Résumé : l’objet de ce billet est d’examiner, en s’appuyant conjointement sur la décision Mennesson de la CEDH du 26 juin 2014[1] et sur celle de la Cour fédérale allemande du 10 décembre 2014 concernant la gestation pour autrui, la marge d’appréciation laissée à l’Etat lorsque l’invocation de son ordre public international implique une ingérence dans un droit protégé par la Convention européenne des droits de l’homme.