humanitaire », en droit européen des droits de l’Homme.

Résumé : La pratique des refoulements « à chaud » par les autorités espagnoles, à Ceuta et Melilla, n’est autre que l’illustration de l’échec de la gestion commune des flux migratoires aux frontières extérieures de l’UE.

L’arrêt Margus c. Croatie de la CEDH est un arrêt majeur de la Cour quant à la qualification des lois d’amnistie. Il est en outre fortement influencé par la Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) qui considère que les lois d’amnistie sont incompatibles avec les droits de l’homme. Il est intéressant de noter l’impact de cette influence dans la construction de l’arrêt de la CEDH ainsi que dans sa portée, afin d’établir si cette dernière s’aligne avec le raisonnement de la CIDH ou si elle reste modérée dans son appréciation de la validité des lois d’amnistie.

 

Les droits de l'Homme peuvent être définis comme des revendications morales formulées au bénéfice de chaque être humain, sans aucune distinction. Néanmoins, aujourd'hui, cette certitude est menacée par les conséquences du progrès technique qui, bien qu'il encourage une plus grande productivité de biens et de services au sein de la société, réduit en conséquence la demande de travail humain. Par conséquent, une proportion de plus en plus grande d'individus est privée de travail et donc de revenu, ce qui les conduit à leur marginalisation du reste de la société. Cette marginalisation se manifeste non seulement à travers l'exclusion des biens et des services au sein de la société tels que le logement, la consommation, la santé et l'éducation, mais plus généralement à travers la privation de tout autre droit.

 


Résumé


Ce billet a pour but de mettre en comparaison la jurisprudence italienne avec celle de la Cour internationale de justice sur la question de l’immunité juridictionnelle des Etats. En effet, l’affaire Ferrini met en avant la remise en cause de l’immunité de juridiction des Etats à l’heure de la prépondérance des droits de l’Homme en droit international public.


 


Introduction

Le mandat d’arrêt européen vient remplacer pour les Etats Membres la procédure d’extradition. L’étude de la transposition de la décision-cadre en France et au Royaume-Uni permet d’examiner dans deux systèmes pénaux bien différents (système inquisitoire et accusatoire), et où l’Union Européenne est considérée d’une part avec une certaine indifférence, de l’autre avec une indéniable méfiance, la concrétisation de la collaboration en matière pénale au travers d’un outil bien concret : le mandat d’arrêt européen.

La procédure, le domaine d’application ainsi que les motifs de refus quant au MAE sont ici précisément décrits. L’auteur apprécie le saut qualitatif quant au passage des expressions « pays requérant» (ersuchender Staat) à « pays d’émission» (Ausstellungsstaat) et de « pays requis » (ersuchter Staat) à « pays d’exécution » (Vollstreckungsstaat) pour mettre en avant le principe de reconnaissance des décisions de justice et de coopération entre les états.