L’arrêt « Schultz-Hoff » de la CJCE du 20 janvier 2009 relatif au report des congés payés non pris du fait d’une maladie - par Marianna Clemens
L’arrêt de la CJCE dit « Schultz-Hoff », datant du 20 janvier 2009, est relatif aux congés payés non pris du fait d’une maladie. La difficulté consiste à déterminer si ceux-ci peuvent et doivent être reportés jusqu’à la reprise du travail, ou indemnisés en cas de rupture du contrat de travail. En interprétant l’art. 7 de la directive 2003/88/CE, la Cour répond par l’affirmative et s’oppose ainsi au principe « congé pas pris, congé perdu » appliqué jusqu’alors en Allemagne comme en France.
Le droit aux congés payés est un droit reconnu par les législations française et allemande, mais aussi par le droit de l’Union Européenne et notamment par la directive 2003/88/CE, concernant certains aspects de l’aménagement du temps du travail, qui dispose en son article 7, intitulé « congé annuel » :
« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. »
L’arrêt « Schultz-Hoff » de la CJCE en date du 20 janvier 2009 est relatif à l’interprétation de cet article 7, en vue de la reconnaissance éventuelle d’une obligation de report des congés payés non pris en raison d’une maladie de longue durée ou, en cas de fin du contrat de travail, d’une éventuelle obligation d’indemnisation. Dans l’affaire C-350/06, M. Schultz-Hoff demandait à son employeur Deutsche Rentenversicherungsbund une indemnité financière pour les congés payés des années 2004 et 2005, qu’il n’avait pas pris en raison de son inaptitude de travail due à une maladie. Cette demande a été rejetée par l’employeur, et également en première instance par l’Arbeitsgericht de Düsseldorf. Le Landesarbeitsgericht de Düsseldorf, devant lequel M. Schultz-Hoff a fait appel, est incertain quant à la compatibilité d’un rejet des demandes de ce dernier avec la directive 2003/88/CE. Les juges posent donc trois questions préjudicielles à la CJCE. La difficulté consiste principalement à déterminer si l’art. 7 de la directive 2003/88/CE doit être interprété « en ce sens que les travailleurs doivent en tout cas bénéficier d’un congé annuel payé minimal de quatre semaines, et que les congés non pris au cours de la période de référence en raison de la maladie doivent être octroyés ultérieurement », ou si les législations nationales peuvent prévoir l’échéance du droit au congé payé dans le cas où le travail n’est pas repris avant la fin de la période de référence. En outre, le tribunal allemand demande si les travailleurs ont « en cas de cessation de la relation de travail en tout cas droit à une indemnité financière de remplacement pour les congés dus, mais non pris ». Dans une affaire similaire survenue en Angleterre (Stringer, C-520/06), le House of Lords posait des questions semblables à la CJCE. Les deux affaires, « Schultz-Hoff » et « Stinger », ont été jointes. Le juge européen devait donc préciser si un report des congés payés non pris par le salarié du fait d’une maladie est obligatoire, si une telle solution correspond à l’énoncé de l’art. 7 de la directive 2003/88/CE, et si, en cas de rupture du contrat de travail, ce report des congés payés doit être converti en une indemnité financière. Il serait en outre intéressant d’observer l’influence des réponses de la CJCE sur la jurisprudence nationale postérieure, en France comme en Allemagne. La CJCE admet que « l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé payé s’éteint à l’expiration de la période de référence (…) lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence et que son incapacité de travail a perduré jusqu’à la fin de sa relation de travail, raison pour laquelle il n’a pas pu exercer son droit au congé annuel payé. » En outre, l’art. 7 n’est pas respecté si « lors de la fin de la relation de travail, aucune indemnité financière de congé payé annuel non pris n’est payée au travailleur ». En jugeant ainsi, la CJCE s’oppose aux jurisprudences allemandes et française en matière de report des congés payés du fait d’une maladie (I), de telle sorte que l’arrêt influence fortement les droits du travail français et allemand (II).
I. L’arrêt « Schultz-Hoff » de la CJCE en contradiction avec les jurisprudences traditionnelles allemandes et françaises en matière de report des congés payés non pris du fait d’une maladie
Les juridictions allemandes et françaises appliquaient jusqu’alors le principe « congé pas pris, congé perdu » (A). Ce principe est mis à mal par la CJCE, qui admet un droit au report des congés payés non pris du fait d’une maladie (B).
A. La jurisprudence traditionnelle en Allemagne et en France: „Congé pas pris, congé perdu“
1) En France, la période de prise de congés est fixée par des conventions collectives, à défaut par l’employeur, et doit inclure en tout état de cause la période du 1er mai au 31 octobre (art L. 3141-13 Code du travail). En règle générale, la période de prise de congés couvre la période du 1er mai au 30 avril de l’année suivante. Un report des congés payés est possible, mais assez strictement encadré par la loi : un report peut être prévu par des conventions collectives jusqu’au 31 décembre de l’année suivante pour les salariés dont la durée de travail est décomptée à l’année (L. 3141-21 Code du travail). Selon les tribunaux français, un salarié qui n’avait pas pris son congé avant son expiration, pour un motif ne résultant pas du fait de l’employeur, perdait son droit, selon le principe traditionnel « congé pas pris, congé perdu ». Il ne pouvait demander, sauf dispositions conventionnelles favorables, ni le report de ces congés ni une indemnité financière compensatrice. Ceci valait pour des absences pour cause de maladie (Soc. 2 juill. 1996), de maternité (Soc. 25 fev. 1988), de congé parental (Soc. 28 janv. 2004) ou d’accident du travail (Soc. 11 oct. 1994).
2) Selon l’article 7 alinéa 3 de la loi fédérale allemande sur les congés (« Bundesurlaubsgesetz », BUrlG), les congés payés doivent être accordés et pris dans l’année calendaire en cours. Un report des congés à l’année suivante n’est admis que si des raisons impérieuses, tenant à l’entreprise ou à la personne du travailleur, le justifient. Dans le cas d’un report, les congés doivent être pris dans les trois premiers mois de l’année calendaire suivante. Le Bundesarbeitsgericht (pour la première fois en 1982) interprète cet article de telle manière que l’existence du droit aux congés payés dépend de la possibilité d’exercer ce droit. Or, un salarié malade peut se trouver dans l’impossibilité d’exercer son droit. Par conséquent, le droit aux congés payés s’éteint après expiration de la période de report de trois mois (sauf dérogation favorable fixée par une convention collective étendant la période de report). À la fin de ce délai de trois mois, une indemnité financière était également refusée par les tribunaux.
En Allemagne, comme en France, le droit aux congés payés annuels s’éteint donc à la fin d’une période de référence assez courte, et ne doit pas être indemnisé par l’employeur. Un salarié, qui souffre donc d’une maladie d’une durée plus longue que la période de référence perd son droit, pour ne pas l’avoir exercé à temps. Cependant, l’art. 7 de la directive 2003/88/CE consacre expressément le droit de chaque salarié à des congés payés de quatre semaines par an. Des incertitudes de la part du Landesarbeitsgericht (et du House of Lords) sur la compatibilité du principe « congés pas pris, congé perdu » avec la directive sont donc tout à fait justifiées, nécessitant une prise de position de la CJCE.
B. Consécration par la CJCE d’un droit au report des congés payés non pris du fait d’une maladie
1) La Cour juge, au vu de l’énoncé de l’art. 7 de la directive 2003/88/CE, qu’il revient aux Etats membres de fixer les conditions d’obtention et d’octroi des congés payés. Ainsi, cet article ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant des modalités d’exercice qui incluent notamment l’extinction du droit aux congés payés à la fin d’une période de référence ou de report. Néanmoins, après avoir rappelé ce principe, la Cour y pose une limite. Une telle réglementation n’est compatible avec l’art. 7 de la directive qu’« à condition, toutefois, que le travailleur dont le droit au congé annuel payé est perdu ait effectivement eu la possibilité d’exercer le droit que la directive lui confère » (point 43). Il en résulte qu’aucune réglementation nationale ne peut avoir pour effet d’éteindre le droit aux congés payés si le travailleur était dans l’impossibilité de l’exercer. Ainsi, l’arrêt « Schultz-Hoff » de 2009 s’inscrit dans la logique et le prolongement de l’arrêt « BECTU » de 2001, dans lequel la CJCE a jugé que les Etats membres ne pouvaient exclure la naissance du droit aux congés payés à l’égard de salariés se trouvant dans une situation identique à celle de M. Schultz-Hoff.
2) La deuxième question préjudicielle est relative à un éventuel droit à indemnisation du salarié dans le cas où le contrat de travail de celui-ci prend fin avant qu’il n’ait pu exercer son droit aux congés payés en raison d’une maladie. L’art. 7 paragraphe 2 de la directive 2003/88/CE prévoit une indemnité financière en cas de rupture du contrat de travail, dans l’hypothèse où la prise de congés payés est devenue impossible. La Cour reconnaît au salarié, par une interprétation fidèle à la lettre de l’art. 7, un droit à indemnisation, en précisant que le droit aux congés payés et le droit à l’obtention d’une indemnité financière sont « deux volets d’un droit unique » (point 60). Le montant de l’indemnité en question est à calculer en fonction de la rémunération ordinaire normalement versée pour la période de congés.
Le salarié conserve donc, sous la forme d’un report « exceptionnel » ou d’une indemnisation financière, son droit aux congés payés dès lors qu’il était dans l’impossibilité de les prendre pendant la période de référence pour raison de maladie. Néanmoins, les juridictions allemandes et françaises ne sont en principe pas tenues de suivre la solution de la CJCE pour des affaires postérieures similaires. Les jugements de la CJCE ne valent que « inter partes ». Il est donc intéressant de constater l’évolution des jurisprudences allemandes et françaises suite à l’arrêt de la CJCE.
II. Influence de l’arrêt « Schultz-Hoff » sur les droits du travail français et allemand
La solution de l’arrêt « Schultz-Hoff » de la CJCE a été rapidement intégrée par les juridictions françaises et allemandes, qui ont donc dû opérer un revirement de jurisprudence relative au report pour maladie des congés payés annuels (A). Ils s’adaptent donc à une politique apparemment soucieuse d’une plus grande protection des salariés venant de la CJCE (B).
A. Un revirement de jurisprudence en Allemagne et en France suite à l’arrêt „Schultz-Hoff“ de la CJCE
1) La Cour de Cassation, qui se tenait au principe « congé pas pris, congé perdu », avait amorcé avant même l’arrêt « Schultz-Hoff » une double évolution. En matière de congé de maternité, la Cour de Cassation avait, sous l’impulsion de l’arrêt Merino Gomez de la CJCE (2004), admis le report des congés payés au-delà de la période de référence (Soc. 2 juin 2004). Ensuite en 2007, la Cour de Cassation, inspirée également par le droit communautaire, avait partiellement « anticipé » la solution de l’arrêt « Schultz-Hoff », car elle admettait un report des congés payés pour des salariés qui ne pouvaient pas prendre leurs congés payés pendant la période de référence, mais seulement si l’impossibilité en question était due à un accident de travail ou à une maladie professionnelle (Soc. 27 sep. 2007). Toutefois, l’arrêt « Schultz-Hoff » est allé plus loin, dans la mesure où il n’opère pas de distinction entre les différentes causes de l’impossibilité du salarié. Par conséquent, il était souhaitable que la Cour de Cassation mette sa jurisprudence en conformité avec celle de la CJCE. Par une interprétation téléologique de l’art. 7 de la directive 2003/88/CE, la Cour de Cassation a décidé et confirmé ultérieurement que « lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année prévue par le Code du travail ou une convention collective en raison d’absences liées à une maladie, un accident de travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail » (Soc. 24 fev. 2009, Soc. 25 mars 2009). Sous l’influence de la jurisprudence communautaire, la jurisprudence française a dû opérer un revirement complet. La Cour de Cassation assure ainsi la pleine effectivité du droit aux congés payés. L’évolution constatée avant l’arrêt « Schultz-Hoff », pour les maladies professionnelles, trouve son achèvement dans une solution identique pour les maladies non professionnelles.
2) Les demandes finales (Schlussanträge) de l’avocat général Trstenjak du 24 janvier 2008 (dans l’affaire Schultz-Hoff) avaient déjà eu pour conséquence d’infléchir la jurisprudence du Bundesarbeitsgericht (BAG), en ce qui concerne le congé de convalescence pour les parents (BAG, 20 mai 2008). Néanmoins, le tribunal souligne alors qu’il ne partage pas l’avis de Mme Trstenjak sur le report des congés payés annuels. Le 2 février 2009, suite à l’arrêt de la CJCE, le Landesarbeitsgericht (LAG) de Düsseldorf fait droit à la demande de M. Schultz-Hoff, mais de manière originale : ce dernier s’est vu reconnaître le droit à une indemnité financière pour quatre semaines, conformément à l’énoncé de l’art. 7 de la directive. En revanche, aucune indemnité ne devait lui être allouée pour des jours de congés au-delà de ces quatre semaines, jours de congés qu’une convention collective lui accordait. Le LAG approuve non seulement la possibilité d’une interprétation de l’art.7 BUrlG conforme à la directive, mais reconnaît aussi l’effet direct de celle-ci. Il faut préciser ici, que le LAG de Düsseldorf a toujours été favorable à la solution adoptée par l’arrêt Schultz-Hoff. Néanmoins, le BAG, instance supérieure, défendait avec énergie le principe « congé pas pris, congé perdu ». Ceci conduisit à quelques tensions entre LAG et BAG. Il est donc d’autant plus surprenant que le BAG ait adopté la solution de l’arrêt « Schultz-Hoff » sans opposer de véritable résistance (BAG, 24 mars 2009). L’explication d’une adaptation aussi rapide de sa jurisprudence par la BAG réside vraisemblablement moins dans un souci de suivre la décision de la CJCE, que dans une réticence à valider l’arrêt « Schultz-Hoff » suite à un jugement venant du LAG… La BAG interprète désormais l’art. 7 alinéa 3 BUrlG conformément à l’art. 7 de la directive 2003/88/CE dans le sens que le report des congés payés, ou son indemnisation, est obligatoire.
Un changement radical de la jurisprudence française et allemande a donc eu lieu. Un revirement de jurisprudences a été opéré suite à l’arrêt « Schultz-Hoff » qui tend à renforcer la protection des salariés souffrant d’une maladie de longue durée.
B. La CJCE soucieuse d’une plus grande protection des salariés?
1) La CJCE impose le report des congés payés, en cas d’impossibilité pour un salarié de faire valoir ses droits à un congé payé, sur le fondement de la préservation et de la protection de la santé du salarié. L’arrêt « Schultz-Hoff » s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence communautaire qui renforce l’effectivité du droit au congé payé. Dans l’affaire Merino Gomez (CJCE, 18 mars 2004), la CJCE avait déjà admis le report des congés payés au-delà de la période de référence, pour des salariés dans l’impossibilité de prendre leurs congés payés à cause des congés de maternité. Cela s’explique par le fait que les finalités du droit aux congés payés et du droit aux congés de maternité sont différentes. Il en est de même pour le rapport entre les congés payés et les congés de maladie. La finalité des congés de maladie est de se rétablir, tandis que la finalité des congés payés est de se reposer. En outre, la CJCE précisait dans deux arrêts du 16 mars et du 6 avril 2006 l’étendue du droit aux congés payés : dans le deuxième arrêt, elle a censuré une législation néerlandaise qui permettait, d’une manière générale, le remplacement des congés payés par une indemnité financière en cas de report, due à une maladie ou autre. L’arrêt « Schultz-Hoff » constitue une démarche supplémentaire pour la progression des droits aux congés payés. Dans cet arrêt est réaffirmé le principe selon lequel le droit annuel à congés payés est considéré comme un « principe de droit social communautaire revêtant d’une importance particulière » (apparu pour la première fois dans l’arrêt de la CJCE du 26 juin 2001). « Le travailleur doit normalement bénéficier d’un repos effectif dans un souci de protection efficace de sa sécurité et de sa santé » rappelle la CJCE dans l’arrêt Schultz-Hoff. Cette évolution se prolonge avec l’arrêt Vicente Pereda c/Madrid Movilidad SA (10 septembre 2009), dans lequel la Cour oblige les employeurs à octroyer une nouvelle période de congés si le travailleur se trouvait simultanément en congé de maladie et en congé payé.
2) Mais l’arrêt « Schultz-Hoff » de la CJCE doit également être évalué de manière critique. Avant l’arrêt, l’employeur ne devait payer ni les congés pris par le salarié malade au retour de ce dernier, ni une indemnité financière en cas de rupture du contrat de travail. Or, désormais, l’employeur risque de bien réfléchir s’il continue à employer un salarié qui souffre d’une maladie de longue durée, ou, si au contraire, il ne va pas favoriser une rupture de la relation de travail. Le salarié malade n’ayant pu prendre ses congés accumule en effet des congés payés d’une manière continue et non limitée dans le temps, qui devront être supportés par l’employeur, soit sous la forme d’une indemnisation, soit par la prise tardive des congés (payés). Toutefois, le salarié malade demeure protégé contre un licenciement pendant la suspension de son contrat due à sa maladie. Les législations française et allemande soumettent un tel licenciement à des conditions précises. Ces protections des salariés ne sont nullement remises en cause par l’arrêt « Schultz-Hoff », de telle sorte que l’employeur ne peut se fonder uniquement sur la maladie de son employé pour en justifier le licenciement. Bien plus, l’employeur doit faire état d’une perturbation de la situation de l’entreprise née de l’absence prolongée du salarié. Donc, même si le salarié malade demeure à l’abri de licenciement exclusivement justifié par sa maladie, l’arrêt de la CJCE pourrait s’avérer moins protecteur des salariés malades de longue durée, qui doivent peut-être s’attendre à des tentatives de licenciement pour maladie plus rapidement qu’avant !
Bibliographie
Abele, Geschwindigkeit ist keine Hexerei, RdA 05/2009, 312
Andreo, Le report des congés payés : évolution ou révolution ? La Semaine Juridique Social N°14, 31 mars 2009, 1152
Azoulai, Application du droit communautaire par la Cour de Cassation (juillet 2008-juin 2009), Europe N°12, Décembre 2009, chron. 2
Dockès, Droit du travail, 4. edition, 2009
Dornbusch et Ahner, Urlaubsanspruch und Urlaubsabgeltung bei fortlaufender Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers, NZA 04/2009, 180
Driguez : Congés payés et congés maladie : quelle articulation ? Europe N° 3, Mars 2009, comm. 128
Düwell, Unverfallbarkeit von krankheitsbedingt nicht realisierten Urlaubsansprüchen (« Schultz-Hoff »), jurisPR-ArbR 05/2009 Anm. 1, 04.02.2009
Jeansen, Le congé maladie ne neutralise pas le droit à congés payés, La Semaine Juridique Social N°44, 27 octobre 2009, 1492
Kamanabrou, Urlaubsabgeltung bei krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit nach der Schultz-Hoff-Entscheidung des EuGH, Sammlung Arbeitsrechtlicher Entscheidungen, 06/2009, 233
Léger, Consécration d’un droit au report des congés payés non pris du fait de la maladie, La Semaine Juridique Edition Générale N°12, 18 mars 2009, act. 140
Rechtsprechung: Abgeltung für bei Vertragsende wegen Krankheit nicht genommenen bezahlten Jahresurlaub, NZA 03/2009, 135
Redaktion beck-aktuell, EuGH : Wegen Krankheit nicht genommener Jahresurlaub ist abzutreten, becklink 274051
Rummel, Konsequenzen aus der EuGH-Entscheidung Schultz-Hoff für die Urlaubsrechtsprechung in Deutschland, AuR 05/2009, 160
Sartorius / Rambach, Die personenbedingte Kündigung, ZAP Fach 17, 621, 2001
Schmidt, Urlaubsanspruch verfällt bei Krankheit nicht, BB 2009, 504
Un travailleur ne perd pas son droit au congé annule payé qu’il n’a pas pu exercer pour cause de maladie, La Semaine Juridique Social N°5, 27 janvier 2009, act. 47